ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.748
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-09
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.748 du 9 juin 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 256.748 du 9 juin 2023
A. 235.897/XIII-9586
En cause : 1. la commune de Merbes-le-Château, représentée par son collège communal, 2. la commune d’Estinnes, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
Parties intervenantes :
1. la société anonyme ELAWAN ENERGY
WALLONIE, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Alexia FIEVET, avocats, chaussée de Louvain 431-F
1380 Lasne, 2. BOUVART Claude, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110
1030 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 17 mars 2022 par la voie électronique, les communes de Merbes-le-Château et d’Estinnes demandent l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2022 par lequel les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire accordent un permis unique à la société anonyme (SA)
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Elawan Energy Wallonie ayant pour objet la construction et l’exploitation de cinq éoliennes d’une puissance maximum totale de 18 MW dans un établissement sis à Merbes-le-Château et Estinnes (lieu-dit Boustaine, vers Bois de Peissant et Chapelle du Rosaire).
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 26 avril 2022, la SA Elawan Energy Wallonie a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Par une requête introduite le 23 mai 2022, Claude Bouvart a également demandé à être reçu en qualité de partie intervenante.
Ces interventions ont été accueillies par des ordonnances des 17 mai et 22 juin 2022.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 30 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2023.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Antécédents
3. L’établissement litigieux, situé rue de la Chaussée à Merbes-le-
Château, a fait l’objet d’un premier projet éolien préalable à celui autorisé par l’acte attaqué, lequel a donné lieu à l’introduction des recours en annulation suivants :
- par une requête introduite le 6 novembre 2019, la SA Elawan Energy Wallonie demande l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2019 du ministre chargé de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire qui déclare irrecevable le recours administratif qu’elle a introduit à l’encontre d’une décision implicite de refus de permis unique visant à construire et exploiter un parc de sept éoliennes, d’une puissance électrique nominale comprise entre 2,4 et 3,6 MW dans un établissement situé rue de la Chaussée à Merbes-le-Château (A. 229.501/XIII-
8811);
- par une requête introduite le 11 mai 2020, la commune de Merbes-le-Château demande l’annulation de la décision des Fonctionnaires technique et délégué du 9 mars 2020 invitant la SA Elawan Energy Wallonie à fournir à l’autorité compétente des plans modificatifs du projet ainsi qu’un complément corolaire d’étude d’incidences sur l’environnement dans le cadre de la demande de permis unique introduite pour construire et exploiter un parc de sept éoliennes d’une puissance électrique nominale comprise entre 2,4 et 3,6 MW dans un établissement situé rue de la Chaussée à Merbes-le-Château (A. 230.848/XIII-
8972).
Par les arrêts nos 249.503 et 249.504 du 18 janvier 2021, une réouverture des débats a été ordonnée dans ces deux affaires, qui ont été renvoyées à la procédure ordinaire.
IV. Faits
4. Le 4 août 2020, la SA Elawan Energy Wallonie dépose une nouvelle demande de permis unique relatif à la construction et à l’exploitation d’un parc éolien de cinq éoliennes sur la plaine agricole sise au lieu-dit Boustaine, vers le bois de Preissant et la chapelle du Rosaire, sur les territoires de Merbes-le-Château et d’Estinnes.
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Le dossier de demande comporte notamment une nouvelle étude d’incidences sur l’environnement (plans modificatifs) « proposant la suppression des 3 éoliennes proches du nid, et l’ajout d’une cinquième éolienne au niveau du groupe au nord » par rapport au premier projet.
Il est réceptionné par les fonctionnaires technique et délégué le 7 août 2020.
5. Le 19 août 2020, les fonctionnaires technique et délégué informent la SA Elawan Energy Wallonie du caractère complet et recevable de sa nouvelle demande de permis unique du 4 août 2020. Ils précisent que la demande précédente du 9 janvier 2019 « est considérée comme étant abandonnée à la date du 4 août 2020 », en sorte que « la procédure d’instruction de la demande est arrêtée et le dossier est clôturé ».
6. Du 9 septembre au 15 octobre 2020, une enquête publique se tient sur les territoires des communes de Merbes-le-Château, Lobbes, Binche, Estinnes et Erquelinnes. Elle suscite l’introduction de nombreuses réclamations.
7. Sont émis :
- Les avis favorables du service extérieur de Thuin de la direction du Développement rural (DDR), de Fluxys et d’Elia;
- Les avis favorables conditionnels du département de la Nature et des Forêts (DNF) du Service public de Wallonie (SPW) Agriculture Ressources naturelles Environnement et de la direction générale Transport aérien (DGTA) du SPF
Mobilité et Transports;
- Les avis défavorables du pôle Aménagement du territoire du CESE Wallonie, de la commission communale d’Aménagement du territoire et de Mobilité (CCATM) d’Estinnes, du pôle Environnement du CESE Wallonie, des collèges communaux de Merbes-le-Château, Thuin, Estinnes et Erquelinnes, et du conseil communal de Merbes-le-Château;
- L’avis de la direction des Routes de Charleroi du SPW Mobilité Infrastructures.
8. Le 23 octobre 2020, le conseil communal de Merbes-le-Château refuse les modifications aux voiries communales envisagées par la SA Elawan Energy Wallonie.
9. Le 30 décembre 2020, les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance prorogent leur délai de décision de 30 jours.
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10. Le 3 février 2021, les fonctionnaires technique et délégué en première instance octroient, sous conditions, le permis unique sollicité.
11. Trois recours administratifs sont introduits contre la décision du 3 février 2021 :
- le recours de la commune d’Estinnes, reçu le 24 février 2021;
- le recours de la commune de Merbes-le-Château, reçu le 25 février 2021;
- le recours de Léonard Rabet, reçu le 3 mars 2021.
12. Le 6 mai 2021, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prorogent leur délai de décision de 30 jours.
13. Le 8 juin 2021, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours envoient leur rapport de synthèse. Il est réceptionné par les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement le 9 juin 2021.
14. Un complément d’étude d’incidences du 30 juin 2021 est déposé par la SA Elawan Energy Wallonie.
15. Le 9 juillet 2021, les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement décident de soumettre le complément d’étude d’incidences à enquête publique.
16. L’enquête publique se tient du 23 août au 23 septembre 2021. Elle suscite l’introduction de nombreuses réclamations.
17. Sont émis :
- L’avis favorable de la cellule Giser du SPW Agriculture Ressources naturelles Environnement;
- Les avis favorables conditionnels du DNF, de l’agence wallonne du Patrimoine (AWaP) et de la cellule Bruit du SPW Agriculture Ressources naturelles Environnement;
- Les avis défavorables de la CCATM d’Erquelinnes et des collèges communaux de Merbes-le-Château, d’Erquelinnes et d’Estinnes.
18. Le 13 décembre 2021, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours envoient un nouveau rapport de synthèse. Il est réceptionné
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par les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement le 15 décembre 2021.
19. Le 14 janvier 2022, les ministres concernés décident d’accorder le permis unique, sous conditions.
Il s’agit de l’acte attaqué.
V. Premier moyen
V.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
20. Le premier moyen est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et du principe du délai raisonnable, ainsi que de l’excès de pouvoir.
21. Les parties requérantes observent que l’acte attaqué a été adopté le 14 janvier 2022 et que le promoteur a déposé, après l’établissement du rapport de synthèse des fonctionnaires délégué et technique, un « complément d’étude d’incidences et résumé non-technique » qui a fait l’objet d’une nouvelle enquête publique.
Sous une première branche, elles soutiennent qu’en vertu de l’article 95
du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, le rapport de synthèse devait être envoyé dans un délai de 70 jours à dater de la réception du dernier recours et la décision du ministre dans un délai de 100 jours. Elles font valoir que l’acte attaqué a été adopté et notifié alors que la partie adverse ne disposait plus de la compétence pour se prononcer sur le recours.
Sous une deuxième branche, formulée subsidiairement, elles exposent qu’il n’apparaît pas que les ministres aient pris, avant l’échéance du délai qui leur était imparti pour se prononcer, la décision de soumettre à enquête publique le complément d’étude d’incidences déposé.
Par une troisième branche, elles soutiennent que l’article 95, § 7bis, du décret du 11 mars 1999 précité ne permet d’interrompre le délai d’instruction du recours en soumettant un complément d’étude d’incidences à enquête publique que si ce complément est déposé avant le rapport de synthèse des fonctionnaires délégué XIII - 9586 - 6/60
et technique. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, le délai de 30 jours imparti aux ministres a repris cours le 3 décembre 2021, date de la transmission du dernier procès-verbal d’enquête publique. Elles considèrent que l’acte attaqué, adopté et notifié le 14 janvier 2021 [lire : 2022], est tardif.
Dans une quatrième branche, elles font valoir que, vu le temps écoulé depuis l’introduction du recours et la date de fin de l’enquête publique réalisée sur le complément d’étude d’incidences, le délai raisonnable endéans lequel les auteurs de l’acte attaqué devaient se prononcer est dépassé.
B. Le mémoire en réplique
22. Elles considèrent qu’au vu du dossier administratif, l’acte attaqué devait être pris et notifié au plus tard le 9 juillet 2021.
Selon elles, conformément à l’article 95, § 7bis, du décret du 11 mars 1999, si la date d’interruption des délais s’articule sur la date d’envoi du courrier demandant l’organisation de l’enquête publique, ce n’est pas pour autant que l’autorité compétente ne devait pas explicitement se prononcer sur l’organisation d’une telle enquête publique. Elles font valoir qu’à suivre la thèse de la partie adverse selon laquelle une enquête publique peut être organisée en recours et, de ce fait, interrompre les délais, il reste qu’après le rapport de synthèse des fonctionnaires délégué et technique, une décision des ministres compétents doit être prise puisque les fonctionnaires délégué et technique se dessaisissent de l’instruction du dossier en transmettant leur rapport de synthèse. Or, elles observent que si le 8 juin 2021, les fonctionnaires délégué et technique ont transmis aux ministres leur rapport de synthèse concluant au refus de permis, la partie adverse ne produit pas de décision motivée des ministres décidant de l’organisation d’une enquête publique.
Elles disent ainsi ignorer les raisons pour lesquelles l’autorité compétente s’est écartée du rapport de synthèse. Elles étendent leur moyen à la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Elles soutiennent qu’il résulte des travaux préparatoires du décret modificatif du 23 juin 2016 que l’intention du législateur était de permettre l’organisation d’une nouvelle enquête publique en recours avant le dépôt du rapport de synthèse. Elles indiquent encore que son intention était de soumettre l’instruction d’une demande de permis unique, même en recours, à des délais de rigueur. Elles estiment qu’il ne peut pas être admis qu’un demandeur de permis puisse produire, à n’importe quel moment de l’instruction du recours, un, voire plusieurs compléments d’études. Selon elles, une telle approche ôte l’effet utile au rapport de synthèse des fonctionnaires délégué et technique. Elles affirment que leur interprétation de XIII - 9586 - 7/60
l’article 95, § 7bis, précité, se justifie d’autant plus que l’autorité doit se prononcer dans un délai raisonnable, afin d’assurer l’actualité des données que peut comporter une demande de permis et l’étude d’incidences.
Elles indiquent qu’en tout état de cause, après l’enquête publique sur le complément d’étude d’incidences, le délai d’instruction interrompu a repris. Selon l’acte attaqué, les résultats de l’enquête publique émanant de la commune de Lobbes ne seraient parvenus à la partie adverse que le 3 décembre 2021. Elles précisent que le procès-verbal établi à cette occasion a été notifié par un pli du 30 novembre, reçu le 3 décembre 2021. Or, l’article 95, § 7bis, précité, prévoit une interruption des délais et non une nouvelle instruction de la demande, avec la rédaction d’un nouveau rapport de synthèse. Elles en déduisent que les ministres disposaient d’un délai limité à 30 jours à dater du 3 décembre 2021 pour prendre leur décision. Elles concluent que l’acte attaqué a été adopté et transmis hors délai.
Elles font encore valoir qu’en toute hypothèse, la circonstance que des délais de rigueur sont prévus par l’article 95 du décret du 11 mars 1999 n’empêche pas de contrôler le respect du délai raisonnable. Elles estiment que rien ne justifie le délai d’interruption de la procédure entre la fin de l’enquête publique, le 23 septembre 2021, et la réception du dernier procès-verbal d’enquête publique de la commune de Lobbes, le 3 décembre 2021. Elles pointent qu’il n’est pas soutenu par la partie adverse qu’elle a pris la moindre initiative pour solliciter de la commune de Lobbes la communication des pièces relatives à l’enquête publique alors que les délais d’enquête publique sont fixés par le livre Ier du Code de l’environnement.
Elles relèvent que les pièces relatives à l’enquête publique ont été expédiées par les autres communes les 30 septembre, 1er et 25 octobre 2021. Elles déplorent que la partie adverse n’ait pas fait toute diligence pour obtenir toutes les pièces qui lui étaient utiles pour pouvoir se prononcer.
C. Le dernier mémoire
23. Elles insistent sur le caractère essentiel du rapport de synthèse, qui requiert que le complément soit déposé et soumis à enquête publique avant l’établissement de celui-ci. Elles relèvent que le décret n’a pas organisé la rédaction d’un deuxième rapport de synthèse.
Elles pointent que l’article 95 du décret du 11 mars 1999 ne prévoit pas que l’envoi d’un simple courrier demandant l’organisation d’une enquête publique matérialise la décision des ministres de soumettre à enquête publique un complément d’étude. Selon elles, une décision antérieure des ministres à l’envoi du courrier doit nécessairement être prise.
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Concernant la violation alléguée du principe du délai raisonnable, elles constatent qu’entre la fin de l’enquête publique sur le complément d’étude d’incidences, soit le 23 septembre 2021, et les avis des collèges communaux, il n’y a eu aucune nouvelle instruction, ni de nouveaux avis émis. Elles pointent que la partie adverse n’a pris aucune initiative pour être en possession de tous les procès-
verbaux d’enquête publique, et spécialement celui émanant de la commune de Lobbes, reçu le 3 décembre 2021, qui a été pris en compte pour le calcul d’un nouveau délai pour un deuxième rapport de synthèse. Elles considèrent qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard aux nouveaux avis émis en phase de recours et qui étaient antérieurs à cette nouvelle enquête publique pour conclure que le délai raisonnable a été respecté. De même, selon elles, ne peuvent être pris en considération la soi-
disant importance et les enjeux du dossier, alors que des délais de rigueur sont fixés par le décret et ne devaient, selon celui-ci, être interrompus que pour les besoins de l’enquête publique. Elles réaffirment que la partie adverse a manqué de diligence en ne prenant aucune initiative pour se procurer, auprès de la commune de Lobbes, les pièces relatives à l’enquête publique qui manquaient.
V.2. Examen
- Sur les trois premières branches :
24. L’article 95, §§ 3, 4, 7 et 7bis, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme il suit :
« § 3. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de :
[…]
2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1.
Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours.
[…]
§ 4. Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision conjointe des administrations de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, au Gouvernement, au demandeur ainsi qu’au requérant.
[…]
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§ 7. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de :
[…]
2° cent jours si le recours concerne un établissement de classe 1.
Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de :
[…]
2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 1.
Dans l’hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d’un délai identique à celui fixé par les administrations de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
[…]
§ 7bis. Lorsqu’une enquête publique est organisée, le cas échéant, en recours, les délais d’instruction du recours visés aux paragraphes 3 et 7 sont interrompus à la date d’envoi d’un courrier demandant l’organisation d’une enquête publique à la commune concernée. La procédure recommence, selon les modalités fixées au paragraphe 3, à la date de réception par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué des résultats de l’enquête publique, y compris le procès-
verbal visé à l’article D.29-19 du Livre Ier du Code de l’Environnement ».
Ainsi, le paragraphe 7bis de l’article 95 du décret du 11 mars 1999
précité prévoit la possibilité d’organiser une enquête publique en degré de recours, laquelle interrompt les délais d’instruction, et que « la procédure recommence » à la date de réception des résultats de l’enquête publique par les fonctionnaires technique et délégué.
