ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.687
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.687 du 5 juin 2023 Affaires sociales et santé publique
- Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Intervention
accordée Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 256.687 du 5 juin 2023
A. 231.169/VIII-12.173
En cause : 1. l’association sans but lucratif VIVANT OSTBELGIEN, 2. BALTER Michael, ayant tous deux élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Magali FEYS, avocat, Stapelplein 70/104
9000 Gand.
Partie intervenante :
l’Autorité de protection des données, ayant élu domicile chez Mes Xavier TATON et Tanguy VAN OVERSTRAETEN, avocats, rue Brederode 13
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er juillet 2020, l’association sans but lucratif (ASBL) Vivant Ostbelgien et Michael Balter demandent l’annulation de :
- l’arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020 ‘portant création d’une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19’, publié au Moniteur belge du 4 mai 2020 ;
- l’arrêté royal n° 25 du 28 mai modifiant l’arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020
‘portant création d’une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de
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la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19’, publié au Moniteur belge du 5 juin 2020.
II. Procédure
Par une requête introduite le 18 septembre 2020, l’Autorité de protection des données demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 12 octobre 2020.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 18 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Mes Magali Feys et Aurélien Vandeburie, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Xavier Taton et Bruno da Silva, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits et rétroactes
1. Le Moniteur belge du 30 mars 2020 publie la loi du 27 mars 2020
‘habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)’. Elle dispose comme suit :
« Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2. Afin de permettre à la Belgique de réagir à l’épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d’en gérer les conséquences, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l’article 5, § 1er, 1°à 8°.
Si nécessaire, ces mesures peuvent avoir un effet rétroactif, lequel ne peut cependant être antérieur au 1er mars 2020.
Art. 3. Les arrêtés royaux pris en vertu de la présente loi ne peuvent pas porter atteinte au pouvoir d’achat des familles et à la protection sociale existante.
Art. 4. Les arrêtés royaux pris en vertu de la présente loi ne peuvent pas adapter, abroger, modifier ou remplacer les cotisations de sécurité sociale, les impôts, les taxes et les droits, notamment la base imposable, le tarif et les opérations imposables.
Art. 5. § 1er. En vue de réaliser les objectifs visés à l’article 2, alinéa 1er, le Roi peut prendre des mesures pour :
1° combattre la propagation ultérieure du coronavirus COVID-19 au sein de la population, y compris le maintien de la santé publique et de l’ordre public ;
2° garantir la capacité logistique et d’accueil nécessaire, y compris la sécurité d’approvisionnement, ou en prévoir davantage ;
3° apporter un soutien direct ou indirect, ou prendre des mesures protectrices, pour les secteurs financiers, les secteurs économiques, le secteur marchand et non marchand, les entreprises et les ménages, qui sont touchés, en vue de limiter les conséquences de la pandémie ;
4° garantir la continuité de l’économie, la stabilité financière du pays et le fonctionnement du marché, ainsi que protéger le consommateur ;
5° apporter des adaptations au droit du travail et au droit de la sécurité sociale en vue de la protection des travailleurs et de la population, de la bonne organisation des entreprises et des administrations, tout en garantissant les intérêts économiques du pays et la continuité des secteurs critiques ;
6° suspendre ou prolonger les délais fixés par ou en vertu de la loi selon les délais fixés par Lui ;
7° dans le respect des principes fondamentaux d’indépendance et d’impartialité du pouvoir judiciaire et dans le respect des droits de la défense des justiciables, garantir le bon fonctionnement des instances judiciaires, et plus particulièrement la continuité de l’administration de la justice, tant au niveau civil qu’au niveau pénal :
- en adaptant l’organisation des cours et tribunaux et autres instances judiciaires, en ce compris le ministère public, les autres organes du pouvoir VIII - 12.173 - 3/7
judiciaire, les huissiers de justice, experts judiciaires, traducteurs, interprètes, traducteurs-interprètes, notaires et mandataires de justice ;
- en adaptant l’organisation de la compétence et la procédure, en ce compris les délais prévus par la loi ;
- en adaptant les règles en matière de procédure et de modalités de la détention préventive et en matière de procédure et de modalités de l’exécution des peines et des mesures ;
8° se conformer aux décisions prises par les autorités de l’Union européenne dans le cadre de la gestion commune de la crise.
