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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.658

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-01 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.658 du 1 juin 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 256.658 du 1er juin 2023 A. 228.116/XIII-8.654 En cause : la société coopérative à responsabilité illimitée OBISCO, ayant élu domicile chez Me David FESLER, avocat, rue Neuve 45 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 mai 2019, la société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI) Obisco demande l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2019 par lequel le ministre de l’Environnement déclare irrecevable son recours introduit contre la décision du collège communal de la ville de Charleroi qui refuse de lui octroyer un permis d’environnement visant à renouveler l’autorisation d’exploiter une station de lavage automatique manuelle dans un établissement situé chaussée de Bruxelles n° 343 à Lodelinsart (Charleroi). II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 8654 - 1/15 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mai 2023. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me David Fesler, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 9 août 1988, le collège des bourgmestre et échevins de Charleroi délivre à G. F. l’autorisation d’exploiter un car-wash situé chaussée de Bruxelles n° 343 à Lodelinsart et cadastré 4ème division, section B, n° 340N2. L’autorisation est accordée pour un terme de 30 ans. Par un « arrêté complémentaire » du 30 juin 1998, il modifie les conditions d’exploitation de cette installation. Le 5 octobre 2004, le collège communal prend acte de la cession du permis d’exploiter à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Stars. Le 28 novembre 2006, il accorde à cette société un permis d’environnement ayant pour objet la régularisation d’une autorisation de rejet d’eaux usées. Ce permis est accordé pour un terme expirant le 9 août 2018. Le 25 août 2015, le collège communal prend acte de la cession du permis d’exploiter du 9 août 1988 à la SCRI Obisco, à dater du 27 juillet 2015. 2. Le 5 septembre 2018, cette société introduit une demande de permis d’environnement ayant pour objet l’exploitation d’une station de lavage automobile XIII - 8654 - 2/15 manuel et l’autorisation de déversement des eaux usées industrielles, soit le renouvellement de l’autorisation d’exploitation de la station existante. 3. Par des courriers recommandés le 3 octobre 2018, le fonctionnaire technique informe la demanderesse de permis et le collège communal que la demande est complète et recevable. 4. Une enquête publique est organisée sur le territoire de la ville de Charleroi du 17 au 31 octobre 2018. Elle donne lieu au dépôt de deux réclamations. 5. Le 30 octobre 2018, le fonctionnaire délégué donne un avis défavorable sur la demande. 6. Le 22 novembre 2018, la direction des Eaux de surface du département de l’Environnement et de l’Eau du Service Public de Wallonie (SPW) émet un avis favorable conditionnel. 7. Par un pli recommandé le 10 décembre 2018 et reçu le 12, le fonctionnaire technique notifie au collège communal son rapport de synthèse ainsi qu’un projet de refus de permis. 8. Le 18 décembre 2018, le collège communal refuse de délivrer le permis d’environnement sollicité. Cette décision est notifiée à la demanderesse de permis par un pli recommandé le 20 décembre 2018 et remis le 24 décembre 2018. 9. Le 10 janvier 2019, le conseil de la demanderesse de permis soumet en ligne, via le site www.wallonie.be, un formulaire par lequel il déclare introduire un recours à l’encontre de cette décision, ainsi qu’un dossier de pièces. 10. Par un pli recommandé le 15 janvier 2019 et reçu le lendemain, le conseil de la demanderesse de permis écrit à la direction des permis et autorisations de la DGO3 en ces termes : « Je vous adresse la présente en ma qualité de conseil de la SCRI OBISCO et vous prie de trouver, en annexe à la présente, le recours déposé en ligne et dont un exemplaire vous est adressé par la poste conformément à l’accusé de réception du recours du 10 janvier dernier. Pour votre facilité, j’ai joint également un exemplaire du dossier qui était annexé à ce recours électronique. La pièce première est composée de la preuve du versement des droits de dossier de 25,00 € ». 11. Par un pli recommandé le 25 février 2019, le fonctionnaire technique compétent sur recours transmet au ministre de l’Environnement son rapport de synthèse dans lequel il propose de déclarer le recours irrecevable. XIII - 8654 - 3/15 12. Par une décision du 11 mars 2019, le ministre déclare le recours irrecevable. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est notamment motivée comme suit : « Vu le rapport de synthèse transmis au Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des zonings ; que ce rapport conclut à l’irrecevabilité du recours en se fondant sur les motifs développés ci- après : “ […] Considérant que, le collège communal de Charleroi, autorité compétente en première instance disposait jusqu’au 31 décembre 2018 pour envoyer sa décision au demandeur ; que celle-ci a été notifiée le 20 décembre 2018 et réceptionnée par le demandeur le 24 décembre 2018 ; Considérant que l’article 40 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement stipule que : ‘ Art. 40. § 1er Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 35, contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 37, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l’article 37, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement est situé. […] § 2. Sous peine d’irrecevabilité, le recours est accompagné de la preuve du versement du droit de dossier visé à l’article 177 et est envoyé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater : 1° soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique et, lorsqu’il a été fait application de l’article 13, alinéa 2, chaque collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement est situé, de la réception de la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 35, [ou du rapport de synthèse qui est envoyé au demandeur en application de l’article 37, alinéa 4 ; […]’. Considérant que l’exploitant, ayant reçu la décision querellée en date du 24 décembre 2018, devait donc introduire son recours au plus tard pour le 14 janvier 2019 ; que tel n’est pas le cas en espèce ; que l’avocat du requérant a soumis son formulaire en ligne le 10 janvier 2019 sans envoyer les documents par pli postal avec accusé de réception dans le délai imparti comme stipulé dans le décret permis d’environnement ainsi que sur la première page du formulaire de recours ; que le recours introduit par la SCRI OBISCO doit être déclaré irrecevable” ; Considérant, sur [la] base de l’examen des pièces versées au dossier administratif qui lui a été transmis, que l’autorité compétente se rallie à la position et aux motifs développés ci-avant par le fonctionnaire technique à travers son rapport de synthèse ». XIII - 8654 - 4/15 IV. Moyen unique IV.1 Thèses des parties A. La partie requérante La partie requérante prend un moyen unique de la violation des principes de légitime confiance et de bonne administration ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle affirme que, dès lors qu’elle a réceptionné la décision négative du collège communal de Charleroi le 24 décembre 2018, elle disposait, en application de l’article 40 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, d’un délai de 20 jours venant à échéance le 10 janvier 2019 pour adresser un recours au ministre. Elle expose qu’afin de télécharger le formulaire de recours, son conseil a consulté, sur le site internet www.wallonie.be, la page https://www.wallonie.be/ demarches/20521-introduire-un-recours-contre-une-decision-en-matiere-de-permis- d-environnement-ou-de-permis-unique, sur laquelle un lien intitulé « Où et comment introduire un recours ? » renvoyait vers le site http://www.environnement- entreprise.be/permis-denvironnement-classe-2/recours. Elle soutient que ce second site précisait que « le recours peut également être introduit directement en ligne via le Portail de la Wallonie (attention cela implique la création d’un compte sur le site www.wallonie.be) ». Elle affirme avoir légitimement déduit des renseignements affichés par le SPW que la rédaction et l’enregistrement du recours en ligne permettaient de saisir valablement le ministre. Elle expose avoir dès lors, par l’intermédiaire de son conseil, créé un compte sur le site www.wallonie.be et introduit le recours le 10 janvier 2019. Ayant reçu un document qui précisait que « ce formulaire doit être imprimé, signé, et envoyé par recommandé dans un délai de 20 jours à l’adresse suivante », elle indique avoir, toujours par l’intermédiaire de son conseil, imprimé, signé et envoyé par recommandé ledit formulaire, le 15 janvier 2019, soit dans les 20 jours suivant l’enregistrement du recours par le biais électronique. Elle affirme que l’auteur de l’acte attaqué paraît considérer que le recours n’a été introduit que le 15 janvier 2019, laissant dès lors sans effet l’introduction du recours en ligne intervenu le 10 janvier 2019. XIII - 8654 - 5/15 Elle indique qu’outre le fait qu’il est permis de s’interroger sur l’utilité de permettre de rédiger son recours en créant un compte sur le site www.wallonie.be si cela ne permet pas de saisir valablement l’autorité de recours, les renseignements mis en ligne par la Région sont à la