ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.692
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.692 du 6 juin 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision
: Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 256.692 du 6 juin 2023
A. 226.650/XIII-8507
En cause : 1. l’association sans but lucratif MAISON WALLONNE DE LA PÊCHE, 2. l’association sans but lucratif FÉDÉRATION DES PÊCHEURS DE L’OURTHE, 3. l’association sans but lucratif LES PÊCHEURS DE HAMOIR, ayant tous élu domicile chez Me Grégory CLUDTS, avocat, route du Sarpay 40
4845 Jalhay, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen.
Partie intervenante :
la société coopérative à responsabilité limitée THE OUTSIDER ARDENNES, ayant élu domicile chez Me Léon LEDUC, avocat, place de Bronckart 1
4000 Liège.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 12 novembre 2018 par la voie électronique, l’association sans but lucratif (ASBL) Maison wallonne de la Pêche, l’ASBL Fédération des pêcheurs de l’Ourthe et l’ASBL Les pêcheurs de Hamoir demandent l’annulation de l’arrêté du ministre de l’Environnement du 10 septembre 2018, qui octroie à la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) The Outsider Ardennes un permis d’environnement visant à régulariser l’exploitation de mise en location et de mise à l’eau de cinquante kayaks, cinq rafts
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et onze paddles sur l’Ourthe et dans les territoires des communes de Comblain-au-
Pont, Durbuy et Hamoir, dans un établissement sis rue de la Gare, 10 à Comblain-
au-Pont.
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 20 décembre 2018, la SCRL The Outsider Ardennes a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 16 janvier 2019.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérantes et adverse ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 13 décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2023.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Grégory Cludts, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause XIII - 8507 - 2/21
3. Le litige est relatif à l’octroi d’un permis d’environnement de régularisation pour les descentes de cinquante kayaks, cinq rafts et onze paddles organisées le long de l’Ourthe sur quatre tronçons :
Barvaux-Hamoir (7,57 % des descentes);
Bomal-Hamoir (22,21 % des descentes);
Bomal-Comblain-au-Pont (4,69 % des descentes);
Hamoir-Comblain-au-Pont (65,54 % des descentes).
Les tronçons traversent ou sont situés à proximité des trois sites Natura 2000 suivants :
BE34002 « Vallée de l’Ourthe entre Bomal et Hamoir »;
BE34005 « La Calestienne entre Barvaux et Bomal »;
BE33026 « Vallée de l’Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-Pont ».
4. Le 24 janvier 2018, la SCRL The Outsider Ardennes introduit une demande de permis d’environnement de classe 2 « visant le maintien en activité et la régularisation d’activités de descentes de l’Ourthe en kayaks, rafts et paddles ».
Le dossier de demande contient notamment une « évaluation appropriée des incidences sur [les] site[s] Natura 2000 » rédigée pour le compte de cinq exploitants de tronçons le long de l’Ourthe.
Par des courriers recommandés du 14 février 2018, le fonctionnaire technique déclare la demande de permis d’environnement recevable et complète, et considère qu’une étude des incidences sur l’environnement n’est pas requise.
5. Des enquêtes publiques sont organisées sur les territoires des communes de Comblain-au-Pont, Hamoir et Durbuy. Elles donnent lieu à plusieurs lettres de réclamation.
Les avis suivants sont émis à propos de la demande :
- le 23 février 2018, avis favorable conditionnel de la direction des Cours d’eau non navigables;
- le 13 mars 2018, avis favorable conditionnel du département de la Nature et des Forêts (DNF), direction de Marche-en-Famenne;
- le 21 mars 2018, avis favorable conditionnel du collège communal de Durbuy;
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- le 29 mars 2018, avis favorable conditionnel du DNF, direction extérieure de Liège;
- le 16 avril 2018, avis favorable du collège communal de Hamoir;
- le 17 mai 2018, avis favorable conditionnel du collège communal de Comblain-au-
Pont.
6. Le 15 mai 2018, le fonctionnaire technique octroie, sous conditions, le permis d’environnement sollicité.
7. Des recours administratifs sont introduits à l’encontre de cette décision, notamment par les trois associations requérantes.
8. Dans le cadre du recours, les avis suivants sont émis sur la demande :
- le 27 juin 2018, avis favorable conditionnel du département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, cellule Aménagement-Environnement;
- le 27 juin 2018, avis favorable conditionnel sur recours de la direction des Cours d’eau non navigables;
- le 1er août 2018, avis favorable conditionnel sur recours du DNF, direction extérieure de Liège.
9. Par des courriers recommandés du 5 juillet 2018, le fonctionnaire technique compétent sur recours décide de proroger de trente jours le délai pour transmettre son rapport de synthèse.
Par des courriers recommandés du 23 août 2018, le fonctionnaire technique compétent sur recours transmet son rapport de synthèse.
10. Le 10 septembre 2018, le ministre de l’Environnement déclare les recours recevables, confirme la décision de première instance et octroie, sous conditions, le permis d’environnement sollicité pour une durée de vingt ans.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse des parties requérantes
11. Les requérantes exposent avoir un intérêt à solliciter l’annulation de l’acte attaqué au regard de leur objet social.
