ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.700
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.700 du 7 juin 2023 Fonction publique - Personnel enseignant
- Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 256.700 du 7 juin 2023
A. 237.076/VIII-12.027
En cause : BRULEZ Johan, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles, contre :
la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 août 2022, Johan Brulez demande l’annulation de
- « l’arrêté du Collège des Bourgmestre et Échevins de la Ville de Bruxelles du 23 juin 2022 décidant de mettre en œuvre une procédure de licenciement à [son]
égard […] pour sa fonction d’instituteur dans les établissements d’enseignement fondamental de la Ville de Bruxelles et [de l’] écarter sur le champ, dans l’intérêt du service, […] de sa fonction d’instituteur dans les établissements d’enseignement fondamental de la Ville de Bruxelles, en application de l’article 63ter du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subvention [lire : subventionné] ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
VIII - 12.027 - 1/3
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 2 décembre 2022.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 10 février 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 13 février 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
VIII - 12.027 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé le 7 juin 2023 par la VIIIe chambre, composée de :
Raphaël Born conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Raphaël Born
VIII - 12.027 - 3/3