ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.668
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-02
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.668 du 2 juin 2023 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 256.668 du 2 juin 2023
A. 235.883/VIII-11.931
En cause : DUBOIS Dominique, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis DAVID, avocat, chaussée de Dinant 776
5100 Jambes,
contre :
le centre public d’action sociale de Viroinval, représenté par son conseil de l’action sociale, ayant élu domicile chez Mes Nathalie FORTEMPS et Virginie FEYENS, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 mars 2022, Dominique Dubois demande l’annulation de « la décision du CPAS de Viroinval du 12 janvier 2022 qui lui inflige la sanction disciplinaire de la démission d'office ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie requérante le 21 décembre 2022.
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Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a rédigé une note le 1er février 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 2 février 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « liquidée au montant de base de 700 euros ». Il y a lieu de faire droit à sa demande en indexant toutefois ce montant conformément à l’arrêté royal du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
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Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 2 juin 2023, par :
Luc Detroux, président de chambre Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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