La disposition précitée n’impose pas que l’organisation d’une enquête publique ait lieu avant le dépôt du rapport de synthèse. Si elle a lieu après celui-ci, les délais sont interrompus, la procédure « recommence » et un nouveau rapport de synthèse est, le cas échéant, établi.
Il appartient à l’autorité de recours, qui estime une nouvelle enquête publique nécessaire, d’envoyer en ce sens un courrier aux communes concernées.
L’autorité compétente sur recours dispose de cette possibilité jusqu’au dernier jour du délai qui lui est imparti pour statuer sur le recours. Cela implique que l’organisation d’une enquête publique peut être décidée même après le dépôt d’un premier rapport de synthèse et que, à la suite de l’envoi du courrier susvisé, l’autorité compétente retrouve un délai complet pour statuer, dès lors que les délais XIII - 9586 - 10/60
prévus aux §§ 3 et 7 de l’article 95 du décret du 11 mars 1999 précités sont interrompus et ne recommencent à courir qu’à la date de réception par les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours des résultats de l’enquête publique, en ce compris le procès-verbal de clôture de celle-ci.
Cela est confirmé par les travaux préparatoires de l’article 95, § 7bis, du décret précité qui précisent notamment ce qui suit :
« Troisièmement, les administrations sont de plus en plus confrontées à l’organisation d’une enquête publique en recours. Les raisons sont nombreuses :
découverte d’un vice de forme lors de l’enquête publique réalisée en 1e instance, réception en recours de documents complétant la demande de permis (exemple :
complément d’étude d’incidences) et qui doivent faire l’objet d’une enquête publique, ...).
Si l’organisation de l’enquête publique s’intègre parfaitement dans la procédure d’instruction d’une demande de permis en 1ère instance, ce n’est absolument pas le cas en recours. Elle doit s’intégrer dans le délai d’envoi du rapport de synthèse au Ministre, soit 50 jours pour un établissement de classe 2 et 70 jours pour un établissement de classe 1. Or, l’enquête publique prend ± 25 jours pour un projet de catégorie C (projet sans étude d’incidences) et ± 45 jours pour un projet de catégorie B (projet avec étude d’incidences).
L’instruction d’un dossier de recours avec ce laps de temps aussi court est malaisée et ce, d’autant plus qu’il s’agit dans une grande majorité des cas, de projets de grande envergure (éoliennes, industries,...) nécessitant une expertise approfondie.
Il est proposé une interruption des délais d’instruction du recours. À cet effet, lorsqu’une enquête publique doit être organisée, le cas échéant, en recours, les délais d’instruction du recours visés aux paragraphes 3 et 7 sont interrompus à la date d’envoi d’un courrier demandant l’organisation d’une enquête publique à la (aux) commune(s) concernée(s). La procédure recommence, selon les modalités fixées au paragraphe 3, à la date de réception par le fonctionnaire technique des résultats de l’enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l’article D.29-
19 du Livre Ier du Code de l’Environnement » (Doc. parl., Parl. wal., sess. 2015-
2016, n° 484/1, p. 36).
Pour le surplus, la décision d’organiser une nouvelle enquête sur recours n’est pas formalisée par le décret du 11 mars 1999 précité; elle peut résulter du courrier demandant l’organisation d’une enquête publique aux communes concernées, dont il s’agit à l’article 95, § 7bis, dudit décret. Par ailleurs, s’agissant d’un acte préparatoire, il n’est pas, en soi, soumis à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
25. En l’espèce, il n’est pas contesté que le dernier recours administratif contre la décision du 3 février 2021 de première instance a été déposé le 3 mars 2021. Conformément à l’article 95, § 3, alinéa 2, 2°, du décret du 11 mars 1999, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours disposaient d’un délai de 70 jours à cette date pour l’envoi de leur rapport de synthèse au Gouvernement. La prorogation de 30 jours de leur délai est intervenue le 6 mai 2021, soit dans le délai XIII - 9586 - 11/60
requis. En envoyant leur rapport de synthèse le 8 juin 2021, les fonctionnaires délégué et technique compétents sur recours ont respecté le délai de rigueur qui leur était imparti.
Les auteurs de l’acte attaqué ayant réceptionné le rapport de synthèse précité le 9 juin 2021, ils disposaient d’un délai de 30 jours, prenant cours le lendemain de cette réception, pour envoyer leur décision. En sollicitant, le 9 juillet 2021, l’organisation d’une enquête publique sur le complément d’étude d’incidences sur l’environnement, les délais d’instruction ont été interrompus, conformément à l’article 95, § 7bis, du décret du 11 mars 1999, et ce, jusqu’à l’envoi, le 13 décembre 2021, du nouveau rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours.
Le délai de 30 jours imparti aux ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire pour envoyer l’acte attaqué en vertu de l’article 95, § 7, alinéa 2, 2°, du décret du 11 mars 1999 a commencé à courir le jour de la réception du rapport de synthèse du 13 décembre 2021, soit le 15 décembre 2021. En envoyant l’acte attaqué le 14 janvier 2022, les ministres concernés ont respecté le délai de rigueur qui s’imposait à eux.
Il s’ensuit que les délais visés à l’article 95, §§ 3, 7 et 7bis, du décret du 11 mars 1999 ont été respectés.
Partant, les première, deuxième et troisième branches du premier moyen ne sont pas fondées.
- Sur la quatrième branche :
26. Le principe du délai raisonnable, qui est dérivé du principe général de bonne administration, est susceptible d’être appliqué à l’ensemble des décisions administratives. Le délai raisonnable dans lequel toute autorité administrative doit prendre une décision commence à courir à partir du moment où elle est en mesure de le faire.
L’appréciation du caractère raisonnable ou non d’un délai est fonction des circonstances propres à chaque espèce. Ainsi, le dépassement du délai raisonnable doit être apprécié in concreto, c’est-à-dire compte tenu des éléments spécifiques de chaque affaire, en tenant compte des circonstances de la cause, de la nature de l’affaire et de sa complexité, du comportement de l’administré concerné et de celui de l’autorité.
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En matière d’urbanisme, l’exigence de statuer dans un délai raisonnable poursuit notamment l’objectif de s’assurer que l’autorité compétente statue sur les demandes de permis d’urbanisme en s’appuyant sur des informations et des avis suffisamment actuels, lesquels lui permettent de déterminer adéquatement sa propre conception du bon aménagement des lieux.
27. En l’espèce, les ministres compétents ont informé les communes concernées de leur décision d’organiser une nouvelle enquête publique par des courriers du 9 juillet 2021. Celle-ci s’est tenue du 23 août au 23 septembre 2021 sur le territoire des communes de Merbes-le-Château, Lobbes, Binche, Estinnes et Erquelinnes. Les pièces résultant de cette enquête publique ont été expédiées à l’administration wallonne le 30 septembre 2021 par la commune de Merbes-le-
Château, le 1er octobre 2021 par les communes d’Erquelinnes et d’Estinnes, le 25 octobre 2021 par la ville de Binche, et le 30 novembre 2021 par la commune de Lobbes.
Il ne peut être fait le reproche aux auteurs de l’acte attaqué de ne pas avoir suffisamment sensibilisé les communes concernées quant à une instruction rapide de l’enquête publique, sachant qu’aux termes du courrier du 9 juillet 2021
sollicitant de ces dernières l’organisation de cette enquête, les ministres concernés les invitaient à transmettre les pièces de l’enquête publique à l’administration régionale « dans les 10 jours de la clôture de l’enquête ». Du reste, les parties requérantes n’exposent pas de manière concrète en quoi le délai un peu plus important pris par la commune de Lobbes pour adresser les pièces de l’enquête publique à l’administration wallonne par comparaison aux autres communes a eu pour conséquence de ne pas permettre aux ministres concernés de prendre leur décision en connaissance de cause, sur la base d’informations actuelles et pertinentes.
La quatrième branche du premier moyen n’est pas fondée.
28. Le premier moyen n’est pas fondé.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
29. Le deuxième moyen est pris du défaut de motivation, de l’erreur dans les motifs, de la violation du plan de secteur Thuin-Chimay adopté par l’arrêté XIII - 9586 - 13/60
royal du 10 septembre 1979, des articles D.II.36 et R.II.36-2 du Code du développement territorial (CoDT), de « la ligne de conduite que s’est fixée la partie averse au travers du “cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes” de 2013 »
et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’excès de pouvoir.
30. Les parties requérantes observent que les éoliennes autorisées par l’acte attaqué sont prévues en zone agricole au plan de secteur. Elles relèvent qu’aux termes de l’acte attaqué, il a été considéré que le projet est conforme au plan de secteur au motif que les éoliennes se situent à moins de 1,5 kilomètre du périmètre de réservation de la route nationale (RN) 54 Charleroi-Erquelinnes, tronçon Lobbes-
Erquelinnes, et qu’en toute hypothèse, une dérogation peut être octroyée en vertu de l’article D.IV.11 du CoDT dès lors que le projet prend place non loin du parc existant de dix éoliennes de Merbes-le-Château/Lobbes – qui constitue déjà un élément marquant du paysage – et que le projet contribuera à la structuration du paysage de par sa forme topographique au niveau du plateau de Beaumont et s’inscrit dans la continuité visuelle du parc existant de Merbes-le-Château/Lobbes.
Elles opposent à cette appréciation les avis défavorables du 25 septembre 2020 du pôle Aménagement du territoire et du 16 octobre 2020 du pôle Environnement, ainsi que celle ressortant du recours administratif de la première d’entre elles.
Après avoir rappelé les règles des articles D.II.36, § 2, D.IV.13 et R.II.36-2 du CoDT, elles font valoir que l’acte attaqué se réfère irrégulièrement au projet de la RN 54, qui est inexistant, le projet ayant été abandonné, et, en tout état de cause, ne porte que sur une route de deux fois une bande de circulation – soit une voirie qui ne peut être qualifiée de principale infrastructure de communication.
Spécifiquement sur les exigences assortissant le recours à la dérogation visée à l’article D.IV.13 du CoDT, elles soulignent que le parc de dix éoliennes de Merbes-le-Château/Lobbes, invoqué dans l’acte attaqué, n’était alors pas existant mais uniquement autorisé. Elles ajoutent que le permis unique relatif à ce projet a été annulé par l’arrêt n° 252.876 du 3 février 2022. Elles en infèrent que les auteurs de l’acte attaqué ne pouvaient considérer que la proximité par rapport à ce parc justifiait la spécificité du projet et son intégration au paysage.
Elles sont d’avis que la motivation formelle de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles le permis a été délivré en dépit des avis défavorables du pôle Aménagement du territoire et du pôle Environnement, de même que de l’avis défavorable et du recours de la première d’entre elles.
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Elles font encore valoir qu’alors que le cadre de référence éolien de 2013
prévoit, au titre du principe de regroupement, de privilégier l’implantation de nouveaux parcs à proximité d’infrastructures structurantes, l’acte attaqué, qui autorise un parc éolien au milieu d’une vaste étendue agricole, n’est pas motivé en tant qu’il s’écarte de cette ligne de conduite.
B. Le mémoire en réplique
31. Elles insistent sur le fait que les parties adverse et intervenante ne contestent pas que le projet de RN 54, à supposer que l’on puisse en tenir compte, ne porte pas sur une route à deux fois deux bandes de circulation ou encore que si le permis délivré pour le parc de dix éoliennes de Merbes-le-Château/Lobbes était alors existant, le parc lui-même ne l’était pas. Elles indiquent encore qu’il n’est pas répondu à leur grief du défaut de motivation de l’acte attaqué au regard des avis divergents exposés en cours d’instruction administrative.
C. Le dernier mémoire des parties requérantes
32. Elles réfutent que les motifs propres à la « composition du parc »
puissent justifier l’octroi de la dérogation au plan de secteur, en lieu et place de ceux relatifs à l’« analyse par rapport au plan de secteur ». Elles sont d’avis qu’en tout état de cause, ces motifs sont lapidaires et stéréotypés.
VI.2. Examen
33. L’article D.II.36, § 2, alinéa 2, du CoDT dispose, quant à la zone agricole, ce qui suit :
« Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que :
1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement;
2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone ».
L’article R.II.36-2 du CoDT relatif aux « Éoliennes » énonce, quant à lui, ce qui suit :
« Le mât des éoliennes visées à l’article D.II.36, § 2, alinéa 2 est situé à une distance maximale de mille cinq cent mètres de l’axe des principales infrastructures de communication au sens de l’article R.II.21-1, ou de la limite d’une zone d’activité économique ».
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L’article R.II.21-1, 1°, du CoDT, intitulé « Principales infrastructures de communication », dispose comme il suit :
« À l’exception des raccordements aux entreprises, aux zones d’enjeu régional, d’activités économiques, de loisirs, de dépendances d’extraction et d’extraction, le réseau des principales infrastructures de communication est celui qui figure dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire et qui comporte :
1° les autoroutes et les routes de liaisons régionales à deux fois deux bandes de circulation, en ce compris les contournements lorsqu’ils constituent des tronçons de ces voiries, qui structurent le territoire wallon en assurant le maillage des pôles régionaux ».
L’article D.IV.11 du CoDT est rédigé comme il suit :
« Outre les dérogations prévues aux articles D.IV.6 à D.IV.10, le permis visé à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11°, et à l’article D.IV.25 et le permis relatif aux constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général ou le certificat d’urbanisme n° 2 peut être accordé en dérogeant au plan de secteur ».
Enfin, l’article D.IV.13, alinéa 1er, du CoDT dispose comme il suit :
« Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme si les dérogations :
1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé;
2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du guide régional d’urbanisme dans le reste de son champ d’application;
3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ».
Concernant la nécessité de s’écarter du schéma ou de déroger au plan de secteur, il y a lieu de vérifier si, à travers les motifs donnés à cet égard, l’administration a montré que les dérogations n’étaient pas accordées par facilité mais après avoir examiné la possibilité d’appliquer la règle dans son principe et après avoir conclu qu’en raison d’impératifs techniques ou juridiques, elles étaient nécessaires pour la réalisation optimale du projet. La motivation sur cet aspect peut être succincte, pour autant qu’elle ne soit pas vague et passe-partout.
De même, la motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre, fût-ce implicitement, pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, s’écarte des avis et décisions antérieurement intervenus sur la demande.
34. En l’espèce, les auteurs de l’acte attaqué justifient le respect de la règle visée aux articles D.II.36, § 2, alinéa 2, et R.II.36-2 du CoDT en s’appropriant
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l’analyse du fonctionnaire délégué sur recours, reproduite dans l’acte attaqué, dont il ressort les motifs suivants :
« Considérant que de l’article R.II.21-1, il ressort qu’est visé “le réseau des principales infrastructures de communication”, c’est-à-dire “celui qui figure dans la structure territoriale du Schéma de développement du territoire”; que le réseau visé est donc celui qui figure au plan de secteur, lequel est la traduction en plan à valeur réglementaire du Schéma de développement du territoire wallon à caractère indicatif; que le tracé de la RN 54 figure au schéma de développement du territoire tel qu’adopté par le Gouvernement wallon le 12.07.2018; qu’il ressort donc de cette disposition que c’est le tracé tel que cartographié au plan de secteur et au Schéma de développement du territoire des principales infrastructures de communication qui sert de référence au calcul des 1500 mètres visés à l’article R.II.36-2 du CoDT;
Considérant qu’en tenant compte de ce qui précède, les 5 éoliennes se situent à moins de 1500 m du tracé de la RN 54 inscrit au plan de secteur visant l’inscription du périmètre de réservation de la RN54 Charleroi-Erquelinnes, tronçon Lobbes-Erquelinnes; que par conséquent, le projet est conforme aux prescriptions du plan de secteur ».
Il n’est pas contesté que les cinq éoliennes autorisées par l’acte attaqué sont implantées à moins de 1.500 mètres de l’axe du périmètre de réservation de la RN 54 repris au plan de secteur. Cependant, cette infrastructure ne peut être qualifiée de principale infrastructure de communication au sens de l’article R.II.21-1
du CoDT, faute de présenter deux fois deux bandes de circulation. Il s’ensuit que la motivation précitée ne peut être retenue pour admettre le projet en zone agricole.
