ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.680
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-02
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.680 du 2 juin 2023 Justice - Jeux de hasard Décision :
Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 256.680 du 2 juin 2023
A. 234.827/VIII-12.200
En cause : MEYS Frédéric, ayant élu domicile chez Me Philippe VANDE CASTEELE, avocat, Klamperdreef 7
2900 Schoten,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue De Fré 229
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 octobre 2021, Frédéric Meys demande l’annulation de « la décision du délégué du ministre de la Justice du 7 septembre 2021 que “nous ne sommes pas en mesure de vous accorder l’inscription dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-
interprètes jurés, pour les compétences demandées” précisant dans ce refus que “Nous avons pris cette décision sur base de l’article 28 de la loi du 10 avril 2014
modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés des articles 555/8 et 555/12 § 1 du Code judiciaire” ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Lionel Renders, alors auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2023.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Philippe Vande Casteele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 30 juin 1997, le requérant obtient le diplôme de « cours techniques secondaires supérieurs » en section « comptabilité » de l’établissement d’enseignement supérieur de promotion sociale (EPFC), lui conférant le titre de « comptable ».
2. Du 3 décembre 1997 au 26 avril 2001, il est inscrit sur la liste des stagiaires de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés (IPCF), en tant que « comptable stagiaire ».
3. Depuis avril 2001, il exerce des activités de comptable.
4. Le 3 septembre 2020, il introduit une demande d’inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-
interprètes jurés (ci-après : « le registre national »), en tant qu’expert judiciaire dans
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les domaines « économie – finances – fiscalité – comptabilité – révisorat », pour la spécialisation « comptabilité (IPCF/BIBF) » et pour la spécialisation « Fiscalité ».
5. Par un courriel du 24 février 2021, la direction générale Organisation judiciaire du SPF Justice l’interpelle en ces termes :
« Je suis en train d’analyser votre demande d’inscription dans le registre national des experts judiciaires. Vous demandez votre inscription en tant qu’expert en Économie – finances – fiscalité – comptabilité – révisorat, spécialisation en comptabilité et en fiscalité.
En analysant votre CV, plusieurs questions se posent :
- Vous parlez d’une première année de post-graduat en expertise comptable et fiscale. Pouvez-vous me dire si, à l’issue de cette année, vous avez reçu un diplôme ou un certificat. Si oui, pourriez-vous me fournir ce justificatif ?
- En outre, je vois que vous avez une grande expérience au sein de différentes fiduciaires. Cependant, la loi impose que l’expert judiciaire démontre son aptitude professionnelle d’une manière bien précise (article 555/13 § 1 du Code judiciaire) :
L’expert peut démontrer son aptitude professionnelle par un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d’expert judiciaire et par un justificatif attestant d’une expérience pertinente de 5 ans au cours des 8 années précédant la demande d’enregistrement.
À défaut de diplôme, l’expert peut démontrer son aptitude professionnelle par la preuve d’une expérience pertinente de 15 ans pendant les 20 ans précédant la demande d’enregistrement.
Dans votre cas, vous nous fournissez un diplôme en comptabilité. Pourriez-vous, ainsi, me fournir un justificatif attestant d’une expérience pertinente dans ce domaine de 5 ans au cours de ces 8 dernières années ? Il peut s’agir de contrats de travail, d’attestations de responsables, de contrat d’association, etc. ».
6. Les 25 février, 3 et 4 mars 2021, le requérant et la direction générale Organisation judiciaire correspondent par voie électronique afin de compléter son dossier.
7. Le 8 juin 2021, la chambre francophone de la commission d’agrément rend un avis négatif quant à sa demande d’inscription au registre national, dans les termes suivants :
« […]
Motivation :
Pour être inscrit dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, le candidat doit, conformément au prescrit de l’article 555/8 du Code judiciaire, notamment, fournir la preuve de son aptitude professionnelle dans les différentes compétences sollicitées pour son inscription.
La preuve de cette aptitude professionnelle est rapportée par :
- Un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d’expert judiciaire et un justificatif attestant d’une VIII – 12.200 - 3/43
expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement - Ou, à défaut de diplôme, par la preuve d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement.
Lorsqu’une personne intervient en tant qu’expert judiciaire, elle doit avoir une compétence spécifique, supérieure à la moyenne des professionnels dans le domaine considéré, afin de pouvoir apprécier et intervenir dans des litiges là où son avis risque d’être critiqué par les parties, généralement assistées de conseillers techniques. Il ne suffit pas d’être compétent en la matière, il importe d’avoir une compétence particulière et pointue.
La Commission relève que si Monsieur Meys a entamé un processus de formation de 1997 à 2000 à l’IPCF pour devenir expert-comptable, il ne l’a pas terminé et par ailleurs, il n’est pas membre de l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables. Les professions d’expert-comptable et d’expert-comptable certifié étant des professions protégées auxquelles certaines compétences sont réservées par la loi, Monsieur Meys n’a pas qualité pour intervenir en ces qualités au titre d’expert judiciaire.
La Commission d’agrément estime qu’au vu de ces informations et de son diplôme de Graduat en comptabilité, Monsieur Meys ne dispose ni de la formation ni du titre nécessaire pour devenir expert judiciaire pour les spécialisations demandées ».
8. Le 7 septembre 2021, M. L., fonctionnaire délégué et directeur général de la direction générale Organisation judiciaire, refuse l’inscription du requérant au registre national. Cette décision est motivée comme suit :
« En date du 3 septembre 2020, vous avez introduit une demande d’inscription dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
L’article 555/8 du Code judiciaire prévoit que pour être inscrit dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-
interprètes jurés, le candidat doit, notamment, fournir la preuve de son aptitude professionnelle dans les différentes compétences sollicitées pour son inscription.
L’article 555/13 §1 du Code judiciaire prévoit que le candidat doit prouver son aptitude professionnelle par :
- Un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d’expert judiciaire et un justificatif attestant d’une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement - Ou, à défaut de diplôme, par la preuve d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement.
Votre dossier comprend :
- Votre curriculum vitae ;
- Une copie de votre carte d’identité ;
- Une copie de votre attestation de réussite du certificat de formation en expertise judiciaire, obtenu à l’ULB le 1er avril 2020 ;
- Une copie de votre diplôme de cours techniques secondaires supérieurs en section comptabilité conférant le titre de comptable, obtenu à l’EPFC le 30-06-
1997 ;
- Une attestation d’expérience professionnelle dans laquelle [J.P.G.], représentant de la fiduciaire [M.] SRL, certifie que vous collaborez et VIII – 12.200 - 4/43
effectuez avec lui dans le domaine de la comptabilité depuis 2016, ainsi qu’une seconde attestation délivrée par la même personne pour une autre fiduciaire, la [L.E.A.] SRL ;
- Une attestation d’expérience professionnelle dans laquelle [R. F.], représentant de la fiduciaire [D.] SRL, certifie que vous collaborez avec lui depuis 2008
sans interruption dans le domaine de la comptabilité et liste les tâches effectuées.
Sur la base de l’examen des informations que vous nous avez transmises et en tenant compte de l’avis de la chambre francophone de la Commission d’agrément réunie le 8 juin 2021, nous sommes au regret de vous informer que nous ne sommes pas en mesure de vous accorder l’inscription dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, pour les compétences demandées.
Nous avons pris cette décision sur base de l’article 28 de la loi du 10 avril 2014
modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et des articles 555/8 et 555/13, §1, du Code judiciaire.
Nous estimons en effet, - que votre expérience dans le domaine de la comptabilité ne vous a pas permis d’acquérir une expérience de terrain pertinente pour la bonne réalisation d’expertises judiciaires en la matière, - que votre diplôme de Graduat en comptabilité obtenu à l’EPFC n’est pas une formation suffisante pour pouvoir effectuer une expertise judiciaire en comptabilité et en fiscalité, - que le fait que vous ne soyez pas inscrit à l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables constitue un obstacle à votre inscription dans le registre national des experts judiciaires en tant qu’expert judiciaire en comptabilité et en fiscalité, en ce que les professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal sont des professions protégées à qui sont réservées certaines compétences.
[…] ».
Il s’agit de l’acte attaqué, auquel est joint une copie de l’avis précité de la chambre d’agrément, notifié au requérant par un courriel du 8 septembre 2021.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
IV.1.1. La requête en annulation
Le moyen, structuré en six branches, est pris de l’erreur manifeste d’appréciation et des motifs illégaux, de la méconnaissance des articles 10, 11, 23 et 27 de la Constitution, de la « règle patere legem quam ipse fecisti », des articles 555/7, 555/8 et 555/13 du Code judiciaire et de la liberté d’entreprendre, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de la loi du 22 avril 1999 ‘relative aux professions comptables et VIII – 12.200 - 5/43
fiscales’, en ce compris les articles 2, 35, 39, 45, 49, 50 et 51, du principe du raisonnable, des articles 5, 6, 12 et 126 de la loi du 17 mars 2019 ‘relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal’, des principes généraux de sécurité juridique, de respect des droits acquis et de légitime confiance.
Après avoir rappelé le contexte législatif et réglementaire de 1985 à 2020 et la jurisprudence relative à l’exercice des professions et à l’équivalence des diplômes, le requérant présente une « synthèse des rétroactes » et des données factuelles. Il expose la « synthèse des griefs » en faisant valoir que l’acte attaqué est illégal parce que :
- le diplôme présenté a été obtenu dans le domaine d’expertise évoqué ;
- il a été inscrit sur la liste des stagiaires de l’Institut professionnel des comptables ;
- l’appréciation de l’expérience pertinente « est faussée par l’appréciation illégale du diplôme, en ce que (1) le délégué du ministre estime que le diplôme présenté ne permet pas d’accéder au domaine d’expertise évoqué et que (2) la condition de “l’expérience pertinente” est dès lors revue à la hausse (par l’exigence d’apporter un justificatif attestant d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement) » ;
- son expérience est pertinente et a été dûment acquise pendant au moins cinq années au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement ;
- les traducteurs et interprètes obtiennent leur inscription au registre national avec leur seul diplôme et, à défaut de diplôme, l’exigence d’une expérience pertinente est limitée à deux ans ;
- subordonner la prise en compte et l’appréciation de l’expérience pertinente à une inscription au tableau de l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-
comptables (ICE) visé à l’article 61 de la loi du 17 mars 2019 et considérer que l’absence de telle inscription « constitue un obstacle à l’inscription dans le registre des experts judiciaires » aboutit à ajouter illégalement une nouvelle condition à celles formulées aux articles 555/7, 555/8 et 555/13 du Code judiciaire, « à savoir ajouter la condition contra legem que le candidat doit en outre exercer la profession évoquée comme indépendant et être inscrit à l’Institut ou Ordre de la profession évoquée ».
Il expose qu’il a obtenu le diplôme « de cours techniques secondaires supérieurs en section comptabilité conférant le titre de comptable, […] à l’EPFC le 30 juin 1997 » dans le domaine de l’expertise évoqué dans sa demande d’inscription au registre national des experts judiciaires du 3 septembre 2020, et que ce diplôme de comptable est notamment pris en considération « dans les normes suivantes régissant successivement l’exercice de la profession de comptable (comme indépendant) : l’article 5, d-e, de l’arrêté royal du 19 mai 1992 protégeant le titre
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professionnel et l’exercice de la profession de comptable, l’article 50, § 2, d, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, [et] l’article 12, 5°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal », et que ce diplôme de comptable est équivalent aux diplômes visés à l’article 12, 4°, de la loi du 17 mars 2019. Il en déduit que l’éventuelle exclusion du diplôme est discriminatoire, « étant entendu que l’article 12, 4°, de la loi du 17 mars 2019 évoque un programme comptable d’au moins 45 ECTS ». Il déduit de l’ancien article 991quater, 1°, du Code judiciaire, « en vigueur jusqu’au 30
septembre 2020 » que le ministre ou son délégué disposait jadis d’un pouvoir discrétionnaire limité pour apprécier, en ce qui concerne l’aptitude professionnelle, si le candidat justifiait d’une expérience pertinente d’au moins cinq ans au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement. Il analyse le nouvel article 555/13 du Code judiciaire et ses travaux préparatoires, ainsi que les articles 555/8, 4°, et 555/7, § 1er, et en conclut, d’une part, que lorsque le candidat se prévaut d’un diplôme « obtenu dans le domaine d’expertise », le ministre doit se limiter à vérifier que « le diplôme a été obtenu dans le domaine d’expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer » et que si tel est le cas, la vérification de « l’expérience pertinente »
concerne celle « de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement » et pas celle « de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement », et que, d’autre part, lorsque le candidat ne se prévaut pas d’un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise, il est soumis à une exigence d’une expérience pertinente manifestement plus contraignante, en l’occurrence la preuve d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement.
