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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.637

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-31 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.637 du 31 mai 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 256.637 du 31 mai 2023 A. 238.316/XIII-9920 En cause : 1. MAES Olivier, 2. MARCHALE Cédric, 3. DE BROUX Anne-Laure, 4. THIRIFAY Marc, 5. DELRUE Denis, 6. DUEZ Christine, 7. CARLIER Yannic, 8. GODEAU Laurence, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DU PONT et Christophe THIEBAUT, avocats, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la société à responsabilité limitée ENVIROLEAD, ayant élu domicile chez Mes Annabelle VANHUFFEL, Genthsy GEORGE et Guillaume DE SMET, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 2 février 2023, Olivier Maes, Cédric Marchale, Anne-Laure De Broux, Marc Thirifay, Denis Delrue, Christine Duez, Yannic Carlier et Laurence Godeau demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent à la société à responsabilité limitée (SRL) Envirolead un permis unique portant sur l’installation et XIIIr - 9920 - 1/14 l’exploitation d’une usine de fabrication de plomb à partir de matériaux recyclés dans un établissement situé avenue Goblet à Mons et, d’autre part, l’annulation de ce même acte. II. Procédure 2. Par une requête introduite le 27 février 2023, la SRL Envirolead demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 20 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mai 2023 et le rapport a été notifié aux parties. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Genthsy George, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 3. Le 11 janvier 2022, la SRL Envirolead introduit une demande de permis unique ayant pour objet l’installation et l’exploitation d’une usine de fabrication de plomb d’une capacité de 150.000 tonnes par an à partir de matériaux recyclés dans un établissement situé avenue Goblet à Mons, ainsi que la construction de bureaux, en ce compris la création de voiries nécessaires à la distribution du site et un parking comprenant 106 emplacements de stationnement requis pour l’ensemble des usagers, et les modifications sensibles du relief du sol nécessaires, XIIIr - 9920 - 2/14 sur un bien cadastré 7e division, section D, nos 7K6, 7L6, 7M3, 7M4, 7W3, 327C, 337B, 338A, 339, 340, 341, 342A, 343C, 344B, 345A, 354E, 361B et 418A. Le site concerné est repris au sein du parc d’activité économique Ghlin- Baudour Nord, en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur de Mons-Borinage. Le 31 janvier 2022, les fonctionnaires techniques et délégué accusent réception d’une demande de permis complète. 4. Du 14 février au 16 mars 2022, une enquête publique se déroule sur les territoires des communes de Mons, de Quaregnon, de Jurbise et de Saint- Ghislain. Diverses réclamations sont déposées à cette occasion. 5. Les avis suivants sont émis : - Avis favorable du 24 février 2022 du ministère de la Défense; - Avis favorables conditionnels du 9 février du département de la Nature et des Forêts (DNF), du 17 février de Fluxys, du 18 février de la SNCB, du 22 février d’Air Liquide Industries Belgium, du 28 février de la cellule Giser, du 2 mars de la direction de la Politique des déchets, du 2 mars d’Elia, du 15 mars de la commission consultative communale de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité (CCATM) de Mons, du 25 mars de la zone de secours, du 30 mars du pôle Environnement du CESE, du 22 avril de la direction de l’assainissement des sols, du 3 juin du collège communal de Mons et du 6 juillet 2022 de l’agence wallonne de l’Air et du Climat (AWaC); - Avis défavorable du 12 avril 2022 du collège communal de Saint-Ghislain; - Avis coordonné défavorable du 5 juillet 2022 du département de l’Environnement et de l’Eau, comprenant les avis de la direction des Eaux de surfaces (défavorable), de la direction des Eaux souterraines (favorable conditionnel), de la direction de la prévention de la Pollution (favorable conditionnel) et de la direction des Risques industriels, géologiques et miniers (favorable conditionnel); - Avis réputés favorables, faute de remise dans le délai imparti, de la direction de la Promotion de l’Energie durable, de l’agence wallonne du Patrimoine (AWaP) et de la direction des Routes de Mons. 6. Le 20 juillet 2022, les fonctionnaires technique et délégué refusent d’accorder le permis unique sollicité. 7. Le 11 août 2022, la SRL Envirolead introduit un recours administratif contre la décision de refus du 20 juillet 2022, réceptionné le 17 août 2022. XIIIr - 9920 - 3/14 Le 18 août 2022, elle communique une note complémentaire à son recours. 8. Le 8 septembre 2022, la direction de la Prévention des pollutions confirme son avis favorable conditionnel. Le 6 octobre 2022, la direction des Eaux de surface émet un avis favorable conditionnel. 9. Le 26 octobre 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours adressent leur rapport de synthèse aux ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, aux termes duquel ils proposent l’octroi, sous conditions, du permis unique. 10. Le 28 novembre 2022, les ministres compétents octroient le permis unique, sous conditions. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention 11. La requête en intervention introduite par la SRL Envirolead, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Conditions de la suspension 12. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. L’urgence VI.1. Thèse des parties requérantes 13. Les parties requérantes soutiennent que la mise en œuvre de l’acte attaqué est susceptible de leur causer au moins deux inconvénients sérieux et suffisamment graves, s’agissant du risque de contamination des eaux souterraines XIIIr - 9920 - 4/14 situées au droit du projet et destinées à la distribution publique et, par ailleurs, du caractère gravement lacunaire de l’étude d’incidences. 