base de sa méprise, de sorte que la confiance légitime qu’elle pouvait avoir dans les services de celle-ci a été trompée. Elle soutient que la mention selon laquelle « le recours peut être introduit directement en ligne » constitue une ligne de conduite claire et constante et qu’en indiquant sur le formulaire du recours édité après la rédaction en ligne qu’il « doit être imprimé, signé et envoyé par recommandé dans un délai de 20 jours », les services du SPW doivent faire courir ce délai à la date de la création du document, soit, en l’espèce, le 10 janvier 2019. Elle estime que sont réunies les trois conditions permettant d’établir la violation du principe de légitime confiance, soit une erreur de l’administration, une attente légitime suscitée à la suite de cette erreur et l’absence de motif grave permettant de revenir sur cette reconnaissance. Selon elle, en affirmant qu’un recours peut être « introduit » en ligne alors que ce n’est pas le cas, les services du SPW ont commis une erreur, la laissant légitimement penser qu’en créant un compte sur le portail mentionné, en complétant le formulaire de recours et en téléchargeant ses pièces, le recours était valablement introduit. Elle soutient qu’il n’existe aucun motif grave qui ne permet pas d’admettre que sa confiance légitime n’a pas été respectée. Elle déduit de ce qui précède que son recours devait être déclaré recevable, ayant été introduit dans le délai et selon la procédure expliquée sur internet par les services du SPW. Dans son mémoire en réplique, elle insiste sur le fait que le site internet « www.environnement-entreprise.be/permis-denvironnement-classe-2/recours » mentionne que « Le recours peut également être introduit directement en ligne via le Portail de la Wallonie (attention cela implique la création d’un compte sur le site www.wallonie.be) ». À son estime, en utilisant le terme « également », l’autorité a entendu donner une valeur équivalente à l’introduction du recours par le biais d’un courrier recommandé. Elle insiste sur le fait que c’est le terme « introduit » qui est utilisé, et non le mot « rédigé ». Elle relève que, depuis lors, le site internet en question a été modifié et qu’il y est désormais indiqué qu’« actuellement, le formulaire en ligne repris ci-dessous doit une fois soumis être imprimé et envoyé par courrier recommandé ». Elle en déduit que le SPW a reconnu son erreur puisque les informations ont été corrigées. Elle soutient par ailleurs que si l’autorité décide de publier les modalités de recours sur son site, celle-ci doivent être correctes, sous peine de créer une insécurité juridique et de tromper la légitime confiance placée en XIII - 8654 - 6/15 l’administration. Enfin, quant au fait que, selon la partie adverse, il n’est pas possible d’introduire un recours « par voie électronique authentifiée » telle que visée par l’article 176 du décret du 11 mars 1999 et ce, contrairement à la procédure applicable pour la déclaration d’établissement de classe 3, elle estime que cette situation est discriminatoire et sollicite en conséquence qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que la décision de l’autorité communale renvoyait vers le formulaire sur lequel figuraient plusieurs liens vers des sites internet qui informaient de la possibilité d’introduire le recours par la voie électronique. B. La partie adverse La partie adverse répond qu’il se déduit de l’article 40 du décret du 11 mars 1999 précité et de l’article 20 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement que le recours doit être envoyé à la direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement dans un délai de 20 jours via le formulaire prescrit, le cas échéant imprimé à partir du site internet de la Région wallonne. Elle déduit de la jurisprudence qu’elle cite que le principe de légitime confiance ne permet pas d’écarter l’application de dispositions légales et réglementaires. Elle soutient au demeurant que, toujours selon la jurisprudence, pour prétendre à une violation de ce principe, la partie requérante est tenue d’établir de manière précise une erreur de l’administration, une attente légitimement suscitée à la suite de cette erreur et l’absence de motif grave permettant de revenir sur cette reconnaissance. À son estime, ces éléments constitutifs ne sont pas réunis en l’espèce. À cet égard, elle considère tout d’abord que la mention litigieuse n’a pas pu susciter une attente légitime dans le chef de la requérante. Elle soutient que les deux sites consultés par le conseil de celle-ci l’ont informée à suffisance, de façon claire et non univoque, sur la manière d’introduire le recours. Elle relève en ce sens que le portail www.wallonie.be avertissait de la nécessité d’envoyer le formulaire adéquat à l’administration wallonne