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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.750

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-09 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.750 du 9 juin 2023 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 256.750 du 9 juin 2023 A. 235.557/XV-4965 En cause : l’association sans but lucratif FÉDÉRATION DES CENTRES DE JEUNES EN MILIEU POPULAIRE (FCJMP), ayant élu domicile chez Mes Yves HOUBION et Stéphane RIXHON, avocats, boulevard du Souverain 68/7 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Juliette VAN VYVE, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique, le 26 janvier 2022, l’ASBL Fédération des centres de jeunes en milieu populaire (FCJMP) demande l’annulation de « l’arrêté ministériel “portant non-admission de l’ASBL ‘Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire’ dans le dispositif particulier ‘Soutien à des actions destinées à des publics spécifiques’ ” du 26 octobre 2021 notifiée en annexe d’un pli daté du 29 novembre 2021 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4965 - 1/12 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2023. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Il y a lieu de se référer à l’exposé des faits de l’arrêt n° 251.952 du 26 octobre 2021 qui a annulé l’arrêté ministériel du 27 août 2019 portant refus d’admission de l’asbl FCJMP dans le dispositif particulier « Actions destinées à des publics spécifiques », et de le compléter par les éléments suivants : 23. Le 1er mars 2020, la partie requérante introduit, pour l’année 2021, une demande d’agrément en qualité d’organisation de jeunesse. Elle sollicite, dans ce cadre, son maintien dans la classe de financement 7 et choisit l’indice de financement 0. Elle demande également, à nouveau, son admission dans le dispositif particulier de soutien aux actions destinées à des publics spécifiques. 24. Le 10 septembre 2020, le service général de l’Inspection de la Culture donne un avis favorable au renouvellement de l’agrément en tant qu’organisation de jeunesse ainsi qu’à l’admission au dispositif particulier précité. XV - 4965 - 2/12 25. Le 4 novembre 2020, la commission consultative des organisations de jeunesse émet également un avis favorable sur ces deux demandes. 26. Le 31 janvier 2021, la partie adverse adopte un arrêté ministériel portant renouvellement de l’agrément de la partie requérante en tant qu’organisation de jeunesse, mais refusant son admission dans le dispositif particulier de soutien aux actions destinées à des publics spécifiques. 27. Le 19 février 2021, la partie requérante introduit un recours administratif auprès de la directrice générale de la Culture contre cet arrêté ministériel. 28. Le 20 avril 2021, la commission consultative remet un avis favorable sur ce recours. 29. Le 29 avril 2021, l’Inspection émet également un avis favorable dans lequel elle précise notamment qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur une insuffisance éventuelle de crédits budgétaires. 30. Le 26 octobre 2021, la partie adverse prend un arrêté ministériel par lequel elle réitère son refus d’admettre la partie requérante dans le dispositif particulier de soutien aux actions destinées à des publics spécifiques. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé comme suit : « Considérant que pour être admise dans le dispositif particulier de soutien aux actions destinées à des publics spécifiques, l’ASBL doit respecter les conditions décrites aux articles 27 et 28 du décret ; Considérant que l’ASBL rencontre les conditions précitées en raison notamment des éléments repris ci-après ; Considérant que le plan quadriennal de l’ASBL est complété par les éléments suivants : les activités spécifiques du dispositif qui doivent être à destination des publics tels que des milieux populaires, des personnes handicapées ou des victimes de discrimination ou qui doivent permettre à des jeunes de faire du volontariat tant à l’extérieur que dans l’[organisation de jeunesse], ces activités devant déjà être effectuées dans le cadre du précédent plan d’actions quadriennal, et la description des activités spécifiques et le nombre de zones d’actions couvertes ; Considérant que, conformément à l’article 13, alinéa 2, du décret du 26 mars 2009 un changement de classe ne peut intervenir, dans la limite des crédits disponibles, que dans les deux classes de financement immédiatement inférieures ou supérieures ; XV - 4965 - 3/12 Considérant que les crédits disponibles sont ceux obtenus après imputation du montant total des subventions auxquelles peuvent prétendre les associations agréées ; Considérant que l’article 4 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française dispose que “le budget est l’acte qui prévoit et