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12. L’ASBL Maison wallonne de la Pêche fait valoir qu’elle est constituée de quinze fédérations halieutiques de différents bassins et sous-bassins hydrographiques de la Région wallonne, qu’elle intervient régulièrement dans des affaires judiciaires et devant le Conseil d’État, qu’elle est intervenue en l’espèce durant l’instruction de la demande de permis et a introduit un recours administratif.
L’ASBL Fédération des pêcheurs de l’Ourthe indique être constituée de différentes sociétés et associations de pêche actives dans le sous-bassin de l’Ourthe, que, par la localisation de ses activités et celles de ses membres, elle est directement concernée par l’acte attaqué, qu’elle est intervenue en l’espèce durant l’instruction de la demande de permis et a introduit un recours administratif.
L’ASBL Les pêcheurs de Hamoir fait valoir sa qualité de titulaire du droit de pêche sur le parcours destiné à être emprunté par les kayaks de la partie intervenante, qu’elle est intervenue en l’espèce durant l’instruction de la demande de permis et a introduit un recours administratif.
Toutes trois se disent touchées par les impacts négatifs de la circulation des kayaks sur le biotope naturel, sur la faune et la flore sauvages, dont la biomasse piscicole, et sur la pratique de la pêche.
IV.3. Examen
15. Sont recevables les recours introduits par des personnes morales qui se prévalent pour agir d’une atteinte, portée par l’acte qu’elles contestent, aux intérêts légitimes et collectifs qu’elles poursuivent en raison de leur objet social, pour autant que ces intérêts soient spécifiques, ou, en d’autres termes, suffisamment distincts de l’intérêt général.
Une association sans but lucratif peut agir devant le Conseil d’État pour autant qu’elles satisfasse aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d’un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise. Elle témoigne de cette dernière condition lorsqu’elle agit dans le but qu’elle s’est fixé dans ses statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l’intérêt général ni avec l’intérêt personnel de ses membres. Pour apprécier le caractère général du but statutaire poursuivi par une association, deux critères doivent être pris en compte : un critère social et un critère géographique. Sur le plan social, est irrecevable le recours en annulation introduit par une association dont l’objet est à ce point large que l’intérêt collectif qu’elle poursuit ne serait guère distinct de l’intérêt général. Sur le plan géographique, lorsque l’acte attaqué a une XIII - 8507 - 5/21
portée géographique bien délimitée, il ne peut être attaqué par une association dont l’action n’est pas limitée territorialement ou couvre une large étendue territoriale sauf si cette association a un objet social spécialisé. Par ailleurs, une association dont l’objet social s’étend à une vaste étendue territoriale n’est recevable à attaquer un acte administratif que si celui-ci a une incidence sur tout ou une grande partie du territoire visé par les statuts de cette association. Cette vérification se fait par l’analyse des statuts de l’association, les termes dans lesquels l’objet social est défini devant être suffisamment précis et spécifiques.
Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste.
16. En l’espèce, il résulte de l’objet social des requérantes qu’elles disposent d’un intérêt suffisant pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué.
D’une part, l’article 7 des statuts de l’ASBL Maison wallonne de la Pêche lui donne l’objet social suivant :
« L’association a pour but :
1° de coordonner et d’assurer un soutien technique, logistique, scientifique, juridique et administratif aux Fédérations agréées et à leurs sociétés affiliées, aux associations de pêcheurs ainsi qu’aux partenaires nationaux ou internationaux de l’association;
2° de promouvoir et de dynamiser la pêche sportive et de loisir en Wallonie notamment par le développement et la promotion du tourisme pêche en Région wallonne, la réalisation d’actions d’information et d’éducation dans les domaines de la protection des milieux aquatiques, de la pêche et des ressources piscicoles;
3° de défendre les intérêts des pêcheurs au travers notamment de la sensibilisation des médias et de la population wallonne aux questions halieutiques;
4° d’assurer l’information des pêcheurs wallons;
5° de participer activement à la protection de l’environnement et plus particulièrement des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole;
6° d’assurer l’éducation et la formation à une pêche respectueuse de l’environnement, entre autres envers la jeunesse;
7° de lutter contre les pollutions et les dégradations ayant des conséquences directes ou indirectes sur le réseau hydrographique et les canaux wallons. Pour réaliser ce but, elle peut déposer plainte et se constituer partie civile, seule ou accompagnée d’une ou plusieurs fédérations de pêche ou toute autre association ou personne poursuivant un intérêt similaire;
8° d’assurer un encadrement technique et scientifique aux Fédérations agréées dans le cadre de la mise en place des plans de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin ».
