ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.693
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.693 du 6 juin 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 256.693 du 6 juin 2023
A. 227.101/XIII-8543
En cause : 1. l’association sans but lucratif MAISON WALLONNE DE LA PÊCHE, 2. l’association sans but lucratif FÉDÉRATION DES PÊCHEURS DE L’OURTHE, 3. l’association sans but lucratif LES PÊCHEURS DE HAMOIR, ayant tous élu domicile chez Me Grégory CLUDTS, avocat, route du Sarpay 40
4845 Jalhay, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 24 décembre 2018 par la voie électronique, l’association sans but lucratif (ASBL) Maison wallonne de la Pêche, l’ASBL Fédération des pêcheurs de l’Ourthe et l’ASBL Les pêcheurs de Hamoir demandent l’annulation de l’arrêté du ministre de l’Environnement du 22 octobre 2018, qui octroie à la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL)
M.B.R. un permis d’environnement pour l’exploitation d’une activité de location de kayaks sur l’Ourthe entre Barvaux et Hamoir dans un établissement situé rue de la Petite Batte, 13 à Bomal-Sur-Ourthe.
II. Procédure
2. Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Pierre-Yves Mélotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérantes et adverse ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 13 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2023.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Grégory Cludts, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre-Yves Mélotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Le litige est relatif à l’octroi d’un permis d’environnement de régularisation pour une activité de location de kayaks sur l’Ourthe entre Barvaux et Hamoir. Deux parcours sont proposés, à savoir Bomal-Hamoir (+/- 10 kilomètres) et Barvaux-Hamoir (+/- 14 kilomètres).
Les tronçons traversent ou sont situés à proximité des deux sites Natura 2000 suivants :
BE34002 « Vallée de l’Ourthe entre Bomal et Hamoir »;
BE34005 « La Calestienne entre Barvaux et Bomal ».
4. Le 6 novembre 2017, la SCRL M.B.R. introduit, auprès de la commune de Durbuy, une demande de permis d’environnement de classe 2 tendant à « l’exploitation d’une activité de location de kayaks entre Barvaux et Hamoir ».
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Cette demande est réceptionnée le 8 novembre 2017 par le département des Permis et des Autorisations (DPA), direction de Namur-Luxembourg, du Service public de Wallonie (SPW) Environnement.
Par un courrier recommandé du 24 novembre 2017, le DPA informe la demanderesse de permis du caractère incomplet de sa demande. Le 23 avril 2018, les éléments manquants sont transmis.
Le dossier de demande contient notamment une « évaluation appropriée Natura 2000 de la descente de l’Ourthe en canoë – kayaks Bomal » réalisée le 2 mars 2018 par le bureau CSD Ingénieurs conseils.
Par un courrier recommandé du 8 mai 2018, le DPA informe la demanderesse de permis du caractère complet et recevable de sa demande.
5. Des enquêtes publiques sont organisées sur les territoires des communes de Hamoir et Durbuy. Elles donnent lieu à plusieurs lettres de réclamation.
Les avis suivants sont émis à propos de la demande :
- le 18 mai 2018, avis favorable conditionnel du département de la Nature et des Forêts (DNF), direction extérieure de Marche-en-Famenne;
- le 30 mai 2018, avis favorable conditionnel du collège communal de Durbuy;
- le 31 mai 2018, avis favorable conditionnel du département des Voies hydrauliques de Liège, DGO2 – direction des Voies hydrauliques de Liège;
- le 5 juin 2018, avis favorable du fonctionnaire délégué, direction extérieure du Luxembourg;
- le 7 juin 2018, avis favorable conditionnel de la direction des Cours d’eau non navigables;
- le 8 juin 2018, avis favorable conditionnel du DNF, direction extérieure de Liège;
- le 11 juin 2018, le collège communal de Ferrières « s’en reme[t] à l’avis du gestionnaire du cours d’eau »;
- le 25 juin 2018, avis favorable conditionnel du collège communal de Hamoir.