et se référait ensuite à la réglementation applicable. Elle expose que le second site internet précisait que « Dans tous les cas, le recours du demandeur doit être introduit dans les 20 jours suivant la réception de la décision de l’autorité compétente au moyen du formulaire prévu à cet effet » et XIII - 8654 - 7/15 qu’il « doit être imprimé, signé et envoyé par recommandé à l’adresse suivante : […] ». Elle soutient ensuite que le recours a été introduit par le conseil de la requérante, qui, étant un spécialiste du droit, doit savoir qu’un site internet ne constitue pas un mécanisme de publicité officielle susceptible de créer des droits et des obligations. Elle expose que seuls le décret du 11 mars 1999 et ses arrêtés d’exécution produisent des effets de droit à la suite de leur publication officielle et elle soutient que ces dispositions ne mentionnent pas la possibilité d’introduire le recours par la voie électronique. À son estime, des informations contenues sur un site internet, même émanant d’une autorité administrative, ne peuvent en aucun cas modifier ou primer sur le droit existant. Elle soutient également que la requérante ne peut pas se prévaloir d’une erreur invincible dès lors que la décision de première instance renvoie expressément à l’article 40 du décret du 11 mars 1999 et à l’arrêté du 4 juillet 2002 et signale de façon claire que le formulaire doit être imprimé et envoyé conformément à ces dispositions. Elle affirme qu’admettre un formulaire envoyé dans un second délai de 20 jours prenant cours à partir de la date où il est complété en ligne et imprimé revient à méconnaitre le délai de rigueur, ce qui est contraire au principe de sécurité juridique. Elle précise en outre que, s’il n’est pas possible d’introduire directement un recours en ligne, le formulaire électronique permet néanmoins de bénéficier d’une aide supplémentaire pour le compléter. Elle souligne que l’interface du formulaire propose un système intelligent qui analyse les réponses fournies, prévient notamment lorsqu’une réponse est obligatoire ou facultative, ou mal formatée, et fait également un certain nombre de calculs préliminaires à la place du requérant, mais n’a pas vocation à permettre l’introduction d’un recours. Elle ajoute avoir exclu expressément la dématérialisation pour les régimes autres que la déclaration d’un établissement de classe 3 et le recours y afférent. Elle reproduit à cet égard le texte de l’article 176 du décret du 11 mars 1999, précité, relatif aux modalités d’envoi, qui précise notamment que « sauf disposition contraire, tout envoi visé aux chapitres II, III, IV, IX et XI se fait : […] 4° soit par voie électronique authentifiée » et que « [l]a possibilité de l’envoi par voie électronique authentifiée s’applique uniquement au régime de la déclaration, en ce compris le recours visé à l’article 41 ainsi qu’aux recours visés par les articles 40 et 95 ». Elle relève que, pour éviter toute confusion dans le chef de la requérante, la XIII - 8654 - 8/15 décision adoptée en première instance énumérait uniquement les trois premiers procédés visés à l’article 176 en omettant sciemment la possibilité d’envoi par la voie électronique authentifiée. Dans son dernier mémoire, elle considère que les procédés permettant « d’authentifier » l’envoi électronique n’ont pas été déterminés par le Gouvernement. IV.2. Examen 1. L’article 40 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, qui fait partie du chapitre IV, dispose notamment comme suit : « § 1er. Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 35, contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 37, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l’article 37, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement est situé. L’absence de décision des autorités visées à l’article 13 relative à la délivrance ou au refus des permis d’environnement autres que temporaires entraîne l’impossibilité pour celles-ci d’introduire un recours. § 2. Sous peine d’irrecevabilité, le recours est accompagné de la preuve du versement du droit de dossier visé à l’article 177 et est envoyé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater : 1° soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique et, lorsqu’il a été fait application de l’article 13, alinéa 2, chaque collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement est situé, de la réception de la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 35, ou du rapport de synthèse qui est envoyé au demandeur en application de l’article 37, alinéa 4 ; 2° soit, dans les cas visés à l’article 37, alinéas 2, 1°, et 3, pour le demandeur, le fonctionnaire technique et, lorsqu’il a été fait application de l’article 13, alinéa 2, chaque collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement est situé, de l’expiration des délais visés à l’article 35 ; 3° soit, pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l’affichage de l’avis visé aux articles D.29-22, D.29-23 et D.29-24 du Livre Ier du Code de l’Environnement. Si l’avis visé aux articles D.29-22, D.29-23 et D.29-24 du Livre Ier du Code de l’Environnement est affiché dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu’au vingtième jour suivant le premier jour de l’affichage dans la commune qui y a procédé la dernière. […] § 6. Le Gouvernement détermine : 1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d’exemplaires devant être introduits ; 2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public ; 3° les modalités d’instruction du recours, d’établissement du rapport de synthèse, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis ; à défaut d’envoi d’avis dans les délais prévus, l’avis est réputé favorable ». XIII - 8654 - 9/15 L’article 20 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement est libellé de la manière suivante : « Le recours visé à l’article 40 du décret est envoyé au Ministre de l’Environnement, à l’adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe XI du présent arrêté ». Il résulte de ces dispositions que la requérante devait, sous peine d’irrecevabilité, « envoyer » son recours au Gouvernement, à l’adresse de la direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement, au moyen du formulaire figurant en annexe XI de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, dans les 20 jours de la réception de la décision du collège communal. 2. L’article 176 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement précise les modalités des envois prévus par le décret, dont ceux visés au chapitre IV. Dans sa version applicable depuis le 1er août 2016, cet article dispose comme suit : « Sauf disposition contraire, tout envoi visé aux chapitres II, III, IV, IX et XI se fait : 1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ; 2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l’envoi et à la réception de l’acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé ; 3° soit par le dépôt de l’acte contre récépissé ; 4° soit par voie électronique authentifiée. Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu’il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l’envoi et à la réception et d’authentifier l’envoi par voie électronique. L’envoi doit se faire au plus tard le jour de l’échéance. Le jour de la réception de l’acte qui est le point de départ n’y est pas inclus. Par dérogation à l’alinéa 4, lorsque l’envoi se fait par voie électronique et que le jour de l’envoi de l’acte est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de la réception de l’acte qui est le point de départ est le premier jour ouvrable suivant. Le jour de l’échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au jour ouvrable suivant. La possibilité de l’envoi par voie électronique authentifiée s’applique uniquement au régime de la déclaration, en ce compris le recours visé à l’article 41 ainsi qu’aux recours visés par les articles 40 et 95 ». Compte tenu des termes de cette disposition, il est théoriquement possible d’adresser un recours administratif dirigé contre une décision relative à une demande de permis d’environnement (« recours visé par l’article 40 » mentionné à XIII - 8654 - 10/15 l’article 20 du l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité) « par voie électronique authentifiée », les procédés permettant « d’authentifier » cet envoi pouvant être déterminés par le Gouvernement. Les travaux préparatoires du décret du 13 mars 2014, lequel a introduit cette possibilité – applicable, dans un premier temps, aux seules déclarations relatives à un établissement de classe 3 – contiennent le passage suivant (Doc. parl., Parl. wall., session 2013-2014, 966/2, Rapport présenté au nom de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de la mobilité, Exposé du Ministre, p. 3 et Examen et votes des articles, p. 5) : « Exposé de M. Henry, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité […] Contexte général Le plan de simplification administrative du Gouvernement, “Ensemble simplifions”, contient un certain nombre d’actions dans l’ensemble des compétences des différents ministres pour la période 2010-2014. Plusieurs actions concernent M. le Ministre, dont l’une visant à dématérialiser certains éléments des procédures de permis, en l’occurrence, la déclaration environnementale de classe 3. Ce n’est pas vraiment une expérience-pilote, mais plutôt une étape de dématérialisation, se situant dans un phasage où l’on dématérialise certaines procédures. L’objectif est de pouvoir généraliser la dématérialisation ultérieurement, ce qui exigera des