D’autre part, l’article 4 des statuts de l’ASBL Fédération des pêcheurs de l’Ourthe, auparavant Fédération halieutique du sous-bassin hydrographique de l’Ourthe et de la Sûre, lui donne l’objet social suivant :
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« La fédération a pour but :
1° de défendre les intérêts des pêcheurs au travers notamment de la sensibilisation des médias et de la population wallonne aux questions halieutiques;
2° de participer activement à la protection de l’environnement et plus particulièrement de la faune et de la flore des milieux aquatiques, notamment :
- par la lutte contre le braconnage;
- par la lutte contre la pollution des eaux ou toutes autres causes qui ont pour conséquence la destruction, la dégradation des zones essentielles à la vie du poisson;
3° de former les pêcheurs à une pratique de la pêche respectueuse de l’environnement, en portant notamment à sa connaissance et celles de ses sociétés de pêche la législation et le contenu des plans de gestion piscicole et halieutique de son sous-bassin;
4° de promouvoir la pêche sportive et de loisir notamment par des actions d’information et d’éducation dans les domaines de la protection des milieux aquatiques, de la pêche et des ressources piscicoles;
5° d’informer et éduquer les jeunes à une pêche respectueuse de l’environnement;
6° d’améliorer les écosystèmes et les biocénoses aquatiques;
7° de coordonner et d’assurer un soutien logistique, juridique et administratif à ses sociétés de pêche ».
Enfin, l’article 4 des statuts de l’ASBL Les pêcheurs de Hamoir lui donne l’objet social suivant :
« La société de pêche a pour but :
1° de défendre les intérêts des pêcheurs;
2° de participer activement à la protection de l’environnement et plus particulièrement des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole, notamment :
- par la lutte contre le braconnage;
- par la lutte contre la pollution des eaux ou toutes autres causes qui ont pour conséquence la destruction, la dégradation des zones essentielles à la vie des poissons;
3° de former les pêcheurs à une pratique de la pêche respectueuse de l’environnement, en portant notamment à sa connaissance la législation et le contenu des plans de gestion piscicoles et halieutique de parcours;
4° de promouvoir la pêche sportive et de loisir notamment par des actions d’information et d’éducation dans les domaines de la protection des milieux aquatiques de la pêche et des ressources piscicoles;
5° d’informer et éduquer les jeunes à une pêche respectueuse de l’environnement;
6° d’améliorer la biomasse ».
17. L’acte attaqué autorise l’exploitation d’une activité de descente de l’Ourthe en kayaks durant vingt ans. Le permis d’environnement délivré en première instance et confirmé par l’acte attaqué pointait, parmi les impacts liés à la pratique du kayak, le « dérangement de l’activité de pêche ». L’acte attaqué est donc de nature à entraver la réalisation de l’objet social de chacune des requérantes et à porter atteinte à l’intérêt collectif qu’elles défendent, lequel se distingue par ailleurs de l’intérêt général. Il est de nature à avoir une incidence à tout le moins sur une partie du territoire sur lequel elles entendent réaliser leur objet social.
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Les requérantes ont intérêt à agir en l’espèce. L’exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie.
V. Moyen unique
V.1. Thèse des parties requérantes
18. Les requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 7bis et 23 de la Constitution, des articles 2 à 9 et de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, de l’article 6.3 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, des articles D.1, D.2, D.6, 8°, D.50, D.64, D.65, D.66 et D.68 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 25, § 1er, alinéa 2, et 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
19. Elles font grief à la partie adverse d’autoriser l’exploitation litigieuse notamment eu égard au caractère « non démontré à l’heure actuelle que cette activité aurait un impact significatif non acceptable sur la population de nos cours d’eau », adoptant ainsi l’acte attaqué sans se fonder sur des données objectives et probantes, et sans non plus les rechercher. Elles considèrent qu’en permettant l’activité en cause dans la situation actuelle, l’autorité méconnaît le principe de standstill ou, à tout le moins, qu’elle n’a pas vérifié son admissibilité au regard de l’article 23 de la Constitution ni motivé l’acte attaqué quant à une éventuelle dérogation à ce principe qui serait admissible.
20. En un premier grief, elles constatent qu’une étude des incidences sur l’environnement a été réalisée dans le cadre du permis d’environnement octroyé pour les descentes de kayaks sur la Lesse. Elles ne comprennent pas en quoi la préservation de l’environnement et l’examen des incidences sur celui-ci peuvent être différents selon que l’on se trouve sur la Lesse ou sur l’Ourthe, de sorte qu’en l’espèce, une étude d’incidences sur l’environnement était requise.
21. En un deuxième grief, elles observent que l’acte attaqué est motivé par référence au rapport de synthèse qui considère notamment « qu’en terme[s] de dégradation du biotope et [de] disparition de certaines espèces de poissons, force est de constater que des espèces en voie de disparition ont pu se réimplanter et proliférer XIII - 8507 - 8/21
dans certains cours d’eau où des activités de kayaks sont implantées; qu’il est donc non démontré à l’heure actuelle que cette activité aurait un impact significatif non acceptable sur la population de nos cours d’eau », alors que, si certaines espèces de poissons ont pu se maintenir, c’est grâce à des mesures exceptionnelles de ré-
empoissonnement, tel le projet « Saumon 2000 », et à l’amélioration de la qualité des eaux de surface, tandis que la présence de kayaks reste un facteur impactant et limitant, en sorte que cette motivation est inadéquate.
