ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.644
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-31
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.644 du 31 mai 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs
locaux) Décision : Rejet Désistement Non lieu à statuer Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 256.644 du 31 mai 2023
A. 234.020/VI-22.091
En cause : 1. AYACHE Bouchra, 2. l’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE
MOLENBEEK ET KOEKELBERG, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles, contre :
1. la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Mes Philippe COENRAETS et Ludovic BURNON, avocats, boulevard de la Cambre 36
1000 Bruxelles, 2. la Société Immobilière de Service Public COMENSIA, ayant élu domicile chez Mes Matthieu DE MÛELENAERE et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 2 juillet 2021, Bouchra Ayache et l’Association des Locataires de Molenbeek et Koekelberg demandent l’annulation de :
« - la décision du conseil d’administration de la Société Immobilière de Service public COMENSIA du 28 janvier 2021 déclarant la plainte de la première requérante recevable mais non fondée [premier acte attaqué] ;
- la décision du comité de direction de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2021 déclarant la plainte de la première requérante recevable mais non fondée [second acte attaqué] ».
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II. Procédure
Un arrêt n° 252.574 du 31 décembre 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de la délibération du comité de direction de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2021, en ce qu’il décide de rejeter le recours de Bouchra Ayache contre la décision de la SISP Comensia refusant de lui accorder une dérogation à la liste d’attribution et rejeté la demande pour le surplus.
La première partie requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure le 8 février 2022.
La première partie adverse a introduit une demande de poursuite de la procédure le 9 février 2022.
Par un courrier du 16 juin 2022, la première partie adverse a transmis une décision du 13 juin 2022, retirant la première décision attaquée.
La seconde partie adverse a déposé un mémoire en réponse le 19 mai 2022.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 23 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 janvier 2023 et le rapport leur a été notifié.
M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Cécile Jadot, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Ludovic Burnon, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Victor Davin, loco Mes Jean Bourtembourg et Matthieu De Mûelenaere, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Exposé des faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés par le Conseil d’État, dans l’arrêt n° 252.574 du 31 décembre 2021, prononcé dans le cadre de la procédure de référé en la présente cause. Il y a lieu de s’y référer, pour l’essentiel.
Il doit être mentionné qu’à la suite de l’arrêt n° 252.574 précité, le comité de direction de la première partie adverse a, par une délibération du 13 juin 2022, retiré le second acte attaqué et adopté une nouvelle décision par laquelle il a été statué sur le recours qui avait donné lieu à l’adoption de ce second acte attaqué.
Il n’a pas été soutenu, au cours de la présente procédure en annulation, que cette délibération du 13 juin 2022 aurait été contestée en l’un ou l’autre de ses objets.
IV. Désistement de la seconde requérante
Seule la première requérante a demandé la poursuite de la procédure.
En application de l’article 11/3, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure, la seconde requérante est présumée se désister de l’instance.
V. Quant au second objet du recours
Par une délibération du 13 juin 2022, le comité de direction de la première partie adverse a retiré le second acte attaqué par le présent recours et a adopté une nouvelle décision statuant sur le recours dont cette même partie adverse avait été saisie à l’encontre du premier acte attaqué par le présent recours.
Il n’a pas été soutenu que cette délibération du 13 juin 2022 aurait fait l’objet d’un recours en annulation formé contre l’un de ces deux objets. Dans ces circonstances, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 252.574 du 31 décembre 2021 et de juger que le retrait décidé le 13 juin 2022 prive le présent recours de son second objet.
VI. Quant au premier objet du recours
La décision prise par la première partie adverse le 13 juin 2022, qui – au vu des circonstances de l’espèce – doit être tenue pour définitive, statue à nouveau sur le recours dont faisait l’objet le premier acte attaqué par le présent recours. Dans ces circonstances et par similarité de motifs avec ce que décide l’arrêt n° 252.574 du 31 décembre 2021, il y a lieu de considérer que cette décision du 13 juin 2022, laissée intacte en l’absence de tout recours dont elle aurait fait l’objet, se substitue à VI ‐ 22.091 ‐ 3/5
ce premier acte attaqué, lequel a ainsi disparu de l’ordre juridique, de sorte que le recours est sans objet à son égard et doit, dans cette mesure, être jugé irrecevable.
IV. Indemnités de procédure et autres dépens
Dès lors que la seconde requérante est présumée se désister de son recours, le droit de rôle doit être mis à sa charge et aucune indemnité de procédure ne lui est accordée.
Par ailleurs, la première requérante demande une indemnité de procédure de 924 euros. La disparition du second acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la première partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la première partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la première requérante et de lui accorder une indemnité de procédure. En application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, cette indemnité de procédure doit toutefois être limitée au montant de base, soit 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens, à l’exception du droit de rôle laissé à la seconde requérante, soient mis à la charge de la première partie adverse.
Enfin, la seconde partie adverse demande que lui soit accordée une indemnité de procédure, fixée au montant de 840 euros. Dès lors que le recours doit être déclaré irrecevable en son premier objet, il y a lieu de faire droit à cette demande d’indemnité soumise par la seconde partie adverse. En application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, cette indemnité de procédure doit toutefois être limitée au montant de base, soit 770 euros, à la charge des deux requérantes.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours est rejeté en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué.
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Article 2.
Le désistement d’instance est décrété pour la seconde requérante.
Article 3.
Il n’y a plus lieu de statuer sur le second acte attaqué.
Article 4.
La suspension ordonnée par l’arrêt no 252.574 du 31 décembre 2021 est levée.
Article 5.
La seconde requérante supporte ses dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros.
La première partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la première partie requérante.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la seconde partie adverse à charge des requérantes, à concurrence de la moitié chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 31 mai 2023 par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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