ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.740
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-09
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.740 du 9 juin 2023 Etrangers - Divers (étrangers) Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.740 du 9 juin 2023
A. 238.532/XI-24.308
En cause : l’Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile, en abrégé « FEDASIL », ayant élu domicile chez Me Alain DETHEUX, avocat, rue de l’Amazone 37
1060 Bruxelles, contre :
la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, représentée par son collège des Bourgmestre et Échevins.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 février 2023, l’Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile (FEDASIL) demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la délibération du Collège des Bourgmestre et Échevins de la commune de Molenbeek-Saint-Jean datée du 22.12.2022, notifiée par courrier du conseil de la partie adverse en date du 03.01.2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette même délibération.
II. Procédure devant le Conseil d’État
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me François Declercq, loco Me Alain Detheux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eva Lippens, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
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M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
Le 22 décembre 2022 le Collège des Bourgmestre et Échevins de la partie adverse a adopté la décision suivante :
« Considérant que, par un courriel du 10 mai 2022, le service des étrangers de l’administration communale a été interpellé par Monsieur P. L., Directeur du centre Fedasil situé avenue François Sebrechts 40 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean concernant l’inscription des demandeurs de protection internationale qui résident dans ce centre le temps de la procédure devant le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides / Office des étrangers ;
Considérant que les lieux sont occupés par Fedasil en infraction des prescriptions urbanistiques applicables dans la mesure où ils sont occupés comme équipement de service public ; qu’un ordre verbal a été donné le 24 mai 2022 en vue de faire cesser l’infraction urbanistique, ordre qui a été confirmé par écrit par le Bourgmestre faisant fonction le 3 juin 2022 ;
Considérant que, par un arrêt du 17 octobre 2022, la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé la validité de cet ordre de cessation de l’infraction urbanistique ;
Considérant que la situation du centre Sebrechts est précaire compte tenu de l’illégalité de l’occupation des lieux par Fedasil ;
Que les lieux feront prochainement l’objet d’une évacuation ;
Considérant que par un courrier du 21 décembre 2022 adressé à Madame la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, il a été demandé de procéder à l’inscription des demandeurs de protection internationale à l’adresse du CGRA et ce, conformément à l’article 11 de la loi du 12 janvier 2007 dite ‘loi accueil’ ;
Qu’une telle domiciliation au sein du CGRA et en l’absence d’autre résidence permettrait aux demandeurs de protection internationale de garder une adresse de référence durable et légale ;
Considérant que cette occupation irrégulière des lieux engendre un important afflux de dossiers qui entraîne une surcharge de travail considérable pour les services communaux lesquels ne sont pas pourvus du personnel suffisant pour en assurer le traitement ;
Que dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder une priorité au traitement des demandes les plus urgentes, et particulièrement celles introduites par des personnes qui bénéficient d’une promesse d’emploi ou d’un contrat de travail en cours ;
DÉCIDE :
Article unique :
- D’inviter le service des étrangers à donner priorité au traitement des demandes des occupants du centre Sebrechts qui sont les plus urgentes, et particulièrement celles introduites par des personnes qui bénéficient d’une promesse d’emploi ou d’un contrat de travail en cours (…) ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
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IV. Conditions de la suspension de l’exécution de l’acte attaqué
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. L’urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation
L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient.
Thèse de la partie requérante
La requérante fait valoir que « (…) l’exécution immédiate de l’acte attaqué cause un inconvénient certain et grave à l’Agence FEDASIL », que « l’exécution de cette décision a pour principale conséquence l’impossibilité faite aux résidents du centre d’accueil Sebrechts de voir leurs droits être respectés et d’obtenir, en conséquence, le titre de séjour qui doit leur être octroyé sur la base de leur situation administrative », que « la partie requérante, par procès-verbal de constatation dressé par huissier, a pu constater sans aucun doute possible la réalité des obstacles induits par l’exécution de l’acte querellé », que « ceci pose indéniablement un problème à la partie requérante qui, pour rappel, dispose comme mission légale de l’obligation de suivre et soutenir ses résidents dans le cadre de leurs démarches administratives et de veiller à ce que l’accueil – dans toutes ses formes, donc également juridico-administrative – qui leur est délivré durant toute la durée de traitement de leur procédure d’asile soit conforme au prescrit légal », que « tel qu’il sera démontré plus en détails dans le cadre du moyen de la présente requête, la nouvelle pratique développée par la partie adverse ne respecte manifestement pas ce prescrit légal », que « le non-respect de ce prescrit légal a de larges implications sur l’ensemble des résidents du centre d’accueil Sebrechts, qui, pour la plupart, ne peuvent plus bénéficier d’une attestation d’immatriculation ou d’une carte orange, documents pourtant fondamentaux », que « ce n’est en effet que sur la base de ces documents d’identité que les résidents pourront être considérés comme en séjour légal sur le territoire du Royaume », que « c’est uniquement avec ces documents qu’ils pourront entreprendre des démarches pour s’intégrer au mieux à la société belge durant la durée de traitement de leur demande de protection XIr - 24.308 - 3/6
