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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.679

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-02 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.679 du 2 juin 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Jonction

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 256.679 du 2 juin 2023 A. é.622/VIII-11.680 A. 236.653/VIII-11.993 En cause : GÉRÔME Gautier, ayant élu domicile chez Mes Pierre JOASSART et Julie PATERNOSTRE, avocats, rue Belliard 40 1040 Bruxelles, contre : l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (en abrégé : IBPT), ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, Maxime CHOMÉ et Anne-Charlotte EKWALLA TIMSONET, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 12 mai 2021, Gautier Gérôme demande l’annulation de « la décision du Conseil de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications du 16 mars 2021 lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d’office » (A. é.622/VIII-11.680). Par une requête introduite le 20 juin 2022, le même requérant demande l’annulation de « la décision du Conseil de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications du 19 avril 2022 retirant la décision de mise en congé du 23 septembre 2020 » (A. 236.653/VIII-11.993). II. Procédure Un arrêt n° 254.534 du 20 septembre 2022 a rejeté la requête dans l’affaire A. é.622/VIII-11.680 en tant qu’elle invoque la violation des dispositions et principes visés au premier moyen, a sursis à statuer pour le surplus compte tenu VIII – 11.680 & 11.993 - 1/22 de l’affaire introduite sous le numéro A. 236.653/VIII-11.993, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport dans chacune des deux affaires sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Les rapports ont été notifiés aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par des ordonnances du 3 avril 2023, les affaires ont été fixées à l’audience du 12 mai 2023. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Noémie Cambier, loco Mes Pierre Joassart et Julie Paternostre, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en ses avis contraires dans les deux affaires. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 254.534, susvisé. Il y a lieu de s’y référer, en rappelant les éléments suivants : 1. Le 23 septembre 2020, le requérant est mis en congé d’office sur Primetime pour les 23, 24 et 25 septembre 2020 à la suite de sa rencontre fortuite avec J. H. à l’aéroport, qui avertit son supérieur hiérarchique de sa présence dans l’avion pour Porto. Selon J. H., le requérant lui a indiqué qu’il faisait du télétravail mais qu’il n’avait pas averti son chef ni le service du personnel. VIII – 11.680 & 11.993 - 2/22 2. À l’appui de son dernier mémoire dans l’affaire A. é.622/VIII- 11.680, la partie adverse dépose la décision qu’elle a prise le 19 avril 2022 de retirer cette mise en congé d’office, libellée comme suit : « Vu la mise en congé de M. Gautier Gérôme du 23 septembre 2020 pour les 23, 24 et 25 septembre 2020 ; Vu le fait que M. Gautier Gérôme conteste désormais avoir été en accord avec la mise en congé précitée et qu’il qualifie cette mesure d’ordre de sanction disciplinaire déguisée, dans son recours devant le Conseil d’État portant le numéro G/A é.622/VIII-11.680 ; Vu le rapport de M. le Premier Auditeur Erik Bosquet du 11 mars 2022 dans la procédure précitée qui considère que cette mise en congé constitue une sanction disciplinaire déguisée qui ferait obstacle à ce que toute sanction disciplinaire soit prise pour sanctionner le comportement de M. Gautier Gérôme pour le non- respect du protocole de télétravail et l’omission volontaire d’avoir déclaré qu’il voyagerait le 23 septembre 2020 en matinée ; Considérant que la mise en congé de M. Gautier Gérôme ne cherchait pas à le sanctionner mais à régulariser ses encodages dans Primetime ; Considérant toutefois que pour éviter toute discussion sur la nature de cette mise en congé, il est préférable de la retirer ; Considérant que ce retrait implique le remboursement de la somme suivante à M. Gautier Gérôme : €615,19 brut ; DÉCIDE Art. 1er : de retirer la mise en congé de M. Gautier Gérôme du 23 septembre 2020 pour les 23, 24 et 25 septembre 2020 ; Art. 2 : de rembourser la somme brute de €615,19 qui revient en raison de ce retrait à M. Gautier Gérôme ; Art. 3 : de notifier sans délai cette décision par un envoi recommandé à la poste avec accusé de réception ». Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 236.653/VIII-11.993. 3. L’arrêt précité déclare le premier moyen non fondé dans l’affaire A. é.622/VIII-11.680 et, déférant à la demande du requérant motivée par le dépôt de cette pièce nouvelle et du recours susvisé qu’il indique être sur le point d’introduire, sursoit à statuer pour le surplus. Par un courriel du 10 mai 2023, les parties sont avisées qu’à l’audience, elles seront invitées à faire part faire part de leurs observations à propos de l’intérêt du requérant à solliciter l’annulation de l’acte attaqué dans le recours A.236.653/VIII-11.993 qui retire le congé du 23 septembre 2020 lequel, dans ses VIII – 11.680 & 11.993 - 3/22 écrits de procédure, est présenté comme une sanction disciplinaire déguisée et lui faisant grief. IV. Jonction des affaires A. é.622/VIII-11.680 et A. 236.653/VIII-11.993 Compte tenu de l’argumentation soutenue à l’appui des deux recours, le retrait attaqué dans le second ayant pour effet, selon le requérant, d’influer sur l’issue du premier au regard de la violation du principe général non bis in idem qu’il y soutient et qui a justifié sa demande de surséance à statuer, il est d’une bonne administration de la justice de joindre ces deux affaires. V. Le second moyen dans l’affaire A.