6. Le 26 juillet 2018, le fonctionnaire technique octroie, sous conditions, le permis d’environnement sollicité.
7. Des recours administratifs sont introduits à l’encontre de cette décision, notamment par les trois associations requérantes.
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8. Dans le cadre du recours, le département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, cellule Aménagement-Environnement, émet un avis favorable, le 12 septembre 2018.
9. Par un courrier recommandé du 3 octobre 2018, le fonctionnaire technique compétent sur recours transmet son rapport de synthèse.
10. Le 22 octobre 2018, le ministre de l’Environnement déclare les recours recevables, confirme la décision de première instance et octroie, sous conditions, le permis d’environnement sollicité pour une durée de vingt ans.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèse des parties requérantes
11. Les requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 7bis et 23 de la Constitution, des articles 2 à 9 et de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, de l’article 6.3 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, des articles D.1, D.2, D.6, 8°, D.50, D.64, D.65, D.66 et D.68 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 25, § 1er, alinéa 2, et 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
12. Elles font grief à la partie adverse d’autoriser l’exploitation litigieuse notamment eu égard à l’absence d’« impact notable » sur l’environnement et au fait qu’il n’y a « pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec les projets voisins de même nature », adoptant ainsi l’acte attaqué sans se fonder sur des données objectives et probantes, et sans non plus les rechercher. Elles considèrent qu’en permettant l’activité en cause dans la situation actuelle, l’autorité méconnaît le principe de standstill ou, à tout le moins, qu’elle n’a pas vérifié son admissibilité au regard de l’article 23 de la Constitution ni motivé l’acte attaqué quant à une éventuelle dérogation à ce principe qui serait admissible.
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13. En un premier grief, elles constatent qu’une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée dans le cadre du permis d’environnement octroyé pour les descentes de kayaks sur la Lesse. Elles ne comprennent pas en quoi la préservation de l’environnement et l’examen des incidences sur celui-ci peuvent être différents selon que l’on se trouve sur la Lesse ou sur l’Ourthe, de sorte qu’en l’espèce, une étude d’incidences sur l’environnement était requise.
14. En un second grief, elles observent que l’auteur de l’acte attaqué s’estime suffisamment éclairé par la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement et qu’il n’y a « pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec les projets voisin de même nature ». À leur estime, ce motif est incompréhensible car il revient à considérer que tous les projets existants et futurs n’ont et n’auront aucun impact cumulé, quel que soit le nombre de kayaks dont la mise à l’eau est autorisée sur une base journalière, ce qui est inconcevable pour tout observateur indépendant et impartial, et est en outre contredit par un autre constat de l’acte attaqué qui admet l’existence de « nuisances les plus significatives port[ant] sur la faune et la flore ».
Elles ajoutent que si certaines espèces de poissons ont pu se maintenir, c’est grâce à des mesures exceptionnelles de ré-empoissonnement, tel le projet « Saumon 2000 », et à l’amélioration de la qualité des eaux de surface par la lente mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau (directive 2000/60/CE), tandis que la présence de kayaks reste un facteur impactant et limitant, qui ne peut s’autoriser de ces améliorations sans choquer.
Elles reprochent à la partie adverse de ne pas mettre en balance l’intérêt économique du projet pour la « petite » société de location de kayaks bénéficiaire du permis et la conservation de l’habitat et des espèces impactées.
Elles critiquent l’avis du DNF émis sur recours en une autre affaire enrôlée sous le n° A. 226.650/XIII-8507, en tant qu’il indique qu’« il serait intéressant d’avoir une vue globale de l’emprise kayak sur l’Ourthe mais [que] fixer des quotas par tronçon serait arbitraire et difficilement justifiable scientifiquement », alors que la fixation de quotas est précisément ce à quoi la partie adverse a procédé notamment sur la Lesse et qu’elle constitue une mesure nécessaire pour permettre d’évaluer l’impact des descentes de kayaks sur l’Ourthe et d’ainsi limiter le nombre de descentes − et non le nombre maximum d’embarcations − et, partant, les demandes de permis. Toujours à propos de cet avis, elles soulignent qu’affirmer qu’il est « important » d’« imposer » un nombre de descentes ne peut se concevoir qu’eu égard à l’impact sur l’environnement, de sorte qu’il est contradictoire de trouver, dans les motifs de l’acte attaqué, le considérant critiqué alléguant l’absence de crainte d’effets cumulatifs.
