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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.759

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-13 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.759 du 13 juin 2023 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 256.759 du 13 juin 2023 A. 235.619/XI-23.882 En cause : CAMARA Salif, ayant élu domicile chez Me Fethiye AKYAZI, avocat, binnenlaan 62 3600 Genk, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 février 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Service Public Fédéral (SPF) Justice, Service des Tutelles [du] 26/11/2021 disant que le requérant a plus de 18 ans et qu’il n’a pas le droit d’avoir un tuteur ». II. Procédure Un arrêt n° 255.574 du 25 janvier 2023 a renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire et réservé à statuer sur les dépens. Il a été notifié aux parties. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 27 janvier 2023. Cette dernière est réputée en avoir pris connaissance le 6 février 2023. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 19 avril 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XI – 23.882 ‐ 1/3 Par une lettre datée du 20 avril 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. La partie requérante est réputée en avoir pris connaissance le 1er mai 2023. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XI – 23.882 ‐ 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 13 juin 2023 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI – 23.882 ‐ 3/3