ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.643
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-31
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.643 du 31 mai 2023 Economie - Permis de travail et cartes
professionnelles Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 256.643 du 31 mai 2023
A. é.341/VI-22.026
En cause : l’Association sans but lucratif HABITAT & RENOVATION, ayant élu domicile chez Me Tristan WIBAULT, avocat, rue du Congrès 49
1000 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 avril 2021, l’ASBL Habitat & Rénovation demande l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de la demande de permis de travail au nom de Monsieur [M. A. D.], décision datée du 4 février 2027 et notifiée par courrier recommandé du même jour ».
II. Procédure
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
VI ‐ 22.026 ‐ 1/12
Par une ordonnance du 23 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 janvier 2023 et le rapport leur a été notifié.
M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Tristan Wibault, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alicia Paul, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
1. Le 25 décembre 2020, la requérante introduit auprès des services compétents de la partie adverse une demande d’autorisation de travail de plus de trois mois (permis unique) en vue d’être autorisée à occuper, pour une durée indéterminée, M. M. A. D., de nationalité guinéenne, en qualité d’animateur communautaire.
2. Le 14 janvier 2021, la partie adverse accuse réception de la demande.
Constatant que la requérante ne lui a adressé que le formulaire de demande d’autorisation, elle l’invite à lui faire parvenir par retour de mail l’ensemble des documents prévus par la réglementation.
3. Le 18 janvier 2021, en réponse à cette invitation à compléter sa demande, la requérante communique à la partie adverse le « contrat de travail conforme » et une « copie de la carte d’identité de l’employeur ».
4. Le 20 janvier 2021, la partie adverse invite la requérante à lui « faire parvenir au plus tard le 29/01/2021 », les documents qui demeurent manquants, à savoir : « le contrat de travail art 12 signé également par le travailleur » ; « la photocopie de toutes les pages du passeport en cours de validité du travailleur » ; « la photocopie du document couvrant son séjour » ; la preuve du paiement de la redevance » ; « un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, légalisé,
VI ‐ 22.026 ‐ 2/12
délivré par le pays d’origine […] » ; « un certificat médical datant de moins de 6
mois, dont il ressort que le travailleurs n’est pas atteint d’une des maladies énumérées à l’annexe de la loi du 15/12/1980 […] » et « un engagement de l’employeur par lequel ce dernier s’engage à faire inscrire le travailleur […] auprès d’une mutualité reconnue dès son arrivée en Belgique […] ».
5. Le 29 janvier 2021, la requérante transmet les documents réclamés à l’exception de la copie du passeport et du titre de séjour du travailleur. Concernant la copie du passeport, elle explique que M. D., « qui séjourne en Belgique, fait face à un cas de force majeure », étant que l’ambassade de Guinée est fermée pour cause de pandémie et ne délivre plus aucune pièce d’identité. S’agissant du titre de séjour, elle indique que « M. [D.] séjourne en Belgique depuis le 20/01/2018 » et qu’il a introduit « Une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis de la loi du 15/12/1980 (…) le 15/12/2020 » ainsi qu’une demande de report de l’ordre de quitter le territoire adopté à son encontre le 18 novembre 2020 qui n’ont « pas encore fait l’objet d’une réponse à ce jour ».
6. Le 1er février 2021, la partie adverse informe la requérante que les compléments qui lui ont été adressés « seront analysés dans les prochains jours ».
7. Par une décision du 4 février 2021, la partie adverse déclare la demande irrecevable au motif que malgré les demandes qui lui ont été adressées par des courriers des 20 janvier et 1er février 2021, la requérante n’a pas fourni la copie « de toutes les pages du passeport de l’intéressé » et la copie « de son titre de séjour toujours valable en Belgique ».
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est notifiée à la requérante par un courrier recommandé du même jour.