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Elles considèrent qu’en estimant que le projet n’a aucun impact notable sur l’environnement, notamment en le dissociant totalement et arbitrairement des projets d’autres sociétés de kayaks sur les mêmes tronçons de l’Ourthe, l’acte attaqué viole les dispositions visées au moyen.
Elles font valoir qu’a fortiori, la violation de ces dispositions se révèle-t-
elle par l’absence de vérification de l’impact sur la biodiversité et des milieux naturels, dès lors que d’autres projets sont en cours de demande ou ont fait l’objet d’un permis pour la mise à l’eau de kayaks partiellement sur de mêmes parcours, et qu’en soutenant qu’aucun impact notable sur l’environnement n’existe, la partie adverse n’a, à tort, pas pris en compte l’impact sur l’Ourthe de toutes les descentes de kayaks de l’ensemble des sociétés ayant cette activité.
Elles citent, à titre d’autres projets, le permis d’environnement octroyé le 10 septembre 2018 à la SCRL The Outsider Ardennes, tel qu’attaqué dans l’affaire pendante sous le n° A. 226.650/XIII-8507, et le permis d’environnement octroyé le 18 octobre 2018 à la société anonyme (SA) Optibelux « Les Remous » pour l’exploitation d’une telle activité sur l’Ourthe dans les communes de Comblain-au-
Pont, Durbuy, Ferrières et Hamoir.
Elles estiment enfin inadéquat et non pertinent, le motif de l’acte attaqué dans le cadre de l’affaire pendante sous le n° A. 226.650/XIII-8507 et selon lequel « nous trouvons cependant délicat, car inéquitable, d’être plus restrictif, via un permis d’environnement, pour l’un ou l’autre loueur de kayak[s] ». Alors qu’un permis d’environnement autorisant la mise à l’eau de 1369 kayaks sur la Lesse a requis une étude d’incidences sur l’environnement, elles contestent qu’une multitude de « petits » projets sur l’Ourthe, dont chaque permis autorise une centaine de mises à l’eau quotidiennes, puisse ne pas nécessiter la réalisation d’une telle étude.
15. En réplique, elles insistent, à propos du second grief, sur le fait qu’en considérant que l’impact du projet sur la faune et la flore restera identique, alors qu’il se cumule manifestement avec d’autres projets de même nature et que la partie adverse ne conteste pas ce cumul mais seulement le caractère significatif de son impact, l’auteur de l’acte attaqué commet une erreur manifeste d’appréciation. Elles ajoutent que la partie adverse dispose déjà de toutes les données nécessaires pour établir très facilement un « cadastre » des permis et le nombre total de mises à l’eau quotidiennes par rivière ou par tronçon de rivière, ce qui dément l’affirmation que la fixation d’un quota est « difficilement justifiable scientifiquement ».
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Par ailleurs, elles font grief à l’acte attaqué de ne contenir aucune motivation spécifique en tant qu’il s’agit de la régularisation d’un projet illégal, démontrant que l’appréciation de la partie adverse n’est pas infléchie par la poids du fait accompli.
IV.2. Thèse de la partie adverse
16. La partie adverse reproduit de larges extraits de l’acte attaqué et qualifie de très soigneuse et complète sa motivation qui, notamment, reprend les différents avis favorables ou favorables conditionnels émis et se base sur l’avis favorable de la DGO4 cité in extenso. Elle observe qu’en soutenant que cette motivation est incompréhensible, les requérantes indiquent seulement qu’elles ont une autre appréciation que l’autorité et confondent ainsi l’appréciation en opportunité et en légalité. Elle leur fait grief de tenter de substituer leur propre appréciation à celle de l’autorité, sans toutefois démontrer d’erreur manifeste d’appréciation dans le chef de celle-ci.