22. En un troisième grief, elles reprochent à la partie adverse d’estimer qu’il n’existe « aucun impact significatif non acceptable sur la population de nos cours d’eau » alors que l’avis du DNF [lire : de la direction des Cours d’eau non navigables] ne peut que s’interpréter comme reconnaissant un impact notable des kayaks sur la faune et la flore sauvages. Elles critiquent cependant cet avis en tant qu’il indique qu’« il serait intéressant d’avoir une vue globale de l’emprise kayak sur l’Ourthe mais [que] fixer des quotas par tronçon serait arbitraire et difficilement justifiable scientifiquement », alors que la fixation de quotas est précisément ce à quoi la partie adverse a procédé notamment sur la Lesse et qu’elle constitue une mesure nécessaire pour permettre d’évaluer l’impact des descentes de kayaks sur l’Ourthe et d’ainsi limiter le nombre de descentes − et non le nombre maximum d’embarcations − et, partant, les demandes de permis.
Elles soulignent qu’affirmer qu’il est « important » d’« imposer » un nombre de descentes ne peut se concevoir qu’eu égard à l’impact sur l’environnement, de sorte qu’il est contradictoire de trouver, dans les motifs de l’acte attaqué, le considérant critiqué, tel que ci-avant reproduit, alléguant qu’un impact significatif non acceptable de l’exploitation litigieuse sur la population des cours d’eau n’est pas démontré. Elles considèrent qu’en estimant que le projet n’a aucun impact notable sur l’environnement, notamment en le dissociant totalement et arbitrairement des projets d’autres sociétés de kayaks sur les mêmes tronçons de l’Ourthe, l’acte attaqué viole les dispositions visées au moyen.
23. En un quatrième grief, elles font valoir que c’est à tort que l’acte attaqué dissocie le projet de ceux d’autres sociétés de kayaks sur les mêmes tronçons de la rivière et qu’il ne vérifie pas l’impact cumulé sur la biodiversité et les milieux naturels. Elles citent, à titre d’autres projets, le permis d’environnement octroyé le 22 octobre 2018 à la société M.B.R. pour l’exploitation d’une activité de location de quarante kayaks sur les communes de Hamoir, Durbuy et Barvaux et le permis d’environnement octroyé le 18 octobre 2018 à la société anonyme (SA) Optibelux « Les Remous » pour l’exploitation d’une telle activité sur l’Ourthe dans les communes de Comblain-au-Pont, Durbuy, Ferrières et Hamoir.
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Elles reprochent à la partie adverse de n’avoir absolument pas pris en compte, alors que cela lui incombait, l’impact sur l’Ourthe de toutes les descentes de l’ensemble des sociétés exerçant l’activité de location de kayaks. Singulièrement, elles estiment inadéquat et non pertinent le motif que l’auteur de l’acte attaqué fait sien et selon lequel « nous trouvons cependant délicat, car inéquitable, d’être plus restrictif, via un permis d’environnement, pour l’un ou l’autre loueur de kayak[s] ».
Alors qu’un permis d’environnement autorisant la mise à l’eau de 1369 kayaks sur la Lesse a requis une étude d’incidences sur l’environnement, elles contestent qu’une multitude de « petits » projets sur l’Ourthe, dont chaque permis autorise une centaine de mises à l’eau quotidiennes, puisse ne pas nécessiter la réalisation d’une telle étude.
24. En un cinquième grief, elles considèrent que la motivation de l’acte attaqué est lacunaire en tant qu’elle ne met pas en balance l’intérêt économique du projet de la société de location de kayaks et son impact sur la conservation des habitats et des espèces.
25. En un sixième grief, elles observent qu’il s’agit d’un permis de régularisation mais que l’acte attaqué ne contient aucune motivation spécifique et particulière à cet égard, démontrant que l’appréciation de la partie adverse n’est pas infléchie par le poids du fait accompli. Elles relèvent que la situation illégale de l’activité de la partie intervenante ne fait l’objet d’aucune motivation spécifique, notamment sur « l’impact [du] projet sur l’environnement [au] regard des activités existantes ».
26. En réplique, elles observent que, de l’aveu de la partie intervenante, celle-ci a pris de « nombreux engagements » pour réduire l’impact des descentes sur le parcours et qu’une telle réduction doit s’envisager avec les « autres loueurs », ce qui rend incompréhensible le motif de l’acte attaqué selon lequel il n’y a pas « lieu de craindre d’effet cumulatif avec les projets voisins ».
Par ailleurs, elles considèrent que, pour répondre à l’obligation de motivation adéquate, c’est la partie adverse qui devait examiner l’impact de toutes les autres sociétés de kayaks et indiquer dans l’acte, à l’occasion d’un raisonnement, pourquoi l’impact sur la fréquentation moyenne cumulée est ou non admissible, et qu’il ne leur revient pas de procéder à cet examen.