autorise, pour chaque année budgétaire et dans des décrets, toutes les recettes et toutes les dépenses de l’entité” ; Considérant que selon l’article 8, § 1er, al. 1er et 2, du même décret, le budget, en dépenses, est subdivisé en divisions organiques, en programmes et en articles de base et qu’une division organique regroupe les programmes concourant à la réalisation d’une politique publique définie ; Considérant que l’alinéa 3 de cette disposition précise que “les crédits d’un programme opérationnel sont destinés au financement d’une activité ou d’un ensemble cohérent d’activités spécifiques permettant de rencontrer un ou plusieurs des objectifs de la politique publique définie assignée à la division organique” ; Considérant que le dernier alinéa de l’article 8, § 1er, du décret du 20 décembre 2011 ajoute que “les crédits des programmes (…) sont répartis en articles de base. Chaque article de base est codifié selon la classification économique et identifie, par un libellé, la nature, l’objet ou le mode opératoire de la dépense” ; Considérant que du principe de spécialité découle l’impossibilité pour la Ministre d’utiliser une somme inscrite au budget à destination d’une autre dépense pour octroyer une subvention déterminée ; Considérant que l’article de base 33.1 du programme d’activités 2 “Jeunesse” de la Division organique 23 “Jeunesse et Éducation permanente” est réservé au paiement des subventions ordinaires de fonctionnement et de personnel aux [organisations de jeunesse] ; Considérant que le budget général des dépenses 2021, d’un montant total de 20.000.641,00 € est inscrit sur l’A.B. précitée 33.01 de la D.O. 23 ; Considérant que le budget 2021 relatif au programme 2 “Jeunesse” de la Division organique 23 “Jeunesse et Éducation permanente” a été établi sur base des directives énoncées dans la circulaire budgétaire communiquée aux services administratifs et des dispositions légales, s’agissant notamment des crédits alimentant des articles de base destinés à des subvention organiques ; Considérant que les crédits sollicités pour chacune des allocations de base constitutives du programme 2 “Jeunesse” font l’objet de justifications pour la totalité de l’année civile concernée ; Considérant que le montant total des subventions auxquelles peuvent prétendre les associations remplissant les conditions énoncées dans le décret du 26 mars 2009 s’élève à 23.012.553,83 millions pour l’année 2021 ; Considérant dès lors que les crédits inscrits au budget sont insuffisants pour rencontrer l’ensemble des demandes de renouvellement et des nouvelles demandes d’agrément ; Considérant enfin que l’article 8, §§ 2 et 3 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française prévoit que les crédits d’engagement sont autorisés et XV - 4965 - 4/12 plafonnés par programme et que les crédits de liquidation de chacun des programmes fonctionnels sont autorisés et plafonnés par programme ; Considérant que selon l’article 26, § 1er, du décret du 20 décembre 2011, le Ministre ordonnateur peut, durant l’année budgétaire, solliciter une modification de la répartition des crédits des programmes entre les articles de base moyennant le respect notamment des règles suivantes : - en ce qui concerne les crédits d’engagement, une nouvelle répartition peut intervenir entre les articles de base d’un même programme ; - en ce qui concerne les crédits de liquidation limitatifs, une nouvelle répartition peut intervenir entre les articles de base du programme fonctionnel et entre les articles de base de tous les programmes opérationnels d’une même division organique ; Considérant que si la technique budgétaire de la “répartition” offre la possibilité au Ministre ordonnateur de modifier la ventilation des allocations de base au sein d’un même programme, elle n’en constitue néanmoins pas une obligation ; Considérant, par ailleurs, qu’une modification de la répartition des crédits pourrait avoir pour effet de priver d’autres associations pouvant prétendre à une subvention octroyée à charge de l’allocation de base dont les crédits auront été amputés ; Considérant que lors d’une modification de la répartition des crédits d’engagement et de liquidation, les augmentations de crédits doivent, conformément à l’article 26, § 1er, 4°, être compensées par des diminutions ; Considérant qu’au vu de tous les éléments qui précèdent et malgré les avis favorables de l’Inspecteur chargé du recours de la CCOJ, il convient de confirmer la décision du 31 janvier 2021 de refus d’octroi du dispositif particulier demandé par l’ASBL ; Considérant enfin que des marges budgétaires ont été dégagées en 2021, uniquement pour couvrir les demandes de 2018 et 2019 actualisées annuellement et qui ont fait l’objet d’un refus par manque de crédits budgétaires disponibles après imputation du montant total des subventions auxquelles peuvent prétendre les associations agréées ; Considérant qu’un montant de 397.956, 29€ a permis de rencontrer les demandes des associations remplissant les conditions d’actualisation précitées ; Considérant qu’il s’agit d’une nouvelle demande dans le chef de l’ASBL et non d’une demande actualisée ». 