IV. Intérêt au recours
IV.1. Thèses des parties
A. Mémoire en réponse
La partie adverse soutient que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. Après avoir rappelé l’obligation faite à l’employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger de vérifier au préalable que celui-ci « dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable », édictée par l’article 4/1 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, elle fait valoir que l’articles 18/3, alinéa 1er , 2° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution VI ‐ 22.026 ‐ 3/12
de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers prévoit que l’employeur doit joindre au formulaire de demande « 2° la copie de toutes les pages du passeport en cours de validité du travailleur et, si l’intéressé séjourne en Belgique, la copie du document couvrant son séjour ». Elle relève également qu’en application de l’article 34, 7° du même arrêté, le permis de travail est refusé si au jour de l’introduction de la demande, le travailleur ne bénéficie pas d’un droit de séjour. Elle constate qu’en l’espèce, lors de l’introduction de la demande, la requérante n’a pas prétendu « que Monsieur [D.] bénéficiait d’un titre de séjour ou d’une autorisation de séjour valable comportant une mention selon laquelle le travail est autorisé ». Elle relève également que nonobstant les mails des 14 et 20 janvier 2021 par lesquels elle a été expressément invitée à produire ce complément pour le 29 janvier 2021 au plus tard, la requérante est demeurée en défaut de produire la copie du titre de séjour demandé. Elle affirme qu’il ressort du mail que la requérant lui a adressé le 29 janvier 2021 que « Monsieur [D.] n’est pas autorisé ou admis au séjour ». Elle affirme que l’article 34, 7° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 l’oblige à refuser l’octroi du permis demandé lorsque comme en l’espèce le séjour du travailleur n’est pas régulier. Elle insiste sur le fait que l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour ne confère pas un quelconque droit au séjour, même temporaire, et sur la circonstance qu’une demande de report d’un ordre de quitter le territoire ne modifie en rien la situation de séjour illégal.
B. Mémoire en réplique
À l’estime de la requérante, l’exception est liée au fond car le moyen développé à l’appui du présent recours a précisément pour objet de contester l’irrégularité du séjour qui « constitue le motif essentiel de la décision contestée ».
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
Il doit, avant tout, être observé que la décision attaquée n’est pas une décision de refus d’octroi d’un permis unique prise en raison de l’irrégularité du séjour du travailleur, mais une décision d’irrecevabilité fondée sur l’absence de production de certains des documents qui doivent impérativement être joints à la demande de permis unique.
Par ailleurs, la requérante est restée en défaut de produire un titre de séjour ; dans ces circonstances, une éventuelle annulation de l’acte attaqué ne présenterait aucun intérêt pour elle puisque la partie adverse, en cas de réexamen, ne pourrait que constater l’absence au dossier d’un tel titre et n’aurait d’autre choix que de déclarer, à nouveau, la demande irrecevable.
VI ‐ 22.026 ‐ 4/12
Toutefois, le motif de l’acte attaqué relatif à l’absence de production du titre de séjour du travailleur est précisément contesté au travers des griefs formulés à l’appui du moyen unique. L’examen de la recevabilité du recours est lié à celui de l’examen au fond.
V. Moyen unique
V.1. Thèses des parties
A. Requête
La requérante soulève un moyen unique, pris de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 4/1 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, de l’article 4.1. de la directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, du principe de bonne administration et de la force majeure en tant que principe général de droit.
En une première branche, elle affirme, en invoquant de la jurisprudence, que la force majeure peut justifier que des modalités prescrites ne soient pas respectées, même en l’absence d’une clause exonératoire expresse. Elle fait valoir qu’en l’espèce, elle s’est expressément prévalue du fait que le travailleur qu’elle souhaite occuper est dans l’impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de répondre à l’exigence de produire une copie de son passeport. Elle soutient qu’en se bornant à constater l’absence de dépôt d’une copie du passeport sans se prononcer sur les raisons qui lui ont été présentées pour justifier le défaut de production de ce document, la partie adverse n’a pas adéquatement motivé sa décision.