35. Il reste que le fonctionnaire délégué sur recours poursuit son raisonnement par le développement suivant, lequel est également reproduit à l’acte attaqué et auquel se rallient ses auteurs :
« Considérant que comme le relève le Fonctionnaire délégué, si cette lecture devait être remise en cause, seules les éoliennes n° 3 et n° 5 seraient situées à moins de 1500 mètres d’un axe existant d’infrastructure, de communication, à savoir la RN55; que par conséquent les éoliennes n°1, 2 et 4 seraient en dérogation au plan de secteur;
Considérant que dans ce cas et conformément à l’article D.IV.11 du CoDT, un permis peut être octroyé en dérogation au plan de secteur lorsque le permis est visé à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° du CoDT;
Considérant qu’en l’espèce, la demande de permis concerne l’article D.IV.22, alinéa 1er, 7° k) étant donné que les actes et travaux sont liés à l’énergie renouvelable en raison de leur finalité d’intérêt général en ce qu’ils sont relatifs à la production d’énergie destinée exclusivement à la collectivité c’est-à-dire d’énergie rejetée dans le réseau électrique ou dans le réseau de gaz naturel sans consommation privée ou desservant un réseau de chauffage urbain et qui concernent l’installation, le raccordement, la modification, la construction ou l’agrandissement : 2° d’une éolienne ou d’un parc éolien;
Considérant par conséquent qu’il conviendrait de vérifier le respect des conditions reprises à l’article D.IV.13 du CoDT qui dispose que :
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[…]
Considérant qu’en l’espèce, la dérogation pourrait être justifiée par la spécificité du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé; qu’en effet, le projet prend place non loin du parc existant de 10 éoliennes de Merbes-le-
Château/Lobbes; que ce parc constitue déjà un élément marquant du paysage à cet endroit; que par conséquent, il est plus opportun de s’implanter à proximité du site existant de manière à ne pas engendrer de nouvelles zones de visibilité additionnelles à un autre endroit; qu’au surplus, ce parc de 5 éoliennes ne pourrait s’implanter dans une zone capable sans être soumise à d’autres contraintes majeures;
Considérant par ailleurs que le projet de 5 éoliennes, (en ce compris les plateformes de maintenance, les chemins d’accès en domaine privé et la cabine de tête), par son emprise réduite à moins de 1.3 ha sur une plaine agricole comportant plusieurs centaines hectares (soit moins de 0,01 %) ne compromet pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur;
Considérant qu’enfin, le projet contribue à la structuration du paysage car il renforce sa forme topographique au niveau du plateau de Beaumont et s’inscrit dans la continuité visuelle du parc existant de Merbes-le-Château/Lobbes qui constitue l’élément le plus marquant au sein du paysage; qu’au surplus, la composition spatiale du parc en deux lignes parallèles compacte permet une bonne lisibilité depuis la toute grande majorité des points de vue; que le parc ne masque pas la plaine agricole; que les vues restent de qualité; que le projet contribue donc à l’aménagement des paysages bâtis et non bâtis ».
L’acte attaqué expose encore ce qui suit :
« Considérant que dans l’éventualité où le projet de Merbes-Le-Château/Lobbes n’obtiendrait pas d’autorisation au terme de son instruction devant le Conseil d’État et que la N54 ne serait pas réalisée, le projet de Merbes-Le-
Château/Estinnes ELAWAN, considéré isolément, conserve une taille préconisée par le cadre de référence à savoir 5 éoliennes qui s’implantent sur un site particulièrement bien venteux avec une composition spatiale en deux lignes parallèles compacte et lisible depuis la toute grande majorité des points de vue;
qu’à ce titre et considérant que le projet, par sa perméabilité aux regards, ne masque pas la plaine agricole, les vues restent de qualité ».
Par l’arrêt n° 252.876 du 3 février 2022, le permis unique couvrant le projet éolien de Merbes-le-Château/Lobbes précité a été annulé. Si cette annulation a pour effet de faire disparaître rétroactivement le permis unique en question de l’ordonnancement juridique, il reste que l’autorité de la chose jugée qui est attachée à l’arrêt d’annulation n’a elle-même pas d’effet rétroactif. Par ailleurs, il est de principe que la légalité d’un acte administratif s’apprécie au jour de son adoption. Il s’ensuit qu’il ne peut être fait le reproche aux auteurs de l’acte attaqué d’avoir, au jour de leur prise de décision, pris en compte, dans la motivation de l’acte attaqué, la délivrance du permis unique couvrant le projet de Merbes-le-Château/Lobbes.
Les motifs de l’acte attaqué qui précèdent font à suffisance apparaître les raisons pour lesquelles les auteurs de l’acte attaqué ont estimé que le projet litigieux pouvait être admis au regard des conditions visées à l’article D.IV.13 du CoDT.
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Tout d’abord, les spécificités du projet au regard du lieu précis où il est envisagé sont exposées, s’agissant de relever la proximité du projet litigieux avec celui de Merbes-le-Château/Lobbes et l’intérêt d’assurer une implantation à proximité de ce site. Par ailleurs, les auteurs de l’acte attaqué observent que l’implantation du parc projeté dans une autre zone capable requérait de prévoir des contraintes majeures. Les parties requérantes ne soutiennent pas que cette appréciation repose sur une erreur de fait et ne démontrent pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ce.
Ensuite, l’acte attaqué explicite que la mise en œuvre cohérente du plan de secteur n’est pas compromise par le projet au regard de son emprise réduite à moins de 1,3 hectare, soit 0,01 % de la plaine agricole concernée. Les parties requérantes n’exposent aucun grief spécifique quant à ce motif, qui est admissible.
Enfin, il est examiné en quoi le projet contribue à la structuration du paysage, en renforçant sa forme topographique au niveau du plateau de Beaumont et en s’inscrivant en continuité visuelle du parc éolien de Merbes-le-Château/Lobbes.
Les spécificités paysagères du projet lui-même (deux lignes parallèles compactes) y sont identifiées, en les inscrivant dans leur contexte. Les parties requérantes ne critiquent pas spécifiquement ce motif, sauf à l’opposer à ceux retenus par le pôle Aménagement du territoire, le pôle Environnement et la première partie requérante sur cette même question. Or, les motifs de l’acte attaqué font clairement ressortir ce qui a convaincu les auteurs de l’acte attaqué de s’écarter de ces positions antagonistes sur l’intégration paysagère du projet litigieux. Pour le surplus, il n’est pas soutenu l’existence d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
Le grief n’est pas fondé.
36. Enfin, le grief pris du défaut de motivation de l’acte attaqué en tant qu’il s’écarte du principe de regroupement énoncé dans le cadre de référence 2013
se confond avec le troisième moyen.
Ce grief est non fondé pour les raisons exposées sous le considérant 43.
37. Le deuxième moyen n’est pas fondé.
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse des parties requérantes
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A. La requête en annulation
38. Le troisième moyen est pris du défaut de motivation, de la violation de la « ligne de conduite que s’est fixée la partie adverse au travers du cadre de référence éolien de 2013 » et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’excès de pouvoir.
39. Les parties requérantes rappellent que le projet autorisé par l’acte attaqué est distant, respectivement, de 1,5 kilomètre du parc alors autorisé de Merbes-le-Château/Lobbes de dix éoliennes, de 3,5 kilomètres du projet soumis à étude d’incidences d’Erquelinnes de cinq éoliennes et de 4,7 kilomètres du projet alors soumis à étude d’incidences de Merbes de huit éoliennes. Elles relèvent que l’étude d’incidences a conclu que la carte de co-visibilité indique que le parc litigieux et celui de Merbes-le-Château/Lobbes seront souvent vus ensemble de sorte que l’interdistance entre les deux parcs va générer une pression visuelle importante.
Elles observent que l’acte attaqué a estimé que le projet peut être autorisé en dépit de la recommandation du cadre de référence en matière d’interdistances, au motif que l’on peut s’en écarter pour les parcs implantés le long des infrastructures structurantes et que tel est le cas pour la RN 54 en projet.
Elles indiquent que le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes de 2013 prévoit une interdistance minimale de 4 à 6 kilomètres en fonction des résultats de l’étude d’incidences. Elles estiment que les auteurs de l’acte attaqué ne pouvaient avoir égard au projet de la RN 54 pour s’écarter de cette ligne de conduite dès lors que ce projet de construction a été abandonné.
Elles insistent sur les conclusions ressortant de l’étude d’incidences sur l’environnement en matière de co-visibilité. Elles considèrent que la motivation de l’acte attaqué entre en contradiction avec ces conclusions et n’est pas adéquate.
B. Le mémoire en réplique
40. Elles soulignent qu’il n’est pas contesté que l’interdistance recommandée par le cadre de référence n’était pas respectée par rapport aux autres projets évoqués dans la requête. Elles soutiennent que les auteurs de l’acte attaqué devaient nécessairement tenir compte du permis délivré pour le parc éolien à Merbes-le-Château/Lobbes dans le cadre de l’appréciation du projet au regard du cadre de référence en matière d’interdistance. Elles estiment que prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation d’un projet par rapport à la co-
visibilité et à l’interdistance, une infrastructure structurante qui n’existe pas, revient
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à vider de sens le cadre de référence. Elles insistent sur l’objectif d’optimisation du gisement éolien prévu au cadre de référence.
C. Le dernier mémoire des parties requérantes
41. Elles tirent du cadre de référence que seule peut être prise en considération une « infrastructure structurante » existante pour admettre un écart au principe de regroupement. Elles soutiennent que tel n’est pas le cas pour le simple projet de la RN 54, qui a été abandonné, ce qui, selon elles, n’est pas contesté.
Elles soulignent que l’annulation du permis unique autorisant le projet éolien à Merbes-le-Château/Lobbes ne change rien au fait que ce permis ne constitue pas un fondement juridique de l’acte attaqué. Elles réitèrent que les auteurs de l’acte attaqué devaient avoir égard à ce projet de parc de dix éoliennes pour examiner le projet par rapport au cadre de référence et, plus particulièrement, au phénomène de co-visibilité et aux interdistances.
Elles observent que le cadre de référence ne prévoit pas si le ou les parcs voisins à prendre en considération pour apprécier les phénomènes de co-visibilité et les interdistances sont les parcs en projet, les parcs autorisés ou encore les parcs existants. À leur estime, pour donner un effet utile à cette recommandation, l’appréciation de l’autorité doit s’effectuer à tout le moins en tenant compte de la probabilité de ce que telle ou telle autre situation de co-visibilité pourrait se rencontrer. Il en va a fortiori ainsi d’un parc éolien qui a effectivement été autorisé par le gouvernement, quand bien même le permis unique fait l’objet d’un recours en annulation au Conseil d’État. Elles soulignent que ce parc de dix éoliennes de Merbes-le-Château/Lobbes avait déjà été autorisé par un arrêté ministériel du 14
janvier 2013 (annulé par l’arrêt n° 225.439 du 12 novembre 2013), puis par un nouveau permis unique du 28 février 2014 (annulé par l’arrêt n° é.871 du 19
février 2016), en sorte qu’au jour où les ministres concernés ont statué, ce parc avait fait l’objet successivement de trois permis. Elles considèrent que ces circonstances particulières ne permettent pas de considérer que, par l’effet rétroactif de l’arrêt d’annulation n° 252.876 du 3 février 2022, il s’agissait d’un simple projet auquel les auteurs de l’acte attaqué ne devaient pas avoir égard. Elles observent qu’un nouveau permis unique a entre-temps été encore octroyé, par un arrêté du 24 juin 2022, objet du recours enrôlé sous le numéro A. 237.117/13.9760. Elles n’aperçoivent pas ce qui autorise à considérer que seuls les parcs existants ou encore autorisés doivent être pris en considération, et non pas ceux en l’état de projet dès lors qu’ils présentent bien une certaine probabilité. Elles assurent que nul ne peut présumer quel projet se verra plus rapidement délivrer le permis unique demandé.
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VII.2. Examen
42. Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013, modifié le 11 juillet 2013, expose ce qui suit :
« 3.1. Principe de regroupement Le principe de regroupement vise à limiter la dispersion des activités et des infrastructures et donc la consommation d’espace. Un usage combiné du territoire pour la production d’énergie éolienne et pour un autre usage compatible permet non seulement de limiter la consommation de l’espace mais peut aussi créer une dynamique positive, notamment paysagère.
Dans cette optique, les grandes infrastructures de transport (autoroutes, voies navigables,...) et les éoliennes peuvent présenter une cohérence de perception donnant lieu à un renforcement de l’image créée. Les possibilités de raccordement au réseau sont par ailleurs souvent présentes, et une partie de ces zones se trouve sur le domaine public. En outre, certains éléments connexes à ces linéaires peuvent constituer des points d’ancrage intéressants (échangeurs, aires de repos).
À l’échelle de l’ensemble du territoire wallon, plutôt que de démultiplier des petits parcs, il est préférable de chercher le regroupement de parcs plus importants. Ainsi, suivant ce principe, et en matière d’énergie éolienne, la priorité va au groupement des unités de production, plutôt qu'à la dispersion d’éoliennes individuelles. Dans le même ordre d’idée, l’extension des parcs existants est une opportunité à saisir.
[…]
OPTIONS :
Les parcs se composant d’un minimum de 5 éoliennes seront prioritaires; si des parcs éoliens de plus petite taille doivent être envisagés, ils seront autorisés dans le souci de limiter le mitage de l’espace et pour autant qu’ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone .
L’extension des parcs existants et l’implantation des nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes sont privilégiés;
Les parcs plus importants et moins nombreux sont préférés aux petites unités démultipliées ».
Le cadre de référence, visé au moyen, a pour objet de donner les orientations stratégiques du Gouvernement wallon en matière de développement de projets éoliens. L’administration régionale peut s’y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire.
L’auteur d’un acte individuel peut s’en écarter moyennant une motivation adéquate.
43. En l’espèce, l’étude d’incidences sur l’environnement comporte l’analyse suivante quant à la co-visibilité avec les parcs autorisés :
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« Le parc autorisé de Merbes-le-Château/ Lobbes se trouve sur la colline séparant les vallées du ruisseau du Seigneur et du ruisseau du Grignard. Distants de 1,6
km, le parc de Merbes-le-Château/Lobbes et le présent projet ne rencontrent pas les orientations du Cadre de Référence qui recommande une distance de 6 km. La carte de covisibilité indique clairement que les deux parcs seront souvent vus ensemble (la couleur orange domine).
[…]
Cette interdistance va contribuer à générer une pression visuelle importante notamment depuis les entités de Merbes-le-Château et Merbes-Sainte-Marie situées à proximité des deux projets et depuis lesquelles un parc est visible en haut de chaque versant encadrant ces entités.
Les zones de covisibilité entre le présent projet et le parc de Merbes-le-Château/
Lobbes seront fréquentes sur les communes de Merbes-le-Château, Lobbes et Erquelinnes au vu du relief dégagé sur de longues distances. Tandis que les bois de Pincemaille, les bois du Chêne Houdiez, les bois du Comte, etc. limiteront aux points hauts et dégagés les zones de covisibilité sur les communes d’Estinnes, Binche, Anderlues, Thuin, Walcourt et Beaumont. Les communes françaises situées du côté droit de la Sambre verront moins régulièrement les deux parcs simultanément en raison de la présence de plusieurs zones boisées près de la frontière franco-belge. Le versant gauche de la Sambre et le bassin de l’Escaut en France apercevront plus souvent les deux parcs éoliens dans le paysage ».