Elle souligne qu’elle a imposé des conditions très strictes et a surtout limité le nombre de kayaks à 50 mises à l’eau entre le 1er avril et le 31 juillet et à 75 mises à l’eau à partir du 1er août, et que ce respect strict des conditions générales sectorielles a pour but de réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l’exploitation de l’établissement. Elle considère que la preuve que ces conditions sont insuffisantes n’est pas apportée, alors même que les différents avis sont favorables, et que les requérantes ne démontrent pas concrètement que l’autorité n’a pas statué en connaissance de cause ni tenu compte de tous les dangers et nuisances susceptibles d’être engendrés par l’activité litigieuse. Elle ajoute que les requérantes n’apportent pas la preuve que l’activité autorisée aura un impact significatif non acceptable sur la population des cours d’eau.
IV.3. Examen
17. Sur le grief qui dénonce, en réplique, un défaut de motivation spécifique de l’acte attaqué quant au fait qu’il s’agit de la régularisation d’un projet illégal, la critique est nouvelle. Ne relevant pas de l’ordre public et dès lors qu’elle eut pu et donc dû être soulevée dès la requête, elle est tardive et, partant, irrecevable.
18. Sur le premier grief, l’article D.68 du livre Ier du Code de l’environnement, alors applicable, énonce ce qui suit :
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« § 1er. Lorsqu’une demande de permis relative à un projet ne figurant pas dans la liste visée à l’article D.66, § 2, alinéa 1er, n’est pas accompagnée d’une étude d’incidences, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, § 2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
§ 2. L’autorité visée au § 1er, suivant le cas :
1° déclare la demande irrecevable ou incomplète, conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, ou lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d’examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, § 2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement;
2° déclare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la réalisation d’une étude d’incidences;
3° décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, que la demande est complète ou recevable et que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ».
L’article D.66, § 2, du livre Ier du même code, visé à l’article D.68
précité, dispose comme il suit, dans la version applicable à l’espèce :
« Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à étude d’incidences sur l’environnement, compte tenu des critères de sélection suivants :
1° les caractéristiques des projets susvisés doivent être considérées notamment par rapport :
a. à la dimension du projet;
b. au cumul avec d’autres projets;
c. à l’utilisation des ressources naturelles;
d. à la production de déchets;
e. à la pollution et aux nuisances, en ce compris pour la santé;
f. au risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre;
2° la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant en compte :
a. l’occupation des sols existants;
b. la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;
c. la capacité de charge de l’environnement naturel;
3° les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1° et 2°, notamment par rapport à :
- l’étendue de l’incidence (zone géographique et importance de la population affectée);
- la nature transfrontière de l’incidence;
- l’ampleur et la complexité de l’incidence;
- la probabilité de l’incidence;
- la durée, la fréquence et la réversibilité de l’incidence.
Sous réserve de l’application de l’article D.68, les demandes de permis relatives à des projets non visés à l’alinéa 1er sont soumises à notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ».
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19. Ainsi, l’article D.68, § 1er, précité, dispose que lorsque le projet ne figure pas dans la liste des projets obligatoirement soumis à la réalisation d’une étude d’incidences, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, notamment à la lumière de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, § 2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Dès lors, saisie de la demande de permis d’urbanisme, cette autorité doit adopter une des trois attitudes décrites à l’article D.68, § 2, à savoir considérer que la demande et la notice ne contiennent pas les éléments permettant d’examiner si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, déclarer que le projet est susceptible d’avoir de telles incidences ou déclarer qu’il n’est pas susceptible d’avoir semblables incidences.
