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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.701

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-07 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.701 du 7 juin 2023 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Biffure

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 256.701 du 7 juin 2023 A. 237.894/VIII-12.106 En cause : MARIAULE Mireille, ayant élu domicile chez Mes François BELLEFLAMME et Jean BOURTEMBOURG, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE). I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 décembre 2022, Mireille Mariaule demande l’annulation du « rapport défavorable établi à son égard par sa chef d’établissement […] le 12 octobre 2022 ». II. Procédure M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 février 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 9 février 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. VIII - 12.106 - 1/3 III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 13 décembre 2022, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 237.894/VIII-12.106 est rayée du rôle du Conseil d’État. VIII - 12.106 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 7 juin 2023, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.106 - 3/3