L’acte attaqué expose ce qui suit concernant le respect du principe de regroupement précité :
« Considérant que le cadre de référence recommande, lorsque les vues sont longues, une inter-distance minimale de 6 km entre les parcs; que néanmoins, cette recommandation ne s’applique pas lorsque les éoliennes/les parcs sont implantés le long des infrastructures structurantes;
Considérant que c’est le cas de la nationale N54, en projet, reprise dans la liste des voiries structurantes annexées à l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2010;
Considérant que le projet revu, diminue le nombre d’éoliennes de 7 à 5 mais aussi le nombre de cluster de 2 à 1; qu’en conséquence les scissions de la continuité visuelle de l’ensemble en sont également réduites; que ces dernières sont limitées à quelques degrés dans le cadran sud-sud-ouest/sud-sud-est; que pour le surplus l’éloignement par rapport au projet diminue sensiblement les incidences visuelles de la hauteur des éoliennes mais également de la distance séparant le présent projet des éoliennes de Merbes-le-Château/Lobbes (Luminus);
Considérant que la scission entre les parcs de Merbes-Le-Château/Lobbes (Luminus) et la présente demande est également perceptible depuis les vues comprises dans le cadran nord-nord-est/nord-nord-ouest mais dans une moindre mesure en raison de la présence du bois de Pincemaille qui limite rapidement les vues précitées vers le parc;
Considérant que les éoliennes du projet sont implantées à un peu plus de 1500 mètres des éoliennes autorisées de Merbes-Le-Château/Lobbes (Luminus)
et constituent avec ces dernières une entité paysagère cohérente dans le cadre d’une composition de parcs ou clusters d’un parc en bordure d’infrastructure structurante;
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Considérant qu’en finalité le projet ne génère pas des situations de covisibilité problématiques avec les parcs autorisés et en exploitation sis à plus de 8,5 km de la présente demande ».
Ces motifs permettent de comprendre les raisons pour lesquelles leurs auteurs ont estimé pouvoir s’écarter des recommandations ressortissant du cadre de référence 2013 concernant le principe de regroupement, même expurgés des considérations formulées quant à la proximité de la RN 54. En effet, les auteurs de l’acte attaqué ne s’arrêtent pas au constat, erroné, de proximité à une infrastructure de communication mais ils mettent également en exergue les circonstances propres au projet et au cadre dans lequel il s’inscrit, qui les conduisent à s’écarter de la ligne de conduite visée par le cadre de référence. Ce faisant, sont exposés à suffisance les éléments qui ont convaincu les auteurs de l’acte attaqué de ne pas retenir l’appréciation exposée en termes de co-visibilité dans l’étude d’incidences sur l’environnement. Du reste, les parties requérantes n’exposent pas que les motifs retenus à l’acte attaqué quant à la co-visibilité reposent sur une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation, la seule circonstance qu’ils s’opposent à l’appréciation retenue par l’auteur d’étude d’incidences n’emportant pas une telle démonstration.
44. Le troisième moyen n’est pas fondé.
VIII. Quatrième moyen
VIII.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
45. Le quatrième moyen est pris du défaut de motivation interne, de la violation de l’article 6 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.3, D.50, D.75 et D.76 du livre Ier du Code de l’environnement combinés avec l’article 8bis de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
46. Les parties requérantes soulignent que l’étude d’incidences conclut à un impact fort sur le vanneau huppé mais que, moyennant la mise en œuvre des différentes mesures recommandées par l’auteur d’étude, les impacts résiduels du projet sont jugés faibles ou négligeables pour le milieu biologique. Elles ajoutent que, dans son avis défavorable, le pôle Environnement a estimé que, selon le DNF et
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après discussions avec l’auteur, l’impact n’était pas compensable pour le vanneau huppé. Elles observent que la première d’entre elles avait également mis en évidence, dans son recours administratif, que le permis devait être refusé vu cet effet non compensable sur le vanneau huppé.
Elles reprochent à l’acte attaqué de s’écarter de ces remarques en faisant valoir que le DNF et le département de l’étude du Milieu naturel et agricole (DEMNA) sont en possession de nombreux résultats de suivi de l’efficacité de mesures agro-environnementales qui permettent de constater que l’impact sur le vanneau huppé peut être compensé.
Elles critiquent le fait que l’acte attaqué ne comporte aucune mesure de suivi des mesures de compensation qu’il prescrit pour le milieu biologique, alors qu’il ressort de la note intitulée « Projet éolien. Note de référence de la prise en compte de la biodiversité » que les effets d’un projet éolien sur le vanneau huppé ne sont pas compensables.
Elles soutiennent que les auteurs de l’acte attaqué ne peuvent pas s’écarter de la ligne de conduite qu’ils ont eux-mêmes fixée en prétendant qu’elle n’est plus d’actualité alors qu’ils ne l’ont pas modifiée ou abrogée.
Elles ajoutent qu’en tout état de cause, les motifs avancés par le DNF
pour s’écarter de cette ligne de conduite et affirmer que les impacts sur le vanneau huppé seraient bien compensables, ne sont pas établis. Elles sont d’avis qu’en présence d’avis contradictoires du pôle Environnement et du DNF, l’acte attaqué est en défaut d’indiquer, dans son texte même, les motifs pour lesquels ses auteurs ont fait le choix de suivre l’avis du DNF, plutôt que celui du pôle Environnement.
Elles concluent que, conformément aux articles D.75 et D.76 du livre Ier du Code de l’environnement et à la ligne de conduite énoncée dans la note intitulée « Projets éoliens. Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité », les auteurs de l’acte attaqué devaient imposer des mesures d’évaluation et de compensation. Elles n’aperçoivent pas les motifs exacts, pertinents et légalement admissibles pour lesquels de telles mesures de suivi n’ont pas été imposées.
B. Le mémoire en réplique
47. Elles soulignent qu’aucune pièce du dossier administratif n’est produite pour appuyer les dernières affirmations du DNF. Elles font valoir que, sans devoir démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, une telle affirmation du DNF par rapport à une note de référence établie par le DNF lui-
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même, en collaboration avec le DEMNA, doit pouvoir être justifiée au moyen de pièces versées au dossier administratif. Elles sont d’avis qu’il en est d’autant plus ainsi qu’une autre instance spécialisée, le pôle Environnement, a émis un avis selon lequel l’effet sur le vanneau huppé serait non compensable. Elles en infèrent que l’acte attaqué est dépourvu d’une motivation interne suffisante. Elles ajoutent qu’en présence d’avis contradictoires de deux instances spécialisées, le simple fait, pour les auteurs de l’acte attaqué, de se rallier à un avis plutôt qu’à un autre ne constitue pas une motivation adéquate au sens de la loi du 29 juillet 1991.
Quant au suivi des mesures de compensation, elles estiment que la simple condition particulière du permis de devoir notifier au DNF la date de mise en œuvre des mesures de compensation pour l’avifaune n’est pas une mesure de suivi des mesures de compensation. À leurs yeux, cette condition n’a d’autre objet que d’apporter la preuve de l’implantation des mesures de compensation.
C. Le dernier mémoire des parties requérantes
48. Elles précisent que la condition litigieuse, qui porte sur la preuve à apporter au DNF de la mise en œuvre des mesures de compensation, soit un rapport qui atteste des plantations, ne s’appréhende pas comme une mesure de suivi, laquelle vise à apprécier l’impact réel du projet et l’efficacité des mesures de compensation.
Elles indiquent que le suivi permet de contrôler l’effet des mesures et de les ajuster si nécessaire. Elles soutiennent que rien de tel n’est prévu à l’acte attaqué.
VIII.2. Examen
A. Quant à la recevabilité
49. En tant qu’il dénonce la violation de l’article 8bis de la directive 2011/92/UE, le moyen est irrecevable. En effet, cette directive procède à la codification de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, laquelle a été transposée en droit wallon, et les parties requérantes ne soutiennent pas que la transposition opérée quant à l’article 8bis précité est incorrecte. La circonstance que cette disposition est appréhendée en combinaison avec une autre, qui, elle, ne souffre d’aucune contestation quant à son évocation, ne modifie pas la conclusion qui précède.
Sous cette réserve, le quatrième moyen est recevable.
B. Quant au fond
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50. De jurisprudence constante, il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de l’excès de pouvoir, de remettre en cause des aspects particulièrement techniques, hormis en présence d’une erreur manifeste d’appréciation, sous peine de substituer sa propre appréciation à celles d’organes scientifiquement mieux armés que lui pour en juger.
L’acte attaqué expose comme il suit la position de ses auteurs quant aux effets du projet sur le vanneau huppé :
« Vu l’avis défavorable du pôle Aménagement du Territoire, envoyé le 25 septembre 2020, rédigé comme [il] suit :
“[…]
Au niveau du milieu biologique, le projet s’implante dans une zone présentant une très bonne diversité biologique. Il va induire des impacts forts sur le Busard-Saint-Martin, la Caille des blés, l’Alouette des champs et le Vanneau huppé. […]”.
[…]
Le Pôle Environnement remet un avis défavorable sur l’opportunité environnementale du projet considéré isolément.
En effet, le Pôle constate que :
- le projet va induire des impacts forts sur le Busard-Saint-Martin et sur le Vanneau huppé, l’Alouette de Champs et la Caille des blés. (Selon l’auteur la mise en place de mesures de type COA1 et COA2 offrirait une alternative de terrain de chasse pour le Busard Saint-Martin et rendrait l’impact de l’exploitation du projet sur celui-ci faible et non-significatif).
De plus, l’avifaune nicheuse comprend 68 espèces dont la plupart sont liées aux milieux agraires : huit espèces typiques des milieux agraires nidifient sur le site ([le] Busard Saint Martin, [le] Vanneau huppé, [la] Bergeronnette printanière, [la]
Perdrix grise, [la] Caille des blés, l’Alouette des champs, la Linotte mélodieuse et le Moineau friquet), deux autres espèces d’intérêt communautaire fréquentent aussi la plaine en période de reproduction et nichent probablement à proximité ([le] Busard des roseaux et [la] Bondrée apivore). Ceci témoigne d’une très bonne diversité biologique.
[…]
Vu l’avis favorable sous conditions du SPW ARNE – Département de la Nature et des Forêts – Direction extérieure de Mons, envoyé hors délai, rédigé comme [il] suit :
“[…]
Concernant les impacts prévisibles sur l’avifaune, l’étude d’incidences sur l’Environnement est considérée comme complète pour l’aspect ornithologique.
Les suivis réalisés sont de bonne qualité tout comme l’analyse des données existantes. Les données récoltées par l’auteur de l’EIE sont en accord avec des données disponibles dans les bases de données de la DGO3-DEMNA-DNE.
Comme déjà signalé dans l’avis remis dans le cadre de la précédente demande, la plaine présente un grand intérêt pour les 3 espèces de busards. Comme XIII - 9586 - 27/60
souligné par l’auteur de l’EIE, le busard Saint-Martin a niché en 2016 dans la plaine et s’est installé à nouveau les années suivantes. Malheureusement, les nidifications ont échoué pour des raisons inconnues. Le busard cendré y est également régulièrement observé en chasse, tout comme le busard des roseaux qui niche dans les plaines voisines et vient se nourrir dans la plaine concernée par le projet. Le projet éolien aurait donc un impact fort à majeur sur les espèces de busards et tout particulièrement sur le busard Saint-Martin. Cet enjeu s’ajoute à d’autres enjeux forts décrits dans l’étude d’incidences concernant les oiseaux des plaines agricoles (diversité en oiseaux nicheurs, vanneau huppé, notamment). Pour ces raisons, le site est à considérer pour les oiseaux des plaines agricoles comme un site à haute sensibilité, ce qui a conduit à l’avis défavorable remis par nos services dans le cadre de la précédente demande pour les éoliennes qui étaient envisagée dans la partie Sud de de la plaine. La présente demande laisse libre d’éolienne la partie Sud de la plaine, qui semble la plus attractive pour la nidification du Busard Saint-
Martin et est également intéressante pour les autres espèces des plaines agricoles. Moyennant la mise en place des mesures de compensations proposées pour l’impact des éoliennes, le projet nous semble acceptable”;
[…]
Vu l’avis sur recours favorable sous conditions du SPW ARNE – Département de la Nature et des Forêts – Direction extérieure de Mons, envoyé le 06 avril 2021, rédigé comme [il] suit :
[…]
Le recours de la commune de Merbes-le-Château comporte, par ailleurs, la critique suivante à l’égard de la formulation employée par le DNF en son avis dont l’extrait est reproduit ci- dessus : “L’avis du DNF est purement hypothétique, l’emploi du terme ‘semble’ en atteste”. L’emploi du terme “semble”, éventuellement maladroitement employé, n’atteste, en fait, rien. Le DNF a, en son avis sur recours, réagit comme [il] suit à cette allégation :
“Toujours à propos des mesures compensatoires, celles proposées dans le cadre du permis qui nous occupe ont été réfléchies afin qu’elles maximisent l’intérêt de l’avifaune agraire locale pour celles-ci. Leur emplacement dans la partie sud de la plaine fréquentée par les busards et les vanneaux est donc plus que pertinente. Elles amèneront une plus-value à cette partie de la plaine, ce qui compensera la perte d’attrait pour la partie nord de cette même plaine.
L’usage du verbe ‘sembler’ est maladroit de la part de nos services. Le DNF et le DEMNA s’appuient sur une très longue expérience en matière de compensation de projets éoliens en zone agricole. Elles ont fait leur preuve sur l’ensemble de la direction de Mons et font l’objet de suivis attentifs. Des mesures pour le vanneau huppé et les busards ont déjà été testées pour d’autres parcs éoliens et ont démontré que l’impact sur ces espèces peuvent être compensés.
La mise en place de ces mesures est d’ailleurs le fruit d’une collaboration active entre DNF et DEMNA. Elle se base sur des informations collectées notamment par les promoteurs dans le cadre de leurs demandes mais également complétées par nos services avec des observations collectées en interne”.
Il est à relever dans ce qui précède qu’il est bien indiqué que “Des mesures pour le vanneau huppé et les busards ont déjà été testées pour d’autres parcs éoliens et ont démontré que l’impact sur ces espèces peuvent être compensés” alors que, pour remettre en cause la pertinence des mesures de compensation envisagées, le requérant écrit en son recours “Selon le document du DEMNA (Projet éolien, XIII - 9586 - 28/60
Note de référence ‘la prise en compte de la biodiversité’) : ‘pour les non-nicheurs, les impacts sur le Pluvier doré, le Pluvier guignard et le Vanneau huppé ou les impacts occasionnés sur un dortoir ne sont pas compensables’ (voy. le document du DEMNA, p. 108)”.
D’une part, cet extrait mentionnant le vanneau huppé est tiré de son contexte dans la mesure où cette mention fait partie d’un exemple qui explique comment calculer des mesures de compensation. Or, la fin de cet exemple est la suivante :
“Compte tenu que le projet concerne l’implantation de 6 éoliennes et qu’au moins deux des critères évalués (enjeux vis-à-vis du busard Saint Martin et du Vanneau huppé) est à enjeu fort, le nombre d’hectares de compensation demandé s’élève à un total de 6 X 2 = 12 ha.
Dans cet exemple, comme aucune compensation ne peut être apportée pour le Vanneau huppé, la surface totale de 12 ha, sera consacrée à la mise en place des mesures COA1 et COA2”.
Ce qui précède démontre donc que la constatation de la présence de vanneaux huppés sur un site, pour un nombre > 100 individus, et le fait que ce soit, a priori, non compensable, n’aboutit pas nécessairement au rejet du projet.
D’autre part, il est, en fait, écrit dans le tableau de recensement des espèces figurant dans ce même exemple, au sujet du vanneau huppé “non compensable actuellement” (nous soulignons). Or, ce document date de 2012 (ancienneté qui est habituellement reprochée par les requérants lorsqu’elle concerne des documents propices à la délivrance du permis) et, depuis, le DNF et le DEMNA
sont en possession de nombreux résultats de suivis de l’efficacité de mesures agro-environnementales, ce qui leur permet de constater que l’impact sur cette espèce peut être compensé.