Il observe qu’en l’espèce, c’est illégalement que le délégué du ministre n’admet pas la preuve de son aptitude professionnelle dès lors qu’il a obtenu son diplôme dans le domaine d’expertise évoqué, qu’il a été formellement inscrit sur la liste des stagiaires de l’Institut professionnel des comptables depuis le 3 décembre 1997 et que cette inscription a été maintenue jusqu’au 22 avril 2001 lors du transfert d’office de cette inscription sur la liste de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes. Il répète que l’appréciation de l’expérience pertinente « est faussée par l’appréciation illégale du diplôme, en ce que le délégué du ministre estime que (1) le diplôme présenté […] n’a pas été obtenu dans le domaine d’expertise et (2) la condition de “l’expérience pertinente” est dès lors substantiellement revue à la hausse (par l’exigence d’apporter la preuve d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement) », que son expérience est pertinente et a en outre été dûment acquise pendant au moins cinq années au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement, et qu’il y a discrimination en ce que le candidat expert judiciaire doit établir une expérience
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pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement, alors que « les traducteurs et interprètes qui par hypothèse ont “tout diplôme obtenu”, ne doivent établir aucune expérience pertinente pour obtenir leur inscription dans le registre national » et que ceux « qui par hypothèse n’ont pas “tout diplôme obtenu”, ne doivent établir qu’une expérience pertinente “d’au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d’enregistrement)” pour obtenir leur inscription dans ce registre ». Il répète encore que subordonner la prise en compte et l’appréciation de son expérience pertinente à une inscription à l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables (ICE), revient à ajouter aux exigences légales.
Dans une première branche, il critique le refus de prendre en considération son diplôme de comptable au motif qu’il n’est pas une formation suffisante pour pouvoir effectuer une expertise judiciaire en comptabilité et en fiscalité et invoque la violation des articles 555/7, 555/8 et 555/13 du Code judiciaire. Il répète qu’il dépose un « diplôme obtenu dans le domaine d’expertise », qui a « également été pris en considération dans les normes suivantes régissant successivement l’exercice de la profession de comptable (comme indépendant) :
- l’article 5, d-e, de l’arrêté royal du 19 mai 1992 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession de comptable ;
- l’article 50, § 2, d, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ;
- l’article 12, 5°, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-
comptable et de conseiller fiscal ».
Selon lui, ce diplôme de comptable est équivalent aux diplômes visés à l’article 12, 4°, de la loi du 17 mars 2019, et son exclusion est d’autant plus discriminatoire que cet article évoque un programme comptable d’au moins 45
ECTS. Il indique que sa demande d’inscription au registre national des experts judiciaires date du 3 septembre 2020, que la loi du 17 mars 2019 ‘relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal’ est entrée en vigueur le 30
septembre 2020, et qu’en vertu de son article 12, 5°, « les diplômes et titres visés à l’article 10, § 1er, 5°, qui donnent accès à l’examen d’admission au stage et à la qualité d’expert-comptable certifié et de conseiller fiscal certifié sont : […] 5° les diplômes délivrés à la fin d’un cycle de formation, pour lequel l’étudiant s’est inscrit avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui à la date d’inscription donnaient accès au stage d’expert-comptable, de conseil fiscal ou de comptable(-fiscaliste), en application de la loi du 22 avril 1999 ». Il fait valoir qu’il dispose précisément d’un diplôme de comptable « délivré à la fin d’un cycle de formation » au sens de cette disposition, et que sur la base de celui-ci, il a obtenu l’accès au stage avec effet au 3
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décembre 1997, et répète que son inscription ainsi acquise sur la liste des stagiaires de l’Institut professionnel des comptables (IPC) a ensuite été transférée d’office sur la liste tenue par l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés (IPCF).
Il en conclut qu’il est d’autant plus manifestement déraisonnable et illégal de considérer que son diplôme de comptable n’est pas « un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise » et que l’acte attaqué méconnaît l’article 12, 5°, de la loi du 17
mars 2019, les principes de la sécurité juridique, le respect des droits acquis et du raisonnable et la liberté d’entreprendre, visée notamment par l’article II.3 du Code de droit économique. Selon lui, « le délégué du ministre perd illégalement de vue que [son] diplôme de comptable […] (1) est en outre un diplôme, énuméré à l’article 12, 5° de la loi du 17 mars 2019, et (2) permet donc l’exercice légal de la profession de comptable (dans les prévisions de la loi du 17 mars 2019) », qu’il s’est effectivement inscrit à ce cycle de formation avant l’entrée en vigueur de la loi du 17
mars 2019 et qu’il a formellement obtenu l’accès au stage d’expert-comptable en application de l’arrêté royal du 19 mai 1992 ‘protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession de comptable’.
Il critique encore le défaut de motivation adéquate de l’acte attaqué, faute d’indiquer précisément pourquoi son diplôme de comptable ne serait pas suffisant, alors que celui-ci est pris en considération par l’arrêté royal du 19 mai 1992 et les lois ultérieures qui ont réglementé l’exercice de la profession de comptable comme indépendant, à titre principal ou accessoire, qu’il est évoqué dans l’article 12, 5°, de la loi du 17 mars 2019 à titre de « diplôme délivré à la fin d’un cycle de formation, pour lequel l’étudiant s’est inscrit avant l’entrée en vigueur de [ladite] loi et qui à la date d’inscription donnait accès au stage d’expert-comptable, de conseil fiscal ou de comptable(-fiscaliste), en application de la loi du 22 avril 1999 », et qu’il a été pris en considération pour son inscription sur la liste des stagiaires de l’IPC en tant qu’expert-comptable stagiaire avec effet au 3 décembre 1997, et a donc également donné l’accès au stage légal.
À l’audience, il invoque un arrêt n° 256.226 du 6 avril 2023, mentionné dans un avis de la Cour constitutionnelle publié au Moniteur belge du 11 mai dernier.
À l’appui d’une deuxième branche, il dénonce le refus discriminatoire, selon lui, de prendre en considération le diplôme de comptable, en rappelant les arrêts n° 19/2005 et n° 143/2007 de la Cour constitutionnelle et l’obligation de traiter de manière identique les diplômes équivalents. Il critique le motif selon lequel son diplôme en comptabilité obtenu à l’EPFC n’est pas une formation suffisante pour pouvoir effectuer une expertise judiciaire en comptabilité et en fiscalité dès lors
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que, d’après lui, ce diplôme est à l’évidence « un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise ». Il reproduit son argumentation quant à l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2019 « avec effet au 30 septembre 2020 » et l’appréciation illégale selon laquelle son diplôme n’est pas « un diplôme délivré à la fin d’un cycle de formation, pour lequel l’étudiant s’est inscrit avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui à la date d’inscription donnait accès au stage d’expert-comptable, de conseil fiscal ou de comptable(-fiscaliste), en application de la loi du 22 avril 1999 ». Il fait valoir que l’exclusion de son diplôme est discriminatoire puisqu’il réitère qu’il a été pris en considération par l’arrêté royal du 19 mai 1992, qu’il a permis son inscription, avec effet au 3 décembre 1997, sur la liste des stagiaires tenue par l’IPC transférée d’office sur la liste tenue par l’IPCF, et il sollicite que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle :
« L’article 12, 5° de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-
comptable et de conseiller fiscal, lu en combinaison avec les articles 555/8, 1er paragraphe, 4° et 555/13, § 1er, 1er paragraphe [sic], 1°, a), du Code judiciaire, ne méconnaît-il pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec les principes de sécurité juridique, de respect des droits acquis et du raisonnable, et avec la liberté d’entreprendre, visée par l’article II.3
du Code de droit économique et l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, En ce que le prescrit, dans l’article 12, 5° de la loi du 17 mars 2019, que “Les diplômes et titres visés à l’article 10, § 1er, 5°, qui donnent accès à l’examen d’admission au stage et à la qualité d’expert-comptable certifié et de conseiller fiscal certifié sont : 1° (...) 5° les diplômes délivrés à la fin d’un cycle de formation, pour lequel l’étudiant s’est inscrit avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui à la date d’inscription donnaient accès au stage d’expert-
comptable, de conseil fiscal ou de comptable(-fiscaliste), en application de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales” ne concerne pas les diplômes, visés à l’article 5, d-e de l’arrêté royal du 19 mai 1992 “protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession de comptable”, et qui ont été délivrés à la fin d’un cycle de formation (a) pour lequel l’étudiant – à ce jour candidat pour une inscription comme expert judiciaire dans le domaine de la comptabilité, inscription visée à l’article 555/8 du Code judiciaire – s’est inscrit avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2019 et (b) qui à la date d’inscription donnait accès au stage d’expert-comptable, de conseil fiscal ou de comptable(-fiscaliste), en application de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, Et en ce que ce prescrit (de l’article 12, 5° de la loi du 17 mars 2019) exclut, ou à tout le moins complique singulièrement, ainsi l’inscription dans le registre national des experts judiciaires du titulaire de “d) un diplôme de l’enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale, d’une section de commerce, sciences commerciales, comptabilité ou expertise comptable” ou “e) un diplôme ou certificat de fin d’études d’une école ou d’un cours technique secondaire supérieur, section ‘commerce’ ou ‘comptabilité’”, quand bien même le titulaire de ce diplôme a été inscrit sur foi de ce diplôme sur la liste des stagiaires, tenue par l’Institut professionnel des comptables (IPC), créé par l’article 1er de l’arrêté royal du 19 mai 1992 (Moniteur belge, 2 juin 1992), et cette inscription a en outre été reprise dans la liste, tenue par l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, créé par l’article 2 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, VIII – 12.200 - 10/43
et ce d’autant plus que l’exclusion de ce diplôme de comptable (dans le cadre de l’examen de la demande d’inscription dans le registre national des experts judiciaires) a pour effet que la condition de “l’expérience pertinente” (dans le domaine de la comptabilité), visée aux articles 555/8, 1er paragraphe, 4° et 555/13, § 1er, 1°, a) du Code judiciaire, est alors revue à la hausse par l’exigence de présenter la preuve d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement au lieu de devoir établir une expérience pertinente de cinq ans pendant les huit années précédant la demande d’enregistrement ? »
Dans une troisième branche, il critique l’appréciation illégale, selon lui, de l’expérience pertinente et conteste qu’il n’attesterait pas d’une telle expérience de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement, dès lors qu’à l’appui de sa demande, il a communiqué deux attestations d’expérience professionnelle de J.-P. G. certifiant qu’il collabore avec lui dans le domaine de la comptabilité depuis 2016 dans deux fiduciaires, ainsi qu’une attestation d’expérience professionnelle de R. F. certifiant qu’il collabore avec lui dans une autre fiduciaire depuis 2008 dans le domaine de la comptabilité. Il en déduit avoir établi dûment que son expérience est pertinente et dénonce le caractère stéréotypé du refus attaqué, d’autant que l’article 555/7, §§ 1-2 du Code judiciaire impose au ministre de recueillir des renseignements sur l’aptitude professionnelle du candidat expert judiciaire, et à la commission d’agrément de tenir compte des renseignements recueillis. Selon lui, « le délégué du ministre ne répond précisément pas adéquatement aux renseignements qu’il a pourtant recueillis d’office – ici par une demande de renseignements ciblée sur la dernière période de 8 ans – et dont la Commission d’agrément devait également “tenir compte”. Se limiter à motiver lacunairement, dans la décision de refus du 7 septembre 2021, que “votre expérience dans le domaine de la comptabilité ne vous a pas permis d’acquérir une expérience de terrain pertinente pour la bonne réalisation d’expertises judiciaires en la matière”
ne suffit pas ».
Dans une quatrième branche, il invoque les principes de bonne administration et de légitime confiance. Il cite l’article 555/7, §§ 1er et 2 du Code judiciaire, rappelle que la commission d’agrément lui a demandé de fournir un justificatif attestant d’une expérience pertinente de cinq ans dans le domaine de la fiduciaire au cours des huit derniers années, qu’il a répondu et communiqué les documents par un courriel du 25 février 2021, et il cite le refus subséquent. Selon lui, « le délégué du ministre infirme ensuite la qualification initiale du diplôme présenté – le diplôme de comptable est dorénavant considéré par la partie adverse comme étant insuffisant – et entend donc ainsi vérifier [s’il] apporte la preuve d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement », et il en conclut que « ce faisant, le délégué du ministre (et la commission d’agrément) [ont] déjoué de façon illégale et inattendue [ses] légitimes VIII – 12.200 - 11/43
aspirations et [sa] légitime confiance […] ». Il explique qu’il a répondu à la demande de renseignements ciblée en considérant les 24-25 février 2021 que son diplôme de comptable du 30 juin 1997 était pris en considération comme « un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise » et qu’il devait donc uniquement transmettre à la partie adverse le justificatif attestant d’une expérience pertinente dans ce domaine de cinq ans au cours des huit derniers années, et objecte que la partie adverse a néanmoins écarté son diplôme sans l’en aviser tout en considérant que les renseignements « fournis sur demande (dans le cadre d’une interpellation dans laquelle la partie adverse indiquait que ce diplôme de comptable était pris en considération) ne permettaient pas de conclure à une “expérience pertinente” ».
Selon lui, « l’exigence, revue à la hausse, de cette expérience résulte du fait que le diplôme présenté n’a finalement pas été pris en considération. Ce faisant, la partie adverse méconnaît donc ainsi également les principes de bonne administration et le principe de légitime confiance et les motifs du refus du délégué du ministre sont illégaux ».