En une deuxième branche, la requérante soutient que la partie adverse ne pouvait valablement motiver sa décision par le constat de l’irrégularité du séjour du travailleur au jour de l’introduction de la demande. Elle soutient que la circonstance exceptionnelle tenant à l’impossibilité pour le travailleur qu’elle souhaite occuper de se procurer un titre de voyage qui lui permettrait de se rendre en Guinée qui a été invoquée dans le cadre de la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers « équivaut bien à une situation de VI ‐ 22.026 ‐ 5/12
force majeure ». Elle fait grief à la partie adverse de se fonder sur l’absence de preuve d’un séjour légal sans se prononcer sur l’impossibilité pour le travailleur de retourner en Guinée. Elle considère que la motivation de l’acte attaqué n’est en conséquence pas suffisante et dès lors pas adéquate. Elle est également d’avis que compte tenu de l’impossibilité pour le travailleur qu’elle souhaite occuper de se rendre en Guinée et d’y demeurer le temps qu’il soit statué sur la demande de permis unique qui a été introduite en son nom, elle est en droit d’introduire cette demande « même si le séjour de ce dernier n’est pas légal ». Elle argue du fait que décider le contraire revient à la placer, en sa qualité d’employeur, « dans l’incapacité d’engager le travailleur de son choix pour un temps indéterminé, ce qui lui port[e]
indéniablement préjudice ».
En une troisième branche, elle expose que l’article 4.1. de la directive 2011/98 laisse les États membres libres de choisir si la demande de permis unique doit être introduite par le travailleur ou par l’employeur. Elle constate que le législateur belge a opté pour la seconde de ces deux options. Elle avance que la directive n’impose pas de conditions particulières de séjour lorsque la demande est introduite par l’employeur. Elle affirme que ce n’est que lorsque la demande est introduite « par le travailleur lui-même sur le territoire de l’État membre » que celui-
ci est tenu de se trouver en séjour légal. Elle avance qu’en ce qu’il prévoit que la demande doit être introduite par l’employeur tout en exigeant, lorsque le travailleur réside déjà sur le territoire au moment de la demande, que son séjour soit régulier, l’article 4/1 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers ajoute une condition à l’article 4 de la directive 2011/98, qu’il ne transpose dès lors pas correctement. Elle en déduit que la condition relative à la légalité du séjour « doit donc être écartée comme étant contraire au droit de l’Union ».
B. Mémoire en réponse
La partie adverse constate, avant tout, qu’en ce qu’il est pris de la violation du principe de bonne administration, le moyen ne précise pas le principe qui aurait été méconnu en l’espèce et omet d’exposer en quoi elle aurait concrètement violé ce principe en adoptant l’acte attaqué.
À propos des deux premières branches, la partie adverse conteste l’intérêt au moyen. Elle soutient que, la décision attaquée étant intervenue dans le cadre d’une compétence liée, la requérante, qui ne dénonce pas une erreur manifeste d’appréciation, est sans intérêt à en contester la motivation. Elle explique qu’en effet, faute pour la requérante d’avoir produit dans le délai prévu les documents requis par la réglementation, elle n’avait d’autre choix que d’adopter une décision d’irrecevabilité. Elle se réfère à l’article 18/3, alinéa 1er, 2° de l’arrêté royal du 9 juin VI ‐ 22.026 ‐ 6/12
1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, qui précise que l’employeur doit joindre au formulaire de demande « 2° la copie de toutes les pages du passeport en cours de validité du travailleur et, si l’intéressé séjourne en Belgique, la copie du document couvrant son séjour ». À son estime, la requérante ne peut utilement se prévaloir du fait que le travailleur concerné par la demande de permis unique a introduit une demande d’autorisation de séjour et sollicité le report de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre. Elle fait valoir que ces démarches n’ont en effet pas eu pour conséquence de rendre le séjour de l’intéressé régulier. Elle rappelle que l’article 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 a instauré une nouvelle condition de refus d’octroi d’autorisation visant toutes les personnes qui au jour de l’introduction de la demande ne bénéficiaient pas d’un droit de séjour.
À propos de la troisième branche, la partie adverse répond que le moyen repose sur la prémisse erronée que l’article 4/1 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers constitue une transposition de la directive 2011/98. Elle fait valoir qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 11 février 2013, qui a inséré l’article 4/1 dans la loi du 30 avril 1999, que cet article « transpose l’article 4 de la directive 2009/52/CE [du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier] ». Elle en conclut qu’en sa troisième branche, le moyen manque par conséquent en droit.