Il est, en effet, maintenant établi que de telles mesures agro-environnementales ont des actions très bénéfiques, non seulement de compensation, mais aussi de restauration, comme en attestent, par exemple, l’article paru dans la revue de la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux, “l’Homme et l’Oiseau”, n° 2/2021, pages 39 à 43 intitulé “L’INCROYABLE ATTRACTIVITÉ DES
ZONES COMPENSATOIRES IMPLANTÉES EN HESBAYE...” dont la conclusion à propos de constatations de [N. D.] (DNF Liège) est la suivante :
“que la rapidité de la réponse de la faune à ces mesures compensatoires indique clairement un besoin de la nature. Pour lui, les plaines agricoles peuvent être tellement vides de vie que la moindre mesure devient hyper attractive. Tout aménagement en faveur de la biodiversité sera donc toujours le bienvenu en Hesbaye. Il cite le Parc Burdinal Mehaigne qui effectue un formidable travail de sensibilisation des agriculteurs et les incite à utiliser des méthodes et à effectuer des aménagements propices à la nature. Il est d’ailleurs heureux de constater que le monde agricole s’intéresse de plus en plus à la biodiversité. Il donne l’exemple d’un agriculteur qui, sur sa parcelle située à proximité d’une zone compensatoire, a accueilli une nichée de busards cendrés. Celui-ci était particulièrement heureux et fier d’avoir tout mis en place pour que cette nichée soit une réussite et il ne demande qu’à réitérer l’expérience et encourage ses collègues à emprunter la même voie...”. De la même manière, le suivi ornithologique “Parc éolien d’Héron – Suivi ornithologique des mesures de compensation – Rapport intermédiaire (Observations réalisées du 03/17 au 05/18)” rédigé par l’a.s.b.l. Faune &
Biotopes relève “Au niveau des passereaux, citons la fréquentation des aménagements par le Bruant proyer. Cette espèce est en danger critique chez nous et a perdu plus de 50 % de son aire de répartition et plus de 55 % de ses effectifs entre 2007 et 2014. Le voir nicher dans les mesures installées et les fréquenter durant l’hiver (avec un groupe exceptionnel de 70 individus observés en un seul jour) est un autre gage de réussite pour ces aménagements [...]. Le Bruant proyer était habituellement détecté par petits groupes de 4 à 10 individus XIII - 9586 - 29/60
au sein de la plaine durant les hivers précédents, surtout à proximité des tas de fumier où ils trouvaient encore quelques nourritures à glaner. La mise en place de parcelles entières de couverts nourriciers représente un apport non négligeable de ressources alimentaires qui furent exploitées dès le premier hiver. Les premiers groupes détectés avoisinaient la vingtaine d’individus, mais leur nombre a augmenté pour atteindre, à son apogée, septante individus au cœur de l’hiver. Ce chiffre est assez considérable au regard de la population fragile de cette espèce et représente même le record observé en Wallonie durant l’hiver 2017-2018”.
D’une manière générale, il est maintenant admis par, entre autres acteurs, le DEMNA et le DNF, que les mesures de compensation telles qu’organisées dans le cadre des permis éoliens permettent généralement, non seulement de compenser le dérangement local engendré par l’implantation des éoliennes, mais aussi de restaurer la richesse de la biodiversité perdue dans les grandes plaines agricoles exploitées intensivement. Il est d’ailleurs à noter que la diminution de la biodiversité, ici décriée et mise au “crédit” des parcs éoliens, est un phénomène qui est apparu avant l’implantation massive d’éoliennes, prouvant, dès lors, que ces dernières n’en sont pas la cause (nous soulignons).
Enfin, pour ce qui est d’un éventuel choix à opérer entre la préservation de la biodiversité et la réduction des gaz à effet de serre, il faut rappeler le fait, maintenant bien connu et qui ne peut être nié, que l’une des plus grandes causes de la disparition de la biodiversité est le réchauffement climatique dont l’émission de GES est un des facteurs les plus importants. Dès lors, au contraire de ce qui est posé comme choix à opérer à l’égard du permis sollicité viser la réduction des GES est le meilleur choix à opérer pour préserver la biodiversité globale, au prix de légères modifications de la biodiversité locale ».
Ces motifs doivent s’appréhender en tenant compte de la décision des auteurs de l’acte attaqué d’imposer « l’extension des surfaces de compensation à 20,24 ha de manière à maximiser l’atténuation et/ou la compensation des effets négatifs sur l’avifaune », ce qui « répond au souhait du Département de la Nature et des Forêts ».
Il ressort des motifs qui précèdent que le DNF a considéré, dans son avis sur recours, que les effets du projet éolien litigieux sur le vanneau huppé pouvaient faire l’objet de mesures compensatoires. Cet avis a été adopté en parfaite connaissance des positions divergentes exposées par l’auteur de l’étude d’incidences, le pôle Environnement, le pôle Aménagement du territoire et par la première partie requérante. Les auteurs de l’acte attaqué s’appuient sur cet avis du DNF pour conclure au caractère compensatoire des effets du projet sur cette espèce.
Le DNF étant l’instance spécialisée la mieux à même de conseiller, en opportunité, sur la question des mesures de compensation, seule la démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans son chef, puis dans celui des auteurs de l’acte attaqué peut emporter l’illégalité de l’acte attaqué. Or, les parties requérantes ne démontrent pas que le DNF et les auteurs de l’acte attaqué ont retenu une appréciation arbitraire sur ce point. La motivation de l’acte attaqué est adéquate en réponse à ces positions divergentes.
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Les motifs de l’acte attaqué permettent à suffisance de comprendre pourquoi le DNF est parvenu à cette conclusion, nonobstant les considérations générales émises dans son document de 2012, intitulé « Projet éolien. Note de référence de la prise en compte de la biodiversité », en relevant, en substance, que ce document n’a pas exactement la portée que lui prêtent les parties requérantes et que des résultats de suivi plus récents démontrent que les effets du projet sur le vanneau huppé peuvent être compensés. Ces conclusions sont étayées à suffisance. Les parties requérantes ne renversent pas la présomption de légalité de l’acte attaqué, faute de démontrer l’existence d’une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation.
Le grief n’est pas fondé.
51. L’article D.75, § 3, 3°, du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme il suit :
« § 3. La décision d’octroi de permis pour des projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement mentionne au moins les informations suivantes :
[…]
3° une description de toutes les caractéristiques du projet ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi ».
L’article D.76 du même dispositif prévoit ce qui suit :
« L’autorité compétente veille à ce que les caractéristiques du projet et/ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables sur l’environnement soient mises en œuvre par le bénéficiaire du permis et détermine les procédures de suivi des incidences négatives notables sur l’environnement.
Les types de paramètres devant faire l’objet d’un suivi et la durée de suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l’importance de ses incidences sur l’environnement ».
Cette disposition a été insérée par l’article 49 du décret du 24 mai 2018
« transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions » pour les motifs suivants :
« L’article D.76, abrogé par le décret du 31 mai 2007, est rétabli afin de transposer la nouvelle obligation, introduite par l’article 9, 4 de la directive 2014/52/UE qui impose que l’autorité compétente veille à ce que les caractéristiques du projet XIII - 9586 - 31/60
et/ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables sur l’environnement soient mises en œuvre par l’exploitant et détermine les procédures de suivi des incidences négatives notables sur l’environnement » (Doc. parl., Parl. wall., 2017-2018, 1067/1, p. 13).
En l’espèce, l’acte attaqué est assorti de la condition particulière suivante :
« L’exploitant notifie par courrier au DNF la date de mise en œuvre des mesures de compensation pour l’avifaune. Un rapport rédigé par un expert spécialiste des espèces visées et reprenant le type d’aménagement prévu (date de semis, mélange de semences, opérations de gestion, résultats agronomiques de l’implantation,...)
et leur implantation (coordonnées X et Y et numéro de parcelle SIGEC) est fourni annuellement au DNF ».
Une telle condition détermine à suffisance la procédure de suivi des mesures de compensation imposées à l’exploitant du fait du projet éolien litigieux sur l’avifaune.
Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, cette condition ne se limite pas à requérir la communication de la date de mise en œuvre des mesures de compensation pour l’avifaune, ni ne porte uniquement sur l’implantation des mesures de compensation. En effet, elle impose la communication annuelle d’un rapport établi par un expert spécialiste reprenant les aménagements prévus et leur implantation. À titre illustratif, la condition évoque divers aménagements envisageables.
Il n’est pas démontré qu’un tel dispositif emporte la méconnaissance des articles D.75, § 3, 3°, et D.76 du livre Ier du Code de l’environnement.
Le grief n’est pas fondé.
52. Le quatrième moyen n’est pas fondé.
IX. Cinquième moyen
IX.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
53. Le cinquième moyen est pris du défaut de motivation, de la violation du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.3, D.62
à D.77 du livre Ier du Code de l’environnement et de la loi du 29 juillet 1991 relative
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à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
54. Les parties requérantes soutiennent qu’en raison de l’insuffisance de l’étude d’incidences, les auteurs de l’acte attaqué n’ont pas pu se prononcer en parfaite connaissance de cause en matière d’effets cumulatifs du projet éolien et des autres parcs éoliens existants ou autorisés proches.
Elles pointent que l’analyse de l’impact cumulatif du projet éolien avec ceux qui lui sont proches, repris à l’étude d’incidences sur l’environnement, s’est limitée à un rayon de 10 kilomètres autour du projet sans la moindre justification.
Elles n’aperçoivent pas les motifs pour lesquels l’analyse des impacts cumulatifs devrait être limitée à un tel rayon, ce qui a eu pour conséquence que n’ont pas été pris en compte, au moment de la réalisation de l’étude d’incidences, les parcs éoliens de Mons-Quévy et son extension (situé à 11,9 kilomètres), de Quévy (situé à 13,3 kilomètres) et de Sivry-Rance et son extension (situé à 13,7 kilomètres). Elles considèrent que l’affirmation selon laquelle aucun impact cumulatif notable n’est identifié ne permet nullement d’éclairer l’autorité, outre qu’elle n’est pas étayée.
Elles n’y voient pas une évaluation de cet impact cumulatif, lequel devait être d’abord identifié, puis qualifié d’important ou non.
Elles soutiennent que l’analyse de l’impact cumulatif avec le parc alors autorisé de Lobbes/Merbes-le-Château est inexistante. À leurs yeux, la considération générale selon laquelle il y aurait d’autres plaines agricoles d’un seul tenant dans un rayon de 10 kilomètres autour du projet revient à sous-entendre que ces autres superficies agricoles sont des mesures compensatoires en soi. Elles sont d’avis que ces affirmations de l’auteur d’étude d’incidences sont d’autant plus contradictoires que s’il suffisait de se référer à ces autres plaines agricoles pour nier tout impact sur l’avifaune, se poserait alors la nécessité de compenser les effets du projet sur l’avifaune.
B. Le mémoire en réplique
55. Elles reprochent à l’étude d’incidences sur l’environnement de ne comporter aucune indication des raisons pour lesquelles le périmètre des impacts cumulatifs du projet avec les autres projets éoliens existants et autorisés devrait se limiter à un rayon de 10 kilomètres du projet litigieux. Elles assurent que ces autres parcs existants situés au-delà du périmètre de 10 kilomètres ont également des effets qui vont se cumuler. Elles sont d’avis que la circonstance que l’étude d’incidences renseigne l’existence de ces autres parcs ne peut suppléer l’insuffisance d’analyse en ce qui concerne l’impact cumulatif sur l’avifaune. Elles considèrent qu’est XIII - 9586 - 33/60
également indifférente l’absence d’objection du DNF à cet égard. Même s’il s’agit d’une instance spécialisée, son avis ne constitue pas un brevet de légalité du permis unique. Du reste, elles observent que cet avis ne porte pas non plus sur la limitation du périmètre d’analyse.
Elles soutiennent que, même limitées au périmètre de 10 kilomètres, les conclusions de l’étude d’incidences quant aux effets cumulatifs notables du projet et des parcs éoliens existants pour l’avifaune ne reposent sur aucune analyse.
C. Le dernier mémoire des parties requérantes
56. Elles tirent de la doctrine que tous les effets directs et indirects, à court et à long termes, cumulatifs, temporaires, accidentels et permanents sur les composantes de l’environnement d’un projet éolien doivent être évalués et ce, de façon trans-sectorielle, holistique et systémique.
Elles relèvent que les dossiers ne peuvent pas non plus être considérés comme inconnus, dès lors que des études d’incidences ont dû être réalisées sur ces autres parcs éoliens pour lesquels des permis ont été délivrés, de sorte que l’auteur de l’étude d’incidences est à même de pouvoir connaître les informations en ayant accès à ces autres études. Elles s’appuient sur l’article D.67 du livre Ier du Code de l’environnement.
Elles soutiennent que, sous peine de priver les dispositions en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement de leur pleine effectivité et les riverains d’un recours utile, le Conseil d’État doit pouvoir vérifier si une étude d’incidences est ou non lacunaire, sans pour autant qu’il puisse être considéré que, ce faisant, il se livre à des constatations techniques ou scientifiques.
Elles calculent que vingt-trois éoliennes, présentes dans un rayon de 13,7 kilomètres du projet litigieux, n’ont pas été prises en considération pour apprécier l’effet cumulatif, sans qu’elles n’en aperçoivent les raisons.
Elles soulignent que l’auteur de l’étude d’incidences conclut bien à un impact, même non cumulé avec d’autres projets, sur l’avifaune du projet et recommande des mesures de compensation. L’auteur de l’étude d’incidences n’a pas non plus analysé ces « autres parcs ». Elles ne comprennent pas comment il peut affirmer que les autres plaines agricoles sont des zones de substitution pour ces autres parcs dont il n’a ni analysé les effets, ni n’a eu égard aux conclusions des études d’incidences réalisées pour ces autres projets.
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Elles contestent qu’il puisse être trouvé une analyse des impacts cumulatifs du parc existant de onze éoliennes à Estinnes, situé dans le rayon de 10 kilomètres du projet, par la simple affirmation, dans l’étude d’incidences, que « ce parc éolien étant situé à plus de 8,5 kilomètres du site en projet, aucun impact cumulatif important n’est identifié ».
IX.2. Examen
57. Une étude d’incidences sur l’environnement est un document qui non seulement doit informer le public de toutes les incidences environnementales d’un projet afin de lui permettre de faire valoir utilement ses observations mais également permettre à l’autorité d’évaluer en toute connaissance de cause lesdites incidences du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les lacunes dans l’étude d’incidences ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de l’étude d’incidences sur l’environnement pour évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. En outre, il appartient en principe à celui qui dénonce de tels défauts de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande.
Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause les données techniques de l’étude d’incidences sur l’environnement lorsqu’aucune des instances spécialisées consultées n’a remis en cause la qualité et les données de cette étude, hors le cas d’une erreur manifeste d’appréciation.
58. En l’espèce, l’étude d’incidences sur l’environnement de 2020 dresse comme il suit la liste des parcs éoliens autorisés ou en projet situés à proximité du projet qui fait l’objet de l’étude (page 223 du rapport final) :
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Il n’est pas soutenu qu’une erreur de fait a été commise par l’auteur de l’étude d’incidences quant à ce qui précède.
Il ressort également de l’étude d’incidences la prise en compte des périmètres d’étude suivants :
« Deux types de périmètres d’étude ont été définis dans le cadre de cette étude pour l’analyse de la situation existante et des incidences du projet sur l’environnement :
• Le périmètre restreint englobe l’emprise du projet et les surfaces qui seront directement touchées par le projet (emprise du chantier, voies d’accès, tracé des raccordements électriques).
• Les périmètres d’influence du projet regroupent les surfaces au sein desquelles les impacts du projet sur l’environnement ont une influence notable. Ces périmètres se définissent en fonction des différents domaines de l’environnement étudiés, comme précisé dans le tableau suivant. Au-delà de ces périmètres, l’influence du projet est considérée comme étant non significative. Les périmètres d’influence sont définis indépendamment des limites administratives ».
Suit ensuite le tableau 1 relatif aux « Périmètres d’influence considérés pour les différents domaines de l’environnement », aux termes duquel, pour le milieu biologique, le périmètre d’influence considéré consiste dans le périmètre
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restreint et la « zone d’influence potentielle du projet sur la faune (zone de 500 m autour des éoliennes, jusqu’à 10 km pour la faune volante) ».
La prise en compte, par l’auteur de l’étude d’incidences, de ce périmètre de 10 kilomètres pour appréhender les incidences environnementales cumulatives du projet et des parcs situés dans cette zone d’influence sur la faune volante n’apparaît pas être manifestement inadmissible, nonobstant les critiques des parties requérantes, dès lors qu’elle n’a été remise en cause par aucune des instances spécialisées consultées dans le cadre de l’instruction administrative.