é.622/VIII-11.680 V.1.Thèse du requérant V.1.1. La requête Le moyen est pris de la violation du principe non bis in idem, des principes de bonne administration et de confiance légitime. Le requérant fait valoir que la sanction disciplinaire attaquée a été adoptée alors qu’il avait déjà été sanctionné pour les faits reprochés, en violation du principe non bis in idem qui proscrit l’adoption d’une double sanction disciplinaire fondée sur les mêmes faits. Il rappelle les enseignements liés à ce principe ainsi que les conditions d’existence d’une sanction disciplinaire déguisée, et que, selon la jurisprudence qu’il cite, « l’élément déterminant est l’intention de punir ». Il reproduit l’acte attaqué et rétorque : - que sa mise en congé forcée n’a en aucun cas été effectuée dans le but de rencontrer les besoins de fonctionnement du service, la qualification de mesure administrative d’organisation tentant « simplement de sauver les apparences » dans la mesure où il indique avoir effectivement travaillé durant ces trois jours, y compris la matinée du 23 septembre et avoir rempli ses objectifs ; selon lui, le courriel de J. H. du 29 septembre 2020 et la note de R. Z. du 30 septembre 2020 « démontrent à suffisance que [sa] mise en congé des 23, 24 et 25 septembre est uniquement liée au fait [qu’il] était injoignable le 23 matin et qu’il travaillait depuis l’étranger » (requête, p. 30) ; - que la circonstance qu’il n’a pas contesté cette sanction « n’absout pas cette dernière de son caractère punitif » ; - que cette mise en congé forcée et rétroactive lui cause grief parce qu’il perd des jours de congé légaux alors qu’il a travaillé ces jours-là et est motivée par son comportement ; il répète que c’est uniquement parce qu’il n’était pas à son VIII – 11.680 & 11.993 - 4/22 domicile et pas joignable la matinée du 23 septembre que la partie adverse a décidé de le mettre en congé ; - qu’à partir du moment où il « reconnaît le caractère fautif de son comportement, il pouvait estimer que cette sanction était légitime. Ce qui ne l’est pas, c’est d’adopter une deuxième sanction pour les mêmes faits ». Il explique que dans la mesure où la chambre de recours avait estimé qu’il devait se voir infliger une sanction disciplinaire « nonobstant la perte de trois jours de congé », c’est bien « malgré » l’adoption d’une première sanction (la perte de trois jours de congé) qu’une seconde sanction est adoptée pour les mêmes faits. Il ajoute que pour apprécier la proportionnalité de la sanction, la chambre de recours « semble reconnaître que, ayant déjà été sanctionné d’une certaine manière par son employeur (puisqu’il est mis en congé pour 3 jours où il a effectué des prestations de travail), [il] ne devait pas se voir appliquer une peine trop sévère ». Il considère que les termes de « matérialisation administrative » et de « mesure administrative d’organisation interne » ne permettent pas de démentir qu’il s’agit d’une forme de sanction. Il conclut que la partie adverse lui a infligé, le 23 septembre 2020, une sanction disciplinaire, en l’occurrence la mise en congé d’office et rétroactive pour trois jours durant lesquels il soutient avoir effectué des prestations, et, dans un second temps, a entamé une procédure disciplinaire qui a abouti à sa démission d’office le 16 mars 2021 qui constitue une deuxième sanction adoptée sur la base des mêmes faits. V.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant réplique que la partie adverse adopte une lecture erronée des faits lorsqu’elle répond qu’il a « manifestement cherché à se rattraper », et que ce n’est pas parce qu’il a croisé J. H. dans l’avion qu’il s’est mis à travailler. Il indique que télétravailler implique d’avoir le matériel nécessaire avec soi et qu’en outre, diverses visioconférences étaient déjà prévues à son agenda avant cette rencontre fortuite. Il ajoute que comme il l’a indiqué devant la chambre de recours, il était en visioconférence toute la journée du 24 septembre et a participé à une partie de la réunion d’équipe, et qu’il a envoyé un dossier « pour lequel il a le “lead” » au service de la traduction le jeudi et qu’il s’agit d’une tâche qui doit être faite le plus rapidement possible dès la réception des chiffres pertinents. Il observe que la partie adverse n’a jamais contesté qu’il avait travaillé effectivement les trois jours litigieux. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante VIII – 11.680 & 11.993 - 5/22 Le requérant indique qu’il a appris avec surprise, à la faveur du dépôt du dernier mémoire de la partie adverse, le retrait de la mesure de mise en congé d’office adoptée le 23 septembre 2020, soit la mesure qualifiée de sanction disciplinaire déguisée par l’auditeur rapporteur. Il estime que c’est par une fiction que la partie adverse assimile le fait d’avoir télétravaillé depuis l’étranger à une situation de « jours de congé », et qu’elle n’a jamais contesté qu’il a effectivement travaillé le 23 septembre après-midi, le 24 et le 25. Il explique qu’il a eu des vidéoconférences durant ces jours de télétravail, qu’il a rencontré ses objectifs et tâches, et que la mise en congé ne pourrait répondre à une simple volonté de la partie adverse de faire « coïncider les indications reprises dans Primetime avec la réalité ». Selon lui, elle confirme le caractère punitif de la mesure lorsqu’elle indique qu’elle a été adoptée parce qu’il aurait « perdu de vue les limites qui étaient tracées par son protocole de télétravail ». Il répète que, comme l’indique l’auditeur rapporteur, l’absence de contestation de cette mesure n’équivaut pas à son accord et ajoute que le fait qu’il lui était loisible (quod non), en vertu des statuts, de prendre une décision de mise en non-activité d’office qui était « plus défavorable » pour lui ne rend pas pour autant la décision de mise en congé d’office légale et acceptable. En réplique au grief selon lequel l’auditeur rapporteur n’a pas effectué de test de conformité avec les indices dégagés par la jurisprudence quant à l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée, il indique que « ce test peut être fait à ce stade, et il rencontre toutes les caractéristiques d’une mesure répressive : - quelle est la teneur de l’acte ? L’acte, daté du 23 septembre 2020, consiste en la décision de la suppression de 3 jours de télétravail dans Primetime, suivi de l’encodage de 3 jours de congé pour les 23, 24 et 25 septembre (pièce n°3). Cet encodage est pris d’initiative par [son] supérieur hiérarchique […], sans consultation […]. Cette décision est adoptée suite au constat du fait [qu’il] n’effectue pas son télétravail depuis son domicile. - quelles sont les circonstances dans lesquelles il est adopté ? Cette décision a été adoptée dès la prise de connaissance, par la partie adverse, de la violation du protocole relatif au télétravail. Ceci est valable pour la mise en congé d’office du 23 septembre. S’agissant des deux autres jours, les 24 et 25 septembre, [il] a été mis en congé d’office de manière anticipative. - le comportement de l’agent est-il ou non qualifié de fautif ? Cette décision a été adoptée parce [qu’il] aurait “perdu de vue les limites qui étaient tracées par son protocole de télétravail”. [Son] comportement […] est clairement mis en opposition avec le protocole, soulignant par là une faute