Il fait encore valoir, à l’appui d’une cinquième branche, qu’il existerait une discrimination quant aux exigences requises pour les traducteurs et le diplôme ou l’expérience de deux ans. Il rappelle les branches précédentes et ajoute que les articles 555/7, 555/8 et 555/13 du Code judiciaire qu’il cite « consacrent un régime particulier très dichotomique pour l’inscription dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés » qu’il estime discriminatoire au détriment des candidats experts judiciaires. Il relève que l’inscription des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes dans le registre commun est acquise moyennant la présentation de « tout diplôme obtenu ou toute preuve d’une expérience pertinente d’au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d’enregistrement ou toute autre preuve attestant de la connaissance de la ou des langue(s) pour lesquelles il s’est fait enregistrer », alors que l’inscription des candidats experts judiciaires n’est acquise que moyennant « un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d’expert judiciaire et par un justificatif attestant d’une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement, ou à défaut de diplôme, par la preuve d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement ». Il y voit une première discrimination qui « réside dans le constat qu’au contraire des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes (pour lesquels la présentation d’un “diplôme obtenu” suffit pour être inscrit dans le registre national, visé à l’article 555/8 du Code judiciaire), le candidat expert judiciaire n’est par contre pas inscrit dans le registre national s’il présente uniquement le diplôme requis. En effet, ce candidat expert judiciaire (qui par hypothèse dispose du diplôme requis) doit alors
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en outre établir “une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement”. À défaut de telle expérience, il n’obtiendra pas son inscription dans le registre national des experts judiciaires, traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ». Il en déduit que « dans le même cas d’hypothèse de la présentation d’un “diplôme”, la condition de l’expérience pertinente diffère substantiellement et excessivement : cinq ans sont requis pour l’expert judiciaire (qui a le diplôme requis), alors que le traducteur ou interprète qui dispose par hypothèse de “tout diplôme obtenu”, ne doit lui pourtant établir aucune expérience pertinente. Cette exigence complémentaire, imposée à l’expert judiciaire (qui par hypothèse dispose du diplôme requis), est in casu d’autant plus discriminatoire et particulièrement excessive que les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes qui ne peuvent pas présenter “tout diplôme obtenu”, (ne)
doivent eux par contre présenter (que) la preuve “d’une expérience pertinente d’au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d’enregistrement ou toute autre preuve attestant de la connaissance de la ou des langue (s) pour lesquelles il s’est fait enregistrer” ».
Il dénonce une deuxième discrimination qui réside dans le constat qu’au contraire des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes qui, à défaut de pouvoir présenter « tout diplôme obtenu », doivent uniquement établir « une expérience pertinente d’au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d’enregistrement ou toute autre preuve attestant de la connaissance de la ou des langue(s) pour lesquelles il s’est fait enregistrer », les candidats experts judiciaires qui ne peuvent par hypothèse pas établir avoir obtenu « un diplôme dans le domaine d’expertise », doivent par contre établir « la preuve d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement ». Il en déduit que « dans le même cas d’hypothèse de l’absence de présentation d’un “diplôme”, la condition de l’expérience pertinente (pour l’inscription dans le registre national) diffère à nouveau substantiellement et excessivement : quinze ans sont requis pour l’expert judiciaire, alors que le traducteur ou interprète sans diplôme ne doit établir qu’une expérience pertinente de deux ans ». Selon lui, rien ne justifie le régime distinct « bien plus contraignant »
imposé aux candidats experts judiciaires pour une inscription dans le registre national commun et qui sont titulaires du diplôme requis, et il est excessif de leur imposer une expérience pertinente « de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement », inexistante pour les traducteurs et interprètes qui par hypothèse sont porteurs d’un diplôme, tandis que ceux qui, par hypothèse, ne sont pas porteurs d’un diplôme, ne doivent établir qu’une expérience pertinente « d’au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d’enregistrement » pour obtenir leur inscription. Il ajoute que rien ne justifie le
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régime distinct « bien plus contraignant » imposé aux candidats experts judiciaires qui ne sont pas titulaires du diplôme requis et qu’il est excessif de leur imposer une expérience pertinente « de quinze ans au cours des vingt années précédant la demande d’enregistrement », alors que les traducteurs et interprètes non détenteurs d’un diplôme ne doivent établir eux qu’une expérience pertinente « d’au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d’enregistrement ».
Il cite les travaux parlementaires et déduit que la double discrimination qu’il dénonce requiert de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :
« L’article 555/13, § 1er, 1er paragraphe, du Code judiciaire ne méconnaît-il pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec la liberté d’entreprendre, visée par l’article II.3 du Code de droit économique et l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’une part en ce que l’article 555/13, § 1er, du Code judiciaire prescrit que la preuve de l’aptitude professionnelle du candidat expert judiciaire ou du candidat traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré, visée aux articles 555/7, 1er [sic] et 555/8, 4° du Code judiciaire, est apportée respectivement “a) pour les experts judiciaires, par un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d’expert judiciaire et par un justificatif attestant d’une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement, ou à défaut de diplôme, par la preuve d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement ;” et “b) pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, (par) tout diplôme obtenu ou toute preuve d’une expérience pertinente d’au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d’enregistrement ou toute autre preuve attestant de la connaissance de la ou des langue(s) pour lesquelles il s’est fait enregistrer”, Dès lors que l’article 555/13, § 1er, du Code judiciaire impose ainsi aux candidats experts judiciaires qui ont le diplôme requis et sollicitent une inscription dans le registre national, visée à l’article 555/8 du Code judiciaire, d’établir une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement, alors que les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes obtiennent leur inscription dans le registre national en présentant “tout diplôme obtenu” sans donc par ailleurs devoir établir une expérience pertinente de quelque durée que ce soit, Et dès lors que l’article 555/13, § 1er, du Code judiciaire impose ainsi aux candidats experts judiciaires qui n’ont pas le diplôme requis et sollicitent une inscription dans le registre national, visée à l’article 555/8 du Code judiciaire, d’établir […]une expérience pertinente de quinze ans au cours des vingt années précédant la demande d’enregistrement, alors que les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes qui n’ont pas “tout diplôme obtenu”, obtiennent leur inscription dans le registre national en établissant une expérience pertinente d’au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d’enregistrement, Et d’autre part en ce que l’article 555/13, § 1er du Code judiciaire prescrit ainsi également que le candidat expert-judiciaire établisse une expérience pertinente de quinze ans au cours des vingt années précédant la demande d’enregistrement pour l’enregistrement comme candidat expert judiciaire pour les spécialisations comptabilité lorsque (1) le candidat est porteur d’un diplôme de comptable, visé à l’article 5, d-e, de l’arrêté royal du 19 mai 1992 protégeant le titre professionnel VIII – 12.200 - 14/43
et l’exercice de la profession de comptable, et que (2) ce diplôme a été délivré à la fin d’un cycle de formation (a) pour lequel ce candidat s’est inscrit avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2019 (relative aux professions d’expert-
comptable et de conseiller fiscal) et (b) qui a permis l’inscription de ce candidat sur la liste des stagiaires de l’Institut professionnel des comptables (IPC), créé par l’arrêté royal du 19 mai 1992, ce alors que les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes qui ne disposent pas de “tout diplôme obtenu”, obtiennent leur inscription dans le registre national en établissant une expérience pertinente d’au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d’enregistrement ? ».
Dans une sixième et dernière branche, il dénonce une « condition supplémentaire illégale de l’inscription dans un institut ». Il mentionne l’article 23
de la Constitution et un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 50/2015, rappelle que les articles 27 de la Constitution, 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacrent la liberté d’association, que nul ne peut être tenu d’adhérer à une association ou organisation publique ou privée, et indique que l’administration ne peut donc pas imposer à une personne exerçant une profession la condition d’inscription à un institut lorsque le législateur ne l’a pas prévue et imposée. Selon lui, l’exercice de ces divers droits fondamentaux ne peut « faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il fait valoir que « seul le législateur peut instaurer une éventuelle restriction formelle à ces droits fondamentaux [et que l’acte attaqué] instaure une nouvelle condition que le législateur n’a pas instaurée » en ce qu’il indique que sa non-inscription à l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables constitue un obstacle à son inscription dans le registre en tant qu’expert judiciaire en comptabilité et en fiscalité, « en ce que les professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal sont des professions protégées à qui sont réservées certaines compétences ». Il cite l’avis de la commission d’agrément et fait valoir que la protection ainsi évoquée des professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal résultant d’une inscription dans un institut professionnel ne concerne que l’exercice de la profession comme indépendant, à titre principal ou accessoire. Il en conclut qu’il est illégal de lui reprocher de ne pas avoir terminé un processus de formation à l’IPCF, dès lors que l’exercice de la profession de comptable comme employé n’est ni interdit ni soumis à la législation qui réglemente uniquement l’exercice de la profession comme indépendant, et il précise qu’il a mis fin au stage à l’IPCF en avril 2001 dès lors qu’il n’exerçait plus depuis lors la profession de comptable comme indépendant, mais comme employé. Il considère que l’illégalité du refus du délégué du ministre « résulte du constat que les lois évoquées entourant l’exercice de la profession de VIII – 12.200 - 15/43
comptable ne consacrent que la protection de l’exercice de la profession comme indépendant sans pour autant consacrer ou réserver un monopole professionnel aux seules personnes inscrites à l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-
comptables. En d’autres termes, d’autres personnes qui ont le diplôme de comptable, peuvent dûment exercer ces activités professionnelles dans un autre statut que le statut d’indépendant, et ce sans devoir ni même pouvoir être inscrit à l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables ».
Il conteste que sa non-inscription à l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables constituerait un obstacle à son inscription dans le registre national des experts judiciaires « en ce que les professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal sont des professions protégées à qui sont réservées certaines compétences », énonce les dispositions visées au moyen méconnues, selon lui, par ce motif et rappelle que, par son arrêt n° 5/2001, la Cour constitutionnelle a relevé que l’exercice d’activités de professions comptables et fiscales pouvait avoir lieu sous différents statuts, quand bien même une législation particulière pour l’exercice de l’activité comme indépendant régit le port du titre professionnel, et considère que la sixième branche est d’autant plus fondée que l’article 555/8, 3e paragraphe du Code judiciaire « vise explicitement la catégorie particulière des personnes, inscrites sur la liste de “l’institution”, ce en les dispensant d’apporter la preuve de l’aptitude professionnelle. En d’autres termes, l’article 555/8, 3e paragraphe du Code judiciaire accorde un traitement préférentiel aux personnes y évoquées par rapport aux autres personnes qui peuvent toutefois également être inscrites en bonne et due forme dans le registre national des experts judiciaires ». Selon lui, cette disposition confirme que l’expert judiciaire ou le candidat expert judiciaire ne doit pas nécessairement être inscrit sur la liste de « l’institution » pour pouvoir obtenir l’inscription dans le registre national des experts judiciaires et conserver la qualité d’expert judiciaire, « étant entendu qu’à défaut de telle inscription dans un institut, ce candidat-là devra alors établir la preuve de l’aptitude professionnelle, à savoir une formalité dont sont donc par contre dispensés “les experts judiciaires dont le domaine d’activités relève d’une profession réglementée par la loi et qui sont inscrits sur la liste des membres de l’institution ou sur celle de l’ordre de cette profession” ».
Il considère que l’obligation qui lui est faite d’apporter « la preuve de l’aptitude professionnelle » sans pouvoir prétendre au régime préférentiel consacré par l’article 555/8, 3e paragraphe du Code judiciaire en faveur uniquement des personnes « inscrites sur la liste des membres de l’institution ou sur celle de l’ordre de cette profession », n’a pas pour effet « que sa demande d’inscription dans le registre national des experts judicaires soit subordonnée à la condition complémentaire contra legem d’être inscrit sur la liste des membres de l’institution,
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créée par la loi en rapport avec la profession réglementée (en ce qui concerne l’exercice de la profession sous le statut d’indépendant à l’exclusion de l’exercice de la profession sous le régime d’un contrat de travail ou par fonction rémunérée par les pouvoirs publics). La nouvelle condition “d’être inscrit sur la liste des membres de l’institution, créée par la loi en rapport avec la profession réglementée (en ce qui concerne l’exercice de la profession sous le statut d’indépendant”, imposée contra legem à titre “d’obstacle” par le délégué du ministre dans la décision du 7 septembre 2021, pouvait en l’espèce d’autant moins [lui] être imposée […] par la partie adverse que l’accès à la profession dans le domaine d’expertise évoqué – comptabilité et fiscalité – n’est donc effectivement pas réservé à ceux et celles qui exercent la profession, le cas échéant uniquement réglementée dans le cadre de l’exercice de la profession, comme indépendant en dehors d’un contrat de travail ou d’une fonction rémunérée par les pouvoirs publics ». Il énumère les dispositions visées au moyen méconnues, à son estime, par l’acte attaqué, cite les travaux préparatoires de la loi du 10 avril 2014 et en conclut que la partie adverse agit d’autant plus illégalement en subordonnant ici son inscription au registre national à une inscription à l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables.
