ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.673
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-02
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.673 du 2 juin 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.673 du 2 juin 2023
A. 239.100/XIII-10.024
En cause : l’association sans but lucratif SYNDICAT D’INITIATIVE DE LIGNY, ayant élu domicile chez Me Alessandro MARINELLI, avocat, rue Auguste Palm 30
6030 Goutroux, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5
1150 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 15 mai 2023 par la voie électronique, l’association sans but lucratif (ASBL) syndicat d’Initiative de Ligny demande, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision prise le 2 mai 2023 par la ministre de l’Environnement lui octroyant sous conditions un permis d’environnement de classe 2 en vue de l’exploitation de l’ensemble touristique « Ligny 1815 » composé d’un musée, de l’espace d’accueil tourisme, d’une salle polyvalente et d’un espace restaurant sur un bien sis rue Pont-Piraux, 23
à Ligny (Sombreffe).
Par la même requête, la partie requérante demande l’annulation de la même décision.
II. Procédure
2. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Par une ordonnance du 16 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mai 2023.
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Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Alessandro Marinelli, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Le 11 octobre 2022, la commune de Sombreffe accuse réception d’une demande de permis d’environnement de classe 2.
La demande énumère les rubriques d’activités comme suit :
« Site musée : visite culturelle, touristique, de loisirs.
Restaurant : clientèle classique.
Salle : activités culturelles, festivités professionnelles privées, évènements ».
Le 24 octobre 2022, le fonctionnaire technique informe la demanderesse de permis du caractère incomplet de sa demande. Le 14 novembre 2022, les éléments manquants sont transmis.
Le 17 novembre 2022, le fonctionnaire technique notifie le caractère complet de la demande de permis.
4. Une enquête publique est organisée du 2 au 19 décembre 2022. Elle donne lieu à trois réclamations.
Les avis suivants sont émis à propos de la demande :
- avis favorable conditionnel du département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, direction extérieure de Namur, réceptionné le 15 décembre 2022;
- le 21 septembre 2022, avis favorable de la zone opérationnelle Val de Sambre;
- le 15 décembre 2022, avis favorable de la société coopérative VIVAQUA;
- le 19 décembre 2022, avis défavorable de la cellule Bruit.
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Le 29 décembre 2022, le collège communal de Sombreffe émet un avis favorable sous conditions, notamment relatives aux nuisances sonores.
5. Le 11 janvier 2023, le fonctionnaire technique transmet son rapport de synthèse au collège communal de Sombreffe, accompagné d’une proposition de refus du permis sollicité.
Le 25 janvier 2023, le collège communal refuse le permis d’environnement sollicité.
6. Le 20 février 2023, la requérante introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de cette décision.
7. Le 5 avril 2023, la cellule Bruit émet, sur recours, un avis favorable conditionnel, la condition consistant en l’interdiction de « toute production de musique amplifiée électroniquement ».
8. Le 12 avril 2023, la fonctionnaire technique compétente sur recours transmet son rapport de synthèse à la ministre de l’Environnement, proposant l’octroi du permis sous conditions.
Le 2 mai 2023, la ministre de l’Environnement délivre le permis sollicité, sous conditions.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Extrême urgence et urgence
IV.1. Thèse de la partie requérante
9. Quant au péril imminent justifiant le recours à la procédure d’extrême urgence, la requérante renvoie apparemment au fait que « les festivités des 3 et 4 juin 2023, dans le cadre de l’anniversaire de la bataille de Ligny, arrivent à grand pas ».
Elle considère avoir fait toute diligence pour introduire la présente demande de suspension d’extrême urgence, dès lors que l’acte attaqué, adopté le 2 mai 2023, lui a été notifié le même jour et, partant, a été réceptionné au plus tôt le 3 mai 2023, que la requête a certes été introduite, en extrême urgence, le lundi 15 mai 2023, soit douze jours plus tard, mais que, ce jour étant le premier jour XIIIexturg - 10.024 - 3/7
ouvrable suivant un week-end, « comme l’autorise d’ailleurs l’article 88, alinéa 3, du règlement de procédure », ce délai ne dément pas l’extrême urgence.