V.2. Thèse de la partie adverse
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27. La partie adverse reproduit partiellement la motivation de l’acte attaqué et souligne que les avis des différentes instances sont favorables.
À son estime, les requérantes restent en défaut d’établir concrètement que la motivation de l’acte attaqué est lacunaire, que l’autorité n’a pas statué en connaissance de cause et qu’elle n’a pas tenu compte de tous les dangers et nuisances que l’activité critiquée peut avoir sur l’Ourthe. Elle considère qu’elles ne démontrent pas que l’activité autorisée a un impact significatif non acceptable sur la population des cours d’eau. Elle soutient qu’au contraire, il ressort du rapport de synthèse que des espèces en voie de disparition ont pu se réimplanter et proliférer dans certains cours d’eau où des activités de kayaks sont implantées.
Elle conclut que la motivation de l’acte attaqué n’est ni contradictoire ni erronée.
V.3. Thèse de la partie intervenante
28. Faisant siens les arguments de la partie adverse, la partie intervenante fait ensuite valoir qu’elle-même, trois autres sociétés et l’ASBL de gestion des domaines touristiques du vallon de la Lembrée se sont groupées pour faire réaliser une notice d’évaluation appropriée globale des incidences sur les sites Natura 2000 pour les descentes de l’Ourthe et que si l’acte attaqué est annulé, elle sera traitée de manière différente par rapport auxdites sociétés et association qui ont obtenu leur permis, sans pour autant que les griefs émis en l’espèce disparaissent, puisque les activités critiquées seront de toute façon organisées.
Elle indique qu’aux termes de la notice d’évaluation appropriée précitée, le principal enjeu de sa mutualisation est l’engagement commun des cinq sociétés et association de relever le seuil minimum d’embarcation de 2,5 m³/s à 3 m³/s à Tabreux-Hamoir pour diminuer l’impact écologique de la pratique du kayak sur l’Ourthe. Elle souligne que la notice reprend les nombreux engagements des loueurs pour poursuivre cet objectif, singulièrement le nombre particulièrement important de ses propres engagements, et qu’il ressort de cette évaluation que le secteur « Hamoir » qu’elle utilise essentiellement (65,50 pourcents) est le secteur le moins impacté par le « raclage » qui y est qualifié de « significativement faible ».
Elle en déduit qu’outre sa motivation parfaite, l’acte attaqué repose sur des données objectives et probantes. Elle ajoute que l’analyse des incidences n’a pas été réalisée dans le cadre de sa seule demande de permis mais pour l’ensemble des activités sur l’Ourthe et qu’il est erroné, dans ces conditions, de soutenir qu’aucune étude d’incidences n’a été réalisée.
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29. Elle concède que certaines espèces de poissons ont pu se maintenir grâce à un ré-empoissonnement mais expose que celui-ci s’est imposé à cause de la mauvaise qualité des eaux de surface, depuis lors améliorée par la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau (directive 2000/60/CE). Elle estime qu’il est ainsi établi que l’activité de kayaks, qui n’a pas diminué ces dernières années, n’est pas la cause principale de la disparition de certaines espèces puisqu’une fois les eaux traitées, les espèces réimplantées se maintiennent nonobstant la présence d’embarcations. Elle fait valoir que des embarcations non motorisées sur une rivière ne peuvent polluer les eaux de surface, que leur présence peut certes avoir un effet sur la reproduction des espèces si le débit est insuffisant mais que c’est précisément la raison pour laquelle elle et d’autres « usagers » ont augmenté volontairement le débit minimum pour la mise à l’eau des kayaks.
Elle fait valoir que les conditions qui assortissent le permis d’environnement sont suffisantes pour garantir la protection de l’homme et de l’environnement contre les dangers, nuisances et inconvénients que l’établissement est susceptible de causer à l’environnement. Elle conclut que l’acte attaqué est suffisamment et adéquatement motivé et qu’il s’appuie sur une analyse d’incidences effectuée à sa demande, tandis que les requérantes restent en défaut de démontrer l’impact négatif que pourrait causer le permis sur l’environnement, vu les conditions d’exploitation qui sont imposées.
V.4. Examen
30. L’article 6, §§ 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive « habitats »), dispose comme il suit :
« 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.
4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée.
L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.
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Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur ».
Cette disposition distingue deux phases dans la procédure d’évaluation qu’elle prévoit : la première, visée à la première phrase de l’article 6.3, exige des États membres qu’ils effectuent une évaluation appropriée des incidences (EAI)
d’un plan ou d’un projet sur un site protégé lorsqu’il existe une probabilité que ce plan ou ce projet l’affecte de manière significative. La seconde, visée à sa seconde phrase, qui intervient à la suite de ladite évaluation appropriée, limite l’autorisation d’un tel plan ou projet à la condition que celui-ci ne porte pas atteinte à l’intégrité du site concerné, sous réserve des dispositions de l’article 6.4.