IV.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant reproduit l’exposé des faits et cite, à titre d’addendum, l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 166/2021. Il répond à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse au sujet du principe général de respect des droits acquis et du raisonnable, que c’est parce que le principe de proportionnalité est libellé en néerlandais « redelijkheidsbeginsel » qu’il a invoqué le principe du raisonnable. Il cite la première branche du moyen et en déduit que la partie adverse n’a pas pu se méprendre sur la portée exacte des griefs lorsqu’il fait valoir que l’acte attaqué est manifestement déraisonnable et illégal. Il rappelle qu’il a développé son moyen en six branches distinctes et il conteste l’examen conjoint des première, troisième et sixième branches imposé par la partie adverse, dont il rappelle le contenu (« refus de prendre en considération [son] diplôme de comptable », « appréciation illégale de l’expérience pertinente » et « condition supplémentaire de l’inscription dans un institut ». Il estime que ce modus operandi « a pour effet néfaste et inapproprié de se démarquer indûment de la structure, imposée par le législateur et à laquelle [il] s’est dûment conformé pour éviter de regrouper les griefs dans un seul amas. L’État opère ainsi une confusion des genres en évitant de vérifier initialement la conformité du refus à la règle essentielle que “lorsque le candidat se prévaut d’un diplôme ‘obtenu dans le domaine d’expertise’, le ministre doit se limiter à vérifier (en ce qui concerne le diplôme présenté) que ‘le diplôme a été obtenu dans le domaine d’expertise dans lequel le candidat se fait
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enregistrer’” ». Il reproduit la première branche, rappelle les troisième et sixième, cite la réponse de la partie adverse en critiquant à nouveau son modus operandi, confirme qu’il lui reproche d’avoir considéré que son diplôme de cours techniques secondaires supérieurs, section comptabilité, obtenu à l’EPFC ne lui permet pas d’accéder au domaine d’expertise sollicité, et estime, en citant à nouveau le mémoire en réponse, qu’elle « embrouille ici l’ordre de l’examen du dossier et confond les critères successifs en répondant, – et ce sans aucune réserve, nuance ou distinction »
parce que, selon lui, « il y a une distinction tranchée dans la nature et [l’]étendue des compétences évoquées, à savoir celles de vérifier : (1) d’une part, d’abord, si le diplôme présenté permet d’accéder au domaine d’expertise et (2) d’autre part, ensuite, si le candidat dispose d’une expérience pertinente ».
Il rappelle l’argumentation soutenue dans la requête en ce qui concerne son diplôme, le contenu de l’article 12, 5°, de la loi du 17 mars 2019 et son inscription sur la liste de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, et il répète que « le diplôme présenté […] a donc été obtenu dans le domaine d’expertise évoqué ». D’après lui, il fallait d’abord déterminer si le diplôme présenté a été obtenu dans le domaine d’expertise évoqué, sans toutefois vérifier à ce stade préalable de la vérification du diplôme s’il démontre les compétences requises pour effectuer des expertises judiciaires en comptabilité, et il estime que la réponse à cette première question détermine ensuite l’étendue de la vérification de l’expérience. Il fait valoir que lorsque le candidat se prévaut d’un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise, le ministre doit se limiter à vérifier s’il a été obtenu dans le domaine d’expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer, et que si tel est le cas, la vérification de l’expérience pertinente a trait à celle de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement, mais pas à celle de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement, « étant entendu que le diplôme tel quel ([qu’il a] présenté […]) – par hypothèse un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise évoqué – n’est par contre pas l’élément de référence pour vérifier ensuite [s’il] établit “une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement” ». Il en conclut que la partie adverse méconnaît la loi parce que ce n’est pas le diplôme tel quel qui établit l’expérience que doit présenter le candidat. Il conteste que l’exercice de la profession d’expert-
comptable ou de comptable serait réservé aux personnes inscrites dans un institut, cite les arrêts de la Cour constitutionnelle n° 166/2021, susvisé, et n° 114/2020. Il explique que l’arrêt n° 166/2021 met en évidence l’activité des « conseillers fiscaux et experts-comptables non certifiés », qu’il s’agit de l’activité professionnelle des experts-comptables qui, comme lui, ne sont pas inscrits à un institut, mais exercent précisément les mêmes activités, et que l’illégalité de l’acte attaqué « résulte du constat que les lois évoquées qui entourent l’exercice de la profession de comptable
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ou expert-comptable, ne consacrent que la protection de l’exercice de la profession des personnes inscrites à l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables, et ce sans pour autant réserver un monopole professionnel aux seules personnes, inscrites à l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables. Il est à cet égard sans incidence que les personnes, inscrites à un institut, exercent la profession comme indépendant ou salarié. En effet, aucun monopole professionnel [n’]est accordé tel quel aux seules personnes, inscrites à l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables ». Il répète que lorsque le candidat présente un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise, le ministre doit se limiter à vérifier qu’il a été obtenu dans celui dans lequel il se fait enregistrer. Il conteste que son diplôme en comptabilité délivré par l’EPFC, établissement scolaire de l’enseignement de promotion sociale, ne permettrait pas, à lui seul, de démontrer l’expertise requise pour effectuer des expertises judiciaires en comptabilité et en fiscalité. Il répète à plusieurs reprises, notamment en ce qui concerne le grief pris du défaut de motivation formelle, que la vérification de ce diplôme « doit permettre de répondre à la question préalable et unique de savoir si le diplôme a été obtenu dans le domaine d’expertise, ce sans qu’il soit en même temps répondu à la question subséquente de savoir [s’il] établit également l’expertise requise pour effectuer des expertises judiciaires en comptabilité et en fiscalité », que « la question préalable est de déterminer si le diplôme a été obtenu dans le domaine d’expertise, ce qui est tout autre chose », et qu’une fois le diplôme admis, il faudra examiner l’expérience présentée sur une durée de cinq ans. À titre d’addendum, il critique à nouveau l’analyse conjointe des première, troisième et sixième branches qui, selon lui, « a pour effet néfaste et inapproprié de se démarquer indûment de la structure, imposée par le législateur et à laquelle [il] s’est dûment conformé pour éviter de regrouper les griefs dans un seul amas ».
En ce qui concerne la deuxième branche, il reproduit la requête à laquelle il indique se référer. Il conteste considérer que l’exclusion de son diplôme en tant que formation suffisante pour pouvoir effectuer une expertise judiciaire en comptabilité et en fiscalité serait discriminatoire. Il expose que, par ses arrêts n° 19/2005 et n° 143/2007, la Cour constitutionnelle a rappelé l’obligation de traiter de manière identique les diplômes équivalents, répète que l’acte attaqué considère que son diplôme en comptabilité obtenu à l’EPFC n’est pas une formation suffisante pour pouvoir effectuer une expertise judiciaire en comptabilité et en fiscalité et, donc, que son diplôme « n’est pas un diplôme, visé à l’article 12, 5°, de la loi du 17 mars 2019 », et en conclut que la deuxième branche ne manque pas en fait. Il ajoute que soit son diplôme est « un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise »
et la première branche est fondée, soit il ne s’agit pas d’un tel diplôme et il indique :
« tel est le constat, formulé et soulevé dans la 2e branche », à laquelle il renvoie. Il
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considère que sa demande de question préjudicielle identifie les autres personnes auxquelles il se compare, en l’occurrence les diplômés qui ont « accès à l’examen d’admission au stage et à la qualité d’expert-comptable certifié et de conseiller fiscal certifié », contrairement à lui qui est par hypothèse exclu à défaut d’avoir le diplôme requis. Il reproduit la question préjudicielle et conclut qu’il a adéquatement relevé les catégories comparables, en indiquant avoir « dûment pris en compte la jurisprudence constante dans la formulation de la question préjudicielle et des griefs de discrimination sensu lato » et s’être référé aux droits fondamentaux, consacrés dans « les principes de sécurité juridique, de respect des droits acquis et du raisonnable, et la liberté d’entreprendre, visée par l’article II.3 du Code de droit économique et l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». Il répète à nouveau qu’à ce stade de l’examen de la légalité de l’acte attaqué, il faut d’abord déterminer uniquement si son diplôme permet d’accéder au domaine d’expertise, sans évoquer la question de l’expérience pertinente, et ajoute qu’à supposer que l’objectif poursuivi soit légitime, « encore est-ce donc la Cour constitutionnelle qui déterminera si les effets de l’exclusion sont admissibles ou pas ».
En ce qui concerne les troisième et quatrième branches, il reproduit sa critique quant à l’examen conjoint avec les première et sixième branches, ainsi que la requête, qu’il cite également à propos de la cinquième branche en précisant que « le domaine de la comptabilité n’est à l’évidence pas une spécialité qui ne peut être exercée que dans le cadre d’une expertise judiciaire ». Il conteste à nouveau que les experts judiciaires et les traducteurs ou interprètes ne se trouveraient pas dans une situation comparable et, excipant d’un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 009/2022, il indique qu’« il ne faut pas confondre différence et non-
comparabilité ». Il estime que la différence éventuelle entre les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés « n’est pas telle que ces catégories sont incomparables » et relève qu’ils sont inscrits dans le même registre, certes sur des listes distinctes mais que cette différence « ne suffit pas pour conclure à la non-comparabilité de ces catégories de personnes, sous peine de dénuer de toute substance le contrôle exercé au regard du principe d’égalité et de non-
discrimination. Il appartient à la Cour constitutionnelle – et pas au Conseil d’État –
de se prononcer sur les discriminations évoquées qui résultent donc ici d’une norme législative. À supposer même que l’objectif poursuivi soit légitime, encore est-ce la Cour constitutionnelle qui déterminera si les effets de l’exclusion sont admissibles ou pas ».
À propos de la sixième branche, il réitère son objection d’un examen conjoint avec les première et troisième branches, et est d’avis que la partie adverse « édulcore erronément les motifs de [l’acte attaqué] ». Il conteste que « l’absence de VIII – 12.200 - 20/43
titre professionnel ad hoc constitue un obstacle (c’est-à-dire, selon la définition du Larousse, une difficulté) à l’inscription au registre national des experts judiciaires en matière comptable et fiscale, puisqu’il en découle nécessairement une absence de maîtrise et d’expertises de certaines compétences réservées ». Il invoque l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 166/2021 qui, selon lui, met en évidence l’activité des conseillers fiscaux et experts comptables non certifiés et fait valoir qu’il « s’agit-là de l’activité professionnelle des experts-comptables qui – [comme lui] – ne sont pas inscrits à un institut, mais exercent précisément les mêmes activités. L’illégalité du refus du délégué du ministre résulte donc du constat que les lois évoquées qui entourent l’exercice de la profession de comptable ou expert-comptable, ne consacrent que la protection de l’exercice de la profession des personnes inscrites à l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables, et ce sans pour autant réserver un monopole professionnel aux seules personnes, inscrites à l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables. Il est donc à cet égard sans incidence que les personnes, inscrites à un institut, exercent la profession comme indépendant ou salarié. En effet, aucun monopole professionnel [n’]est accordé tel quel aux seules personnes inscrites à l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-
comptables. En d’autres termes, l’absence d’inscription à l’Institut n’établit pas dûment – au contraire – l’obstacle (c’est-à-dire, selon la définition du Larousse, une difficulté) à l’inscription au registre national des experts judiciaires en matière comptable et fiscale, puisqu’il en découle nécessairement une absence de maîtrise et d’expertises de certaines compétences réservées ».
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant rappelle l’addendum exposé en réplique, cite le rapport de l’auditeur rapporteur et observe que celui-ci ne conteste pas que son diplôme de comptable est pris en considération dans les normes qui déterminent le diplôme requis pour l’exercice de la profession de comptable à titre d’indépendant, en l’occurrence, d’après lui, l’article 5, d-e, de l’arrêté royal du 19 mai 1992
‘protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession de comptable’, l’article 50, § 2, d, de la loi du 22 avril 1999 ‘relative aux professions comptables et fiscales’ et l’article 12, 5°, de la loi du 17 mars 2019 ‘relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal’. Il en conclut qu’« en d’autres termes, [il]
dispose du “diplôme qui permet d’accéder au domaine d’expertise souhaité”, lequel diplôme […] “a été obtenu dans le domaine d’expertise” ». Il répète que la compétence ministérielle pour vérifier si ce diplôme permet d’accéder au domaine d’expertise n’autorisait pas le ministre à l’exclure dès lors que, selon lui, il dispose du diplôme requis par la législation qui réglemente l’exercice de la profession d’expert-comptable, de sorte que « le rapport conclut dès lors erronément au
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caractère légal de [son] exclusion ». Il critique encore le rapport en ce qu’il « propose erronément de ne pas poser des questions préjudicielles au motif que les deux catégories évoquées – experts judiciaires jurés et traducteurs-interprètes jurés –
ne seraient pas comparables, tout en constatant au préalable que le législateur a consacré un registre unique ». Il estime que le Conseil d’État ne peut pas se soustraire à l’obligation de poser les questions préjudicielles au prétexte que les deux catégories ainsi évoquées ne seraient pas comparables et répète qu’il ne faut pas confondre différence et comparabilité. Quant à « l’exercice de la compétence de vérification de l’aptitude professionnelle », il estime que le rapport considère erronément que la partie adverse aurait régulièrement conclu à son inaptitude professionnelle et à son refus d’inscription, et il récapitule les articles 557/7, 555/8
et 555/13 du Code judiciaire et les travaux préparatoires. Il répète que « dans le présent dossier, le nœud du problème réside dans la réponse à la question juridique préalable cruciale de savoir [s’il] dispose du “diplôme pour accéder au domaine d’expertise souhaité”, et si [son] diplôme […] a été obtenu dans le domaine d’expertise », et que d’après lui, le rapport ne conteste pas que son diplôme de comptable est pris en considération dans les normes précitées qu’il reproduit à nouveau. Il conteste que la commission d’avis et le délégué du ministre disposaient d’une marge d’appréciation pour déterminer si son diplôme permet d’accéder au domaine d’expertise concerné et que si l’obtention d’un diplôme constitue un élément objectif, la vérification de son caractère suffisant pour permettre d’établir l’aptitude professionnelle procèderait d’un contrôle en opportunité. Il soutient que le refus litigieux est irrégulier parce qu’il estime disposer d’un diplôme qui est requis par la législation réglementant l’exercice de la profession d’expert-comptable.