Par ailleurs, l’étude d’incidences sur l’environnement ne devait pas plus expliciter la décision de fixer ainsi le périmètre d’influence litigieux.
Il s’ensuit que, sous cet aspect, la preuve que l’étude d’incidences est lacunaire n’est pas rapportée.
Les griefs quant à la prise en compte d’une zone d’influence d’un rayon de 10 kilomètres autour du projet ne sont pas établis.
59. Il est ensuite exposé, dans l’étude d’incidences sur l’environnement, ce qui suit :
« Dans un rayon de 10 km autour du projet, un seul parc éolien existe actuellement C’est le parc de 11 éoliennes d’Estinnes. Ce parc éolien étant à plus de 8,5 km du site de projet, aucun impact cumulatif important n’est identifié. Par ailleurs, le parc de Lobbes/Merbes-le-Château d’EDF a été autorisé à 1,5 km.
[…]
Dans le cas du projet, pour l’avifaune, la figure précédente montre que malgré l’implantation du parc dans une plaine agricole, de nombreuses autres zones de substitution sont encore disponibles en Wallonie pour les espèces impactées par les autres parcs. En effet, du côté wallon, 53 plaines agricoles d’un seul tenant sont présentes dans un rayon de 10 km autour du projet, dont seulement 4 font l’objet d'un développement éolien. Si l’on considère les plaines les plus vastes du périmètre, 11 dépassent 200 ha et 4 d’entre elles font l’objet d’un développement éolien. Les zones de substitution sont donc encore nombreuses. Concernant un possible effet barrière sur les oiseaux migrateurs, ensemble des parcs du périmètre de 10 km ne forme pas un alignement susceptible de perturber fortement les trajectoires des oiseaux migrateurs. Ainsi, chaque parc pourra, si besoin, être contourné individuellement, ce qui engendrera une perte d’énergie relativement minime à l’échelle du périmètre considéré.
Cependant, il est à noter que la plaine dans laquelle les éoliennes en projet seraient implantées se trouve partiellement dans la zone où des mesures de compensation sont prévues dans le cadre de la construction et l’exploitation du parc éolien de Lobbes/Merbes-le-Château pour lequel la demande de permis de la société Luminus est actuellement autorisée. Ce parc prévoit la construction de 10 éoliennes. Parmi les mesures de compensation prévues par Luminus/Engie et demandées par le DNF dans le permis délivré, 6,24 ha de COA1 et COA2 se XIII - 9586 - 37/60
situent à proximité des éoliennes projetées par Elawan (à environ moins de 500 m du projet). Vu que le projet réduirait l’efficacité des mesures de compensation du parc de Luminus/Engie, le DNF (comme indiqué dans son avis préalable) rendrait un avis défavorable sur le projet d’implantation envisagé si le parc éolien était finalement construit.
[…]
Dès lors, le demandeur Elawan Energy Wallonie propose de compenser les 6,24 ha de mesures de compensation prévues par Luminus/Engie sur le site éolien d’Elawan, en cas de construction du parc de Lobbes/Merbes-le-Château.
[…]
Pour la chiroptérofaune, le projet ajoute un risque de mortalité à celui inhérent aux autres parcs de la sous-région. L’impact cumulatif concerne les espèces à grand rayon d’action ainsi que les espèces migratrices. Par rapport à celles-ci, l’effet de l’accumulation de parcs éoliens est encore mal connu. Le projet ne se situe toutefois pas dans un axe de migration préférentiel […] ».
Il ressort de cette analyse que l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement a bien examiné l’impact cumulatif du projet litigieux avec celui de Lobbes/Merbes-le-Château, seul parc éolien concerné dans le périmètre d’influence concerné. Partant, le grief exposé par les parties requérantes sur ce point manque en fait. Il n’est pas démontré qu’une telle analyse est lacunaire, celle-ci n’ayant pas été contestée par les instances spécialisées consultées durant l’instruction administrative.
Les griefs pris de l’inexistence ou de l’inadéquation de l’analyse de l’impact cumulatif des parcs éoliens présents dans le périmètre d’influence retenu ne sont pas fondés.
60. Le cinquième moyen n’est pas fondé.
X. Sixième moyen
X.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
61. Le sixième moyen est pris de la violation de la loi du 12 juillet 1973
relative à la conservation de la nature, spécialement de ses articles 2, 2bis et 5, de la directive 74/409/CE du Conseil européen du 12 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive « oiseaux »), prise isolément et combinée avec la loi du 12 juillet 1973 susvisée, et du principe de précaution, ainsi que du défaut de motivation interne, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
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62. Les parties requérantes indiquent que la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature interdit la mise à mort d’oiseaux et de chauve-souris sans exiger aucun élément intentionnel, ni d’impact significatif. Elles assurent que le projet litigieux va entraîner une telle mise à mort. Elles observent que l’étude d’incidences relève bien que l’impact de tout projet éolien en phase d’exploitation peut se traduire, non seulement par un risque de dérangement, de perte d’habitat susceptible d’amener les espèces concernées à déserter le site ou à entraver le bon déroulement de leur nidification, mais aussi par un risque de mortalité par collision avec le mât ou une pale. Il y est reconnu, relèvent-elles, que le projet va aussi entraîner la perturbation, le dérangement, voire la perte d’habitat d’oiseaux.
Elles soutiennent que, comme cela ressort de l’avis du pôle Environnement, des dérogations à l’interdiction prévue à l’article 2 § 2, 1°, de la loi du 12 juillet 1973 précitée étaient donc bien nécessaires, sans que l’on doive s’interroger ni sur le caractère intentionnel de la « mise à mort » ni sur l’effet significatif de cette mortalité. Elles s’autorisent de l’arrêt Föreningen Skydda Skogen c. Länsstyrelsen i Västra Götalands län du 4 mars 2021 de la Cour de justice de l’Union européenne (C-473/19 et C-474/19).
Elles reprochent à l’autorité d’avoir délivré le permis unique sollicité sans s’être assurée au préalable que sa bénéficiaire dispose d’une telle dérogation, ce qui, selon elles, l’a empêchée de se prononcer en connaissance de cause.
Elles s’appuient sur les conclusions de l’avocat général Kokott près la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-463/20.
Elles exposent que si le Conseil d’État juge que cette autorisation de dérogation ne doit pas être obtenue préalablement à l’instruction et à la décision sur la demande de permis unique, il y aura lieu d’interroger à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union européenne sur les articles 5 de la directive « Oiseaux » et 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive « Habitats »).
B. Le mémoire en réplique
63. Elles considèrent que le terme « intentionnellement » des directives 92/43 et 2009/147 doit s’entendre comme signifiant que l’auteur a ou a eu raisonnablement connaissance du caractère illicite de son acte. Elles répètent que si leur thèse ne devait pas être suivie, elles postulent qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne.
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Elles soulignent que l’interdiction de mise à mort des oiseaux prévue à l’article 2, § 2, 1°, de la loi du 12 juillet 1973 ne suppose aucun élément intentionnel, tandis qu’un effet significatif est uniquement requis (article 2, § 2, 2°, de la loi), pour que trouve à s’appliquer l’interdiction de perturber intentionnellement les oiseaux. Elles relèvent que l’article 2bis de la loi précitée –
qui concerne, quant à lui, la protection des chauve-souris – ne conditionne pas les interdictions formulées à un impact significatif.
Elles contestent que l’on puisse prendre en considération les mesures de compensation dont est assorti l’acte attaqué, celles-ci n’intervenant que lorsqu’un projet éolien a des impacts sur la biodiversité et que l’on décide néanmoins de l’autoriser.
Elles sont d’avis qu’on ne peut pas considérer que l’application du principe d’indépendance des polices administratives justifie que l’octroi d’une dérogation à la loi sur la conservation de la nature ne soit pas un préalable nécessaire pour l’obtention du permis unique.
C. Le dernier mémoire des parties requérantes
64. Dans l’hypothèse où elles ne devaient pas être suivies, elles proposent que soient posées à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
- « L’article 12 de la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui interdit “toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens” et “toute perturbation intentionnelle” des espèces animales figurant à l’annexe IV.A de la directive doit-il être interprété en ce sens que le caractère intentionnel est exclu lorsque cette mise à mort/cette perturbation est inhérente à l’exploitation d’un parc éolien, et le cas échéant que le projet intègre des mesures d’atténuation et/ou de compensation visant à prévenir efficacement et autant que possible la mise à mort ou la perturbation, voire aussi un suivi de l’efficacité des mesures et la possibilité d’imposer des mesures supplémentaires pour éviter toute incidence négative significative sur la population, comme le recommande la Commission au travers de sa recommandation du 18 mai 2022 “relative à l’accélération des procédures d’octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et à la facilitation des accords d’achat d’électricité” ? »;
- « L’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages qui prévoit l’interdiction de tuer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée, les espèces d’oiseaux protégées, doit-il être interprété en ce sens que le caractère intentionnel est exclu lorsque cette mise à mort/cette perturbation est inhérente à l’exploitation d’un parc éolien, et le cas échéant lorsque le projet intègre des mesures d’atténuation et/ou de compensation visant à prévenir efficacement et autant que possible la mise à mort, voire XIII - 9586 - 40/60
aussi un suivi de l’efficacité des mesures et la possibilité d’imposer des mesures supplémentaires pour éviter toute incidence négative significative sur la population, comme le recommande la Commission au travers de sa recommandation du 18 mai 2022 “relative à l’accélération des procédures d’octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et à la facilitation des accords d’achat d’électricité” ? »;
- « L’article 12 de la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui interdit “toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens” et “toute perturbation intentionnelle” des espèces animales figurant à l’annexe IV.A de la directive doit-il être interprété en ce sens que pour apprécier le caractère intentionnel il faut prendre en considération l’ampleur de la mortalité, notamment, et donc le caractère limité de celle-ci en raison de la mise en place d’une condition de bridage imposée par le permis autorisant l’exploitation des éoliennes [?] »;
- « L’article 16 de la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages et l’article 9 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, combinés avec la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doivent-ils être interprétés comme impliquant qu’une décision qui autorise à déroger aux mesures applicables en matière de protection en vue de réaliser un projet doit être obtenue ou non préalablement à l’obtention de l’autorisation (permis unique) qui autorise de manière plus générale la construction et l’exploitation du projet ? ».
X.2. Examen
65. Il n’est pas contesté que l’étude d’incidences sur l’environnement identifie des espèces protégées en vertu de l’annexe IV de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive « Habitats »), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive « Oiseaux ») et de l’annexe 2a de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
66. L’article 12 de la directive « Habitats » prévoit un mécanisme d’interdiction comme il suit :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant :
[...]
b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration;
[...]
d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos.
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[...]
4. Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l’annexe IV point a). Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question ».
L’article 16 de la même directive prévoit un mécanisme de dérogation au mécanisme d’interdiction visé à l’article 12 précité dans les termes suivants :
« 1. À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) :
a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels;
b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété;
c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement;
d) à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;
e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV [...] ».
Par ailleurs, l’article 5 de la directive « Oiseaux » prévoit, pour la protection d’espèces d’oiseaux, un mécanisme d’interdictions, sauf dérogation organisée par l’article 9. Il dispose comme il suit :
« Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction :
a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée;
b) de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et leurs œufs et d’enlever leurs nids;
c) de ramasser leurs œufs dans la nature et de les détenir, même vides;
d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive;
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e) de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises ».
Les mécanismes de protection et de dérogation prévus par les directives « Habitat » et « Oiseaux » sont transposés dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature comme il suit :
- Article 2 :
« § 1er. Sous réserve du paragraphe 3, sont intégralement protégés tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l’annexe I, y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces.
§ 2. Cette protection implique l’interdiction :
1° de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux, quelle que soit la méthode employée;
2° de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente sous-section;
3° de détruire, d’endommager ou de perturber intentionnellement, d’enlever ou de ramasser leurs œufs ou nids, de tirer dans les nids;
4° de détenir, de céder, d’offrir en vente, de demander à l’achat, de vendre, d’acheter, de livrer, de transporter, même en transit, d’offrir au transport, les oiseaux, ou leurs œufs, couvées ou plumes ou toute partie de l’oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à partir de l’oiseau ou tout produit dont l’emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l’une des espèces protégées, à l’exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d’une importation, d’une exportation ou d’un transit d’oiseau non indigène.
§ 3. Les interdictions visées au paragraphe 2 ne s’appliquent pas :
1° aux oiseaux de basse-cour considérés comme animaux domestiques agricoles, c’est-à-dire détenus habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de viande, d’œufs, de plumes ou de peaux;
2° aux races de pigeons domestiques;
3° aux mutants et hybrides de Serinus canarius avec une espèce non protégée;
4° aux espèces d’oiseaux classés comme gibiers par l’article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
§ 4. Par dérogation à l’article 2, § 2, 4°, le Gouvernement arrête les conditions d’élevage d’oiseaux en vue de garantir la protection des oiseaux sauvages ».
- Article 2bis :
« § 1er. Sont intégralement protégées toutes les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés :
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1° strictement protégées en vertu de l’annexe IV, point a., de la directive 92/43/C.E.E. et de l’annexe II de la Convention de Berne, dont la liste est reprise en annexe II, point a.;
2° menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe II, point b.
§ 2. Cette protection implique l’interdiction :
[...]
2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration;
[...]
4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique [...] ».
- Article 2quater :
« Toute personne responsable de la capture accidentelle ou de la mise à mort accidentelle de spécimens d’une des espèces strictement protégées en vertu de l’article 2bis est tenue de le déclarer au service de l’administration régionale désigné par le Gouvernement [...] ».
- Article 5 :
« § 1er. Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales.
Sauf décision contraire du Gouvernement, la dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible.
[...]
§ 3. Pour les mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés sauvages, ainsi que pour les espèces végétales sauvages, la dérogation ne peut être accordée qu’à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants :
1° dans l’intérêt de la protection des espèces animales et végétales sauvages et de la conservation des habitats naturels;
2° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à d’autres formes de propriétés;
3° dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement;
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4° à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;
5° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par le Gouvernement de certains spécimens des espèces reprises en annexe II, point a ».
En substance, aux termes des articles 5 de la directive « Oiseaux » et 12
de la directive « Habitats », les États membres doivent notamment prendre les mesures nécessaires pour instaurer un régime de protection des oiseaux et de certaines espèces animales, comportant notamment des interdictions de toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelles de ces espèces, et de toute perturbation intentionnelle de celles-ci durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration. À propos de cette dernière interdiction, la directive « Oiseaux » précise, en ce qui la concerne, que l’interdiction ne s’impose que pour autant qu’elle a « un effet significatif » eu égard à ses objectifs.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (C.J., arrêt Commission européenne c. République de Pologne, 2 mars 2023, C-
432/21, EU:C:2023:139, point 78; arrêt Föreningen Skydda Skogen c. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 4 mars 2021, C-473/19 et C-474/19, EU:C:2021:166, points 52 et 53; arrêt Commission c. Royaume d’Espagne, 18 mai 2006, C-221/04, EU:C:2006:329, points 70 et 71; arrêt Commission c. République hellénique, 30 janvier 2002, C 103/00, EU:C:2002:60, points 36 et 39) que l’État membre manque à ses obligations lorsqu’il ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour éviter une perturbation intentionnelle de la part de l’auteur de l’acte, à savoir également lorsque celui-ci accepte sciemment les conséquences dommageables de son activité pour l’espèce protégée.