C. Mémoire en réplique
À propos de la recevabilité du moyen, la requérante réplique que sa requête indique bien quelles sont les circonstances de force majeure qu’elle a invoquées et que « le défaut de la décision attaquée (…) résulte de l’absence de toute motivation sur l’existence ou non d’une telle situation de force majeure ». Elle fait valoir que la force majeure constitue un principe général de droit auquel l’administration est tenue de se conformer et que « [c]’est en ne se prononçant pas sur la situation de force majeure qui lui a été exposée que l’administration régionale viole le principe de bonne administration ».
S’agissant des première et deuxième branches, la requérante réplique qu’elle a d’emblée expliqué à la partie adverse les raisons pour lesquelles le travailleur concerné par une demande de permis unique est dans l’impossibilité absolue de déposer un passeport et de quitter le territoire. Elle réaffirme, pour lui en faire grief, que cette situation de force majeure a été ignorée par la partie adverse.
VI ‐ 22.026 ‐ 7/12
À propos de la troisième branche, la partie requérante réplique que l’article 4/1 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers exige de disposer d’une autorisation de séjour avant d’occuper un emploi et non avant de demander une autorisation d’occupation. Elle fait valoir que cette disposition constitue avant tout la transposition de l’article 4.1. de la directive 2011/98 et que si elle opère également la transposition de la directive 2009/52, ce n’est qu’à la marge. Elle fait valoir que dès lors que la réglementation prévoit désormais un permis unique, toute possibilité de travail illégal est exclue puisque la personne autorisée à travailler l’est aussi à résider sur le territoire du Royaume. Elle en déduit qu’« En exigeant que le travailleur dispose d’un séjour légal avant même l’octroi d’une autorisation de travail, l’article 4/1 de la loi du 30 avril 1999 ne rencontre nullement la finalité de la directive 2009/52 ». La requérante dit ne pas comprendre « comment il peut être contesté que la directive 2011/98 soit en pratique transposée par le dispositif contenant les conditions d'octroi d'un permis de travail par les différentes autorités régionales ». Elle avance qu’il découle de l’article 16 de l’accord de coopération du 2 février 2018 que les conditions fixées par la loi du 30
avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers doivent être conformes à la directive 2011/98. Elle soutient que tel n’est cependant pas le cas, pour les raisons qu’elle a développées dans sa requête introductive, à laquelle elle renvoie. Elle précise qu’elle a été précédemment autorisée, en vertu de la règlementation alors fédérale, à occuper le travailleur pour lequel elle a introduit la demande de permis unique. Elle fait valoir qu’à l’époque, bien que le travailleur résidait légalement sur le territoire en raison de sa situation de demandeur de protection internationale, il n’était pas possible d’obtenir un permis unique qui se serait substitué à l’autorisation d’occupation. La requérante réplique encore qu’il découle de l’article 4.3. de la directive 2011/98, qui précise qu’il est applicable sans préjudice de la procédure de délivrance de visa qui peut être obligatoire pour une première entrée, que « le cadre général de la législation sur l’accès au territoire et le séjour doit être intégré à l’examen d’un droit au séjour dans le cadre d’un permis unique ». Enfin, la requérante affirme que les circonstances exceptionnelles que le travailleur a invoquées dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 « peuvent justifier l’octroi d’un permis unique ». Elle reproche à la partie adverse de ne pas expliquer pourquoi l’étranger en séjour irrégulier serait autorisé à demander une autorisation de séjour en application de cette disposition tandis qu’un employeur ne serait pas autorisé, sur la base des mêmes circonstances exceptionnelles, à introduire directement la demande de permis unique auprès de la Région plutôt qu’auprès d’une représentation diplomatique. Elle avance qu’ « [u]ne telle égalité de traitement rencontrerait pourtant la finalité d’un permis unique ».
V.2. Appréciation du Conseil d’État VI ‐ 22.026 ‐ 8/12
Dans le rapport déposé conformément à l’article 93 du Règlement général de procédure, le premier auditeur rapporteur rend compte, dans les termes suivants, de l’examen du moyen unique :
« Depuis le 24 décembre 2018, date de l’entrée en vigueur de la procédure du permis unique prévue par la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, la demande d’autorisation de séjour à des fins de travail pour une période de plus de nonante jours est introduite par l’employeur, auprès de l’autorité régionale territorialement compétente, sous la forme d’une demande d'autorisation de travail valant, en vertu de l’article 61/25-1 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, “introduction d’une demande de séjour”. Conformément à l’accord de coopération conclu le 2 février 2018 entre l’État fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d’octroi d’autorisations de travail et d’octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l’emploi et au séjour des travailleurs étrangers, la demande de permis unique est traitée de manière conjointe par l’autorité régionale et par l’Office des étrangers, conformément à leurs compétences respectives : les régions sont compétentes pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation de travail et l’Office des étrangers pour prendre une décision sur la demande de séjour. Le permis unique est délivré lorsque ces deux autorités ont pris, chacune pour le volet de la demande relevant de sa compétence, une décision favorable.