dans [son] chef. - y a-t-il intention manifestée ou non de punir un tel comportement ? La partie adverse confirme le caractère punitif de la mesure lorsqu’elle indique que cette mesure a été adoptée parce [qu’il] aurait “perdu de vue les limites qui étaient tracées par son protocole de télétravail”. Il ressort également de l’email du 29 septembre 2020 de [J. H.] que celui-ci a demandé au supérieur hiérarchique “de mettre Gautier immédiatement en congé pour le reste de la VIII – 11.680 & 11.993 - 6/22 semaine” (pièce n°3). Cette demande est faite juste après le constat des faits litigieux. - quelles sont les incidences sur le statut administratif et pécuniaire de l’agent ? [Il] a perdu trois jours de congé auquel il a pourtant droit en vertu de son statut. Le fait qu’il y ait eu des prestations de travail n’est pas contesté. Il a donc travaillé “gratuitement” pour son employeur les 23, 24 et 25 septembre 2020 ». Il estime qu’« au vu de la rencontre des éléments précités, force est de constater qu’il s’agissait d’une sanction disciplinaire déguisée » et il s’en réfère pour le surplus au rapport. Il analyse ensuite le « retrait illégal opéré par la partie adverse » qu’il estime devoir être écarté en raison de son « illégalité flagrante ». Il expose que la théorie du retrait distingue les actes non créateurs d’un avantage et les actes créateurs d’un avantage, ainsi que les actes réguliers et les actes irréguliers, et que le régime juridique du retrait diffère selon que l’acte retiré est un acte « affectant favorablement ou non la situation de son destinataire ou de tiers », c’est-à-dire, selon la doctrine qu’il cite, les actes qui modifient, confèrent ou restaurent une situation juridique particulière. Il souligne qu’un acte n’affectant pas favorablement la situation de son destinataire ou de tiers « peut être retiré en tout temps, qu’il soit ou non conforme à la légalité administrative, vu qu’un tel retrait n’est pas susceptible de faire grief ». D’après lui, le rapport et la décision de retrait du 19 avril 2022 sont éloquents sur le fait que la décision du 23 septembre 2020 « est une décision de sanction. Par conséquent, le retrait de la décision du 23 septembre de [le] mettre en congé d’office est susceptible de lui faire grief » (sic). Il explique que, s’agissant d’une décision de sanction adoptée à son encontre, la démission d’office, deuxième sanction, prise pour les mêmes faits lui est certainement plus préjudiciable que la première, et que l’adoption d’une première sanction empêche l’autorité d’adopter valablement une deuxième sanction pour les mêmes faits, de sorte que le retrait de la première sanction lui cause grief. Il estime que le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur un cas similaire dans les arrêts n° 184.727 du 25 juin 2008 et n° 200.731 du 10 février 2010, saisi à cette occasion, selon lui, « d’une décision de modification, dans un sens moins favorable au requérant, des modalités d’une sanction de mise en disponibilité pour une durée d’un an ». Il cite le premier arrêt et estime que, « ce faisant, [le] Conseil [d’État] a appliqué les conditions du retrait d’acte créateur de droits au retrait (partiel) d’une décision de sanction ». Il invoque encore un arrêt n° 230.781 du 3 avril 2015 qui, d’après lui, « a assimilé une sanction de déplacement à un acte créateur de droits, qui avait été retiré et remplacé par la retenue d’un cinquième de jour de traitement ». VIII – 11.680 & 11.993 - 7/22 Il en déduit qu’en l’espèce, la décision du 23 septembre 2020 de le mettre en congé d’office est un acte affectant favorablement sa situation et qu’il s’agit, en outre, d’un acte non conforme à la légalité, puisqu’il représente une sanction disciplinaire déguisée. Il précise que compte tenu de la double distinction de la théorie du retrait, le fait qu’un acte soit irrégulier n’empêche pas qu’il puisse être qualifié de créateur de droits et que face à un acte irrégulier créateur de droits, la jurisprudence considère que son retrait est admissible, pour autant qu’il soit justifié par la nécessité de mettre fin à une illégalité et qu’il soit opéré dans le délai du recours pour excès de pouvoir, et il renvoie notamment à des arrêts n° 191.190 du 9 mars 2009 et n° 193.418 du 19 mai 2019. Il ajoute, se référant à des arrêts cités par la doctrine, que le Conseil d’État a déjà considéré à plusieurs reprises que le retrait n’était pas autorisé même pendant le délai de recours lorsque l’irrégularité est imputable à l’autorité administrative, et il estime que l’arrêt n° 166.667 du 15 janvier 2007 invoqué par la partie adverse « n’est pas applicable, tant les circonstances diffèrent du cas d’espèce ». Il fait encore valoir qu’un retrait doit répondre à toutes les exigences en matière de motivation formelle et matérielle et qu’en l’espèce, l’acte attaqué dans le second recours est entaché d’un défaut de motivation matérielle parce que les motifs qui y sont exposés manquent en fait dès lors qu’il n’a jamais été en accord avec la mise en congé, que c’est à tort qu’il y est exposé que la partie adverse « ne cherchait pas à sanctionner mais à régulariser ses encodages dans Primetime », et qu’il n’a jamais été contesté par la partie adverse qu’il a travaillé les 23 septembre après-midi, 24 et 25 septembre de sorte que « le mettre en congé d’office ne pourrait correspondre à une “régularisation de ses encodages”. [Il] a perdu trois jours de congé auquel il a pourtant droit en vertu de son statut. Il a donc travaillé “gratuitement” pour son employeur les 23, 24 et 25 septembre 2020 ». Il conclut avoir démontré que la décision du 23 septembre 2020 est un acte créateur de droits dans son chef et qu’il est irrégulier, « étant qualifié de sanction disciplinaire déguisée », que la partie adverse ne pouvait, partant, le retirer que dans les 60 jours à dater de son adoption et qu’en le retirant le 19 avril 2022, soit près d’un an et cinq mois plus tard, elle a pris une décision de retrait d’acte manifestement illégale. Il ajoute que, depuis sa modification en 2014, l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État reconnaît l’application de l’article 159 de la Constitution aux actes et règlements qui peuvent faire l’objet d’un recours et qu’il convient par conséquent d’écarter la décision de retrait du 19 avril 2022 sur sa base. Il expose que la décision de mise en congé d’office du 23 septembre 2022 subsiste, et qu’il convient de suivre le raisonnement du rapport concluant à la violation du VIII – 11.680 & 11.993 - 8/22 principe non bis in idem et qu’« à tout le moins, il convient de sursoir à statuer en attendant la décision [du Conseil d’État] dans le recours introduit contre la décision du 19 avril 2022 » qui n’a pas encore été introduit au jour du dernier mémoire. V.2. Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de cette disposition, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. En l’espèce, le requérant s’abstient d’indiquer en quoi consistent les principes de bonne administration qu’il invoque et reste en tout état de cause en défaut d’exposer dans quelle mesure ils auraient été violés, ce dernier constat s’imposant également à propos du principe général de confiance légitime. Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces principes généraux. Le principe général non bis in idem interdit à l’autorité administrative d’infliger à un agent deux sanctions disciplinaires distinctes fondées sur les mêmes faits. En l’espèce, le requérant soutient qu’avant de l’avoir sanctionné en adoptant la démission d’office du 16 mars 2021 attaquée en l’espèce, la partie adverse lui aurait déjà infligé une sanction disciplinaire pour les mêmes faits en le mettant d’office en congé le 23 septembre 2020 pour les 23, 24 et 25 septembre VIII – 11.680 & 11.993 - 9/22 2020. Si le caractère disciplinaire de la démission d’office ne souffre pas la discussion, il s’impose par contre d’examiner si, comme le soutient le requérant, la mise en congé d’office du 23 septembre 2020 doit être appréhendée comme une sanction disciplinaire déguisée qui aurait été fondée sur les mêmes faits que l’acte attaqué. Selon la jurisprudence constante à laquelle se réfère la requête, le caractère disciplinaire ou non d’une mesure s’apprécie en tenant compte de la teneur de l’acte, des circonstances dans lesquelles il est adopté, de ce que le comportement de l’agent est ou non qualifié de fautif, de l’intention manifestée ou non de punir un tel comportement et des incidences sur son statut administratif et pécuniaire. Comme l’indique encore la requête, l’élément déterminant pour considérer qu’un acte constitue une sanction disciplinaire déguisée, c’est l’intention de punir qui anime l’autorité, laquelle, pour que le Conseil d’État puisse l’apprécier, doit ressortir de circonstances particulières et des éléments du dossier administratif. S’il peut se concevoir que la mise en congé décidée d’office le 23 septembre 2020 à la suite de la rencontre fortuite de J. H. et du requérant a pu être subjectivement ressentie par celui-ci comme étant une sanction, force est toutefois de constater que la requête ne contient pas le moindre élément précis permettant d’attester l’existence d’une telle intention punitive dans le chef de la partie adverse. Les précisions apportées à ce sujet dans le dernier mémoire sous le titre « y a-t-il intention manifestée ou non de punir un tel comportement ? » s’avèrent tardives et, partant, irrecevables. En tout état de cause, la précision du mémoire en réponse selon laquelle il a « perdu de vue les limites qui étaient tracées par son protocole de télétravail » n’établit pas, en soi, que le congé litigieux aurait eu une vocation punitive. Le même constat s’impose à propos du courriel de J. H. du 29 septembre 2020 qui se limite à demander au supérieur hiérarchique du requérant de le mettre « immédiatement en congé pour le reste de la semaine » juste après le constat des faits litigieux, jusqu’à ce qu’il puisse en parler (« tot ik erover kan praten »). Ces éléments peuvent par contre, comme le soutient la partie adverse et à défaut d’autres indices révélant une intention punitive, être raisonnablement appréhendés comme visant, ni plus ni moins, à faire coïncider la situation administrative du requérant avec la situation réelle découlant de son voyage au Portugal qu’il n’a pas déclaré à son autorité. Il résulte en effet du dossier administratif et des seuls éléments soumis au Conseil d’État au regard des écrits de procédure, que : - le requérant a rendez-vous avec des amis à Porto le week-end du 26-27 septembre 2020, « décide de partir le 23 septembre » et selon ses dires, « de travailler à distance pour le reste de la semaine », sachant qu’il « était exclu qu’il prenne des jours de congés sous peine de compromettre [ses] VIII – 11.680 & 11.993 - 10/22 échéances [professionnelles] » et qu’« en outre, il souhaitait garder des jours de congé pour Noël » (requête, p. 3, n° 4) ; - le 22 septembre 2020, il encode une demande de télétravail pour les 23, 24 et 25 septembre 2020 ; - comme cela résulte de l’arrêt n° 254.534, le télétravail doit être effectué à domicile ; - le 23 septembre 2020, il prend l’avion pour Porto et, à la sortie de celui-ci, il croise fortuitement J. H. (requête, p. 3, point 4); - le 23 septembre à 15 heures 40 et 15 heures 43, J. H. interpelle le supérieur hiérarchique du requérant qui lui indique que celui-ci « est effectivement en télétravail » et qu’il a tenté en vain de le joindre à plusieurs reprises ; J. H. lui demande alors de mettre le requérant « immédiatement en congé pour le reste de la semaine jusqu’à ce qu’[il] puisse en parler et appeler [le requérant] pour l’informer » ; - le 23 septembre toujours, son supérieur hiérarchique téléphone au requérant, qui se trouve alors à Porto, et, à 16 heures 11, il donne instruction à R. Z., chef de section administratif du service Gestion du personnel, d’encoder le congé du requérant dans le système Primetime ; - une semaine plus tard, son supérieur hiérarchique informe le requérant, par un courrier du 30 septembre 2020, qu’une procédure disciplinaire est entamée à son encontre notamment pour violation du protocole du 18 février 2018 en raison des faits précités, et le convoque à une audition. Il ressort de ces constats que le requérant lui-même ne conteste pas qu’il était à l’étranger durant la période litigieuse, qu’il n’en a pas averti sa hiérarchie, et qu’il n’a pas pris congé pour, dit-il, respecter ses échéances professionnelles en travaillant durant ces trois jours mais aussi, comme il le précise dans sa requête, pour éviter de perdre des jours de congés à Noël. Comme l’indique l’arrêt n° 254.534 en réponse au premier moyen, le requérant était toutefois bien conscient qu’il devait prendre congé durant ces trois jours. Dans de telles circonstances, il peut être admis qu’une fois mise au courant de ce fait accompli, la partie adverse a, comme l’indique la décision de retrait attaquée à l’appui du second recours, « cherch[é] […] à régulariser ses encodages dans Primetime » afin de faire coïncider sa situation administrative avec la réalité, mais non à le sanctionner. Un tel objectif de régularisation administrative ne révèle pas, en soi, un dessein punitif qui, comme relevé ci-dessus, ne ressort ni du courriel explicatif de J. H. du 29 septembre 2020, ni davantage du courrier en réponse du chef de section R. Z. du 30 septembre 2020 qui se limite à indiquer qu’il a supprimé la prestation de trois jours de télétravail encodée par le requérant le 22 septembre 2020 et l’a remplacée par trois jours de vacances. Enfin, outre que la chambre de recours ne peut, pas plus que le Conseil d’État, sonder les intentions de la partie adverse, force est de constater que son avis VIII – 11.680 & 11.993 - 11/22 du 19 janvier 2021 ne révèle pas, contrairement à ce soutient le requérant, qu’elle aurait admis qu’il aurait déjà été sanctionné par celle-ci le 23 septembre 2020. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la partie adverse aurait entendu sanctionner le requérant lorsqu’elle l’a mis en congé d’office le 23 septembre 2020, de sorte que ce congé ne peut être appréhendé comme une sanction disciplinaire déguisée. Le second moyen n’est pas fondé en ce qu’il dénonce une violation du principe général de droit non bis in idem. L’écartement du retrait du 19 avril 2022 sur la base de l’article 159 de la Constitution est lié à l’examen de sa régularité et, partant, à celui du second recours. VI. Recevabilité du recours dans l’affaire A. 236.653/VIII-11.993 VI.1. Thèse de la partie requérante Dans sa requête, le requérant indique qu’il est « le destinataire de la décision de retrait d’acte qui, tel qu’il sera démontré au stade du moyen unique, retire un acte créateur de droit dans son chef, de sorte qu’il justifie incontestablement d’un intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué », et il cite un arrêt n° 252.351 du 7 décembre 2021 selon lequel « il est de jurisprudence constante qu’un acte créateur de droits ne peut être retiré par son auteur que si certaines conditions sont remplies. Le bénéficiaire de cet acte a donc un intérêt légitime à contester son retrait s’il soutient qu’au moins une des conditions pour que ce retrait soit admissible n’est pas remplie ». En réplique et dans son dernier mémoire, il constate que ni la partie adverse ni l’auditeur rapporteur ne contestent la recevabilité du recours et en conclut que celui-ci « est en tout point recevable ». À l’audience, faisant suite à la mesure d’instruction susvisée du 10 mai 2023, il fait valoir qu’il a intérêt à poursuivre l’annulation du retrait attaqué dans la mesure où celui-ci a pour objet d’influer sur la première procédure en cours en faisant rétroactivement disparaître l’acte qu’il estime être une sanction disciplinaire déguisée, rendant de la sorte inopérant le moyen pris de la violation du principe général non bis in idem formulé à l’appui du recours initial introduit contre la sanction disciplinaire du 16 mars 2021. Il conclut en répétant que le congé d’office du 23 septembre 2020 constitue une sanction disciplinaire déguisée. VI.2. Appréciation VIII – 11.680 & 11.993 - 12/22 En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. Cette exigence relevant de l’ordre public, il y a lieu de l’examiner d’office. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Il ressort de l’arrêt n° 254.534 que le requérant dénonce la mesure du 23 septembre 2020 le mettant en congé d’office pour la période du 23 au 25 septembre 2020 parce qu’il soutient avoir concrètement travaillé durant celle-ci (p. 5/19). Dans la requête à l’origine de cet arrêt, il indique ainsi que « malgré le fait [qu’il] ait travaillé durant ces trois jours complets, la partie adverse a modifié [son] statut […] sur la plateforme de gestion administrative de l’IBPT et l’a mis en congé pour ces trois jours » (page 3, n° 6). En l’espèce, le requérant répète qu’il a travaillé durant ces trois jours. Il relève qu’il a été mis en congé d’office pour les 23, 24 et 25 septembre 2020 et que s’il a « effectivement travaillé durant ces trois jours (et donc y compris la matinée du 23 septembre) […], il s’est vu, pourtant, retirer trois jours de congé » et qu’il n’a jamais été d’accord avec ce congé (requête, p. 3, n° 6 et p. 15, n° 28). Il ajoute qu’il « a perdu trois jours de congé au[x]quel[s] il a pourtant droit en vertu de son statut. Il a donc travaillé “gratuitement” pour son employeur les 23, 24 et 25 septembre 2020 » (requête, p. 16). Il ajoute qu’en raison dudit congé d’office, il « voit sa situation administrative affaiblie puisqu’il perd trois jours de congés » (dernier mémoire, page 8). Force est ainsi de constater que la mise en congé d’office du 23 septembre 2020 cause objectivement grief au requérant. En effet, d’une part, selon ses propres écrits de procédure, cet acte a pour effet qu’il perd trois jours de congé alors qu’il soutient avoir travaillé durant cette période. D’autre part, il ressort de VIII – 11.680 & 11.993 - 13/22 l’acte attaqué que ce congé a engendré une perte de revenus dans son chef dans la mesure où, en adoptant celui-ci, la partie adverse lui rembourse la somme brute de 615,19 euros « qui [lui] revient en raison de ce retrait ». En procédant au retrait de ce congé, l’acte attaqué fait rétroactivement disparaître celui-ci de l’ordre juridique et rembourse au requérant la rémunération afférente à la période litigieuse dont il a été privé. Partant, il s’impose d’examiner d’office dans quelle mesure il présente un intérêt, au sens de l’article 19 précité, à obtenir son annulation. Dans sa requête, le requérant subordonne la « recevabilité personnelle » de son recours au moyen unique qui démontrerait que l’acte attaqué retire un acte qui, selon lui, est créateur de droit ou à tout le moins d’un avantage dans son chef. À l’audience, il répète que la mesure retirée par l’acte attaqué est constitutive d’un avantage dans son chef dès lors qu’en tant que sanction disciplinaire déguisée, elle empêche la partie adverse de le sanctionner une seconde fois pour les mêmes faits. Pour apprécier l’intérêt à agir au sens de l’article 19, précité, il convient d’avoir égard à l’atteinte effective de la situation de la partie requérante par rapport à l’acte attaqué et non pas à l’interprétation qu’elle lui donne ou entend lui donner, de sorte qu’un recours est irrecevable lorsque la partie requérante interprète mal la portée juridique de l’acte dont elle sollicite l’annulation. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la seule satisfaction de voir une illégalité reconnue par le Conseil d’État ne suffit pas à établir que la partie requérante retirerait un avantage de l’annulation justifiant son intérêt à agir au contentieux objectif, dans la mesure où l’avantage ainsi poursuivi n’est pas lié à la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique mais uniquement au fait d’entendre un moyen déclaré fondé. La recevabilité du recours est, partant, liée au fond et à l’examen du moyen unique. VII. Moyen unique dans l’affaire A. 236.653/VIII-11.993 VII.1. Thèse de la partie requérante VII.1.1. La requête Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de « la théorie du retrait des actes administratifs », du principe général de droit « qui exige que, à peine VIII – 11.680 & 11.993 - 14/22 d’arbitraire, tout acte administratif repose sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles », et du principe de bonne administration. Dans une première branche, le requérant fait valoir que la décision de mise en congé du 23 septembre 2020 est un acte créateur de droits qui a été irrégulièrement retiré plus d’un an et demi après son adoption par l’acte attaqué. Dans la seconde, il indique que l’acte attaqué est dépourvu d’une motivation formelle adéquate dès lors qu’il repose sur des erreurs de fait et de droit. Il cite la définition doctrinale du retrait, expose que la théorie y afférente « distingue les actes non créateurs d’un avantage et les actes créateurs d’un avantage, ainsi que les actes réguliers et les actes irréguliers », et rappelle que les actes non créateurs de droits peuvent être retirés « à tout moment, tant pour des motifs de légalité que d’opportunité » tandis que les actes créateurs de droits ne peuvent être retirés que durant le délai de 60 jours prévu pour l’introduction d’un recours au Conseil d’État, et pour autant qu’ils soient irréguliers, c’est-à-dire entachés d’une illégalité. Selon lui, « le cas d’espèce nécessite de s’interroger sur la qualification possible d’“acte créateur de droits” d’une décision de sanction (qu’elle soit déguisée ou non) ». Il explique qu’en ce qui concerne des actes affectant favorablement la situation de son destinataire ou de tiers, la doctrine précise qu’il s’agit d’actes qui modifient, confèrent ou restaurent une situation juridique particulière et qu’en ce qui concerne les actes n’affectant pas favorablement leur situation, ils peuvent être retirés en tout temps, qu’ils soient ou non conformes à la légalité administrative, vu qu’un tel retrait n’est pas susceptible de faire grief. Il invoque des arrêts n° 184.727 du 25 juin 2008 et n° 200.731 du 10 février 2010 qui, selon lui, concernent « une décision de modification, dans un sens moins favorable au requérant, des modalités d’une sanction de mise en disponibilité pour une durée d’un an » et par lesquels le Conseil d’État aurait « appliqué les conditions du retrait d’acte créateur de droits au retrait (partiel) d’une décision de sanction ». Il cite encore un arrêt n° 230.781 du 3 avril 2015 qui, selon lui, aurait « assimilé une sanction de déplacement à un acte créateur de droits, qui avait été retiré et remplacé par la retenue d’un cinquième de jour de traitement », et la jurisprudence selon laquelle les exceptions à l’impossibilité du retrait sont d’interprétation stricte et un acte individuel créateur de droits irrégulier ne peut être retiré que pendant le délai prévu pour l’introduction d’un recours devant le Conseil d’État, et, si un tel recours est introduit, jusqu’à la clôture des débats. Il fait valoir que « force est de constater que nous ne sommes pas, en l’espèce, face à un retrait d’acte qui n’est “pas susceptible de faire grief” ». Il se réfère au rapport de l’auditeur rapporteur dans l’affaire A. é.622/VIII-11.680 et à l’acte attaqué qui, selon lui, « sont éloquents à cet égard : la décision du 23 VIII – 11.680 & 11.993 - 15/22 septembre 2020 de mise en congé est une décision [le] sanctionnant. Par conséquent, le retrait de la décision du 23 septembre de [le] mettre en congé d’office […] est susceptible de lui faire grief » (sic). Il explique que « s’agissant d’une décision de sanction adoptée à son encontre, la deuxième décision de sanction prise pour les mêmes faits (la démission d’office) lui est certainement plus préjudiciable que la première. L’adoption d’une première sanction empêche l’autorité d’adopter valablement une deuxième sanction pour les mêmes faits, de sorte que le retrait de la première sanction [lui] cause grief ». Il en conclut que « la décision du 23 septembre 2020 de [le] mettre […] en congé d’office est un acte affectant favorablement la situation de son destinataire », et qu’il s’agit d’un « acte “créateur de droits” selon l’appellation conventionnelle ». Il ajoute qu’il s’agit d’un acte non conforme à la légalité parce qu’il représente, selon lui, une sanction disciplinaire déguisée. Il expose qu’il résulte de la double distinction de la théorie du retrait d’acte (acte créateur ou non créateur de droits, d’une part, et acte régulier ou irrégulier, d’autre part) que le fait qu’un acte soit irrégulier n’empêche pas qu’il puisse être qualifié de créateur de droits, qu’un acte créateur de droits irrégulier peut être retiré pour autant, selon la jurisprudence qu’il cite, qu’il soit justifié par la nécessité de mettre fin à une illégalité et qu’il soit opéré dans le délai du recours pour excès de pouvoir, et que le Conseil d’État a déjà considéré à plusieurs reprises que le retrait n’était pas autorisé même pendant le délai de recours lorsque l’irrégularité est imputable à l’autorité administrative. Il conteste être en présence des exceptions liées à l’acte inexistant, obtenu par fraude ou dont le retrait serait autorisé par une disposition légale expresse. Il conclut qu’« en résumé, il a été démontré que la décision du 23 septembre 2020 est un acte créateur de droits pour [lui] », que la partie adverse ne pouvait le retirer que dans les 60 jours de son adoption, qu’en le faisant plus d’un an et demi après celle-ci, elle « ne démontre pas, dans l’acte attaqué, qu’elle se trouve dans l’une des hypothèses dans lesquelles il peut être fait exception à la règle de délai dans lequel un acte créateur de droits peut être retiré », et que cette décision de retrait d’acte est manifestement illégale pour violation de la théorie du retrait des actes administratifs. Il indique encore, dans la seconde branche du moyen, que « cette décision, représentant une sanction, a pour effet de créer une situation favorable à l’agent : il ne pourra plus être sanctionné pour les mêmes faits ». VII.