Il répète que sa non-inscription sur la liste des membres d’un institut ou d’un ordre ne permettait pas à la partie adverse de conclure que son diplôme n’avait pas été « obtenu dans le domaine d’expertise », ne permettait pas « d’accéder au domaine d’expertise », et donc « ne donnait pas accès à cette spécialité ». Il répète encore que la profession d’expert-comptable est précisément réglementée par la loi, ce qui le différencie, selon lui, des candidats qui exercent une profession qui n’est pas réglementée par la loi. Il est d’avis qu’il « n’était dès lors pas difficile, pour la partie adverse, de “déterminer si le diplôme présenté” […] donnait accès à cette profession et “(s’il) a été obtenu dans le domaine d’expertise”. Il suffisait dès lors –
en un premier temps – de se référer à la réglementation de cette profession. La partie adverse ne pouvait pas juger autrement [son] diplôme […] que les instances qui sont responsables pour cette profession et doivent respecter le prescrit de la réglementation de cette profession, ce en ce qui concerne les diplômes permettant l’inscription du candidat à l’Institut. La partie adverse aurait dès lors dû – en un premier temps- – se limiter à vérifier si le diplôme de comptable [qu’il a] obtenu
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[…] était pris en considération dans les normes qui déterminent le diplôme qui est requis pour l’exercice de la profession d’expert-comptable (comme indépendant).
C’est ici précisément le cas, car son diplôme a en outre été obtenu dans ce domaine d’expertise. Si la partie adverse pouvait certes accepter un diplôme qui n’est [pas]
prévu par cette réglementation de la profession, le constat que le diplôme [qu’il a]
présenté […] était pris en considération par cette réglementation imposait ici à la partie adverse de conclure que ce diplôme présenté “donne accès à cette profession”
et, en d’autres termes, “a été obtenu dans le domaine d’expertise”. Ce n’est qu’à défaut de réglementation de la profession d’expert-comptable (quod non est) que –
dans un deuxième temps – la partie adverse aurait ici disposé d’un ample pouvoir discrétionnaire ».
Il conteste solliciter du Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes entre lui et l’administration et répète que « la question préalable […] consiste par contre à “savoir si le diplôme [qu’il a] présenté” donnait accès à la profession dans le domaine, visé par ce candidat-expert, et “a été obtenu dans le domaine d’expertise”. Telle question préalable est une question de légalité.
Ceci impliquait donc ici que la partie adverse aurait dû – en un premier temps – se limiter à vérifier si le diplôme de comptable […] était pris en considération dans les normes qui ont successivement déterminé l’exercice de la profession d’expert-
comptable (comme indépendant). C’est ici précisément le cas, car son diplôme a en outre été obtenu dans ce domaine d’expertise ».
Il conteste encore que si l’obtention d’un diplôme consiste en un élément objectif, la vérification de son caractère suffisant pour permettre d’établir l’aptitude professionnelle procèderait d’un contrôle en opportunité. Selon lui, « le rapport perd ainsi de vue qu’en l’espèce, – et dès lors qu’existe ici une réglementation de la profession – la phase de “la vérification de son caractère suffisant pour permettre de vérifier l’aptitude professionnelle” ne procède pas d’un ample contrôle en opportunité, mais doit se résumer à vérifier si le diplôme de comptable, [qu’il a obtenu], est pris en considération dans les normes qui régissent l’exercice de la profession de comptable (comme indépendant ou autre). Telle vérification qui ici relève effectivement de la partie adverse, s’inscrit dans une compétence délimitée dans le cadre de laquelle la partie adverse aurait dû ici admettre que [son] diplôme […] “a été obtenu dans ce domaine d’expertise” et “donnait accès à la profession”.
Dans un tel cadre délimité qui évoque par ailleurs la profession réglementée d’expert-comptable, la question préalable, [qu’il soulève], ne se résume dès lors pas du tout “à faire intervenir le Conseil d’État comme arbitre des appréciations divergentes [entre lui et] l’administration”. Au contraire, [il] a soulevé auprès du Conseil d’État la question juridique préalable de savoir si le diplôme présenté “donne accès au domaine d’expertise” qui ici est réglementé par la loi ». Il est d’avis VIII – 12.200 - 23/43
que « le rapport se résume ici erronément à n’évoquer que “des appréciations divergentes [entre lui et] l’administration”, ce alors même que (1) [il] dispose d’un diplôme qui est pris en considération dans les normes qui régissent l’exercice de la profession de comptable (comme indépendant ou autre) et (2) le contrôle de l’opération de vérification, accomplie par l’administration, s’inscrit dans un contrôle de légalité et pas un simple contrôle d’opportunité. La plus large compétence discrétionnaire que le rapport a à l’esprit et évoque, n’eut été de mise que si l’exercice de la profession dans le domaine d’activités de la comptabilité n’était pas réglementée en ce qui concerne les diplômes qui en tout état de cause donnent ici accès à la profession, et ce alors sous réserve d’une appréciation d’autres diplômes qui n’y auraient pas été repris et admis. Or, ici, et pour n-ième rappel, la profession d’expert-comptable est réglementée et, en tout état de cause, il existe des normes qui déterminent les diplômes qui permettent d’accéder à la profession ».
Il cite l’article 555/13 du Code judiciaire et indique que le délégué du ministre a erronément conclu qu’il « n’a pas un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer expert judiciaire » et qu’il a tout aussi erronément vérifié s’il excipait « d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement », alors même qu’il aurait dû prendre en considération une période de cinq ans. Selon lui, « d’autres éléments confirment l’illégalité du refus de l’inscription comme expert judiciaire dans le domaine de la comptabilité, inscription visée à l’article 555/8 du Code judiciaire. Dans l’article 12, 5°, de la loi du 17 mars 2019, les diplômes et titres visés à l’article 10, § 1er, 5°, qui donnent accès à l’examen d’admission au stage et à la qualité d’expert-comptable certifié et de conseiller fiscal certifié, concernent les diplômes, (1) qui sont visés à l’article 5, d-e de l’arrêté royal du 19 mai 1992
“protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession de comptable”, et (2)
qui ont été délivrés à la fin d’un cycle de formation : (a) pour lequel l’étudiant s’est inscrit avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2019 et (b) lequel cycle de formation à la date d’inscription donnait accès au stage d’expert-comptable, de conseil fiscal ou de comptable(-fiscaliste), en application de la loi du 22 avril 1999
relative aux professions comptables et fiscales. L’article 12, 5°, de la loi du 17 mars 2019 n’exclut pas l’inscription dans le registre national des experts judiciaires du titulaire de “d) un diplôme de l’enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale, d’une section de commerce, sciences commerciales, comptabilité ou expertise comptable” ou “e) un diplôme ou certificat de fin d’études d’une école ou d’un cours technique secondaire supérieur, section ‘commerce’ ou ‘comptabilité’”. Au contraire, l’article 12, 5°, de la loi du 17 mars 2019 conforte et prescrit cette inscription. Et ce d’autant plus qu’ici : (a) [il est]
titulaire de tel diplôme, [et] a donc en outre été inscrit sur foi de ce diplôme sur la
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liste des stagiaires, tenue par l’Institut professionnel des comptables (IPC), créé par l’article 1er de l’arrêté royal du 19 mai 1992 […] et (b) cette inscription a été reprise dans la liste, tenue par l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, créé par l’article 2 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Par conséquent, l’exclusion illégale de ce diplôme de comptable (présenté dans le cadre de l’examen de la demande d’inscription dans le registre national des experts judiciaires) a pour effet que la condition de “l’expérience pertinente” (dans le domaine de la comptabilité), visée aux articles 555/8, 1er paragraphe, 4°, et 555/13, 1er, 1°, a), du Code judiciaire, a donc indûment été revue à la hausse par l’exigence d’apporter [et] de présenter la preuve d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement, ce au lieu de devoir établir une expérience pertinente de cinq ans pendant les huit années précédant la demande d’enregistrement ».
Comme « complément » quant à la détermination de l’étendue du pouvoir d’appréciation du ministre, il cite les pages 10 à 11 de son dernier mémoire et fait valoir que la question préalable examinée dans le rapport a donc trait à l’étendue du pouvoir d’appréciation du ministre ou de son délégué en ce qui concerne l’appréciation des deux facettes de l’aptitude professionnelle, conçue comme un aspect distinct des connaissance juridiques. D’après lui, « l’étendue de ce pouvoir d’appréciation doit être déterminée en prenant en considération le régime d’exemption de la preuve de l’aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises », ce que le rapport s’abstient de faire. Il cite à nouveau les articles susvisés du Code judiciaire et l’amendement initial tiré des travaux parlementaires et en conclut que « ceci conforme [sic] le caractère fondé de [son]
analyse » précédente qu’il cite également. Il considère que la compétence ministérielle pour apprécier la première facette distincte de l’aptitude professionnelle « doit être exercée de la même façon que l’aurai[en]t exercée les instances qui sont responsables pour cette profession, par hypothèse réglementée. Il s’agit là de l’appréciation – exercée par le ministre ou son délégué – de l’exigence distincte relative à la question préalable de savoir si “un diplôme a été obtenu dans le domaine d’expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d’expert judiciaire”. Étant entendu que la réponse à cette facette préalable détermine ensuite comment apprécier – sur le fond et également dans le temps, à savoir cinq ou quinze ans – l’exigence distincte et complémentaire de “l’expérience pertinente”. Ceci revient concrètement donc à vérifier dans un premier temps “si le diplôme de comptable, [qu’il a] obtenu, est pris en considération dans les normes qui régissent l’exercice de la profession de comptable (comme indépendant ou autre)”. Or, ici, [il]
a donc précisément présenté “le diplôme de comptable qui est pris en considération dans les normes qui régissent l’exercice de la profession de comptable” et “qui a été
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obtenu dans le domaine d’expertise” ». Selon lui, la lecture conjointe des articles 555/8 et 555/13 du Code judiciaire infirme l’analyse du rapport.
En ce qui concerne les questions préjudicielles, il cite le rapport et conteste que les experts judiciaires jurés et traducteurs-interprètes jurés ne seraient pas comparables et reproduit son argumentation. Il ajoute que « le législateur a effectivement consacré un registre national unique, ce qui infirme et contredit donc en soi déjà l’exception de non-comparabilité. La circonstance que l’avis technique de l’expert “fait plus qu’alimenter les faits soumis au juge” n’exonère pas le juge de trancher lui-même le dossier en fonction des faits, relevés par les parties. La circonstance qu’une circulaire du 1er mars 2021 du directeur général attribuerait aux traducteurs “une mission de traduction dans le cadre de l’action judiciaire” ne permet pas de conclure dûment à l’absence de comparabilité entre experts jurés et traducteurs-interprètes jurés. Cette circulaire ne concerne d’ailleurs que “l’exécution de l’article 555/11, § 4, alinéa 3, du Code judiciaire relatif à la légalisation de la signature des traducteurs et traducteurs-interprètes jurés”. Certes, le rapport (p. 33)
estime aussi que “le nouveau cadre juridique applicable aux traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés est ténu”. Mais ce propos semble malencontreux. Au demeurant, le rapport (p. 32) relève le “cadre commun”, et ce en citant in extenso les travaux parlementaires qui indiquent précisément que (dorénavant) “les dispositions existantes concernant ces deux catégories professionnelles sont largement identiques et constituent le même registre”. Le cadre juridique est commun. [Il] n’aperçoit donc pas pourquoi reprocher à l’expert juré un cadre juridique “ténu” alors que ce cadre est identique pour le traducteur-interprète juré ». Selon lui, la mission de traduction et d’interprétariat relève aussi de l’obligation, prescrite par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que « tout accusé a droit notamment à : être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ». Il considère encore que « le droit constitutionnel attribue aux traducteurs et interprètes un rôle à ce point crucial et précieux pour le juge qu’il est hors de propos de reléguer ceux-ci par rapport aux experts judiciaires » et il en conclut qu’il soulève à bon droit une discrimination entre ces deux catégories.
