ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.698
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.698 du 7 juin 2023 Fonction publique - Fonction publique
fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 256.698 du 7 juin 2023
A. 237.431/VIII-12.061
En cause : BOUDART Sébastien, ayant élu domicile rue Launoy 2
6230 Pont-à-Celles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 octobre 2022, Sébastien Boudart demande l’annulation de « la décision prise par le service d’encadrement P&O et son Président du Comité de direction dans le dossier relatif au matricule 8403146-36 [le mettant] en cause […], en sa qualité d’assistant de surveillant pénitentiaire à la prison d’Ittre ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 9 janvier 2023.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 22 mars 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
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Par une lettre du 29 mars 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
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Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé le 7 juin 2023 par la VIIIe chambre, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Raphaël Born
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