31. Entretemps, le 28 juin 2021, la partie requérante introduit, pour l'année 2022, une autre demande d’admission au même dispositif particulier, sur la base des articles 27 et 28 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d’agrément et d’octroi des subventions aux organisations de jeunesse. 32. L’Inspection et la Commission consultative émettent un avis favorable sur cette demande d'admission, respectivement le 16 septembre et le 10 novembre 2021. XV - 4965 - 5/12 33. Le 22 décembre 2021, la partie adverse prend un arrêté ministériel qui admet la partie requérante dans le dispositif particulier de soutien aux actions destinées à des publics spécifiques. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception tirée de l’absence d’intérêt de la partie requérante à son recours. Elle rappelle que pour qu’un requérant puisse se prévaloir d’un tel intérêt, une éventuelle annulation de l’acte attaqué doit lui procurer un avantage. Elle relève qu’en l'espèce, par un arrêté ministériel postérieur à l’acte attaqué, adopté le 22 décembre 2021, elle a admis la partie requérante dans le dispositif particulier de soutien aux actions destinées à des publics spécifiques. Elle en déduit que la partie requérante ne retirerait aucun avantage d’une annulation éventuelle. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante relève que si la partie adverse a bien adopté un arrêté l’admettant finalement dans le dispositif particulier, cette décision fait suite une nouvelle demande, relative à l'année budgétaire 2022. Elle ajoute que l’acte attaqué porte sa non-admission dans le dispositif particulier pour l’année budgétaire 2021 et que l’acte du 22 décembre 2021 n’a ni retiré ni abrogé l’acte attaqué mais a uniquement décidé de son admission dans le dispositif particulier à partir de l’année suivante. Dans leurs derniers mémoires, les parties n’abordent plus cette exception. IV.2. Appréciation L’arrêté ministériel du 22 décembre 2021 fait suite à une demande d’admission dans le dispositif particulier de soutien aux actions destinées à des publics spécifiques introduite le 28 juin 2021 pour l’année budgétaire 2022. Contrairement à une demande d’agrément, qui se renouvelle tous les quatre ans, la demande d’admission dans un dispositif particulier se renouvelle tous les ans et n’est donc valide que pour une seule année budgétaire. En conséquence, la partie requérante conserve un intérêt au présent recours qui concerne une demande du 1er mars 2020 pour l’année budgétaire 2021. XV - 4965 - 6/12 V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article er 1 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, des articles 3, 27, 28, 37 et 62 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d’agrément et d’octroi de subventions aux organisations de jeunesse, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit et de bonne administration, notamment les principes d’égalité, de non-discrimination et de proportionnalité, le principe d’effet utile et de la prise en compte des avis, le devoir de minutie, le principe relatif à l’attribution des compétences, les principes de la motivation matérielle et formelle des actes administratifs et l’exigence d’une motivation renforcée pour s’écarter d’un avis, de l’autorité de chose jugée des arrêts du Conseil d’État, de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une première branche, la partie requérante soutient que l’acte attaqué est dépourvu d’une motivation formelle adéquate. Elle relève que le motif budgétaire est le seul avancé pour justifier son refus d’admission dans le dispositif particulier. Elle constate que la partie adverse affirme ne pas disposer de crédits suffisants pour agréer tous les demandeurs. Elle reproche à la partie adverse de ne pas indiquer le nombre de demandes à traiter, leur volume financier, le nombre de demandes qui ont été satisfaites ou encore le volume financier correspondant aux demandes qui ont été satisfaites. Dans une deuxième branche, elle soutient que l’article 62 du décret du 26 mars 2009, précité, a été violé parce que l’acte attaqué ne précise pas combien de dispositifs particuliers sont établis pour l’année 2021 alors qu’un minimum de 25 dispositifs particuliers est nécessaire pour remplir le cadre fixé par l’article 62. Elle rappelle que l’arrêt n° 238.279 du 22 mai 2017 a jugé, notamment, que « tant dans la décision du 11 mai 2015 que dans celle du 9 décembre 2015, la ministre a constaté que la requérante satisfaisait