Il résulte de l’article D.68, § 1er et § 2, alinéa 1er, 3°, précité, que, dans la troisième hypothèse, l’autorité doit prendre une décision explicite et motivée faisant apparaître les raisons pour lesquelles elle estime, au terme d’un « examen », que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en ayant égard, notamment, à la notice et en faisant application des critères de sélection pertinents qu’énumère l’article D.66, § 2. À défaut, et conformément à l’article D.68, § 2, alinéa 6, les raisons concrètes de cette décision doivent à tout le moins ressortir de l’acte final, par lequel elle se prononce sur la demande de permis, autrement qu’au moyen d’une clause de style comme serait une motivation qui ne dépasse pas l’énumération des critères et n’en fait pas l’application concrète aux caractéristiques du projet. Cet examen doit être fondé sur les critères « pertinents »
en l’espèce et l’étendue nécessaire de cette motivation peut varier en fonction de la nature du projet et de l’environnement dans lequel il est appelé à s’insérer.
Par ailleurs, l’appréciation à laquelle les autorités compétentes doivent procéder en application de l’article D.68, §§ 1er et 2, précité, est discrétionnaire, en manière telle que seule l’erreur manifeste d’appréciation peut être censurée.
20. En l’espèce, l’accusé de réception de la demande de permis, émis par le fonctionnaire technique, porte ce qui suit au sujet de l’absence de nécessité de procéder à une étude d’incidences sur l’environnement :
« La demande, dont le formulaire fait office de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, doit permettre d’identifier, de décrire et d’évaluer de manière appropriée les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de l’implantation et de la mise en œuvre du projet sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, 1’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs.
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Lors de l’analyse relative au caractère complet et recevable de la demande de permis d’environnement il a également été procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur [la] base des critères de sé1ection pertinents visés à l’article D.66 du livre Ier du Code de l’environnement.
À l’examen du dossier de demande, les nuisances les plus significatives portent sur la faune et la flore du cours d’eau, le charroi et la gestion des déchets.
Au vu du descriptif des activités, dépôts et installations et des mesures prises par l’exploitant ou prévues dans son projet, l’ensemble de ces incidences ne doit pas être considéré comme ayant un impact notable. En ce qui concerne les autres compartiments de l’environnement, le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures.
D’autre part, il n’y a pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature.
La notice d’évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l’environnement. La population intéressée recevra dès lors l’information qu’elle est en droit d’attendre et l’autorité appelée à statuer est suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l’environnement.
Le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude d’incidences sur l’environnement n’est donc pas nécessaire ».
L’acte attaqué reproduit des considérations analogues.
Les requérantes ne critiquent pas concrètement la motivation susvisée, se bornant à s’étonner que, dans le cadre du projet ici contesté, une étude d’incidences sur l’environnement n’a pas été requise, alors qu’une telle étude a été réalisée dans le cadre du permis octroyé pour les descentes de kayaks sur la Lesse, qui, à leur estime, soulève la question de la préservation de l’environnement de la même manière. Elles ne démontrent pas la comparabilité des situations et des demandes, alors spécialement que les cours d’eaux sont distincts et que les exploitations en cause sont d’envergure fort différente.
Le premier grief n’est pas fondé.
21. Sur le second grief, le document intitulé « Évaluation appropriée Natura 2000 de la descente de l’Ourthe en canoë – kayaks Bomal » a été établi par le bureau CSD Ingénieurs pour le compte de la SCRL M.B.R.
Cette étude identifie d’autres exploitants sur l’Ourthe comme il suit :
« Soulignons que la SCRL M.B.R. n’est pas la seule à exploiter l’Ourthe. Plusieurs autres sociétés organisent des descentes en kayaks-canoës. Parmi celles-ci, certaines exploitent régulièrement le cours d’eau alors que d’autres viennent mettre leurs embarcations occasionnellement selon les demandes de leurs clients et l’état des cours d’eau des alentours. Les cinq principales sociétés à mettre des XIII - 8543 - 10/14
embarcations à l’eau sur le tronçon Barvaux − Hamoir sont les suivantes (liste non exhaustive) :
Le Domaine de Palogne;
Les Remous;
The Outsider Ardennes;
Outlive Outdoor;
Outdoor Camping Barvaux.
