ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.674
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-02
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.674 du 2 juin 2023 Affaires sociales et santé publique
- Pharmacies et pharmaciens Décision : Intervention accordée Désistement
d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 256.674 du 2 juin 2023
A. 226.823/VI-21.371
En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée APOTHEEK BRACKE, 2. la société privée à responsabilité limitée APOTHEEK DEWEVER, 3. la société privée à responsabilité limitée PHARMADIL, 4. la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE WILLEMSEN, 5. la société anonyme APOTHEEK DE LINDE, 6. la société coopérative à responsabilité limitée MULTIPHARMA, 7. la société privée à responsabilité limitée PHARMANDERLECHT, 8. la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE DE RUYCK-ROSSEELS, 9. la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE DU PARC ASTRID, 10. la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE DU PETERBOS, 11. la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE HARDY, 12. la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE QUERTON, 13. la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE SAINT GUIDON, ayant toutes élu domicile chez Mes Anne FEYT et Dominique GERARD, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Pierrre LEGROS, avocats, chaussée de la Hulpe 181/21
1170 Bruxelles.
VI - 21.371 - 1/5
Partie intervenante :
la société privée à responsabilité limitée WESTLAND PHARMA.
ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 novembre 2018, la SPRL Apotheek Bracke, la SPRL Apotheek Dewever, la SPRL Pharmadil, la SPRL Pharmacie Willemsen, la SA Apotheek De Linde, la SCRL Multipharma, la SPRL
Pharmanderlecht, la SPRL Pharmacie De Ruyck-Rosseels, la SPRL Pharmacie du Parc Astrid, la SPRL Pharmacie du Petrebos, la SPRL Pharmacie Hardy, la SPRL Pharmacie Querton et la SPRL Pharmacie Saint Guidon, demandent l’annulation de « la décision de la partie adverse du 20 septembre 2018, autorisant le transfert temporaire de l’officine pharmaceutique ouverte au public sise rue Adolphe Willemyns, 334-336 à 1070 Anderlecht vers le boulevard Sylvain Dupuis, 433 à 1070 Anderlecht [...] ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 12 février 2019, la SPRL Westland Pharma demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 6 mai 2019.
Un mémoire ampliatif et un mémoire en intervention ont été déposés.
Le dossier administratif a été déposé.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 14 novembre 2022.
VI - 21.371 - 2/5
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 janvier 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 17 janvier 2023, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
Par une requête introduite le 12 février 2019, la SPRL Westland Pharma demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
En sa qualité de bénéficiaire de l'acte attaqué, la requérante en intervention a un intérêt suffisant à intervenir. Il y a lieu d'accueillir cette intervention.
IV. Désistement d’instance
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours.
IV. Dépens
Dès lors que les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure, les dépens, à l’exception de ceux liés à l’intervention, sont à mettre à leur charge.
VI - 21.371 - 3/5
Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de la loi du 26 avril 2017 réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement des contributions indûment perçues.
Les contributions de 240 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SPRL Westland Pharma est accueillie.
Article 2.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 3.
Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 2600 euros et la contribution de 20 euros.
VI - 21.371 - 4/5
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Article 4.
Les contributions de 240 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 2 juin 2023 par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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