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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.649

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-31 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.649 du 31 mai 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 256.649 du 31 mai 2023 A. é.830/XIII-9295 En cause : LEROY Frédéric, ayant élu domicile chez Me Anthony JAMAR, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons, contre : la ville de Binche, représentée par son collège communal. Partie intervenante : STORNAIOLO Alyssa, ayant élu domicile chez Me Francis BERNARD, avocat, vieux chemin du Poète 11 1301 Wavre. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 juin 2021, Frédéric Leroy demande l’annulation de la décision prise le 29 mars 2021 par le collège communal de la ville de Binche d’octroyer à Umberto Stornaiolo, Alyssa Stornaiolo et Sabrina Stornaiolo un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation d’une taverne-grill en rez commercial et deux logements aux étages, sur un bien sis avenue Léopold III, 190 à Péronnes-Lez-Binche. II. Procédure Par une requête introduite le 9 juillet 2021, Alyssa Stornaiolo demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 27 juillet 2021. Le dossier administratif a été déposé. XIII - 9295 - 1/3 Un mémoire ampliatif a été déposé. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 20 avril 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mai 2023 et le rapport leur a été notifié. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Yves-Alexandre Hubert, loco Me Anthony Jamar, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Géry Van Craesbeeck, loco Me Bernard Francis, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Renonciation au permis faisant l’objet du recours Par un courrier du 12 janvier 2023, le conseil de la partie intervenante a informé le Conseil d’État que celle-ci renonce officiellement au bénéfice de l’acte attaqué. Il a par ailleurs confirmé que le permis, objet du présent recours, n’a pas été mis en œuvre. En raison de la renonciation du bénéficiaire du permis d’urbanisme, qui n’a pas été mis en œuvre, il y a lieu de constater que la partie requérante n’a plus intérêt à l’annulation de l’acte attaqué, qui ne peut plus lui faire grief. IV. Indemnité de procédure La perte de l’intérêt actuel au recours de la partie requérante ne résulte ni du fait de celle-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté du bénéficiaire de l’acte attaqué de renoncer à sa mise en œuvre. XIII - 9295 - 2/3 Or, selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause » et l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des mêmes lois dispose que la partie intervenante ne peut être tenue au paiement de l’indemnité de procédure. En l’espèce, la circonstance que la partie requérante ne justifie plus d’un intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni la partie requérante, ni la partie adverse ne peut être qualifiée de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 31 mai 2023 par : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Lionel Renders XIII - 9295 - 3/3