IV.2. Appréciation
L’existence d’un principe général « de respect des droits acquis » n’est pas consacrée par la jurisprudence et s’avère en tout état de cause en contradiction avec le principe général de droit de la mutabilité des services publics, inhérent au droit administratif et relevant à ce titre du droit positif. Le moyen est, partant, irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ce principe général allégué.
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Au regard du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, le Conseil d’État n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’administration dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Son contrôle, nécessairement marginal, se limite à l’erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire celle qu’aucne autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pu commettre.
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative n’est pas tenue d’indiquer les motifs de ses motifs. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document auquel l’autorité se réfère soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié.
Le principe général de droit patere legem quam ipse fecisti implique qu’une autorité administrative ne peut déroger par une décision individuelle au règlement général qu’elle-même a édicté si celui-ci ne prévoit pas lui-même une possibilité d’y déroger de la sorte.
Le principe général de confiance légitime suppose quant à lui que le citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite claire et constante de l’autorité ou, en principe, à des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans un cas concret.
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Les articles du Code judiciaire dont la violation est alléguée à l’appui du moyen, sont libellés comme suit :
« Art. 555/7. § 1er. Avant l’inscription, le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des renseignements sur la moralité et l’aptitude professionnelle du candidat expert judiciaire ou du candidat traducteur, interprète ou traducteur-
interprète juré auprès du ministère public, des autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et des juridictions disciplinaires instituées par la loi, le cas échéant.
Si nécessaire, un avis de sécurité concernant le candidat peut être requis, tel que visé dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Ces informations ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l’application des dispositions du Livre V. Les données recueillies sont conservées par le Service Public Fédéral Justice jusqu’à ce que l’inscription au registre prenne fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d’inscription ou de prolongation de l’inscription au registre, les données sont conservées jusqu’à ce que la décision soit définitive.
Les personnes qui ne disposent pas d’un domicile ou d’une résidence en Belgique présentent un document de l’État membre de l’Union Européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l’extrait de casier judiciaire visé à l’article 595 du Code d’Instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois.
§ 2. L’inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ainsi que sa prolongation s’effectue après décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, après avis de la commission d’agrément. Celle-ci vérifie en particulier si le diplôme présenté permet d’accéder au domaine d’expertise ou à la langue choisie, si l’expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des renseignements recueillis.
§ 3. À l’initiative et sous la surveillance de la commission d’agrément, le Service Public Fédéral Justice exerce un contrôle de qualité permanent sur les désignations d’experts judiciaires et de traducteurs, interprètes et traducteurs-
interprètes jurés et vérifie en permanence le respect du code de déontologie visé à l’article 555/9, 3°, et la qualité de l’exécution des missions d’expertise confiées aux experts judiciaires ou des missions de traduction ou d’interprétation confiées aux traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.
§ 4. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission d’agrément. La commission ne peut en aucun cas être composée d’une majorité d’experts judiciaires ou de traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés ».
« Art. 555/8. Seules les personnes physiques qui répondent aux conditions suivantes peuvent être inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés :
1° être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y résider légalement ;
2° ne pas avoir été condamné par une condamnation coulée en force de chose jugée, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations qui, selon le ministre de la Justice, ne constituent manifestement pas un obstacle à la réalisation d’expertises dans VIII – 12.200 - 28/43
le domaine d’expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d’expert ou à l’exécution de travaux de traduction ou d’interprétation par les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les langues dans lesquelles elles se font enregistrer en qualité de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré.
Cette disposition s’applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l’étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée.
3° être âgé de 21 ans au moins s’il s’agit d’un traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré ;
4° fournir la preuve qu’elles disposent de l’aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises.
Les catégories suivantes sont supposées disposer de l’aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises et ne doivent pas apporter cette preuve :
- Les experts judiciaires qui sont liés à une institution pour laquelle un certificat d’accréditation est délivré selon les modalités fixées par l’arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC
d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et qui exercent auprès de celle-ci des activités couvertes par l’accréditation, pour autant que les connaissances juridiques requises soient intégrées au plan de formations. Si un expert judiciaire n’a plus de lien avec l’institution, cette institution est tenue d’en informer le Service Public Fédéral Justice.
- Les experts judiciaires dont le domaine d’activités relève d’une profession réglementée par la loi et qui sont inscrits sur la liste des membres de l’institution ou sur celle de l’ordre de cette profession, pour l’exercice des missions relevant de ce domaine d’activités, en ce qui concerne la condition relative à l’aptitude professionnelle. Ceux-ci doivent encore fournir la preuve des connaissances juridiques.
- Les experts judiciaires ainsi que les traducteurs, interprètes et traducteurs-
interprètes jurés engagés à ce titre par le Service Public Fédéral Justice ».
« Art. 555/13. § 1er. La preuve visée à l’article 555/8, 4°, est apportée en présentant au ministre de la Justice :
1° en ce qui concerne l’aptitude professionnelle :
a) pour les experts judicaires, par un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d’expert judiciaire et par un justificatif attestant d’une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement, ou à défaut de diplôme, par la preuve d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement ;
b) pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, tout diplôme obtenu ou toute preuve d’une expérience pertinente d’au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d’enregistrement ou tout[e] autre preuve attestant de la connaissance de la ou des langue(s) pour lesquelles il s’est fait enregistrer ;
Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés domiciliés dans un autre pays de l’Union européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils apportent la preuve.
2° En ce qui concerne les connaissances juridiques : une attestation délivrée après avoir suivi une formation qui répond aux conditions fixées par le Roi ».
La loi du 22 avril 1999 ‘relative aux professions comptables et fiscales’ a été abrogée depuis le 10 octobre 2020 par l’arrêté royal du 11 septembre 2020
‘fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions VIII – 12.200 - 29/43
d’expert-comptable et de conseiller fiscal et abrogeant la loi du 22 avril 1999
relative aux professions comptables et fiscales à l’exception de certaines dispositions’, à l’exception de l’article 51, § 1er, alinéa 1er,et § 2. Dans la mesure où, au contentieux objectif, la légalité d’un acte attaqué s’apprécie au jour de son adoption, en l’espèce le 7 septembre 2021, seul cet article demeure pertinemment invoqué parmi les autres énumérés au moyen. Cet article dispose comme suit :
« Art. 51. § 1er. L’inscription au tableau des titulaires de la profession est subordonnée à l’accomplissement d’un stage de manière satisfaisante.
§ 2. Le stage se clôture par la réussite d’un examen pratique d’aptitude organisé par l’Institut professionnel. Cet examen peut être différent pour les comptables stagiaires et les comptables-fiscalistes stagiaires. Le programme, les conditions et la composition du jury d’examen sont fixés par le Roi.
La Chambre exécutive peut octroyer une dispense totale ou partielle de l’accomplissement du stage et/ou de la participation à l’examen pratique d’aptitude à des personnes qui possèdent en Belgique une qualité équivalente à celle de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé.
Un stagiaire peut participer à cet examen pratique d’aptitude au plus tôt après avoir accompli au moins une année de stage. Par la suite, il peut demander son inscription à chaque examen pratique d’aptitude qu’organise l’Institut professionnel et une dernière fois au plus proche examen qui a lieu après la fin de sa période maximale de stage de six ans, et à la condition que sa demande de participation ait lieu au plus tard avant l’expiration de la période de stage de six ans.
Le jury d’examen peut également soumettre les stagiaires à une évaluation intermédiaire qui est distincte de l’examen pratique d’aptitude.
Les décisions du jury d’examen ont force de chose jugée sous réserve du recours qui est le cas échéant introduit contre ces décisions conformément à l’article 45/1, § 12 ».
Enfin, les articles 5, 6, 12 et 126 de la loi du 17 mars 2019 ‘relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal’, sont libellés dans les termes suivants :
« Art. 5. Seules les personnes suivantes, physiques ou morales, peuvent exercer, comme indépendant, à titre principal ou accessoire, pour compte de tiers, les activités professionnelles visées à l’article 3, 1° à 5° :
1° les personnes qui sont inscrites au registre public de l’Institut en qualité d’expert-comptable certifié ;
2° les réviseurs d’entreprises ;
3° les experts-comptables et les experts-comptables fiscalistes inscrits au registre public visé à l’article 9 ;
4° les stagiaires, experts-comptables certifiés et experts-comptables (fiscalistes)
autorisés à exercer des activités pour compte de tiers ;
5° les personnes morales reconnues pour autant que les personnes physiques qui exercent ces activités pour la personne morale reconnue soient des experts-
comptables, des experts-comptables fiscalistes ou des experts-comptables certifiés.
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Par ailleurs, les activités visées à l’article 3, 1° à 5°, peuvent être également exercées dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une fonction rémunérée par les pouvoirs publics par un travailleur ou un fonctionnaire.
Seules les personnes physiques ou morales qui ont la qualité d’expert-comptable certifié, de personne morale reconnue ou les réviseurs d’entreprises peuvent, comme indépendant, à titre accessoire ou principal, pour compte de tiers, exercer les activités professionnelles visées à l’article 3, 6° à 8o, à l’exception de celles réservées exclusivement par la loi aux experts-comptables certifiés.
Lorsque les activités visées à l’article 3, 6° à 8°, sont exercées par des personnes morales reconnues, dans ce cas les personnes physiques qui exercent ces activités pour les personnes morales doivent avoir la qualité d’expert-comptable certifié ou de réviseur d’entreprises ».
« Art. 6. § 1er. Un conseiller fiscal certifié exerce principalement les activités professionnelles suivantes :
1° donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales ;
2° assister le contribuable dans l’accomplissement de ses obligations fiscales ;
3° représenter le contribuable auprès de l’administration fiscale.
§ 2. Nul ne peut en outre exercer comme indépendant, en tant que personne physique ou personne morale, pour compte de tiers, à titre principal ou accessoire, les activités professionnelles visées au paragraphe 1er, s’il n’est inscrit dans le registre public en tant que professionnel ou sur la liste séparée du registre public visé à l’article 29, § 2.
L’alinéa 1er ne s’applique pas aux personnes qui, en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou des usages de la profession, exercent habituellement les activités visées dans le paragraphe 1er et qui sont également soumises à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.
§ 3. Ne peuvent être inscrits sur la liste séparée du registre public visée à l’article 29, § 2 :
1° ceux qui, par le passé et suite à une sanction disciplinaire, ont été radiés du tableau des membres ou de la liste des stagiaires d’une profession réglementée, aussi longtemps qu’ils n’auront pas obtenu une réhabilitation ;
2° ceux qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’article 10, § 1er, 2°, 3° et 4°, § 2 et § 3 ;
3° ceux qui ont été condamnés pour infraction à la loi du 18 septembre 2017
relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces ou qui ont encouru une sanction au sens de l’article 118 de cette loi ».
« Art. 12. Les diplômes et titres visés à l’article 10, § 1er, 5°, qui donnent accès à l’examen d’admission au stage et à la qualité d’expert-comptable certifié et de conseiller fiscal certifié sont :
1° les diplômes suivants reconnus par la Communauté française :
a) un diplôme de master ;
b) un diplôme de “Bachelier en comptabilité” ;
c) un diplôme de formation de chef d’entreprise concernant l’activité de comptable ou expert-comptable délivré par l’Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises en exécution du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d’un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ou par le Service formation PME de la Commission communautaire française en exécution de l’accord de coopération conclu le VIII – 12.200 - 31/43
20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l’Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, tel que modifié par l’avenant du 4 juin 2003 ;
2° Les diplômes suivants reconnus par la Communauté flamande :
a) un diplôme de master ;
b) un diplôme de bachelier en gestion d’entreprise orientation “expertise comptable-fiscalité” ;
c) un diplôme de gradué de l’enseignement professionnel supérieur, études en “sciences commerciales et gestion d’entreprise”, formations “comptabilité”
ou “sciences fiscales” ;
d) un titre avec un niveau d’enseignement reconnu de niveau 5 de type économique ou juridique, conformément au décret du 30 avril 2009 relatif à l’enseignement secondaire après secondaire et l’enseignement supérieur professionnel ;
e) un titre concernant la profession de comptable ou d’expertise comptable obtenu dans le cadre d’un trajet de formation de chef d’entreprise tel que visé par le décret du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée externe de droit public “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming -
Syntra Vlaanderen” (Agence flamande pour la formation d’entrepreneurs -
Syntra Flandre) ;
3° les diplômes suivants reconnus par la Communauté germanophone :
a) un diplôme de bachelier en sciences financières et administratives dans le domaine “comptabilité” ;
b) un titre concernant la profession de comptable ou d’expert-comptable délivré dans le cadre du “Dekret vom 16. Dezember 1991 über die Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen” ;
4° un autre diplôme de bachelier de type économique ou juridique de l’enseignement supérieur économique et remplissant les conditions suivantes :
a) pour l’examen d’admission d’expert-comptable certifié, le programme de la ou des formations comprend au total au moins 45 ECTS dans les matières comptables, fiscales ou autres matières reprises dans l’examen d’admission au stage ; toutefois les matières autres que comptables et fiscales ne sont reprises pour le calcul des 45 ECTS requis qu’à concurrence de maximum 3
ECTS par matière ;
b) pour l’examen d’admission de conseiller fiscal, le programme de la ou des formations comprend au total au moins 35 ECTS dans les matières comptables, fiscales ou autres matières reprises dans l’examen d’admission au stage ; toutefois les matières autres que comptables et fiscales ne sont reprises pour le calcul des 35 ECTS requis qu’à concurrence de maximum 3
ECTS par matière ;
c) la ou les formations prises en compte pour le calcul des ECTS visés au point a) sont reconnu[e]s par la Communauté française, flamande ou germanophone ;
5° les diplômes délivrés à la fin d’un cycle de formation, pour lequel l’étudiant s’est inscrit avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui à la date d’inscription donnaient accès au stage d’expert-comptable, de conseil fiscal ou de comptable(-fiscaliste), en application de la loi du 22 avril 1999 ;
6° les diplômes délivrés à l’étranger moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence aux diplômes visés aux points 1° à 5° par la Communauté française, flamande ou germanophone et qui respectent le cas échéant les conditions visées au point 4° ;
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7° d’autres diplômes et titres, fixés par le Roi, après avis du Conseil de l’Institut.