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant conteste, d’une part, que la chronologie des faits établirait l’absence de caractère punitif de la mesure de mise en congé d’office et il indique que cette dernière est directement liée au fait qu’il a été aperçu dans l’avion et que la VIII – 11.680 & 11.993 - 16/22 partie adverse a considéré que cette situation méritait, selon elle, une « correction », à savoir la mise en congé d’office et, d’autre part, qu’elle pouvait vraisemblablement penser qu’il n’allait pas travailler durant ces trois jours alors même qu’il avait de nombreuses réunions prévues, des échéances importantes, et qu’il est habitué à avoir des réunions en distanciel, non seulement vu le contexte (en pleine pandémie de Covid-19), mais également vu l’indépendance que la nature de son travail lui procure. Il estime qu’elle se contredit d’ailleurs quand elle affirme qu’elle « pouvait raisonnablement penser que le requérant n’allait pas travailler durant cette période » pour ensuite affirmer qu’il a lui-même indiqué qu’il n’a pas demandé la permission d’accomplir du télétravail ailleurs qu’à son domicile. Il expose qu’il n’a pas affirmé ne pas avoir demandé la permission de partir en congé et que c’est bien de télétravail dont il est question, de sorte qu’il comptait travailler, ce que la partie adverse ne pouvait ignorer d’après lui, et il observe qu’elle n’a jamais contesté qu’il avait effectivement travaillé les 23, 24 et 25 septembre 2020. Il cite sa réplique dans le recours é.622/VIII-11.680 quant aux développements relatifs au retrait. Il conteste encore que la décision de mise en congé d’office serait un acte non créateur de droits en raison de son caractère recognitif ou déclaratif, dont il rappelle la définition, et expose qu’elle ne résulte de l’application d’aucun texte particulier et que la partie adverse disposait de différents textes lui permettant d’adopter une mesure relative aux faits reprochés, en l’occurrence une interdiction du télétravail sur la base de l’article 10 du protocole relatif au télétravail ou la mise en non-activité d’office pour cause d’abandon de poste, applicable aux agents de la partie adverse en vertu de l’article 112 de l’arrêté royal du 11 janvier 2007 ‘fixant le statut administratif du personnel de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications’. Il ajoute qu’il « est étonnant de qualifier un acte de déclaratif (ou recognitif) lorsqu’il a vocation à s’attacher à une situation future (la décision date du 23 septembre et porte notamment sur le jeudi 24 et le vendredi 25 septembre, qui n’avaient pas encore été écoulés) » et qu’« en aucun cas, un acte ne pourrait “reconnaître” ou “constater” ce qui ne s’est encore produit. D’autant plus que ce “constat” se base sur la prémisse erronée [qu’il] ne travaillerait pas pendant 3 jours ». Il estime enfin que c’est à tort que la partie adverse considère que la décision de mise en congé d’office ne s’identifie pas à un acte créateur de droits. Selon lui, il s’agit indéniablement d’un acte qui modifie l’ordonnancement juridique dès lors que sa situation a changé dès son adoption, et il cite la doctrine relative aux actes créateurs de droit. Selon lui, « en retirant sa décision de mise en congé d’office, la partie adverse est revenue sur une situation juridique acquise [dans son chef], qui l’empêchait d’être valablement poursuivi disciplinairement pour les mêmes faits. Cette situation juridique [lui] est certainement favorable […]. Par VIII – 11.680 & 11.993 - 17/22 conséquent, cet acte présente, pour [lui], un caractère avantageux. En application de la théorie du retrait des actes administratifs, un acte illégal créateur de droits ne peut être retiré que dans le délai d’annulation de 60 jours. Opérant un retrait plus d’un an et demi après l’adoption de la décision en question, l’acte attaqué est illégal ». VII.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant se dit étonné de la justification du « souci de bon fonctionnement du service » qui fonde le congé d’office du 23 septembre 2020. Il explique que s’il avait réellement arrêté de travailler durant ces trois jours, le service en aurait largement pâti dans la mesure où « il a été répété à maintes reprises (et jamais sérieusement contesté par la partie adverse), [qu’il] avait des échéances pour cette fin de semaine, notamment l’observatoire postal qui est un dossier important de l’IBPT, et qu’il a participé à plusieurs réunions en vidéoconférence ». Il considère que la mise en congé d’initiative d’un collaborateur qui a des réunions prévues et des échéances pour la fin de semaine ne peut pas viser le bon fonctionnement du service mais révèle, selon lui, une mesure de représailles, comme l’a conclu l’auditeur rapporteur dans l’affaire A. é.622/VIII-11.680. Il produit des courriels « permettant de constater que [D. A.], son supérieur hiérarchique (qui a effectué la mise en congé) le sollicite, de manière urgente, le 23 septembre 2020 après l’avoir pourtant mis en congé », et il rappelle en quoi consistent ses tâches pour la période litigieuse. Il fait valoir que la réalité n’est pas qu’il était en congé durant trois jours parce que si tel avait été le cas, la partie adverse en aurait souffert étant donné les travaux qui étaient attendus de sa part pour la fin de semaine, et que « la seule réalité est la suivante : [il] a violé le protocole lié au télétravail exigeant qu’il travaille depuis son domicile ». Il rappelle le contexte, cite des pièces du dossier disciplinaire et conteste avoir introduit erronément qu’il télétravaillait ces trois jours, puisqu’il a effectivement travaillé durant ce temps de sorte qu’il « ne convenait pas de régulariser dans Primetime une situation qui était conforme. En réalité, la seule chose qui n’était pas conforme, c’était le fait [qu’il] n’ait pas télétravaillé depuis son domicile. Ceci ne constitue pas une violation des données introduites dans Primetime, mais bien du protocole relatif au télétravail. Or, le protocole prévoit une sanction en cas de violation de celui-ci. La partie adverse a décidé de ne pas l’appliquer, mais d’en faire autrement. C’est donc à tort [qu’elle] parle de “régularisation de fait”. Dans les faits, [il] a travaillé les jours durant lesquels il a été mis en congé ». Il rappelle les « indices » dégagés par la jurisprudence pour apprécier le caractère répressif d’une mesure, estime que la plupart d’entre eux sont rencontrés VIII – 11.680 & 11.993 - 18/22 en l’espèce et conclut à l’intention