internationale : ces documents sont en effet nécessaires pour l’inscription dans un établissement scolaire, voire pour la conclusion d’un contrat de travail ou de bail », que « les résidents impactés par cette mesure se voient également être mis en difficulté juridiquement, au vu de la difficulté accrue d’obtenir un avocat désigné par le Bureau d’aide juridique, alors même que le dépôt d’une pièce d’identité est une condition d’octroi de cette aide juridique – pour rappel, la partie requérante est également spécifiquement mandatée pour veiller à un accès effectif à l’aide juridique pour l’ensemble de ses résidents », qu’il « ne fait dès lors aucun doute que la nouvelle position de la partie adverse quant au traitement administratif des résidents du centre d’accueil Sebrechts les place dans une situation juridico-administrative particulièrement complexe, et qui s’aggrave chaque jour passant », que « la presse a notamment fait largement état des difficultés rencontrées par certains résidents spécifiques : - La perte d’un emploi pour quelques septante résidents du centre d’accueil Sebrechts, - La perte d’une chance d’être employé pour les personnes n’ayant pas encore eu l’opportunité de travailler », que « ces cas spécifiques sont éloquents et ne représentent qu’une petite partie de l’ensemble des résidents du centre d’accueil Sebrechts dont la situation est impactée par l’exécution de la décision querellée », qu’« ainsi, la suspension de l’acte querellé aurait pour conséquence directe pour l’Agence FEDASIL que les résidents du centre d’accueil Sebrechts seraient replacés dans une situation juridique légale et pourraient continuer à suivre normalement les différents aspects de leur procédure de demande de protection internationale » et qu’« au vu du préjudice encouru quotidiennement par ces derniers, il y a donc bien urgence en l’espèce ».
Appréciation
Sans qu’il soit besoin de déterminer si les difficultés que rencontreraient les demandeurs de protection internationale résidant dans le centre Sebrechts pour obtenir un titre de séjour auprès des services de la partie adverse, pourraient porter atteinte aux intérêts de la requérante en raison du fait qu’elle est chargée d’octroyer l’aide matérielle aux demandeurs de protection internationale, il suffit de relever que l’acte attaqué n’a pas la portée que lui prête la requérante.
En effet, contrairement à ce qu’elle soutient, l’acte entrepris ne prévoit pas la suspension de l’octroi d’attestations d’immatriculation et de leur prolongation.
Cet acte se limite en substance à constater que la requérante occupe le centre Sebrechts illégalement par rapport aux prescriptions urbanistiques applicables, que cette occupation irrégulière des lieux a pour conséquence une surcharge de travail considérable pour les services de la partie adverse qui sont sollicités par les demandeurs de protection internationale résidant dans ce centre et que les services de XIr - 24.308 - 4/6
la partie adverse ne disposent pas du personnel suffisant pour assurer une telle charge de travail. Eu égard à cette situation, la partie adverse a décidé d’établir une priorité dans le traitement des dossiers et d’examiner d’abord les demandes les plus urgentes, particulièrement celles introduites par des personnes qui bénéficient d’une promesse d’emploi ou d’un contrat de travail en cours.
La partie adverse n’a donc pas décidé de ne pas traiter les dossiers des demandeurs de protection internationale résidant dans le centre Sebrechts mais seulement de prévoir une priorité dans le traitement des dossiers en raison de la surcharge de travail considérable que doivent supporter les services de la partie adverse et qui est liée à l’occupation de ce centre par la requérante.
Une telle mesure d’organisation, rendue nécessaire par une surcharge de travail que les services de la partie adverse ont des difficultés à assumer en raison de l’insuffisance du personnel nécessaire, qui n’implique pas un refus de traiter les demandes mais qui prévoit seulement de les examiner selon un ordre de priorité, ne peut être considérée comme susceptible de porter atteinte de manière suffisamment grave aux intérêts de la requérante.
À supposer que les services de la partie adverse refusent dans les faits de traiter les dossiers de demandeurs de protection internationale résidant dans le centre Sebrechts, comme le soutient la requérante, une telle situation ne serait pas due à l’exécution de l’acte attaqué qui ne dispense pas les services de la partie adverse du traitement de ces dossiers mais qui prévoit seulement un ordre de priorité dans leur gestion.
La condition d’urgence n’est donc pas remplie. Dès lors qu’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, n’est pas rencontrée, il y a lieu de rejeter la demande de suspension.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
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Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 9 juin 2023 par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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