Le Conseil de l’Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d’avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l’Institut est réputé n’avoir aucune observation sur le projet ».
« Art. 126. Dans toute autre disposition légale et réglementaire, les mots “Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés” ainsi que les mots “Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux” doivent être lus à chaque fois comme “Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables”.
Dans toute autre disposition légale et réglementaire, le mot “expert-comptable”
doit être lu à chaque fois comme “expert-comptable certifié”.
Dans toute autre disposition légale et réglementaire, les mots “conseil fiscal”
doivent être lus à chaque fois comme “conseiller fiscal certifié”.
Dans toute autre disposition légale et réglementaire, le mot “comptable” et les mots “comptable agréé” doivent être lus à chaque fois comme “expert-
comptable”.
Dans toute autre disposition légale et réglementaire, les mots “comptable-
fiscaliste agréé” doivent être lus à chaque fois comme “expert-comptable fiscaliste”.
Dans toute autre disposition légale et réglementaire, les mots “comptable(-
fiscaliste)” doivent être lus à chaque fois comme “expert-comptable (fiscaliste)” ».
En l’espèce, et en substance, la thèse soutenue à l’appui des première, troisième et sixième branches revient en réalité à critiquer la motivation de l’acte attaqué et l’appréciation, par la partie adverse, du dossier déposé par le requérant à l’appui de sa demande d’inscription dès lors que, comme il le rappelle en réplique, ces branches contestent le « refus de prendre en considération [son] diplôme de comptable », l’« appréciation illégale de l’expérience pertinente » et la « condition supplémentaire de l’inscription dans un institut ». En effet, au regard de l’argumentation qui y est développée, celui-ci critique, d’une part, le motif selon lequel son diplôme ne peut être considéré comme ayant été obtenu dans le « domaine d’expertise » sollicité de sorte qu’il doit démontrer une expérience non pas de cinq mais de quinze ans dans ledit domaine, d’autre part, l’appréciation selon laquelle son expérience en comptabilité ne lui confère pas une expérience de terrain pertinente pour la bonne réalisation d’expertises judiciaires et, enfin, le motif selon lequel l’absence d’inscription à l’Institut des conseillers fiscaux et des experts comptables « constitue un obstacle à [son] inscription ». Compte tenu de la façon dont ces trois branches critiquent l’acte attaqué pour solliciter son annulation, il apparaît cohérent, d’un point de vue procédural, de les examiner conjointement.
Il ressort des articles 555/7, § 2, 555/8, alinéa 1er, 4°, et 555/13, § 1er, du Code judiciaire, que :
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- peuvent seules être inscrites dans le registre, les personnes physiques qui fournissent « la preuve qu’elles disposent de l’aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises » ;
- l’inscription dans ledit registre s’effectue après avis de la commission d’agrément qui « vérifie en particulier si le diplôme présenté permet d’accéder au domaine d’expertise ou à la langue choisie, si l’expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée », et qui « tient compte des renseignements recueillis » ;
- la preuve de l’aptitude professionnelle est, pour les experts judiciaires, apportée par un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise et par un justificatif attestant d’une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement, ou, à défaut de diplôme, par la preuve d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement ; pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, cette preuve est rapportée par tout diplôme obtenu ou toute preuve d’une expérience pertinente d’au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d’enregistrement ou toute autre preuve attestant de la connaissance de la ou des langue(s) pour lesquelles il s’est fait enregistrer.
Selon les travaux préparatoires de l’article 555/13 précité, « un diplôme est un élément objectif. Vu la grande diversité de diplômes et de formations, savoir quel diplôme donne accès aux différentes spécialités est moins évident. Afin de veiller à la qualité du registre, la commission d’agrément peut donner les directives en la matière.[…] L’article prévoit que la preuve de l’aptitude professionnelle, pour les experts judicaires, peut être apportée par un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d’expert judiciaire et par un justificatif attestant d’une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement, ou à défaut de diplôme, par la preuve d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement » (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, amendement n° 11, n° 54-3549/002, pp. 26 et 27, et rapport, n° 54-3549/007, p. 26).
Il s’ensuit que la commission d’avis et, ensuite, le ministre ou son délégué, disposent d’une marge d’appréciation pour déterminer si le diplôme présenté peut être appréhendé comme ayant été « obtenu dans le domaine d’expertise » sollicité pour l’enregistrement. Comme cela a déjà été indiqué, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle ainsi exercée par ces autorités administratives, sauf s’il est établi que l’exercice de celle-ci révèle une erreur manifeste d’appréciation au sens rappelé plus haut. Le même constat s’impose en ce qui concerne la justification d’une expérience pertinente de
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cinq ou quinze ans dans le domaine d’expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d’expert judiciaire. Le contrôle de l’appréciation retenue sur les deux aspects de l’aptitude professionnelle visée à l’article 555/13, § 1er, 1°, a), du Code judiciaire est, par conséquent, marginal.
En l’espèce, l’acte attaqué motive le refus d’inscription du requérant au registre dans les termes suivants :
« En date du 3 septembre 2020, vous avez introduit une demande d’inscription dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
L’article 555/8 du Code judiciaire prévoit que pour être inscrit dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-
interprètes jurés, le candidat doit, notamment, fournir la preuve de son aptitude professionnelle dans les différentes compétences sollicitées pour son inscription.
L’article 555/13 § 1 du Code judiciaire prévoit que le candidat doit prouver son aptitude professionnelle par :
- Un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d’expert judiciaire et un justificatif attestant d’une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement - Ou, à défaut de diplôme, par la preuve d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement.
Votre dossier comprend :
- Votre curriculum vitae ;
- Une copie de votre carte d’identité ;
- Une copie de votre attestation de réussite du certificat de formation en expertise judiciaire, obtenu à l’ULB le 1er avril 2020 ;
- Une copie de votre diplôme de cours techniques secondaires supérieurs en section comptabilité conférant le titre de comptable, obtenu à l’EPFC le 30-06-
1997 ;
- Une attestation d’expérience professionnelle dans laquelle [J.-P. G.], représentant de la fiduciaire [M.] SRL, certifie que vous collaborez et effectuez avec lui dans le domaine de la comptabilité depuis 2016, ainsi qu’une seconde attestation délivrée par la même personne pour une autre fiduciaire, la [L. E. A.] SRL ;
- Une attestation d’expérience professionnelle dans laquelle [R. F.], représentant de la fiduciaire [D.] SRL, certifie que vous collaborez avec lui depuis 2008
sans interruption dans le domaine de la comptabilité et liste les tâches effectuées.
Sur la base de l’examen des informations que vous nous avez transmises et en tenant compte de l’avis de la chambre francophone de la Commission d’agrément réunie le 8 juin 2021, nous sommes au regret de vous informer que nous ne sommes pas en mesure de vous accorder l’inscription dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, pour les compétences demandées.
Nous avons pris cette décision sur base de l’article 28 de la loi du 10 avril 2014
modifiant diverses dispositions en vue d’établir un Registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et des articles 555/8 et 555/13, § 1er, du Code judiciaire.
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Nous estimons en effet, - que votre expérience dans le domaine de la comptabilité ne vous a pas permis d’acquérir une expérience de terrain pertinente pour la bonne réalisation d’expertises judiciaires en la matière, - que votre diplôme de Graduat en comptabilité obtenu à l’EPFC n’est pas une formation suffisante pour pouvoir effectuer une expertise judiciaire en comptabilité et en fiscalité, - que le fait que vous ne soyez pas inscrit à l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables constitue un obstacle à votre inscription dans le registre national des experts judiciaires en tant qu’expert judiciaire en comptabilité et en fiscalité, en ce que les professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal sont des professions protégées à qui sont réservées certaines compétences.
[…] ».
Cette motivation se réfère expressément à l’avis de la commission d’agrément, concomitamment notifié au requérant, selon lequel :
« Pour être inscrit dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, le candidat doit, conformément au prescrit de l’article 555/8 du Code judiciaire, notamment, fournir la preuve de son aptitude professionnelle dans les différentes compétences sollicitées pour son inscription.
La preuve de cette aptitude professionnelle est rapportée par :
- Un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d’expert judiciaire et un justificatif attestant d’une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d’enregistrement - Ou, à défaut de diplôme, par la preuve d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement.
Lorsqu’une personne intervient en tant qu’expert judiciaire, elle doit avoir une compétence spécifique, supérieure à la moyenne des professionnels dans le domaine considéré, afin de pouvoir apprécier et intervenir dans des litiges là où
son avis risque d’être critiqué par les parties, généralement assistées de conseillers techniques. Il ne suffit pas d’être compétent en la matière, il importe d’avoir une compétence particulière et pointue.
La Commission relève que si [le requérant] a entamé un processus de formation de 1997 à 2000 à l’IPCF, pour devenir expert-comptable, il ne l’a pas terminé et par ailleurs, il n’est pas membre de l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables. Les professions d’expert-comptable et d’expert-comptable certifié étant des professions protégées auxquelles certaines compétences sont réservées par la loi, [le requérant] n’a pas qualité pour intervenir en ces qualités au titre d’expert judiciaire.
La Commission d’agrément estime qu’au vu de ces informations et de son diplôme de Graduat en comptabilité, [le requérant] ne dispose ni [de] la formation ni du titre nécessaire pour devenir expert judiciaire pour les spécialisations demandées ».
Le refus d’inscription opposé au requérant s’explique ainsi, notamment, parce que le diplôme « de cours techniques secondaires supérieurs en section VIII – 12.200 - 36/43
comptabilité conférant le titre de comptable » obtenu le 30 juin 1997 à l’EPFC dont excipe le requérant, n’est pas considéré comme « une formation suffisante » pour justifier de l’aptitude professionnelle requise de la part d’un expert judiciaire. Le requérant n’établit pas que ce motif révèlerait une erreur manifeste d’appréciation.
En effet, la circonstance que le diplôme en comptabilité est visé dans l’arrêté royal du 19 mai 1992 ‘protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession de comptable’, la loi du 22 avril 1999 ‘relative aux professions comptables et fiscales’ et la loi du 17 mars 2019 ‘relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal’, n’implique pas que la partie adverse ne pouvait pas considérer, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, qu’un tel diplôme est insuffisant pour entraîner l’inscription sollicitée en tant qu’expert judiciaire compte tenu des missions inhérentes à une telle fonction. Si l’acte attaqué n’explicite pas spécifiquement en quoi ce diplôme n’est pas suffisant, il se réfère à et fait sien l’avis de la commission d’agrément transmis au requérant, qui insiste sur le fait que « lorsqu’une personne intervient en tant qu’expert judiciaire, elle doit avoir une compétence spécifique, supérieure à la moyenne des professionnels dans le domaine considéré, afin de pouvoir apprécier et intervenir dans des litiges là où son avis risque d’être critiqué par les parties, généralement assistées de conseillers techniques. Il ne suffit pas d’être compétent en la matière, il importe d’avoir une compétence particulière et pointue ». Cette motivation par référence permet de comprendre les raisons pour lesquelles le diplôme obtenu a été considéré par l’auteur de l’acte attaqué comme étant insuffisant pour permettre d’accéder au domaine d’expertise concerné, compte tenu de la très grande diversité de diplômes existant et de la difficulté, pointée au cours des travaux préparatoires, d’identifier celui ou ceux donnant accès aux différentes spécialités. La référence expresse à l’article 555/13, § 1er, du Code judiciaire permet par ailleurs raisonnablement de considérer que la partie adverse a déduit de l’absence de diplôme suffisant que le requérant devait justifier d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant sa demande d’enregistrement, et il ressort de l’acte attaqué qu’elle a bien eu égard à l’ensemble des éléments de l’expérience acquise dont il faisait état, pour considérer qu’ils étaient insuffisants pour attester d’une expérience de terrain pertinente pour les deux spécialisations dont l’inscription était sollicitée par le requérant. Pour rappel, ces spécialisations « Comptabilité (IPCF/BIBE) » et « Fiscalité » couvrent certes les « domaines » de la « comptabilité », mais aussi, au regard du dossier administratif, ceux de l’« économie », des « finances », de la « fiscalité » et du « révisorat ». À l’appui du moyen, le requérant insiste exclusivement sur sa maîtrise de la comptabilité au regard de son diplôme de « cours techniques secondaires supérieurs, section : comptabilité » délivré par l’EPFC, mais il reste en défaut de soutenir que ce diplôme attesterait d’une expertise dans ces
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autres domaines pour lesquels il a demandé son inscription au registre de sorte que l’acte attaqué révèlerait une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, l’article 555/7, §§ 1er et 2, impose à la partie adverse de vérifier l’aptitude professionnelle du candidat expert judiciaire en examinant « en particulier » si son diplôme lui permet d’accéder au domaine d’expertise et si l’expérience invoquée est pertinente. Cette disposition ne limite toutefois pas la compétence d’avis de la commission d’agrément à la vérification de ces seules exigences. En effet, si ces aspects explicitement mentionnés doivent nécessairement être examinés pour envisager un avis favorable quant à une demande d’inscription, il n’en résulte toutefois pas que ceux-ci seraient les seuls de nature à justifier que le candidat ne réponde pas aux conditions d’aptitude professionnelle visées au premier paragraphe de l’article 555/7 pour bénéficier de l’inscription. En effet, la circonstance que la commission doive « en particulier » vérifier ces aspects et qu’elle doive tenir compte des renseignements recueillis implique nécessairement que son avis peut aussi porter sur d’autres aspects des conditions requises pour une inscription au registre. Dans ce contexte, contrairement à ce que soutient le requérant, la partie adverse n’impose pas une inscription à un institut professionnel mais se limite à relever qu’à défaut d’une telle inscription, le requérant n’a pas pu exercer certaines compétences exercées par les experts-comptables et experts-
comptables certifiés conformément aux articles 3, 5, 6, 9 et 53 de la loi du 17 mars 2019. Il n’est dès lors pas manifestement déraisonnable, dans le chef de la partie adverse, d’avoir estimé qu’à défaut d’avoir pu exercer ces compétences réservées et au regard des seuls éléments d’expérience de terrain avancés par le requérant, celui-
ci ne disposait pas de l’expérience pertinente pour pouvoir être inscrit au registre.