Le nombre précis d’embarcations potentiellement présentes sur l’Ourthe entre Barvaux et Hamoir ne peut être déterminé ».
L’auteur de ce document reconnaît qu’il ne peut déterminer ni l’identité des exploitants ni le nombre d’embarcations qui circulent sur l’Ourthe. A fortiori n’est-il pas en mesure d’évaluer correctement les impacts cumulés du projet faisant l’objet de l’acte attaqué avec les activités de même nature situées dans son environnement.
22. Or, il existe d’autres exploitants sur des tronçons qui recoupent au moins partiellement ceux faisant l’objet de l’acte attaqué.
D’une part, l’auteur de l’évaluation « appropriée » le reconnaît explicitement.
D’autre part, les requérantes produisent un permis d’environnement octroyé le 10 septembre 2018 à la société The Outsider Ardennes, dont question dans l’affaire pendante enrôlée sous le n° A. 226.650/XIII-8507, et un permis d’environnement octroyé le 18 octobre 2018 à la SA Optibelux « Les Remous »
pour l’exploitation d’une activité de location de kayaks pour la descente de l’Ourthe sur les communes de Comblain-au-Pont, Durbuy, Ferrières et Hamoir.
Ces permis sont antérieurs à celui faisant l’objet de l’acte attaqué. Au moment où l’auteur de l’acte attaqué a statué, il eut donc dû tenir compte des impacts cumulés du projet autorisé le 22 octobre 2018 et de ceux autorisés par les permis précités du 10 septembre et du 18 octobre 2018, ainsi que de ceux des autres exploitants.
23. Quant au formulaire de demande de permis d’environnement qui vaut notice, sous le titre « Effets cumulatifs », il est répondu négativement à la question « À votre avis, y a-t-il à proximité de votre projet, d’autres établissements susceptibles d’aggraver l’impact sur l’environnement ? », ce qui est inexact.
24. Le dossier administratif ne permet pas de pallier ces lacunes.
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D’une part, dans son avis du 8 juin 2018, le DNF, direction extérieure de Liège, expose que « les impacts sont à mesurer en prenant compte les effets cumulatifs liés aux activités [de] kayaks organisées par d’autres loueurs », qu’« [u]ne augmentation de la fréquentation risquerait d’accroître les impacts cités ci-dessus sur les habitats et espèces Natura 2000 et n’est pas souhaitable » et que « la demande porte sur 50 kayaks, ce qui constitue environ la situation actuelle du loueur ». Cependant, il ne ressort pas de cet avis que les impacts cumulés du projet autorisé avec ceux des exploitants autres que le commanditaire de l’évaluation « appropriée » des incidences sur les sites Natura 2000 ont été réellement analysés.
D’autre part, tant la motivation du permis confirmé sur recours que celle de l’acte attaqué sont, à cet égard, stéréotypées :
« Considérant qu’il n’y avait pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec les projets voisins de même nature ».
Le second grief est fondé dans la mesure qui précède.
25. Le moyen unique est fondé en son second grief, dans la mesure qui précède, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué.
IV. Indemnité de procédure et dépens
26. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
27. Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er .
Est annulé l’arrêté du ministre de l’Environnement du 22 octobre 2018
qui octroie à la SCRL M.B.R. un permis d’environnement pour l’exploitation d’une activité de location de kayaks sur l’Ourthe entre Barvaux et Hamoir dans un établissement situé rue de la Petite Batte, 13 à Bomal-Sur-Ourthe.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
Article 3.
La contribution de 40 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 6 juin 2023, par :
Colette Debroux, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
XIII - 8543 - 13/14
Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux
XIII - 8543 - 14/14