En droit interne, les actes ainsi interdits par les articles 2, § 2, 1° et 2°, et 2bis, § 2, 1° et 2°, de la loi du 12 juillet 1973 précitée, sont des actes intentionnels, qu’il n’y a pas lieu de confondre avec les actes accidentels visés à l’article 2quater de la même loi. La thèse selon laquelle le législateur régional aurait, en réalité, voulu être plus strict sur ce point que les directives européennes « Oiseaux » et « Habitats » et, partant, ne pas retenir l’exigence du caractère intentionnel de l’acte prohibé, ne peut être retenue. En effet, il ressort des travaux préparatoires de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1973 précité, tel que modifié par le décret du 6 décembre 2001, que le législateur régional a au contraire voulu assurer une transposition fidèle de la directive « Oiseaux », s’agissant alors de la directive 79/490/CEE du Conseil du 2
avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
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Selon les enseignements de la Cour de Justice de l’Union européenne −
voir notamment l’arrêt C-473/19 et C-474/19 du 4 mars 2021 précité −, « pour que la condition relative au caractère exceptionnel figurant à l’article 12, § 1er, sous a), de la directive “Habitats” soit remplie, il doit être établi que l’auteur de l’acte a voulu la capture ou la mise à mort d’un spécimen d’une espèce animale protégée ou, à tout le moins, a accepté la possibilité d’une telle capture ou mise à mort ». La cour précise que « les interdictions figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive “Habitats” sont susceptibles de s’appliquer à une activité, telle qu’une activité d’exploitation forestière ou d’occupation des sols, dont l’objet est manifestement autre que la capture ou la mise à mort, la perturbation d’espèces animales ou la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs ». Quant à l’État membre, il manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, § 1er, b), de la directive « dans le cas où il ne prend pas toutes les mesures concrètes nécessaires pour éviter la perturbation intentionnelle de l’espèce animale concernée pendant la période de reproduction » (voir aussi arrêt Commission c. Royaume d’Espagne, 18 mai 2006, C-221/04, précité).
Il est constant que l’objectif de l’exploitation d’un parc éolien est tout autre que la mise à mort des oiseaux protégés ou des mammifères protégés, tels les chiroptères, ou que la perturbation intentionnelle de ces espèces. En conséquence, l’autorisation litigieuse donnée par l’acte attaqué de construire et exploiter un parc éolien ne vise pas non plus, en soi, de tels buts.
Il y a également lieu de prendre en compte la recommandation de la Commission européenne du 18 mai 2022 « relative à l’accélération des procédures d’octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et à la facilitation des accords d’achat d’électricité » (C(2022) 3219 final, point 24) qui invite les États membres à « veiller à ce que la mise à mort ou la perturbation d’espèces données d’oiseaux sauvages et d’espèces protégées au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil ne fasse pas obstacle au développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, en exigeant que ces projets intègrent, le cas échéant, des mesures d’atténuation visant à prévenir efficacement et autant que possible la mise à mort ou la perturbation, en assurant le suivi de leur efficacité et, à la lumière des informations obtenues dans le cadre du suivi, en prenant les mesures supplémentaires qui s’imposent pour éviter toute incidence négative significative sur la population des espèces concernées ». La Commission précise que « [s]i ces points sont respectés, la mise à mort ou perturbation accidentelle d’espèces données ne devrait pas être considérée comme intentionnelle et ne devrait donc pas relever de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE ni de l’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ».
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La recommandation de la Commission européenne du 18 mai 2022
précitée a été elle-même intégrée dans l’accord politique provisoire du 30 mars 2023
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables en vue de modifier, à brève échéance, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 « relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produire à partir de sources renouvelables », le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 « sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE)
n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil » et la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
octobre 1998 « concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil », et d’abroger la directive (UE)
2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 « établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel ».
Il en résulte que si tout a été fait pour réduire l’impact du projet à un niveau non significatif, il faut considérer que la perturbation et la mise à mort des espèces animales et d’oiseaux visées aux articles 2 et 2bis de la loi du 12 juillet 1973
ne sont pas intentionnelles et que, partant, aucune dérogation n’est requise.
67. Les parties requérantes soutiennent que les auteurs de l’acte attaqué n’ont pas pu se prononcer en connaissance de cause sur le projet éolien litigieux à défaut de l’obtention préalable d’une telle dérogation. Elles n’étayent toutefois pas spécifiquement leur thèse à cet égard, n’explicitant pas en quoi, concrètement, les auteurs de l’acte attaqué ont pris, selon elles, leur décision en méconnaissance de cause. Un tel grief est vague et imprécis et, partant, n’est pas recevable.
En tout état de cause, il ressort de l’étude d’incidences que, concernant les oiseaux, l’impact d’un parc éolien en phase d’exploitation peut se traduire, notamment, par un risque de mortalité par collision avec le mât ou une pale.
Son auteur examine ensuite l’incidence du projet sur l’avifaune nicheuse, les chiroptères et l’avifaune migratrice pour conclure que « […]
moyennant la mise en œuvre des différentes mesures recommandées par l’auteur
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d’étude, les impacts résiduels du projet sont jugés faibles à négligeables pour le milieu biologique ».
Le DNF confirme cette analyse aux termes de son avis favorable conditionnel, émis en première instance administrative, en ces termes :
« Concernant les impacts prévisibles sur l’avifaune, l’étude d’incidences sur l’Environnement est considérée comme complète pour l’aspect ornithologique.
Les suivis réalisés sont de bonne qualité tout comme l’analyse des données existantes. Les données récoltées par l’auteur de l’EIE sont en accord avec des données disponibles dans les bases de données de la DGO3-DEMNA-DNE.
Comme déjà signalé dans l’avis remis dans le cadre de la précédente demande, la plaine présente un grand intérêt pour les 3 espèces de busards. Comme souligné par l’auteur de l’EIE, le busard Saint-Martin a niché en 2016 dans la plaine et s’est installé à nouveau les années suivantes. Malheureusement, les nidifications ont échoué pour des raisons inconnues. Le busard cendré y est également régulièrement observé en chasse, tout comme le busard des roseaux qui niche dans les plaines voisines et vient se nourrir dans la plaine concernée par le projet.
Le projet éolien aurait donc un impact fort à majeur sur les espèces de busards et tout particulièrement sur le busard saint-Martin. Cet enjeu s’ajoute à d’autres enjeux forts décrits dans l’étude d’incidences concernant les oiseaux des plaines agricoles (diversité en oiseaux nicheurs, vanneau huppé, notamment). Pour ces raisons, le site est à considérer pour les oiseaux des plaines agricoles comme un site à haute sensibilité, ce qui a conduit à l’avis défavorable remis par nos services dans le cadre de la précédente demande pour les éoliennes qui étaient envisagée dans la partie Sud de de la plaine. La présente demande laisse libre d’éolienne la partie Sud de la plaine, qui semble la plus attractive pour la nidification du Busard Saint-Martin et est également intéressante pour les autres espèces des plaines agricoles. Moyennant la mise en place des mesures de compensations proposées pour l’impact des éoliennes, le projet nous semble acceptable;
Concernant les impacts prévisibles sur les chiroptères, l’étude d’incidences sur l’Environnement est considérée comme partiellement complète et de bonne qualité. En effet, compte tenu du nombre d’éoliennes, des relevés en hauteur et en continu auraient pu compléter les données récoltées au sol. Les données obtenues lors des inventaires au sol ne montrent aucune incompatibilité entre le développement de l’éolienne et la préservation des chauves-souris. Néanmoins, nous notons la présence d’au moins deux espèces migratrices sensibles, la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule commune. Cela enclenche, suivant la note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens (DEMNA-DNF), la mise en place d’une régulation des éoliennes. Afin de limiter leur impact sur la chiroptérofaune, les éoliennes seront équipées d’un système de régulation ou de bridage permettant de couper leur fonctionnement en périodes (saisons et heures) et conditions météorologiques les plus problématiques pour les espèces de chiroptères présentes.
En conséquence, l’avis est favorable moyennant le respect des conditions suivantes :
a) afin de limiter leur impact sur la chiroptérofaune, les éoliennes seront équipées d’un système de régulation ou de bridage permettant de couper leur fonctionnement en période (saisons et heures) et conditions météorologiques les plus problématiques pour les espèces de chiroptères présentes.
L’arrêt des pales est requis lorsque l’ensemble des conditions suivantes est rempli :
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• entre le 1er avril et le 31 juillet, pendant 6 heures après l’heure du coucher du soleil, dans les conditions cumulatives suivantes :
- vitesse du vent à hauteur de la nacelle < à 6 m/s;
- T° de l’air est > à 10 ° C;
- lorsqu’il ne pleut pas;
et • entre le 1er août et le 15 octobre, entre l’heure du coucher du soleil et l’heure du lever du soleil, dans les conditions cumulatives suivantes :
- vitesse du vent à hauteur de la nacelle < à 7 m/s;
- T° de l’air est > à 8 ° C;
- lorsqu’il ne pleut pas;
et • entre le 16 octobre et le 31 octobre, pendant 6 heures après l’heure du coucher du soleil, dans les conditions cumulatives suivantes :
- vitesse du vent à hauteur de la nacelle <à 6 m/s;
- T° de l’air est > à 10 ° C;
- lorsqu’il ne pleut pas.
Le bridage devra être opérationnel avant la mise en fonctionnement des éoliennes.
Un rapport reprenant les données relatives aux paramètre déclenchant l’arrêt des éoliennes et précisant les périodes d’arrêt de celles-ci sera remis annuellement au DNF.
b) les éoliennes feront l’objet de mesures pour compenser l’impact négatif qu’elles engendrent sur le maintien dans un état favorable des populations locales d’oiseaux des plaines agricoles (perte de qualité de l’habitat).
Ces mesures consisteront à mettre en place 16,24 ha (2 ha par éolienne + 6,24 ha pour compenser la perte d’efficacité des mesures compensatoires qui pourraient être mises en place pour le projet EDF) d’aménagements spécifiques de cultures en faveur des oiseaux des plaines agricoles et disposés dans la partie préservée de la plaine.
Les mesures à mettre en place sur ces surfaces sont les mesures COA1 et COA2
(voir extrait de la “Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens” en annexe). La mise en œuvre de ces mesures respectera les indications reprises dans la dernière version du cahier des charges des mesures COA1 et COA2. La localisation et l’agencement des parcelles et des mesures proposées par l’exploitant et pour lesquelles des accords ont été passés avec les agriculteurs sont favorables au développement des populations des espèces potentiellement impactées et conviennent pour la mise en œuvre de ces mesures.
Ces mesures ne pourront être implantées à l’emplacement de prairies ni de MAE
existantes.
Ces mesures de compensation seront effectives avant le démarrage du chantier de construction (céréales mûres sur pied dès le premier hiver qui suit le démarrage du chantier) et seront maintenues durant toute la durée de fonctionnement du parc éolien.
Un rapport reprenant le type d’aménagement prévu (date de semis, mélange de semences, opérations de gestion,…) et leur implantation (coordonnées X et Y et numéro de parcelle SIGEC) sera fourni annuellement au DNF (voir encadré ci-
dessous).
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c) les éoliennes ne seront pas équipées de systèmes d’allumage automatique du spot éclairant leur pied afin d’éviter d’attirer des chiroptères à leur proximité.
d) Les travaux de création et d’aménagement de chemin ainsi que la mise en place des liaisons électriques souterraines seront réalisés en dehors de la période du 15/03 au 31/07 (période de nidification).
Concernant les travaux relatifs à l’aire de montage (le décapage et l’empierrement) ainsi que les travaux liés aux fondations et au montage des éoliennes, ceux-ci devront débuter en dehors de toute saison de nidification (15/03 - 31/07).
Au-delà du début de la saison de nidification (15/03) qui suit le début des travaux, ces derniers devront se poursuivre sans interruption de plus de 7 jours consécutifs. En cas d’arrêt prolongé de plus de 7 jours consécutifs, le développeur en informera le DNF.
e) Les plantes invasives éventuellement présentes le long des accotements des chemins à renforcer ou élargir et des tranchées seront repérées et éliminées avant ou pendant l’exécution du chantier de façon à éviter leur dissémination dans l’environnement. L’agent forestier local sera consulté en cas de présence constatée de ces espèces ».
Dans son avis sur recours du 6 avril 2021, le DNF confirme l’avis précité.
Les conditions précitées sont toutes imposées par les auteurs de l’acte attaqué, qui explicitent de manière détaillée leur analyse sur ce point, notamment quant au vanneau huppé (acte attaqué, pages 77, 88 à 90).
Aux termes des développements de la requête en appui à ce moyen, les parties requérantes ne critiquent pas les conditions précitées reprises au dispositif de l’acte attaqué, ni les analyses précitées du DNF et des auteurs de l’acte attaqué.
Spécifiquement concernant le vanneau huppé, il est jugé, sous le considérant 51, que les parties requérantes ne démontrent pas que l’appréciation retenue dans l’acte attaqué est irrégulière.
Partant, les éléments qui précèdent permettent de s’assurer que tout a été fait pour réduire l’impact du projet à un niveau non significatif, en sorte que la perturbation et la mise à mort des espèces d’oiseaux concernées ne sont pas intentionnelles et que, partant, aucune dérogation n’est requise.
Dès lors qu’il n’est pas établi qu’une dérogation aux mesures de protection des espèces était requise, le grief selon lequel les auteurs de l’acte attaqué n’ont pas pu statuer en connaissance de cause ou ont été induits en erreur à défaut d’une telle dérogation n’est, en toute hypothèse, pas fondé.
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68. La Cour de justice de l’Union européenne juge, quant au principe d’effectivité, que les règles de procédure nationales ne doivent pas être de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. À cet égard, il convient de tenir compte de la place de ces règles dans l’ensemble de la procédure, du déroulement et des particularités de celle-ci, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il convient de prendre en compte, s’il y a lieu, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure. Des règles procédurales nationales en vertu desquelles l’objet du litige est déterminé par les moyens du recours soulevés au moment de son introduction sont compatibles avec le principe d’effectivité dès lors qu’elles assurent le bon déroulement de la procédure, notamment, en la préservant des retards inhérents à l’appréciation des moyens nouveaux (C.J, (gde ch.), arrêt Consorzio Italian Management c. Rete Ferroviaria itaniala SpA, 6 octobre 2021, C-561/19, EU:C:2021:799, points 63 et 64).
Dès lors que les quatre questions préjudicielles reposent sur un grief qui est lui-même jugé irrecevable, il n’y a pas lieu de les poser à la Cour de justice de l’Union européenne.
Du reste, les troisième et quatrième questions préjudicielles, formulées pour la première fois par les parties requérantes dans leur dernier mémoire et portant sur des considérations leur étant connues au jour du dépôt de leur requête en annulation, sont tardives. Leur présentation dans un stade ultime de la mise en état de l’affaire a eu pour conséquence qu’elles n’ont pas pu être analysées dans le cadre du double examen par l’auditeur rapporteur, ce qui entrave le bon déroulement de la procédure. La circonstance que les parties requérantes ont envisagé, de manière très générale, de proposer des questions préjudicielles dès leur requête n’énerve pas ce constat. Il s’ensuit que ces deux questions préjudicielles sont également irrecevables pour ce motif.
De telles exceptions d’irrecevabilité sont compatibles avec le principe d’effectivité à partir du moment où elles poursuivent les objectifs visés par la Cour de justice de l’Union européenne.
En tout état de cause, quant aux trois premières questions préjudicielles proposées, les parties requérantes n’identifient pas une disposition décrétale qui impose l’obtention d’une dérogation aux mesures de protection des espèces préalablement à la délivrance des permis uniques éoliens, en sorte qu’elles sont nécessairement inopérantes. En effet, la réponse de la Cour de justice de l’Union XIII - 9586 - 51/60
européenne à ces trois questions préjudicielles ne pourrait remettre en cause la légalité de l’acte attaqué, laquelle doit s’apprécier au jour de son adoption. Or, ces questions concernent la procédure de dérogation visée à l’article 5 de la loi du 12
juillet 1973 sur la conservation de la nature, qui est étrangère au régime juridique applicable à l’acte attaqué et peut, s’il échet, être mise en œuvre postérieurement à la délivrance du permis unique.
Il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles proposées par les parties requérantes.
69. Le sixième moyen n’est pas fondé.
XI. Septième moyen
XI.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête
70. Le septième moyen est pris de la violation des principes qui régissent les conditions auxquelles la délivrance d’un permis unique peut être subordonnée et du principe de minutie, ainsi que du défaut de motivation et de l’excès de pouvoir.