Enfin, l’argumentation selon laquelle la protection des titres d’expert-comptable et de conseiller fiscal, et, partant des compétences qui leur sont réservées, ne serait garantie qu’aux seules personnes sous statut d’indépendant demeure irrelevante dès lors que cette qualité peut, en vertu de la loi, être reconnue dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une fonction rémunérée par les pouvoirs publics à l’expert-comptable et au conseiller fiscal « certifié[s] interne[s] » (loi du 17 mars 2019, art. 2, 6° et 7°).
Il résulte de l’examen qui précède que les première, troisième et sixième branches ne sont pas fondées.
En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, l’article 12, 5°, de la loi du 17 mars 2019 dispose comme suit :
« Les diplômes et titres visés à l’article 10, § 1er, 5°, qui donnent accès à l’examen d’admission au stage et à la qualité d’expert-comptable certifié et de conseiller fiscal certifié sont :
[…]
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5° les diplômes délivrés à la fin d’un cycle de formation, pour lequel l’étudiant s’est inscrit avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui à la date d’inscription donnaient accès au stage d’expert-comptable, de conseil fiscal ou de comptable(-fiscaliste), en application de la loi du 22 avril 1999 ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de l’acte attaqué que la partie adverse aurait estimé que son diplôme de comptable ne constitue pas un diplôme au sens de l’article 12, 5°, de la loi du 17 mars 2019. Elle se limite en effet à considérer que ce diplôme ne constitue pas une formation suffisante pour exciper de l’aptitude professionnelle requise afin d’obtenir son inscription au registre national en tant qu’expert judiciaire dans les deux spécialisations précitées. La deuxième branche et la question préjudicielle qu’elle soulève, qui partent d’un postulat erroné tant en droit qu’en fait, ne sont par conséquent pas fondées ni utiles à la solution du litige.
S’agissant de la quatrième branche, il ressort du dossier administratif que, par un courriel du 24 février 2021, la direction générale Organisation judiciaire du SPF Justice a interrogé le requérant en ces termes :
« Je suis en train d’analyser votre demande d’inscription dans le registre national des experts judiciaires. Vous demandez votre inscription en tant qu’expert en Économie – finances – fiscalité – comptabilité – révisorat, spécialisation en comptabilité et en fiscalité.
En analysant votre CV, plusieurs questions se posent :
- Vous parlez d’une première année de post-graduat en expertise comptable et fiscale. Pouvez-vous me dire si, à l’issue de cette année, vous avez reçu un diplôme ou un certificat. Si oui, pourriez-vous me fournir ce justificatif ?
- En outre, je vois que vous avez une grande expérience au sein de différentes fiduciaires. Cependant, la loi impose que l’expert judiciaire démontre son aptitude professionnelle d’une manière bien précise (article 555/13 § 1 du Code judiciaire) :
L’expert peut démontrer son aptitude professionnelle par un diplôme obtenu dans le domaine d’expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d’expert judiciaire et par un justificatif attestant d’une expérience pertinente de 5 ans au cours des 8 années précédant la demande d’enregistrement.
À défaut de diplôme, l’expert peut démontrer son aptitude professionnelle par la preuve d’une expérience pertinente de 15 ans pendant les 20 ans précédant la demande d’enregistrement.
Dans votre cas, vous nous fournissez un diplôme en comptabilité. Pourriez-vous, ainsi, me fournir un justificatif attestant d’une expérience pertinente dans ce domaine de 5 ans au cours de ces 8 dernières années ? Il peut s’agir de contrats de travail, d’attestations de responsables, de contrat d’association, etc. ».
À la suite de cette demande, des échanges de courriels sont intervenus entre parties les 25 février, 3 et 4 mars 2021 afin que le requérant complète son dossier de demande. Il peut certes être déduit du courriel du 24 février 2021 que la direction générale Organisation judiciaire a estimé, prima facie, que le diplôme de VIII – 12.200 - 39/43
comptable répondait à la condition visée à l’article 555/13 § 1er, 1°, a), du Code judiciaire, dès lors qu’il n’est sollicité du requérant que la production d’un justificatif attestant d’une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit dernières années et non pas d’une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d’enregistrement. Toutefois, au regard du principe de confiance légitime invoqué à l’appui de la quatrième branche et dont le contenu a été rappelé plus haut, cette appréciation ne peut être considérée comme présentant un degré d’engagement comparable à une ligne de conduite claire et constante ou à une promesse donnée au requérant. Il ne peut, partant, être considéré que des attentes légitimes liant la partie adverse auraient été créées dans son chef par le courriel précité. Les autres courriels échangés avec le requérant avant l’adoption de l’acte attaqué ne comportent pas davantage une telle ligne de conduite claire et constante ou de telles promesses.
La quatrième branche n’est pas fondée.
En ce qui concerne, enfin, la cinquième branche et la demande de question préjudicielle qu’elle soulève, l’article 26, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ‘sur la Cour constitutionnelle’, stipule que « lorsqu’est invoquée devant une juridiction la violation, par une loi [...], d’un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d’abord à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution ». La même disposition précise toutefois, en son alinéa 2, 2°, que, par dérogation à l’alinéa 1er, « l’obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s’applique pas [...] lorsque la juridiction estime que la disposition du titre II de la Constitution n’est manifestement pas violée ». Cette dispense de poser la question préjudicielle, qui, selon la ratio legis, concerne précisément le Conseil d’État (Doc. parl., Sénat, 2007-2008, rapport, n° 4-12/14, p.
6), consacre la théorie dite de l’« acte clair » (Doc. parl., Sénat, 2007-2008, rapport, n° 4-12/14, p. 38) dans l’hypothèse où elle permet de constater une absence manifeste de violation de la Constitution (avis n° 45.905 du 3 mars 2009 de l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État, p. 27), telle qu’elle est appliquée en droit communautaire à la suite de l’arrêt Cilfit du 6 octobre 1982 de la Cour de justice des Communautés européennes qui dispense une juridiction suprême d’un État membre de la saisir d’une question préjudicielle lorsque « l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (avis n° 45.905 précité, p. 28). Cette théorie ne vaut donc que lorsque les conditions liées à l’économie de la
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procédure font apparaître que la question est « manifestement superflue » (Doc.
parl., Sénat, 2007-2008, rapport, n° 4-12/14, p. 49).
En l’espèce, le requérant invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lesquels, comme cela fut relevé lors des travaux préparatoires de cette disposition, consacrent le principe d’égalité et de non-discrimination de façon totalement ou partiellement analogue à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (Doc. parl., Sénat, commentaire des articles, s.e. 2007, n° 4-
12/1, p. 6).
Il convient, partant, de vérifier si l’article 555/13, § 1er, du Code judiciaire, selon l’interprétation qu’en donne le requérant dans la question préjudicielle qu’il formule, ne viole manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Cette question préjudicielle porte, en substance, sur une discrimination alléguée entre la catégorie des experts judiciaires et celle des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. Les travaux préparatoires précisent ce qui suit à propos de leur inscription dans un même registre :
« L’amendement présent vise à coordonner et à insérer, dans la deuxième partie du Code judiciaire, un Livre V comprenant les articles 555/6 à 555/16 concernant les dispositions relatives au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.
La loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés (M.B. du 19 décembre 2014) a créé deux registres nationaux distincts pour les deux catégories afin de permettre un contrôle qualitatif.
En ce qui concerne les experts judiciaires, ces dispositions ont été insérées dans le Code judiciaire. Pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, elles ont été insérées dans la loi de 2014 précitée.
Cette loi de 2014 est entrée en vigueur le 1er décembre 2016. Elle a été modifiée par la loi du 19 avril 2017 modifiant le Code d’instruction criminelle, le Code judiciaire et la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, qui est entrée en vigueur le 10 juin 2017 (M.B. du 31 mai 2017).
Le présent projet de loi, fusionne les dispositions relatives au registre national des experts judiciaires avec celles relatives au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés étant donné que les dispositions existantes concernant ces deux catégories professionnelles sont largement identiques et constituent le même registre » (Doc. parl, Chambre, 2018-2019, amendement n° 1, n° 54-3549/002, p. 2 ; rapport, n° 54-3549/007, p. 23).
La centralisation en un seul registre d’inscription des régimes applicables aux deux catégories comparées par le requérant, qui étaient organisés VIII – 12.200 - 41/43
dans des cadres juridiques distincts et spécifiques avant la loi du 5 mai 2019, a ainsi été justifiée par le fait que « les dispositions existantes concernant ces deux catégories professionnelles sont largement identiques et constituent le même registre ». S’il est exact que les règles de procédure générales applicables aux deux catégories concernées, visées aux articles 555/6 à 555/16 du Code judiciaire, sont analogues et qu’il est dorénavant constitué un seul et même registre national regroupant leur inscription, il n’est pas raisonnablement contestable qu’il s’agit de fonctions intrinsèquement et substantiellement distinctes au regard des prérogatives de chacune de ces deux catégories de personnes et de leur rôle respectif dans le cadre de l’action et de la procédure judiciaires.
Le Livre V du Code judiciaire, qui traite certes sous un titre commun « des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés », établit en effet clairement la différence entre ces deux fonctions en prescrivant que l’expert judiciaire peut « accepter et accomplir des missions en tant qu’expert judiciaire » tandis que le traducteur, l’interprète ou le traducteur-interprète juré est habilité « à effectuer des travaux de traduction ou d’interprétation qui leur sont confiés en vertu de la loi » (art. 555/6). L’expert est ainsi chargé par le juge « de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique » (C. jud., art. 962) et est tenu, à l’issue de sa mission, de tenter de concilier les parties (C. jud., art. 977, § 1er, alinéa 1er), tandis que le traducteur, l’interprète ou le traducteur-
interprète « s’engage à traduire de manière complète, fidèle et neutre et à restituer toute parole et tout écrit sans aucune modification, omission ni aucun ajout » (arrêté royal du 18 avril 2017 ‘fixant le code de déontologie des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés désignés en application de la loi de 10 avril 2014
modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés’, art. 5). Le Code judiciaire lui-même établit par ailleurs clairement une distinction entre le diplôme qui permet d’accéder au domaine d’expertise pour les experts ou à la langue choisie pour les traducteurs et interprètes (art. 555/7, § 2), tout en prévoyant que le contrôle de qualité permanent exercé à leur égard concerne tantôt « l’exécution des missions d’expertises confiées aux experts », tantôt « les missions de traduction ou d’interprétation confiées aux traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés » (art. 555/7, § 3).
Il résulte de ces constats que la centralisation de leur inscription respective dans un même registre opérée par la loi du 5 mai 2019 n’a nullement eu pour effet d’assimiler les fonctions d’expert judiciaire d’une part, et de traducteur, d’interprète ou de traducteur-interprète juré d’autre part, qui ne peuvent, partant, pas être considérées comme des catégories de personnes objectivement comparables au
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regard des articles 10 et 11 de la Constitution. Ces dernières dispositions ne sont par conséquent manifestement pas violées au regard de la question préjudicielle formulée par le requérant, qui, conformément aux dispositions précitées de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ne doit dès lors pas être soumise à la Cour constitutionnelle.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 2 juin 2023, par :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux VIII – 12.200 - 43/43