10. À titre d’inconvénients graves causés par la mise en œuvre du permis attaqué et que la demande de suspension tend à prévenir, elle observe que la condition particulière d’exploitation à laquelle le permis d’environnement est subordonné en matière de bruit et qui interdit « toute production de musique amplifiée électroniquement » s’applique à l’ensemble de son établissement, soit non seulement à la salle polyvalente, mais également au restaurant et même au musée.
Elle fait valoir que, compte tenu des plaintes du voisinage formulées lors de l’enquête publique et du refus décidé par le collège communal en première instance, le risque est grand que, si elle n’est pas en mesure de respecter cette condition particulière d’exploitation, ce qui est probable, la commune ou la partie adverse prennent « des mesures de cessation d’activité ou de pose de scellés causant l’arrêt de certaines activités pour une durée indéterminée, ce qui pourrait mettre à mal sa survie ».
Elle explique que, par exemple, lors des festivités susvisées des 3 et 4 juin 2023, il est « fort peu vraisemblable, voire impossible, que de la musique amplifiée ne soit pas utilisée dans l’une des parties du complexe », en sorte que toute intervention autoritaire de l’autorité la contraindrait « à des actions judiciaires qui ne pourraient aboutir à des décisions immédiates, ce qui pourrait perturber gravement le déroulement des festivités » précitées, « surtout si des mesures de cessation d’activité ou de pose de scellés causant l’arrêt de l’exploitation de la salle polyvalente ou du restaurant, par exemples, sont décrétées ». Elle en déduit un risque plausible que de telles mesures mettent rapidement à mal sa survie, en tant qu’ASBL disposant de moyens financiers limités.
IV.2. Examen
11. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il fallait attendre l’issue de la procédure en annulation, elle risquerait de se trouver « dans XIIIexturg - 10.024 - 4/7
une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13).
12. Le paragraphe 4 de l’article précité vise, quant à lui, l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et la contradiction des débats doit en effet rester exceptionnel, et ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante, que même le référé ordinaire ne le pourrait pas, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible.
13. Quant à l’urgence, dont question à l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension demandée. L’urgence s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante dans la demande de suspension.
La charge de la preuve de l’urgence pèse donc sur le requérant. À cet égard, la substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique.
Par ailleurs, à supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues.
14. En l’espèce, la requête fait état d’un risque « plausible », en cas de non-respect de la condition contestée, de mesures urgentes décidées par l’autorité et ordonnant la mise à l’arrêt de son exploitation pour une durée indéterminée, ou d’une pose de scellés, susceptibles d’entraîner à court terme dans son chef un préjudice financier tel que sa survie même sera menacée.
De tels inconvénients ne sont pas causés par la mise en œuvre immédiate ou l’exécution de l’acte attaqué. Celles-ci y sont totalement étrangères. Ils supposent une décision de la requérante de ne pas respecter le permis qu’elle a sollicité, en tant qu’il impose une condition en matière de nuisances sonores. Sur ce point, elle reste XIIIexturg - 10.024 - 5/7
en défaut de démontrer que la condition qu’elle conteste, à la supposer illégale, est impossible à respecter et dans quelle mesure elle l’est. Pour rappel, il s’agit d’une interdiction d’amplification électronique de musique. La requérante ne fait état d’aucun élément concret l’empêchant de respecter la condition mise à l’octroi du permis contesté et, partant, l’obligeant à outrepasser la condition relative aux nuisances sonores qu’elle conteste. Par ailleurs, à défaut de tout élément un tant soit peu précis susceptible de rendre plausible l’inconvénient vanté, les conséquences qu’elle tire quant à l’attitude qu’adopterait l’autorité à cet égard sont par trop imprécises et, donc, hypothétiques, pour qu’une gravité suffisante de celui-ci puisse être retenue.
L’urgence à statuer ne peut pas être considérée comme établie. En conséquence, il n’est pas nécessaire de vérifier si le recours à la procédure d’extrême urgence était, en l’espèce, justifié.
V. Conclusions
15. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 2 juin 2023 par :
Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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