aux conditions pour être admise dans le dispositif particulier qu’elle visait dans sa demande ; que le refus qui lui est opposé est motivé par la volonté de la partie adverse d’accorder une priorité aux associations qui n’étaient pas encore agréées ; qu’une telle décision méconnaît l’article 62, alinéa 2, du décret du 26 mars 2009 ; que, pour respecter cette disposition, la partie adverse devait utiliser les moyens disponibles en priorité pour que le nombre minimum d’organisations admises dans un dispositif particulier soit XV - 4965 - 7/12 atteint ; que la partie adverse ne soutient ni dans la motivation de la décision du 9 décembre 2015 ni dans ses écrits de procédure que le budget dont elle dispose ne lui aurait pas permis d’accorder une reconnaissance dans un tel dispositif ». Elle en déduit que le motif budgétaire avancé en l’espèce n’est pas assez détaillé, ni pertinent, de sorte que l’acte attaqué viole le devoir de minutie qui s’attache à l’action administrative, et qu'il est également dépourvu d’une motivation formelle adéquate. Dans une troisième branche, elle critique l’absence de prise en considération des avis favorables donnés par la commission consultative et par l’Inspection. Elle estime que l’acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi la partie adverse a fait le choix de s’en écarter. Elle relève que l’acte attaqué se dispense d’expliquer pourquoi d’autres associations, qui se trouvaient dans une situation peut-être moins favorable qu’elle, ont pourtant bénéficié du subventionnement dans la limite des crédits disponibles. Elle soutient également que l’acte attaqué vide de sa substance les articles 27 et 28 du décret précité et méconnait le principe de motivation renforcé applicable lorsque l’autorité administrative décide de s’éloigner d’avis favorables. Elle écrit également que l’acte attaqué porte atteinte à l’autorité de chose jugée de quatre arrêts d’annulation, à savoir les arrêts no 238.279 du 22 mai 2017, n° 243.694 du 15 février 2019 et nos 251.952 et 251.953 du 26 octobre 2021. Elle ajoute que l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme est violé puisqu’elle est privée de son bien sans motif et que la partie adverse a agi sans compétence. Dans son mémoire en réplique, elle rappelle qu’un motif budgétaire ne peut être utilisé arbitrairement afin de rejeter telle demande plutôt que telle autre. Elle relève qu’aucun motif de l’acte attaqué n’explique in concreto pourquoi son projet est rejeté et pourquoi d’autres sont acceptés. Elle soutient que l’on ne peut exclure que des projets moins bons que le sien aient bénéficié de l’avantage qui lui a été refusé. Elle estime que la motivation est par conséquent lacunaire. Elle ajoute qu’elle ne sollicite pas que la partie adverse donne les motifs de ses motifs mais uniquement que l’acte attaqué comporte les motifs légaux qui sont nécessaires au soutien de sa légalité. Elle maintient que l’acte attaqué viole également l’article 62 du décret du 26 mars 2009, précité, puisqu’il n’indique pas combien d’organisations de jeunesse ont été admises dans des dispositifs particuliers, le chiffre de 42 avancé par la partie adverse dans son mémoire en réponse étant formulé trop tardivement pour justifier valablement l’acte attaqué. Dans son dernier mémoire, elle relève que la partie adverse ne peut se fonder sur des éléments qui ne se trouvent ni dans la règlementation, ni dans le XV - 4965 - 8/12 dossier administratif, ni dans la motivation formelle de l’acte attaqué. Elle rappelle que celui-ci ne comporte aucune motivation au sujet du nombre minimal de dispositifs particuliers admis. V.2. Appréciation V.2.1. Première branche Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, un acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que l’adoption de celle-ci a été précédée par un examen des circonstances de l'espèce. En l’espèce, les considérations de droit sont exprimées dans l’acte attaqué puisqu’il se réfère au décret du 26 mars 2009, précité, ainsi qu’aux arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 portant exécution de certaines dispositions du décret précité et du 27 mai 2009 déterminant les modalités d’application du décret précité. Quant aux considérations de fait, l’acte attaqué énonce que si la partie requérante rencontre les conditions pour être admise dans le dispositif particulier, faute de crédits budgétaires suffisants, son admission doit être refusée. En effet, l’article 3 du décret du 26 mars 2009 prévoit que « le Gouvernement agrée et subventionne, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les [organisations de jeunesse] actives dans le cadre des politiques de Jeunesse et socioculturelle, qui respectent les finalités visées à l’article 4 et remplissent, sans préjudice des conditions particulières