31. La directive « habitats » susvisée a été transposée en droit wallon dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, dont l’article 29, § 2, prévoit ce qui suit :
« Tout plan ou projet soumis à permis, qui, au regard des prescriptions à valeur réglementaire de l’arrêté de désignation et des objectifs de conservation du site, est non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais est susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, est soumis à l’évaluation des incidences prévue par la législation organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne, eu égard aux objectifs de conservation du site et selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les modalités d’application du présent paragraphe.
L’autorité compétente ne marque son accord sur le plan ou le projet qu’après s’être assurée qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site concerné.
Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences et en absence de solutions alternatives, le plan ou le projet doit néanmoins être autorisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’autorité compétente prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale du réseau Natura 2000 est protégée et informe la Commission des Communautés européennes des mesures compensatoires adoptées.
Lorsque le site concerné abrite un type d’habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être invoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission des Communautés européennes, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur ».
32. Les notions « d’atteinte » et « d’intégrité du site » ne sont définies ni dans la directive « habitats », ni dans la loi précitée sur la conservation de la nature.
Il y a lieu, à cet égard, de se référer à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle la notion « d’intégrité du site » s’entend des XIII - 8507 - 13/21
caractéristiques écologiques, sur les plans quantitatif et qualitatif, à maintenir durablement sur le site pour réaliser les objectifs de conservation du site, tandis que la notion « d’atteinte » renvoie à tout « effet préjudiciable » à l’intégrité du site. Un projet ne peut pas être autorisé lorsqu’il risque de causer des « effets préjudiciables »
à l’intégrité du site, c’est-à-dire lorsqu’il implique des interventions qui risquent de « compromettre sérieusement » ou « durablement » les caractéristiques écologiques d’un site Natura 2000 propres à permettre la réalisation des objectifs de conservation du site, comme par exemple la « disparition » d’espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles le site est désigné.
33. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, « [e]n vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive “habitats”, une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur le site concerné implique que, avant l’approbation de celui-ci, doivent être identifiés, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects de ce plan ou de ce projet pouvant, par eux-mêmes ou conjointement avec d’autres plans ou d’autres projets, affecter les objectifs de conservation de ce site. Les autorités nationales compétentes n’autorisent une activité sur le site protégé qu’à la condition qu’elles aient acquis la certitude que cette activité est dépourvue d’effets préjudiciables pour l’intégrité dudit site. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets » (C.J., arrêt Holohan e.a. c. An Bord Pleanála, 7 novembre 2018, C-461/17,
ECLI:EU:C:2018:883
, point 33).
Ainsi, ne peut être considérée comme une évaluation appropriée au sens de l’article 6.3 de la directive 92/43/CEE et des articles 25, § 1er, alinéa 2, et 29, § 2, de la loi sur la conservation de la nature, l’évaluation jointe à une demande de permis qui n’est ni précise, ni complète, ni scientifiquement fiable, ni actualisée, et qui, partant, ne permet pas d’acquérir la certitude que l’activité (existante et projetée) est dépourvue d’effets préjudiciables pour l’intégrité des sites Natura 2000
concernés.
34. Par ailleurs, aux termes de l’article 29, § 2, alinéa 3, de la loi sur la conservation de la nature précitée, l’autorité compétente ne marque son accord sur le projet qu’après s’être assurée qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site.
Il appartient ainsi à l’autorité de vérifier, au regard des conclusions de l’évaluation appropriée des incidences, si le projet risque de porter atteinte à l’intégrité des sites Natura 2000 concernés et, par conséquent, d’apprécier si l’activité sollicitée risque de compromettre durablement leurs caractéristiques écologiques − celles qui ont motivé la désignation du site et les objectifs de
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conservation qui y sont afférents −, impliquant qu’ils ne pourront pas être maintenus ou rétablis dans un état de conservation favorable.
Le terme « s’assurer » a des conséquences juridiques, dès lors qu’en cas de doute, l’autorité doit faire une application stricte du principe de précaution.
35. Sur le premier grief, l’article D.68 du livre Ier du Code de l’environnement, alors applicable, énonce ce qui suit :
« § 1er. Lorsqu’une demande de permis relative à un projet ne figurant pas dans la liste visée à l’article D.66, § 2, alinéa 1er, n’est pas accompagnée d’une étude d’incidences, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, § 2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
§ 2. L’autorité visée au § 1er, suivant le cas :
1° déclare la demande irrecevable ou incomplète, conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, ou lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d’examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, § 2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement;
2° déclare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la réalisation d’une étude d’incidences;
3° décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, que la demande est complète ou recevable et que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ».
L’article D.66, § 2, du livre Ier du même code, visé à l’article D.68
précité, dispose comme il suit, dans la version applicable à l’espèce :
« Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à étude d’incidences sur l’environnement, compte tenu des critères de sélection suivants :
1° les caractéristiques des projets susvisés doivent être considérées notamment par rapport :
a. à la dimension du projet;
b. au cumul avec d’autres projets;
c. à l’utilisation des ressources naturelles;
d. à la production de déchets;
e. à la pollution et aux nuisances, en ce compris pour la santé;
f. au risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre;
2° la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant en compte :
a. l’occupation des sols existants;
b. la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;
c. la capacité de charge de l’environnement naturel;
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3° les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1° et 2°, notamment par rapport à :
- l’étendue de l’incidence (zone géographique et importance de la population affectée);
- la nature transfrontière de l’incidence;
- l’ampleur et la complexité de l’incidence;
- la probabilité de l’incidence;
- la durée, la fréquence et la réversibilité de l’incidence.