§2. Les arrêtés visés au paragraphe 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution.
Les arrêtés visés au paragraphe 1er peuvent déterminer les sanctions administratives, civiles et pénales applicables à certaines infractions à ces arrêtés.
Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, s’appliquent aux sanctions pénales introduites par ces arrêtés.
Art. 6. Les arrêtés visés à l’article 5, § 1er, 1°, peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis.
À l’exception de l’avis du Conseil d’État, les arrêtés royaux visés à l’article 5, § 1er, 2° à 8°, peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou réglementairement requis, soient préalablement recueillis. Si nécessaire, ces avis peuvent être recueillis dans un délai abrégé par rapport au délai légalement ou réglementairement requis.
Art. 7. Les pouvoirs accordés au Roi par la présente loi expirent trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les arrêtés visés à l’article 5, § 1er, 1° à 8°, sont confirmés par la loi dans un délai d’un an à partir de leur entrée en vigueur.
Les arrêtés royaux visés à l’article 5, § 1er, 1° à 8°, sont réputés n’avoir jamais produit leurs effets s’ils ne sont pas confirmés dans le délai visé à l’alinéa 2.
Art. 8. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. »
2. Le Moniteur belge du 4 mai 2020 publie un arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020 ‘portant création d’une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19’, fondé notamment sur la loi précitée.
Il s’agit du premier acte attaqué.
3. Le Moniteur belge du 3 juin 2020 publie un arrêté royal n° 25 du 28 mai 2020 ‘modifiant l’arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020 portant création d’une
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banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19’, également fondé sur la loi précitée.
Il s’agit du second acte attaqué.
4. Le Moniteur belge du 29 juin 2020 publie un arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 ‘concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d’une base de données auprès de Sciensano’, toujours fondé sur la loi susvisée.
Il s’agit de l’acte attaqué par les recours enrôlés sous les numéros A. 231.170/VIII-12.174 et A. 231.612/VIII-12.176.
5. Le Moniteur belge du 17 septembre 2020 publie un arrêté royal du même jour ‘portant exécution de l’arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d’une base de données auprès de Sciensano’.
Il s’agit de l’acte attaqué par le recours enrôlé sous le numéro A. 232.238/VIII-12.177. Par un arrêt n° 256.686 prononcé ce jour, le Conseil d’État constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce recours, compte tenu du retrait de cet arrêté royal par l’arrêté royal du 27 mars 2023 (M.B., 7 avril 2023).
6. Le Moniteur belge du 15 octobre 2020 publie une loi du 9 octobre 2020 ‘portant assentiment à l’accord de coopération du 25 août 2020 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspection d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19
se fondant sur une base de données auprès de Sciensano’. Elle dispose comme suit :
« Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
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Art. 2. Assentiment est donné à l’accord de coopération du 25 août 2020 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspection d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano.
Art. 3. L’arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020 portant création d’une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, est retiré.
Art. 4. L’arrêté royal n° 25 du 28 mai 2020 modifiant l’arrêté royal n° 18 du 4
mai 2020 portant création d’une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, est retiré.
Art. 5. L’arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d’une base de données auprès de Sciensano, est retiré ».
L’article 2 de cette loi a fait l’objet de plusieurs recours en annulation devant la Cour constitutionnelle, qui s’est prononcée à ce sujet par l’arrêt n°
110/2022 du 22 septembre 2022.
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par l’Autorité de protection des données ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement.
V. Perte d’objet
Il ressort des articles 3 et 4 de la loi du 9 octobre 2020 que les actes attaqués ont été retirés. Ces articles ne faisaient pas l’objet des recours portés devant la Cour constitutionnelle et ne sont nullement remis en cause par son arrêt n°
110/2022 susvisé, de sorte que le retrait qu’ils opèrent est définitif.
Le retrait des actes attaqués prive le recours de son objet et rend inutile la question préjudicielle soulevée dans le dernier mémoire des requérants.
VI. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait des actes attaqués justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
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Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par l’Autorité de protection des données est accueillie définitivement.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 5 juin 2023, par :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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