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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.671

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-02 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.671 du 2 juin 2023 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rayé Dépersonnalisation Demande d'indemnité réparatrice non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 256.671 du 2 juin 2023 A. 238.235/VIII-12.142 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représentée par la ministre de la Défense. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 janvier 2023, XXXX sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice à la suite de « l’annulation de la décision de date inconnue du commissaire en chef adjoint a.i. du Steering Committee du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) d’adopter une “mutation par mesure d’ordre” visant à [l’]écarter de sa fonction […] et à lui confier un poste d’analyste-expert à l’OCAM [le] 22 novembre 2022 (arrêt n° 255.485 [lire : 255.068]) ». II. Procédure M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 mars 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 23 mars 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande d’indemnité réparatrice à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. VIII - 12.142 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une demande d’indemnité réparatrice donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 24 janvier 2023, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande d’indemnité réparatrice doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. IV. Dépersonnalisation Le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. VIII - 12.142 - 2/3 Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande d’indemnité réparatrice est réputée non accomplie et l’affaire n° 238.235/VIII-12.142 est rayée du rôle. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 2 juin 2023, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.142 - 3/3