Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.676

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-02 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.676 du 2 juin 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 256.676 du 2 juin 2023 A. 236.067/VI-22.260 En cause : la société coopération à responsabilité limitée IF …MANAGEMENT, ayant élu domicile chez Me François VISEUR, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Mes Jorien VAN BELLE et Aurélien VANDEBURIE, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 avril 2022, la SCRL If …Management demande l’annulation « des deux décisions du 9 février 2022, décidant de ne pas lui attribuer les lots 1 et 3 de l’accord-cadre n° 2020 R&O 063 relatif à des services en tant que membre de commissions de sélection (m/f/x) dans le cadre des épreuves orales des mandataires fédéraux ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 26 juin 2022. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 16 septembre 2022 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. VI - 22.260 - 1/3 Par une lettre du 20 septembre 2022, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VI - 22.260 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 2 juin 2023 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 22.260 - 3/3