Sous réserve de l’application de l’article D.68, les demandes de permis relatives à des projets non visés à l’alinéa 1er sont soumises à notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ».
36. Ainsi, l’article D.68, § 1er, précité, dispose que lorsque le projet ne figure pas dans la liste des projets obligatoirement soumis à la réalisation d’une étude d’incidences, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, notamment à la lumière de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66, § 2, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Dès lors, saisie de la demande de permis d’urbanisme, cette autorité doit adopter une des trois attitudes décrites à l’article D.68, § 2, à savoir considérer que la demande et la notice ne contiennent pas les éléments permettant d’examiner si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, déclarer que le projet est susceptible d’avoir de telles incidences ou déclarer qu’il n’est pas susceptible d’avoir semblables incidences.
Il résulte de l’article D.68, § 1er et § 2, alinéa 1er, 3°, précité, que, dans la troisième hypothèse, l’autorité doit prendre une décision explicite et motivée faisant apparaître les raisons pour lesquelles elle estime, au terme d’un « examen », que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en ayant égard, notamment, à la notice et en faisant application des critères de sélection pertinents qu’énumère l’article D.66, § 2. À défaut, et conformément à l’article D.68, § 2, alinéa 6, les raisons concrètes de cette décision doivent à tout le moins ressortir de l’acte final, par lequel elle se prononce sur la demande de permis, autrement qu’au moyen d’une clause de style comme serait une motivation qui ne dépasse pas l’énumération des critères et n’en fait pas l’application concrète aux caractéristiques du projet. Cet examen doit être fondé sur les critères « pertinents »
en l’espèce et l’étendue nécessaire de cette motivation peut varier en fonction de la nature du projet et de l’environnement dans lequel il est appelé à s’insérer.
Par ailleurs, l’appréciation à laquelle les autorités compétentes doivent procéder en application de l’article D.68, §§ 1er et 2, précité, est discrétionnaire, en manière telle que seule l’erreur manifeste d’appréciation peut être censurée.
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37. En l’espèce, l’accusé de réception de la demande de permis, émis par le fonctionnaire technique, porte ce qui suit au sujet de l’absence de nécessité de procéder à une étude d’incidences sur l’environnement :
« La demande, dont le formulaire fait office de notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, doit permettre d’identifier, de décrire et d’évaluer de manière appropriée les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de l’implantation et de la mise en œuvre du projet sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l’interaction entre ces facteurs.
Lors de l’analyse relative au caractère complet et recevable de la demande de permis d’environnement il a également été procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur [la] base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du livre Ier du Code de l’environnement.
À l’examen du dossier de demande, les nuisances les plus significatives portent sur la protection du milieu naturel.
Au vu du descriptif des activités, dépôts et installations et des mesures prises par l’exploitant ou prévues dans son projet, l’ensemble de ces incidences ne doit pas être considéré comme ayant un impact notable. En ce qui concerne les autres compartiments de l’environnement, le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures.
D’autre part, il n’y a pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature.
La notice d’évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l’environnement. La population intéressée recevra dès lors l’information qu’elle est en droit d’attendre et l’autorité appelée à statuer est suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l’environnement.
Le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude d’incidences sur l’environnement n’est donc pas nécessaire ».
L’acte attaqué reproduit ces mêmes considérations.
Les requérantes ne critiquent pas concrètement la motivation susvisée, se bornant à s’étonner que, dans le cadre du projet ici contesté, une étude des incidences sur l’environnement n’a pas été requise, alors qu’une telle étude a été réalisée dans le cadre du permis octroyé pour les descentes de kayaks sur la Lesse, qui, à leur estime, soulève la question de la préservation de l’environnement de la même manière. Elles ne démontrent pas la comparabilité des situations et des demandes, alors spécialement que les cours d’eaux sont distincts et que les exploitations en cause sont d’envergure fort différente.
Le premier grief n’est pas fondé.
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38. Sur le quatrième grief, l’évaluation « appropriée » des incidences sur les sites Natura 2000 a été réalisée conjointement pour le compte de cinq exploitants sur divers tronçons de l’Ourthe.
À propos des impacts cumulés avec l’activité des autres exploitants que ceux-ci, elle mentionne ce qui suit :
« Compte tenu de la mutualisation des impacts liés aux kayaks, les effets cumulatifs sont le fait essentiellement des travaux réalisés dans le lit et sur les berges de l’Ourthe (dont l’évaluation doit être effectuée par ailleurs), des descentes réalisées sous les auspices d’autres organisations et de la navigation et des jeux aquatiques menés soit à titre individuel, soit par les organisations de jeunesse ou par des organisateurs de sport-aventure (activités reconnues, autorisées ou non autorisées).