investissements informatiques et de nouvelles méthodes de gestion administrative, par phases. Le projet de décret porte sur les modifications décrétales nécessaires à la dématérialisation de la déclaration environnementale, une priorité du plan “Ensemble simplifions”. Enjeux Cela concerne environ 60.000 déclarations depuis 2002, soit 5.000 par an. Ces demandes portent sur des déclarations et non des permis, mais elles sont importantes pour nombre de petits commerces, d’indépendants, de restaurants, de cabinets médicaux, de petites infrastructures de loisirs. Actuellement, seul l’envoi papier en 4 exemplaires est possible. Cela induit des délais d’envoi et de la paperasserie administrative. La dématérialisation permettra également un accompagnement de la demande, avec un formulaire en ligne reprenant les différentes catégories. Une assistance est également prévue pour certaines rubriques, avec un lien vers d’autres données disponibles en ligne. Non seulement il devient possible d’encoder sur ordinateur plutôt que sur papier, d’éviter les délais d’envoi, mais une assistance informatique pourra se mettre en place et se développer dans le temps. Une fois l’encodage réalisé, via une interface sécurisée sur un espace personnel du portail wallon, le formulaire PDF et ses données sont transmis à la commune qui en organise le traitement. […] La mise en œuvre est en préparation avec, d’une part, un arrêté du Gouvernement adopté en première lecture, qui, dès le vote du décret, sera envoyé au Conseil d’État. D’autre part, la conception du système informatique est en cours, notamment avec Hannut et de Marche-en-Famenne, communes pilotes pour l’élaboration du formulaire-test. Ce travail devrait se terminer fin 2014, raison pour laquelle il n’y a pas de date d’entrée en vigueur. Un arrêté du Gouvernement fixera celle-ci, en s’assurant sous le prochain Gouvernement que le système XIII - 8654 - 11/15 informatique soit pleinement opérationnel. La déclaration papier reste toujours possible. L’arrêté “modalités” entrera lui aussi en vigueur en même temps. […] III. Examen et vote des articles […] Article 4 Madame Moucheron a une question concernant l’article 176 du décret du 11 mars 1999, modifié afin de donner la possibilité d’effectuer tout envoi par voie électronique au moyen d’un formulaire identifié. En pratique, qu’est-il prévu par rapport à cette signature cryptée et au niveau de l’authentification ? M. le Ministre indique que la question n’est pas complétement réglée ; elle le sera dans l’arrêté et fait partie de l’expérience-pilote. Différentes formules de signature électronique ou de récépissé existent. Les formules sont techniquement à l’analyse et seront déterminées dans l’arrêté prévu ». Il ressort de cet extrait des travaux parlementaires qu’un encodage « via une interface sécurisée sur un espace personnel du portail wallon » était prévu. Il était également annoncé que le Gouvernement wallon allait régler la mise en œuvre des modalités de dématérialisation et fixer la date d’entrée en vigueur du décret modificatif. 3. L’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement fixe cette entrée en vigueur comme suit : « Article 13. Le décret du 13 mars 2014 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement notamment en ce qui concerne la dématérialisation de la déclaration entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent arrêté. Article 14. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015 ». Le Gouvernement wallon a donc décidé de rendre effective la possibilité d’introduire une déclaration relative à un établissement de classe 3 par « voie électronique authentifiée » à dater du 1er janvier 2015. Contrairement à ce qui était annoncé par le ministre, cet arrêté du 15 mai 2014 ne consacre aucune disposition aux méthodes d’authentification de l’envoi par voie électronique, et ce en dépit de l’avis n° 55.809/4, donné le 16 avril 2014, par la section de législation du Conseil d’État qui l’y invitait. Celle-ci relevait en effet que le Gouvernement n’avait pas déterminé la liste des procédés qu’il reconnaissait comme permettant d’authentifier un envoi par la voie électronique et précisait que, s’il n’était pas tenu de mettre en œuvre l’habilitation conférée par l’article 176, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 précité, dans un souci de sécurité juridique, il « s’indiquerait vivement qu’il le fasse » (Doc. parl., Parl. wall., 2013-2014, n° 966/2, p. 5). 