visées aux articles 6 à 10, les conditions générales d’agrément visées à l’article 5 ». Même si les conditions de fond sont réunies par une association, encore faut-il donc qu’il existe des crédits budgétaires suffisants pour accepter son admission dans le dispositif particulier. À cet égard, la motivation de l’acte attaqué indique que « le montant total des subventions auxquelles peuvent prétendre les associations remplissant les conditions énoncées dans le décret du 26 mars 2009 s’élève à 23.012.553,83 millions pour l’année 2021 » et que « dès lors les crédits inscrits au budget sont insuffisants pour rencontrer l’ensemble des demandes de renouvellement et des nouvelles demandes d’agrément ». XV - 4965 - 9/12 La motivation de l’acte attaqué permet à la partie requérante de comprendre les motifs pour lesquels, à la différence d’autres associations, elle n’est pas sélectionnée, à savoir que la partie adverse a, compte tenu des marges budgétaires disponibles, privilégié les demandes de renouvellement sur les demandes nouvelles. La première branche du moyen unique n’est pas fondée. V.2.2. Deuxième branche : La partie requérante reproche à la partie adverse de ne pas avoir précisé dans l’acte attaqué le nombre de dispositifs particuliers fixés pour l’année 2021 et d’avoir, en conséquence, violé l’article 62 du décret du 26 mars 2009 précité et l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 238.279 du 22 mai 2017. L’article 62 du décret du 26 mars 2009 précité dispose en son alinéa 2 que « le nombre minimal d’[organisations de jeunesse] admises dans les dispositifs particuliers, hors dispositif particulier prévu à la section 1ère du Chapitre IV, est fixé à 18 pour les années 2009 à 2012 et à 25 à partir de l’année 2013 ». Il ne découle pas de cette disposition qu’une « obligation de motivation spéciale relative au nombre minimal de dispositifs particuliers admis » lui incomberait. L’arrêt n° 238.279, précité, auquel se réfère la partie requérante a jugé ce qui suit: « Considérant que, tant dans la décision du 11 mai 2015 que dans celle du 9 décembre 2015, la ministre a constaté que la requérante satisfait aux conditions pour être admise dans le dispositif particulier qu’elle visait dans sa demande ; que le refus qui lui est opposé est motivé par la volonté de la partie adverse d’accorder une priorité aux associations qui n’étaient pas encore agréées ; qu’une telle décision méconnaît l’article 62, alinéa 2, du décret du 26 mars 2009 ; que, pour respecter cette disposition, la partie adverse devait utiliser les moyens disponibles en priorité pour que le nombre minimum d’organisations admises dans un dispositif particulier soit atteint ; que la partie adverse ne soutient ni dans la motivation de la décision du 9 décembre 2015 ni dans ses écrits de procédure que le budget dont elle disposait ne lui aurait pas permis d’accorder une reconnaissance dans un tel dispositif ». L’enseignement de cet arrêt vise l'hypothèse dans laquelle les crédits budgétaires sont disponibles mais n’ont pas été affectés conformément à l’article 62, alinéa 2, du décret du 26 mars 2009, précité, l’autorité administrative ayant accordé une priorité aux associations non encore agréées. Or, dans le cas présent, comme XV - 4965 - 10/12 l’indique la motivation formelle de l’acte attaqué, les crédits budgétaires sont insuffisants pour satisfaire toutes les demandes. La deuxième branche du moyen unique n’est pas fondée. V.2.3. Troisième branche En considérant que la partie requérante rencontre les conditions décrites aux articles 27 et 28 du décret du 26 mars 2009, précité, pour être admise dans le dispositif particulier de soutien aux actions destinées à des publics spécifiques, la partie adverse ne s’écarte pas sur ce point des avis donnés par la commission consultative et par l’Inspection. Si les avis donnés par ces dernières sont favorables, ils ne se prononcent pas sur l’existence des crédits budgétaires nécessaires pour cette admission. Par conséquent, en se fondant uniquement sur un motif budgétaire, la partie adverse motive le refus d’admission sans s’écarter des avis favorables donnés dans le cadre de l’examen du dossier. Quant à un éventuel changement d’attitude de la partie adverse par rapport à la situation de la partie requérante, il ne lui cause pas grief puisqu’il s’est opéré dans un sens qui lui est favorable, à savoir la constatation qu’elle remplit bien les conditions énoncées aux articles 27 et 28 du décret du 26 mars 2009, précité. La troisième branche du moyen unique n’est pas fondée. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV - 4965 - 11/12 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 9 juin 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Marc Joassart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4965 - 12/12