L’accord de coopération du 2 février 2018, précité, prévoit qu’un examen de la recevabilité de la demande précède son examen au fond et que ce sont les Régions qui déterminent les conditions et modalités d'introduction de la demande.
L’article 18, § 3 de l’accord de coopération précité du 2 février 2018 stipule que :
“ § 3. Outre les documents prévus par les dispositions législatives ou réglementaires en matière d'occupation des travailleurs étrangers, la demande contient les documents relatifs au séjour prévus par la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers”.
L’article 19 de l’accord précité, mentionné par la décision attaquée, prévoit quant à lui que :
“ Art. 19. § 1er. L'autorité régionale compétente statue sur le caractère complet et recevable de la demande.
§ 2. Lorsque tous les documents requis à l'appui de la demande ne sont pas produits ou sont incomplets, l'autorité régionale précise par écrit au demandeur les informations ou documents complémentaires qu'il doit produire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du courrier réclamant ces documents.
§ 3. Si les documents ou informations complémentaires n'ont pas été fournis dans le délai visé au § 2, l'autorité régionale déclare la demande irrecevable”.
En Région de Bruxelles-Capitale, les demandes d’octroi d’une autorisation de travail demeurent régies par la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des VI ‐ 22.026 ‐ 9/12
travailleurs étrangers et par l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers.
S’agissant des documents qui conformément à l’article 18, § 3 précité de l’accord de coopération du 2 février 2018 doivent impérativement être joints à la demande, sous peine de voir celle-ci déclarée irrecevable parce qu’incomplète, l’article 18/3, alinéa 1er, 2° de l’arrêté royal du 9 juin 1999, précité, prévoit que l’employeur doit joindre à la demande “la copie de toutes les pages du passeport en cours de validité du travailleur et, si l'intéressé séjourne en Belgique, la copie du document couvrant son séjour”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la copie du titre de séjour du travailleur n’a pas été jointe au formulaire de demande ; qu’ainsi que l’exige l’article 19, § 2 de l’accord de coopération du 2 février 2018, la partie adverse a veillé à réclamer ce document à la requérante et que cette demande n’a pas été suivie de la communication du document demandé.
Contrairement à ce que postule le moyen, qui repose sur une lecture inexacte de l’acte attaqué, celui-ci n’est pas fondé sur l’irrégularité du séjour du travailleur, ce que la partie adverse n’eût d’ailleurs pu faire dans le cadre d’une décision se prononçant uniquement comme en l’espèce sur la recevabilité de la demande, mais sur l’absence de production du titre couvrant son séjour.
Le moyen est ainsi sans pertinence en ce qu’il évoque, pour contester ce motif de refus, les démarches effectuées par le travailleur en vue d’obtenir d’une part la régularisation de son séjour et d’autre part le report de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre. Ces éléments, dont la requérante considère qu’ils établissent l’impossibilité absolue pour le travailleur de quitter le territoire belge, sont manifestement sans lien avec le constat fait par l’acte attaqué qu’elle n’a pas produit le titre de séjour du travailleur qu’elle souhaite occuper. La partie adverse ne devait par conséquent pas y avoir égard.
De surcroît, contrairement à ce que semble penser la requérante, l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15
décembre 1980 ou de report de l’exécution d’un ordre de quitter le territoire n’a pas pour conséquence de rendre régulier un séjour qui ne l’est pas ou qui, comme en l’espèce, a cessé de l’être. De telles démarches ne donnent pas lieu à la délivrance d’un titre de séjour, fût-ce temporaire. L’irrégularité du séjour n’est pas due au fait que des circonstances exceptionnelles assimilables à un cas de force majeure empêcheraient le travailleur concerné par la demande de permis unique de se rendre en Guinée mais à l’absence d’une décision l’autorisant ou l’admettant au séjour.
