ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.758
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.758 du 13 juin 2023 Justice - Droit pénitentiaire Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 256.758 du 13 juin 2023
A. 230.924/XI-23.015
En cause : TAKI Abdellah, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, rue Beeckman 25
4000 Liège, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 juin 2020, Abdellah Taki demande l’annulation de la décision disciplinaire prise par le directeur du centre de détention de Huy du 5 juin 2020 qui lui inflige « une sanction d’isolement dans l’espace de séjour […] pour une durée de 5 jours et interdit donc :
- la visite à table;
- la visite dans l’intimité;
- la participation aux activités de formation;
- la participation aux activités communes qui se rattachent à un culte ou à la philosophie du détenu ».
II. Procédure
Un arrêt n° 247.728 du 8 juin 2020 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. Il a été notifié aux parties.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 25 avril 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 247.728 du 8 juin 2020.
IV. Intérêt au recours en annulation
Le 9 février 2023, puis le 20 mars 2023, le premier auditeur rapporteur a interrogé le conseil du requérant, chez qui ce dernier a élu domicile, au sujet de l’intérêt actuel du requérant à l’annulation de l’acte attaqué.
Aucune réponse n’a été apportée par le conseil du requérant aux questions posées par le premier auditeur rapporteur.
Pour justifier la recevabilité d’un recours en annulation, l’intérêt du requérant doit exister au moment de l’introduction de la requête et subsister jusqu’à la clôture des débats.
En l’espèce, le conseil du requérant, chez qui ce dernier a élu domicile, a été interrogé à deux reprises par le premier auditeur rapporteur au sujet de l’intérêt actuel du requérant à l’annulation de la décision entreprise.
L’absence de réponse du requérant atteste son désintérêt pour la présente procédure et le fait qu’il ne dispose plus de l’intérêt actuel requis au recours. Le recours en annulation est en conséquence irrecevable.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 13 juin 2023 par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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