4. L’article 96 du décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l’environnement, le Code de l’eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement, lequel modifie l’article 176 du décret du 11 mars 1999, a XIII - 8654 - 12/15 étendu la possibilité de l’envoi par voie électronique authentifiée « aux recours visés par les articles 40 et 95 ». Cette disposition a pris effet au 1er août 2016 et est donc applicable en l’espèce. Cette précision apportée à l’article 176, alinéa 7, du décret rend applicable la possibilité de l’envoi par voie électronique authentifiée non plus seulement au régime de la déclaration mais également aux recours visés aux articles 40 et 95 du décret. Les travaux préparatoires de cette disposition décrétale le confirment (Doc. parl, Parl. wall., 2015-2016, n° 484/1, p. 36). La partie adverse ne peut donc pas être suivie lorsqu’elle soutient avoir expressément exclu la dématérialisation pour les régimes autres que la déclaration d’un établissement de classe 3 et le recours y afférent. 5. En tout état de cause, en vertu du principe de confiance légitime, auquel est associé celui de la sécurité juridique, le citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite claire et constante de l’autorité ou à des concessions ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans un cas concret. La violation de ce principe suppose une attente légitimement suscitée et l’absence d’un motif grave permettant de revenir sur cette reconnaissance. La violation du principe de légitime confiance implique trois conditions, à savoir une erreur de l’administration, une attente légitimement suscitée à la suite de cette erreur et l’absence d’un motif grave permettant de revenir sur cette reconnaissance. 6. Il n’est pas contesté qu’à l’époque de l’introduction du recours litigieux, un lien direct au départ du site de la partie adverse « Portail de la Wallonie » intitulé « Où et comment introduire un recours » aboutissait au site www.environnement-entreprise.be, sur lequel la page consacrée à l’introduction des recours contre les décisions en matière de permis d’environnement mentionnait que « le recours peut également être introduit directement en ligne via le Portail de la Wallonie (attention cela implique la création d’un compte sur le site www.wallonie.be) ». Il est également établi que le conseil de la partie requérante, après avoir créé un compte personnel sur le portail Wallonie.be, a pu envoyer, via cette plate- forme, le formulaire de recours relatif à un permis d’environnement, le 10 janvier 2019, et que ce formulaire et ses annexes ont été reçus par le département des permis et des autorisations de la DGO3. Les mentions apparaissant en bas de chaque page du formulaire reçu en retour en attestent et l’acte attaqué le confirme également. Dans ce contexte législatif, et quelles qu’aient été les intentions du législateur wallon quant aux modes d’authentification de l’envoi par la voie XIII - 8654 - 13/15 électronique devant être mis en place, la partie adverse, en créant un lien vers un site annonçant la possibilité d’introduire le recours via son portail officiel et en permettant l’envoi avec accusé de réception du formulaire de recours au départ dudit portail, a, à tout le moins, induit, dans le chef de la partie requérante, la croyance légitime que cet envoi valait envoi du recours visé à l’article 40 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. À supposer que son intention n’était pas de permettre concrètement et dans l’immédiat l’introduction de tels recours par la voie électronique, elle a, en agissant de la sorte, commis une erreur. Elle ne fait par ailleurs pas valoir de motif grave permettant de revenir sur une telle reconnaissance. Compte tenu de ce qui précède, le fait que la décision de refus de permis adoptée par l’autorité communale mentionne expressément que le formulaire doit toujours être imprimé pour être envoyé selon les modalités précisées n’est pas de nature à mener à une autre conclusion. 7. Par conséquent, l’auteur de l’acte attaqué n’a pu, sans violer le principe de légitime confiance, écarter le recours administratif en tant qu’il a été introduit par la voie électronique. Ce recours ayant été envoyé avant l’échéance du délai de 20 jours à dater de la réception de la décision de l’autorité communale, il ne pouvait être déclaré tardif. Il s’ensuit que le moyen unique est fondé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure liquidée au taux de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du 11 mars 2019 par lequel le ministre de l’Environnement déclare irrecevable le recours introduit par la SCRI Obisco contre la décision du collège communal de la ville de Charleroi qui refuse de lui octroyer un permis d’environnement visant à renouveler l’autorisation d’exploiter une station XIII - 8654 - 14/15 de lavage automatique manuelle dans un établissement situé chaussée de Bruxelles n° 343 à Lodelinsart (Charleroi). Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 1er juin 2023, par : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8654 - 15/15