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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.688

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-05 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.688 du 5 juin 2023 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Jonction Intervention accordée Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 256.688 du 5 juin 2023 A. 231.170/VIII-12.174 En cause : 1. l’association sans but lucratif VIVANT OSTBELGIEN, 2. STIEL Diana, ayant tous deux élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Magali FEYS, avocat, Stapelplein 70/104 9000 Gand. Partie intervenante : l’Autorité de protection des données, ayant élu domicile chez Mes Xavier TATON et Tanguy VAN OVERSTRAETEN, avocats, rue Brederode 13 1000 Bruxelles. A. 231.612/VIII-12.176 En cause : l’association sans but lucratif LIGUE DES DROITS HUMAINS, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Magali FEYS, avocat, Stapelplein 70/104 9000 Gand. VIII - 12.174 & 12.176 - 1/5 I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 1er juillet 2020, l’association sans but lucratif Vivant Ostbelgien et Diana Stiel demandent l’annulation de l’arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 ‘concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d’une base de données auprès de Sciensano’, publié au Moniteur belge du 26 juin 2020 (A. 231.170/VIII-12.174). Par une requête introduite le 26 août 2020, l’association sans but lucratif Ligue des droits humains demande l’annulation du même arrêté royal. (A. 231.612/VIII-12.176). II. Procédure Par une requête introduite le 18 septembre 2020, l’Autorité de protection des données demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans l’affaire A. 231.170/VIII-12.174. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 12 octobre 2020. Le dossier administratif a été déposé dans chacune des affaires. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés dans les deux affaires. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport, commun aux deux affaires, sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire dans chacune des affaires. VIII - 12.174 & 12.176 - 2/5 Par des ordonnances du 18 avril 2023, les affaires ont été fixées à l’audience du 26 mai 2023 et les parties ont été informées que les affaires seront traitées par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Ronald Fonteyn et Siham Najmi, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Mes Magali Feys et Aurélien Vandeburie, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Xavier Taton et Bruno Garcia da Silva, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen des recours ont été exposés dans l’arrêt n° 256.687, prononcé ce jour. IV. Connexité Les deux recours ayant le même objet, il y a lieu de les joindre pour une bonne administration de la justice et éviter des arrêts divergents. V. Intervention La requête en intervention introduite par l’Autorité de protection des données ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement. VI. Perte d’objet Il ressort de l’arrêt n° 256.687 que l’acte attaqué a été retiré par l’article 5 de la loi du 9 octobre 2020 ‘portant assentiment à l’accord de coopération du 25 août 2020 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, VIII - 12.174 & 12.176 - 3/5 la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspection d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID- 19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano’, publiée au Moniteur belge du 15 octobre 2020. Cet article ne faisait pas l’objet des recours en annulation de cette loi portés devant la Cour constitutionnelle et n’est nullement remis en cause par son arrêt n° 110/2022 du 22 septembre 2022 qui y a fait suite, de sorte que le retrait qu’il opère est définitif. Le retrait de l’acte attaqué prive les recours de leur objet et rend inutile la question préjudicielle soulevée dans le dernier mémoire des parties requérantes. VII. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros dans chacune des affaires. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les numéros A. 231.170/VIII-12.174 et A. 231.612/VIII-12.176 sont jointes. Article 2. La requête en intervention introduite par l’Autorité de protection des données dans l’affaire A. 231.170/VIII-12.174 est accueillie. Article 3. VIII - 12.174 & 12.176 - 4/5 Il n’y a plus lieu de statuer. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir, dans l’affaire A. 231.170/VIII-12.174, les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes et, dans l’affaire A. 231.612/VIII-12.176, les droits de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante dans l’affaire A. 231.170/VIII-12.174 supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 5 juin 2023, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 12.174 & 12.176 - 5/5