Précédemment, la société “The Outsider Ardennes” avait, en 2005, obtenu un permis d’environnement classe 2 pour 100 kayaks sur le parcours. Ce permis, qui octroyait à la société “The Outsider Ardennes” un arrêt sur le site du Domaine de Palogne, avait été annulé pour cette raison.
Officiellement, jusqu’à maintenant, la société “Les Remous” de Hamoir dispose d’une déclaration environnementale de classe 3 portant sur moins de 25 kayaks pour les parcours entre Barvaux et Comblain-au-Pont. Autrement dit, un maximum de 24 kayaks peuvent être mis à l’eau en même temps sur les parcours concernés et ce, complémentairement au parc d’embarcations du Domaine de Palogne (120 kayaks).
En ce qui concerne les multiples demandes de classe 3 sollicitées sur la commune de Durbuy, un volume maximal de 150 kayaks pourrait être mis à l’eau sur les mêmes parcours jusqu’à Hamoir. À ces autorisations, il faut ajouter les autorisations de classe 2 (Kayaks Michel, La petite merveille LPM Durbuy). La fréquentation des secteurs Barvaux-Bomal, Bomal-Palogne et Palogne-Hamoir par ces différents opérateurs ne nous est pas connue. Les secteurs proches de Durbuy sont cependant potentiellement les plus usités. En période d’affluence estivale, il est donc concevable qu’en pratique, le nombre de kayaks mis à l’eau soit multiplié par un facteur de 2, selon le secteur concerné ».
Dans cette analyse, ni l’identité des autres opérateurs ni le nombre de descentes qu’ils effectuent ne sont connus. A fortiori ne pourrait-elle pas examiner adéquatement les impacts du projet cumulés avec ceux d’autres. Le « facteur 2 » est une hypothèse, non établie scientifiquement.
39. Quant au formulaire de demande de permis d’environnement qui vaut notice, sous le titre « Effets cumulatifs », il est répondu positivement à la question « À votre avis, y a-t-il à proximité de votre projet, d’autres établissements susceptibles d’aggraver l’impact sur l’environnement ? », sans plus ample explication.
Dans la partie « Effets du projet sur l’environnement » du formulaire général de demande, il est demandé si « le projet [occasionne] des effets sur
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l’homme, la faune, la flore, le sol, le climat, le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ». Il y est également répondu par l’affirmative, sans que l’annexe 10 impliquant d’évaluer les effets potentiels et les moyens mis en œuvre pour y remédier ne soit toutefois produite.
Enfin, dans la même partie, à propos des « impacts du projet sur un site Natura 2000 », il est simplement renvoyé à l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, dont il a été établi qu’elle ne revêtait pas le caractère « approprié »
requis, au sens de l’article 6.3 de la directive 92/43/CEE précitée.
40. Le dossier administratif ne permet pas de pallier ces lacunes.
D’une part, dans son avis du 29 mars 2018, le DNF, direction extérieure de Liège, expose que « les impacts sont à mesurer en prenant compte les effets cumulatifs liés aux activités [de] kayaks organisées par d’autres loueurs. Une augmentation de la fréquentation risquerait d’accroître les impacts cités ci-dessus sur les habitats et espèces Natura 2000 et n’est pas souhaitable » et que « la demande porte sur 50 kayaks, 5 farts et 11 paddles, ce qui constitue environ la situation actuelle du loueur ». Cependant, il ne ressort pas de cet avis que les impacts cumulés du projet litigieux avec ceux des exploitants autres que les commanditaires de l’évaluation « appropriée » des incidences sur les sites Natura 2000 ont été réellement analysés. Au contraire, dans son avis du 27 juin 2018, la direction des Cours d’eau non navigables reconnaît qu’« il serait intéressant d’avoir une vision globale de l’emprise [des] kayaks sur l’Ourthe ».
D’autre part, tant la motivation du permis confirmé sur recours que celle de l’acte attaqué sont, à cet égard, stéréotypées :
« Considérant qu’il n’y avait pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec les projets voisins de même nature ».
Le quatrième grief est fondé dans la mesure qui précède.
41. Le moyen unique est fondé en son quatrième grief dans la mesure ci-
avant précisée, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les deuxième, troisième, cinquième et sixième griefs qui, à les supposer fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue.
VI. Indemnité de procédure et dépens
42. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
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43. Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er .
Est annulé l’arrêté du ministre de l’Environnement du 10 septembre 2018, qui octroie à la SCRL The Outsider Ardennes un permis d’environnement visant à régulariser l’exploitation de mise en location et de mise à l’eau de cinquante kayaks, cinq rafts et onze paddles sur l’Ourthe et dans les territoires des communes de Comblain-au-Pont, Durbuy et Hamoir, dans un établissement sis rue de la Gare, 10 à Comblain-au-Pont.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
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Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 600 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Article 3.
La contribution de 40 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 6 juin 2023, par :
Colette Debroux, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Louise Ernoux-Neufcoeur Colette Debroux
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