répressive dans le chef de la partie adverse. Il fait valoir que c’est de manière artificielle qu’elle motive sa décision de mise en congé en indiquant qu’elle a voulu faire coïncider ces dates avec une période de vacances. Il indique que la décision de mise en congé a été effectuée par la partie adverse en consultation avec le supérieur hiérarchique, puisque J. H. a appelé D. A., son supérieur hiérarchique direct, pour lui expliquer la situation et lui demander de modifier sa situation dans Primetime, et il en conclut qu’il ne peut être sérieusement contesté qu’elle avait connaissance de son planning pour les jours à venir avant que la modification ne soit effectuée. Il explique que la jurisprudence citée par la partie adverse pour souligner l’absence d’effet créateur de droits de la décision de mise en congé n’est pas transposable en l’espèce, et relève que l’auditeur rapporteur « entame son avis en soulignant, très justement, que la motivation du retrait d’acte en l’espèce est, uniquement, de “peser indirectement sur l’issue d’une procédure en cours contre un autre acte” ». Il indique qu’un tel motif n’est pas légitime. Selon lui, « donner raison à la partie adverse modifierait de manière substantielle la théorie du retrait des actes administratifs. Tout acte portant un avantage indirect à son destinataire pourrait se voir retiré, ce qui porterait grandement préjudice à la sécurité juridique ». VII.2. Appréciation Selon le principe général du retrait des actes administratifs, qui est d’ordre public et doit donc être examiné d’office, un acte administratif individuel créateur de droits régulier ne peut, en principe, pas être retiré. S’il s’avère irrégulier, ce même acte ne peut être retiré que pendant le délai de recours au Conseil d’État ou, si un recours en annulation a été introduit, jusqu’à la clôture des débats, sauf autorisation législative expresse, fraude ou vice à ce point grave et manifeste que l’acte créateur de droit irrégulier doit être tenu pour inexistant. En revanche, un acte administratif individuel non créateur de droits peut, comme le relève la requête, « être retiré à tout moment, tant pour des motifs de légalité que d’opportunité » (requête, page 9, n° 16, in fine). En l’espèce, il résulte de l’examen du premier recours que la mise en congé d’office du 23 septembre 2020 ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. Les arrêts n° 184.727, n° 200.731 et n° 230.781 ne sont donc pas transposables. Contrairement à la thèse exclusivement défendue par le requérant pour justifier son intérêt à agir, la disparition rétroactive de ce congé en raison du retrait attaqué n’a donc pas pour effet d’influer sur le second moyen du premier recours pris de la violation du principe général non bis in idem. En revanche, le requérant reconnaît lui-même, comme l’a constaté l’arrêt n° 254.534 (page 17/19), VIII – 11.680 & 11.993 - 19/22 que « [s]a mise en congé forcée et rétroactive […] pour les trois jours litigieux est une mesure [lui] portant grief […] (il perd trois jours de congé légaux alors qu’il a travaillé ces jours-là) » (requête dans l’affaire A. é.622/VIII-11.680, page 30). En outre, ce congé d’office l’a privé de la rémunération y afférente de 615,19 euros que lui rembourse l’acte attaqué. À l’appui de sa requête, il soutient ainsi qu’il « n’a jamais “été en accord avec la mise en congé”. Le fait [qu’il] n’ait pas contesté cette sanction n’équivaut certainement pas à un accord de la part de l’agent. […] [Il] a perdu trois jours de congé auquel il a pourtant droit en vertu de son statut. Il a donc travaillé “gratuitement” pour son employeur les 23, 24 et 25 septembre 2020. La décision de mise en congé forcée […] du 23 septembre 2020 pour les trois jours litigieux rencontre les caractéristiques d’une sanction disciplinaire déguisée : (1) il s’agit d’une mesure [lui] portant grief […] (il perd des jours de congé légaux alors qu’il a travaillé ces jours-là) et (2) celle-ci est motivée par son comportement (c’est uniquement en raison du fait [qu’il] n’était pas à son domicile et pas joignable la matinée du 23 septembre que la partie adverse a décidé de le mettre en congé) » (requête, pp. 15-16). Il ajoute qu’en raison dudit congé d’office, il « voit sa situation administrative affaiblie puisqu’il perd trois jours de congés » (dernier mémoire, page 8). Il résulte de ces éléments que le congé d’office du 23 septembre 2020 retiré par l’acte attaqué ne peut objectivement pas être appréhendé comme cristallisant un acte administratif individuel créant un droit ou un avantage quelconque dans le chef du requérant. Les arrêts n° 191.190 et n° 193.418 ne sont par conséquent pas transposables en l’espèce. Ce congé d’office constitue au contraire un acte qui lui fait perdre, avec la rémunération subséquente de 615,19 euros, trois jours de congé pour une période durant laquelle il dit avoir travaillé. Conformément à la jurisprudence invoquée par le requérant, le retrait d’un tel acte administratif individuel non créateur de droits ou d’un avantage peut intervenir à tout moment. En retirant le congé du 23 septembre 2020 le 19 avril 2022, la partie adverse n’a donc pas méconnu les dispositions visées au moyen. Le moyen unique n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’écartement de l’acte attaqué fondée sur l’article 159 de la Constitution. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas que les deux conditions susvisées requises par l’article 19 des lois coordonnées sont rencontrées en l’espèce. Il y a lieu de constater d’office que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. VIII. Indemnité de procédure VIII – 11.680 & 11.993 - 20/22 Dans les deux affaires, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure au taux de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande en indexant toutefois ce montant conformément à l’arrêté royal du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les nos A. é.622/VIII-11.680 et A. 236.653/VIII- 11.993 sont jointes. Article 2. Les requêtes sont rejetées. Article 3. La partie requérante supporte les dépens dans les deux affaires, à savoir les droits de rôle de 400 euros (200 euros pour chaque affaire), les contributions de 20 euros et 22 euros et les indemnités de procédure de 1.540 euros (770 euros pour chaque affaire) accordées à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la VIIIe chambre, le 2 juin 2023, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII – 11.680 & 11.993 - 21/22 Florence Van Hove Luc Detroux VIII – 11.680 & 11.993 - 22/22