71. Les parties requérantes observent que l’acte attaqué impose, au titre de conditions particulières en matière de protection de la nature, la mise en place de minimum 20,24 hectares d’aménagements spécifiques de cultures en faveur des oiseaux des plaines agricoles et disposés dans la partie préservée de la plaine. Elles ajoutent que ces mesures doivent être effectives avant le démarrage du chantier de construction mais également maintenues durant toute la durée de fonctionnement du parc éolien.
Elles critiquent le fait que les bénéficiaires de l’acte attaqué ne disposent pas d’un droit d’occupation de ces superficies destinées aux mesures de compensation, sachant qu’il n’est produit qu’un contrat de services conclu avec des particuliers par lequel ceux-ci doivent procéder à la mise en place et au maintien des mesures environnementales. Elles estiment que, ce faisant, les auteurs de l’acte attaqué ne peuvent pas avoir la certitude que les titulaires du permis sont à même de réaliser les mesures de compensation. Elles insistent sur le fait que le contrat produit ne fait pas état d’un quelconque droit réel ou droit de jouissance sur les parcelles objets des mesures de compensation au bénéfice du demandeur de permis. Elles soutiennent que, par ce contrat de services, le promoteur a reporté sur des tiers la réalisation des mesures de compensation, dès lors qu’il est prévu que ces travaux XIII - 9586 - 52/60
doivent être exécutés sous la responsabilité exclusive du « concédant », soit les personnes propriétaires des terres. Elles pointent que ce contrat peut également être résilié en cas de manquements d’une des parties. Elles y voient la méconnaissance des règles de droit visées en appui au moyen.
B. Le mémoire en réplique
72. Elles insistent sur le fait que le moyen ne fait pas grief aux auteurs de l’acte attaqué de ne pas avoir eu égard à la circonstance que le bénéficiaire de permis ne disposait pas d’une maîtrise foncière des parcelles de terrain concernées par les mesures de compensation, mais bien de ne bénéficier ni d’un droit réel ni d’un droit de jouissance, et de ce que l’objet des contrats produits emporte en réalité un transfert des obligations relatives à ces mesures de compensation. Elles considèrent qu’il n’y va pas d’un simple problème d’exécution du permis mais bien de la légalité des mesures de compensation prescrites, ainsi que du respect de principe de minutie.
C. Le dernier mémoire des parties requérantes
73. Elles précisent encore qu’exiger du titulaire d’un permis qu’il justifie bien de la maîtrise foncière des parcelles de terrain sur lesquelles doivent se réaliser les mesures de compensation, au moyen d’un droit réel ou d’un droit de jouissance, ne revient pas à exiger des promoteurs éoliens qu’ils se comportent comme des agriculteurs. Selon elles, une telle exigence permet de s’assurer, dans le respect des dispositions et des principes visés au moyen, que le titulaire du permis est à même de mettre en œuvre une condition essentielle à la délivrance du permis, qui doit être maintenue tout au long de l’exploitation.
XI.2. Examen
74. Les conditions qui assortissent un permis unique doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires et accessoires. En aucun cas, elles ne peuvent laisser place à une appréciation dans leur exécution ni imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis qui impliquent encore une appréciation de l’administration, ou se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d’un tiers ou d’une autre autorité. Ces diverses limites à l’admissibilité des conditions assortissant la délivrance d’un permis sont cumulatives, de sorte que si une condition ne satisfait pas à l’une ou à l’autre d’entre elles, elle ne peut pas être admise.
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La circonstance que l’exploitant cocontractant ne dispose pas de la maîtrise foncière sur les parcelles visées par les mesures compensatoires n’est pas, en soi, de nature à invalider les conditions ainsi fixées. Une telle situation n’est pas anormale dans le milieu agricole et formuler pareille exigence reviendrait à limiter considérablement les possibilités de proposer de telles mesures compensatoires.
75. En l’espèce, les auteurs de l’acte attaqué répondent ce qui suit aux griefs exposés par la première partie requérante dans son recours administratif quant au contrat relatif aux mesures agro-environnementales visé dans le dossier de demande de permis :
« Effectivement, au vu de la mention suivante figurant sur le contrat de service dont question ici “Le présent contrat est conclu pour une durée de 30 ans maximum, prenant cours au jour de la signature de la présente convention [...]” et de sa date de signature, le 24 avril 2018 (et non le 28), […] un éventuel permis ne pourrait être délivré au-delà du 24 avril 2048.
Par contre, l’interprétation de la jurisprudence du Conseil d’État en matière d’imposition d’une condition dont la réalisation dépend d’un tiers est erronée. En effet, la condition imposant la mise en œuvre de mesures de compensation agro-
environnementales fait partie des conditions imposées dans le permis à l’exploitant, son détenteur, et non à un tiers. La responsabilité de l’exécution effective de cette condition repose entièrement et uniquement sur l’exploitant.
Cependant, les promoteurs éoliens ne sont pas des agriculteurs et il leur est donc loisible de sous-traiter l’exécution des modalités pratiques de la condition, à laquelle ils sont seuls soumis, à un tiers. Aucune responsabilité quant au respect de la condition du permis ne pèse pour autant sur le tiers “concédant”. Le contrat lie le “concédant” avec l’exploitant, pas avec la Région wallonne.
De la même manière, un éventuel défaut dans l’exécution du contrat entre l’exploitant et le concédant n’entrainerait des conséquences que si, en finale, l’exploitant n’était plus en mesure de garantir le respect de la condition à laquelle il est soumis. En cas de problème, l’exploitant doit trouver toute solution de substitution, avec l’accord des instances concernées ici le DNF, pour que l’effet des mesures imposées perdure.
De manière raisonnable, ce qui est demandé à l’autorité compétente est d’exercer au moment de l’instruction de la demande, un contrôle de la possibilité de mettre en œuvre les mesures imposées dans le permis par la prise de connaissance de contrat(s) le permettant. La référence à la jurisprudence du Conseil d’État citée dans la récrimination du Collège communal “Le Conseil d’État a déjà jugé qu’un permis unique est irrégulier s’il est assorti de conditions en matière de mesures de compensation et si l’exploitant ne dispose pas de la maîtrise foncière des parcelles destinées à accueillir les mesures compensatoires” n’est précisément pas pertinente ici. En effet, l’analyse du Conseil d’État dans l’arrêt 245.098 pris en référence est la suivante: “[...] en se contentant de l’affirmation de la demanderesse de permis selon laquelle elle dispose de l’accord des agriculteurs ou des propriétaires pour la mise en place de certaines des mesures de compensation, l’auteur de l’acte attaqué n’a pas exercé pleinement sa compétence en ne vérifiant pas la réalité de ces conventions et, donc, en ne s’assurant pas que la condition qu’il impose pourra être exécutée. Une telle condition, dont la réalisation dépend d’un tiers, est par conséquent incompatible avec les termes de l’article 123, alinéa 1er, du CWATUP” ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le demandeur joint ici à sa demande la preuve qu’il dispose de la maitrise
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foncière des parcelles des tinées à accueillir les mesures compensatoires (copie au contrat).
Enfin, ni l’exploitant, ni le concédant, ni l’autorité compétente pour délivrer le permis, ni le Conseil d’État ne connait l’avenir. À toute situation future et imprévisible qui surviendrait, une solution se devra d’être trouvée. Si cela s’avérait impossible, l’exploitant serait tenu de cesser l’exploitation de son parc éolien. Toutefois, cette circonstance éventuelle totalement imprévisible n’empêche en rien la délivrance du permis sollicité ni n’affecterait sa validité au moment de la survenance d’une telle situation ».
En l’espèce, le contrat de services produit en annexe au complément d’étude d’incidences prévoit que le concédant confère au demandeur la « garantie de la mise en place et du maintien de mesures environnementales aux clauses et conditions » qui y sont prévues sur une surface totale de +/- 20,24 hectares. La durée du contrat est de 30 ans maximum, prenant cours le 24 avril 2018.
Ce faisant, les auteurs de l’acte attaqué ont pu considérer, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation, qu’il est à suffisance démontré que la première partie intervenante a la maîtrise nécessaire pour assurer la mise en œuvre des mesures de compensation prévues au titre de condition assortissant l’acte attaqué. Les motifs de l’acte attaqué quant à ce sont admissibles.
Le septième moyen n’est pas fondé.
XII. Huitième moyen
XII.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
76. Le huitième moyen est pris de la violation de l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), de l’article 544 de l’ancien Code civil et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du défaut de motivation, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir.
77. Les parties requérantes soutiennent que le projet autorisé par l’acte attaqué porte sur le renforcement, sans autre précision, de l’assiette existante de plusieurs voiries communales. Elles déplorent que les conseils communaux concernés n’ont pas donné leur accord sur ces modifications.
Elles relèvent que l’acte attaqué impose, au titre de conditions particulières en matière de chantier, que « les voiries communales soient remises en XIII - 9586 - 55/60
état en concertation avec les communes concernées ». Elles pointent que le conseil communal est seul compétent pour tout ce qui est d’intérêt communal en vertu de l’article L1122-30 du CDLD, en sorte que les conseils communaux concernés devaient marquer leur accord sur les travaux de voirie. Elles soulignent que les voiries communales que la bénéficiaire de permis entend renforcer ou modifier sont leurs propriétés. Elles estiment qu’à défaut d’avoir obtenu une décision de leur conseil communal marquant leur accord sur de tels travaux qui concernent des voiries publiques faisant partie de leur domaine public, ces travaux ne pouvaient être autorisés. Elles concluent que les auteurs de l’acte attaqué ne sont pas compétents pour les autoriser, à défaut d’accord des conseils communaux, ni pour leur imposer une « concertation » avec la bénéficiaire de permis.
B. Le mémoire en réplique
78. Elles relèvent que l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement n’organise que l’articulation de l’application de la police relative aux demandes de permis unique avec la police relative à la voirie communale régie par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
Elles pointent que la partie adverse ne conteste pas que, même s’ils relèvent – quod non, vu le premier moyen – de l’application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d’une voirie communale non soumises à l’autorisation préalable du conseil communal, les travaux à la voirie communale que suppose la réalisation du projet impliquent une décision du conseil communal marquant son accord sur ceux-ci, dès lors que ces voiries font partie du domaine public de la commune. Elles réitèrent qu’en tout état de cause, même si elles n’en sont pas propriétaires, des modifications de voirie communale ne peuvent être réalisées qu’avec l’accord du conseil communal, seul compétent pour ce qui est d’intérêt communal en vertu de l’article L1122-30 du CDLD.
Si le principe est bien celui de l’indépendance des polices administratives, elles soutiennent qu’à défaut pour « l’exploitant » d’avoir obtenu une décision du conseil communal sur ces aspects de voirie avant que les auteurs de l’acte attaqué ne se prononcent sur la demande de permis, ceux-ci n’ont pas pu statuer en parfaite connaissance de cause et devaient, même, en l’espèce, refuser le permis d’urbanisme, vu la décision défavorable du conseil communal.
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C. Le dernier mémoire des parties requérantes
79. En réponse à une exception d’irrecevabilité soulevée par la première partie intervenante, les parties requérantes soutiennent que le moyen est recevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 544 de l’ancien Code civil.
80. Concernant la concertation imposée par l’acte attaqué pour la remise en état des voiries communales, elles font valoir qu’au sens courant, « concerter » se définit comme « projeter ensemble, en discutant; décider après réflexion » (le Robert). Elles en déduisent qu’une décision concertée est une décision préparée en commun.
Elles sont d’avis qu’elles n’ont pas à concerter leur décision avec le titulaire d’un permis en ce qui concerne la gestion de leurs voiries, en sorte que les auteurs de l’acte attaqué ne pouvaient pas le prévoir. Selon elles, c’est leur décision d’accord qui devait être prise en considération et elles reprochent aux auteurs de l’acte attaqué d’être passés outre l’obtention préalable d’un tel accord.
XII.2. Examen
81. Le principe de l’indépendance des polices administratives a pour effet que la validité d’un permis ne dépend pas de l’application préalable de la procédure réglée par une autre police administrative. En application du principe du cumul des polices administratives, le bénéficiaire de permis ne pourra passer à l’exécution des travaux autorisés par celui-ci qu’après la mise en œuvre de la procédure exigée par cette autre police.
En vertu de l’article L1122-30 du CDLD, le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal. La police du domaine public, laquelle tend à assurer l’intégrité matérielle et la conservation dans son bon état de ce domaine, relève de l’intérêt communal, sans préjudice de ce que prévoient, notamment, les polices administratives spéciales de l’urbanisme (CoDT), de l’environnement (décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et livre Ier du Code de l’environnement) et de la voirie communale (décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale). Il s’ensuit que la compétence du conseil communal pour la gestion du domaine public ne peut empiéter sur les prérogatives reconnues aux autorités en charge de ces autres polices administratives, conformément à l’indépendance des polices administratives.
Par ailleurs, l’article D.IV.56 du CoDT prévoit ce qui suit :
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« Sans préjudice de l’application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, à l’initiative du demandeur ou d’office, l’autorité compétente peut, lorsque les aménagements relatifs à la voirie sont indispensables, subordonner la mise en œuvre des permis à l’octroi d’un permis relatif à l’ouverture, la suppression ou la modification de voiries communales ou régionales ».
82. En l’espèce, il n’est pas contesté que les aménagements de voiries visés par le projet éolien litigieux relèvent de l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d’une voirie communale non soumises à l’autorisation préalable du conseil communal. Il s’ensuit que ces aménagements échappent au champ d’application du décret du 6
février 2014 relatif à la voirie communale.
En réponse au grief pris de la maîtrise des voiries par la commune, soulevé dans le recours administratif de la première partie requérante, l’acte attaqué expose ce qui suit :
« Tout ce qui est requis dans le cadre de la portée des législations sous-tendant le permis d’environnement/unique est la vérification de l’applicabilité – ou non –
des dispositions du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, et leur application si elle s’avère requise. Dans le présent dossier, il est inexact de prétendre que le Conseil communal “devait” donner son accord. Il n’est pas requis du point de vue des législations ici applicables. Tout autre aspect relevant d’une éventuelle compétence communale est étranger à ces législations de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le cadre de la délivrance d’un PE/PE et que, partant cela ne peut constituer un motif de refus du permis sollicité ».
Par ces motifs, les auteurs de l’acte attaqué ont fait une correcte application de l’indépendance des polices administratives. La légalité de l’acte attaqué n’est pas conditionnée à l’obtention préalable d’éventuelles autorisations du conseil communal dans le cadre de la police administrative du domaine public.
Le grief n’est pas fondé.
83. L’acte attaqué est notamment assorti de la condition suivante :
« […] Les voiries communales sont remises en état en concertation avec les communes concernées ».
Par cette exigence, les auteurs de l’acte attaqué se limitent à rappeler les prérogatives communales dans le cadre de la gestion du domaine public et à tenir compte des droits des titulaires de droits réels sur ces voiries. Il invite la bénéficiaire de l’acte attaqué à assurer les contacts nécessaires avec les autorités compétentes.
Un tel rappel n’a pas de portée normative impérative autonome.
L’acte attaqué n’est pas irrégulier du fait que la première partie intervenante n’a pas obtenu, au jour de son adoption, les autorisations requises des
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parties requérantes pour la remise en état des voiries communales. Pour ce qui concerne les autorisations relevant de la police du domaine public, leur délivrance par les conseils communaux concernés n’affecte pas la légalité de l’acte attaqué, comme jugé sous le considérant 81, au regard de l’indépendance des polices administratives. Quant aux voiries relevant des patrimoines des parties requérantes, il n’est pas démontré que les éventuels litiges de nature civile qui pourraient naître dans l’exécution du permis éolien n’ont pas permis aux auteurs de l’acte attaqué de statuer en connaissance de cause quant au bon aménagement des lieux et quant aux incidences environnementales du projet.
84. Le huitième moyen n’est pas fondé.
XIII. Indemnité de procédure
85. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au taux de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 9 juin 2023, par :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé.
Le Greffier assumé, La Présidente,
Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux
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