ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.666
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-01
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.666 du 1 juin 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Requête en interv. réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 256.666 du 1er juin 2023
A. 238.202/XIII-9910
En cause : 1. BROHÉE Nathalie, 2. COUVREUR Christophe, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain SCHROBILTGEN, avocat, Grand Place 40
7130 Binche,
contre :
1. la commune de Boussu, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, boulevard du Souverain 68/7
1170 Bruxelles, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Étienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne,
Partie requérante en intervention :
la société anonyme MAKING WHOOPY, ayant élu domicile rue Neuve 4
7300 Boussu.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 19 janvier 2023, Nathalie Brohée et Christophe Couvreur demandent l’annulation de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le collège communal de Boussu octroie à la société anonyme (SA) Making Whoopy un permis d’urbanisme ayant pour objet « la régularisation d'une extension de commerce et la création de cinq apparts-hôtels »
sur un bien sis rue Guérin 6 à Boussu.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 24 février 2023, la SA Making Whoopy demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 avril 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 20 avril 2023, le greffe a notifié la partie requérante en intervention que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en intervention à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application de l’article 70, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23
août 1948 précité, l’introduction d’une requête en intervention donne lieu au paiement d’un droit de cent cinquante euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier réceptionné le 2 mars 2023, la partie requérante en intervention a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, le compte visé à l'alinéa 1er de l'article 71
du règlement général de procédure aurait donc dû être crédité au plus tard le 3 avril
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2023. Or celui-ci ne l’a été que le 13 avril 2023, soit tardivement. La partie requérante en intervention n’a pas demandé à être entendue.
Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en intervention doit, dès lors, être réputée non accomplie.
Par ailleurs, il y a lieu de rembourser à la partie requérante en intervention les 150 euros payés tardivement.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er .
La requête en intervention est réputée non accomplie.
Article 2 .
La procédure poursuit son cours à l’égard des autres parties à la cause.
Article 3 .
Les dépens sont réservés.
Article 4 .
Le montant de 150 euros versé tardivement par la SA Making Whoopy lui est remboursé par le service désigné au sein du service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 1er juin 2023 par :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Lionel Renders XIII - 9910 - 3/3