Dès lors que le seul constat de l’absence de production d’une copie du titre de séjour justifie légalement l’adoption par la partie adverse d’une décision d’irrecevabilité, la requérante est sans intérêt à critiquer le motif relatif à l’absence de production du passeport du travailleur. Quand bien même la motivation ne serait pas régulière en ce qu’elle se fonde sur ce motif, un tel constat ne pourrait conduire à l’annulation de la décision attaquée qui demeurerait valablement justifiée par l’absence de production d’une copie du titre de séjour du travailleur.
Enfin, la décision attaquée n’a pas été prise en application de l’article 4/1 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers qui fait obligation à tout employeur de vérifier, avant d’occuper un étranger ressortissant d’un pays tiers, que celui-ci “dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable”. La requérante est dès lors sans intérêt à soutenir que cette disposition n’aurait pas assuré une transposition correcte de l’article 4.1.
de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un VI ‐ 22.026 ‐ 10/12
permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre puisqu’à supposer même qu’elle ait raison, ce que conteste la partie adverse, un tel constat serait sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. Il y a dès lors lieu de constater qu’en sa troisième branche, le moyen est irrecevable.
Il découle des considérations qui précèdent que le moyen est non fondé ».
Enfin, le rapport ajoute, en note infrapaginale 2, à propos de l’affirmation selon laquelle la décision n’a pas été prise en application de l’article 4/1 de la loi du 30 avril 1999 précitée, ce qui suit :
« Le fondement légal de l’obligation d’être en séjour régulier au jour de la demande est constitué de l’article 61/25-2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, dont il ressort que l’étranger qui “peut introduire une demande d’autorisation de travail” est celui qui est déjà admis ou autorisé au séjour “pour une période n’excédant pas nonante jours” ou “pour une période de plus de nonante jours”, de l’article 61/25-5, § 1er, 3°, de la même loi, que le ministre ou son délégué ne peut prendre une décision favorable concernant la demande de séjour que pour autant que le ressortissant étranger soit autorisé ou admis au séjour si, au jour de l’introduction de la demande, il séjourne déjà sur le territoire et de l’article 34, 7°
de l’arrêté royal du 9 juin 1999, tel qu’applicable en Région de Bruxelles-
Capitale, dont il découle que l’autorisation d’occupation est refusée si au moment de l’introduction de la demande, le travailleur étranger n’est pas admis ou autorisé au séjour sur le territoire ».
À l’audience du 18 janvier 2023, la requérante est revenue sur le fait qu’elle avait invoqué, dans le cadre des écrits de procédure, un cas de force majeure, sans toutefois indiquer en quoi cette circonstance remettrait en cause l’examen dont rend compte le rapport du premier auditeur. Elle a, toujours en termes de plaidoiries, soutenu que le rapport du premier auditeur ne répondrait pas à la conformité – à la directive 2011/98/UE – des dispositions en cause, identifiant à ce sujet l’article 4/1
de la loi du 30 avril 1999 : ce faisant, elle n’a pas égard aux considérations du rapport aux termes desquelles le moyen qui invoque une transposition incorrecte de la directive 2011/98/UE doit être déclaré irrecevable, dès lors que l’acte attaqué n’a pas été pris en application de cet article 4/1 de la loi du 30 avril précitée.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu, pour le Conseil d’État, de s’écarter des conclusions du rapport de Madame le premier auditeur, en ce qu’elles concluent tant au caractère non fondé du moyen unique qu’au fait que le recours n’appelle que des débats succincts.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et – au vu de ce qui a été précédemment retenu à propos de l’exception d’irrecevabilité du recours – que la requérante n’apparaît pas justifier d’un intérêt suffisant au présent recours. Celui-ci est, par conséquent, irrecevable.
VI ‐ 22.026 ‐ 11/12
VI. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de base.
Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros.
Le rejet de la requête justifie, par ailleurs, que les autres dépens soit laissé à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 31 mai 2023 par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
VI ‐ 22.026 ‐ 12/12