14.1. En ce qui concerne le risque de contamination des eaux souterraines destinées à la distribution publique, elles s’appuient sur divers extraits de l’étude d’incidences sur l’environnement et de l’avis de la direction des Eaux souterraines, reproduits dans l’acte attaqué, pour soutenir que n’est pas exclue la survenance d’une pollution résultant du projet susceptible d’impacter les eaux souterraines. Elles ajoutent que ce risque est d’autant plus grave et établi que l’étude d’incidences insiste sur la nécessité de protéger la masse d’eau souterraine concernée pendant le chantier qui, au vu de l’envergure des installations du projet, sera colossal. Or, elles déplorent que l’acte attaqué n’impose aucune condition de nature à protéger les eaux souterraines durant la phase de chantier, se contentant de se référer à l’avis de la direction des Eaux souterraines, qui n’aborde pas les risques résultant du chantier et impose, tout au plus, la mise en place de piézomètres, alors que l’étude d’incidences recommande de prévoir, notamment, des zones spécifiques de protection imperméabilisée et des équipements spécifiques anti-pollution pour les engins de chantier. Elles en infèrent que le risque de contamination des eaux souterraines est établi, en ce qui concerne tant l’exploitation que le chantier. Elles estiment qu’un tel risque de contamination est sérieux et affecte chacune d’entre elles dans leur situation personnelle, ces eaux étant utilisées pour la distribution publique. 14.2. S’agissant du caractère lacunaire de l’étude d’incidences sur l’environnement, si elles observent qu’en principe, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens, elles soulignent qu’il a déjà été jugé que l’absence d’une étude d’incidences légalement requise est constitutive d’un risque de préjudice sérieux et suffisamment grave. Elles estiment que de tels enseignements doivent également trouver à s’appliquer dans l’hypothèse d’une étude d’incidences sur l’environnement lacunaire, comme en l’espèce. Elles identifient une première lacune dans l’étude d’incidences liée à l’absence d’évaluation des effets directs et indirects probables du projet sur la santé humaine. Elles rappellent que le permis querellé a pour objet l’installation et l’exploitation d’une usine de fabrication de plomb, et que l’étude d’incidences sur l’environnement relève une augmentation des concentrations de cadmium. Elles font XIIIr - 9920 - 5/14 valoir que la nocivité de ces métaux lourds n’est plus à démontrer et elles s’autorisent de l’étude d’incidences ainsi que d’une question parlementaire adressée à la ministre de l’Environnement. Elles critiquent l’absence d’examen des effets du projet sur la santé humaine dans l’étude d’incidences sur l’environnement, sauf indirectement concernant les émission atmosphériques. Elles allèguent une deuxième lacune, liée à l’absence d’évaluation globale des effets du bruit dans l’étude d’incidences sur l’environnement. Elles n’y trouvent qu’une recommandation de réaliser une nouvelle étude acoustique une fois que les installations seront opérationnelles et que l’usine tournera à plein régime. Elles estiment qu’en procédant ainsi, l’auteur de l’acte attaqué ne pouvait pas ignorer qu’il autorisait l’exploitation de l’usine sur la base d’informations lacunaires, ce qui ne lui a pas permis de statuer en connaissance de cause. Elles trouvent une troisième lacune dans la sous-évaluation de la proximité du projet avec les habitations environnantes, les plus proches étant, selon l’étude, située à environ 850 mètres du projet, alors qu’elles soutiennent qu’une première habitation est située à moins de 500 mètres du site. Elles ajoutent que cette lacune est à mettre en relation directe avec l’absence d’évaluation des effets sanitaires du projet, liés notamment à ses émissions atmosphériques industrielles, ses rejets d’eaux usées industrielles et ses nuisances sonores. Elles excipent d’une quatrième lacune de l’étude d’incidences sur l’environnement, liée à l’absence d’évaluation du cumul des incidences probables du projet en tant que telles et en lien avec celles émises par les autres établissements classés situés dans la zone concernée. Elles évoquent l’environnement et la santé – à moyen et long termes –, les eaux usées industrielles, les émissions atmosphériques industrielles, ainsi que les effets sanitaires et environnementaux. Elles invoquent encore d’une cinquième lacune, liée à l’absence de données techniques nécessaires, mettant en exergue divers extraits de l’étude d’incidences sur l’environnement. Elles soutiennent que le manque d’informations techniques importantes a empêché la réalisation d’une étude d’incidences tenant compte de tous les effets directs et indirects du projet, ce qui a conduit son auteur à formuler des recommandations et des avertissements et à s’appuyer sur des hypothèses théoriques et idéales. Elles épinglent une sixième lacune afférente, selon elles, à l’évaluation des risques d’exposition aux émissions atmosphériques. S’appuyant sur l’étude d’incidences sur l’environnement, elles calculent les émissions annuelles de différents polluants du départ des cheminées du projet (plomb : 1007,4 kg/an; XIIIr - 9920 - 6/14 mercure : 11,6 kg/an; cadmium : 170,8 kg/an; arsenic : 170,8 kg/an; NOx : 88,69 t/an; SOx : 174,76 t/an; CO : 1373,13 t/an). Elles font valoir que l’étude d’incidences sur l’environnement admet ne pas disposer d’un descriptif complet des unités de traitement de l’air prévues, de la qualité de l’air attendue en entrée de celles-ci, de leurs rendements, des notes de calculs de leur dimensionnement et de la qualité de l’air attendue en sortie de ces unités de traitement. Elles s’interrogent sur le sérieux de l’évaluation des risques liés à l’exposition aux émissions atmosphériques. Elles y voient un élément de nature à renforcer les incertitudes formulées quant aux effets sanitaires et environnementaux des émissions projetées dans l’air, auxquelles elles risquent d’être personnellement exposées. Elles critiquent le fait que les simulations dans l’étude d’incidences ne mentionnent qu’une seule hypothèse de débit pour la chemin CA2, alors qu’il est reconnu par ailleurs que le débit sera variable. Elles sont d’avis que les simulations en termes d’émissions atmosphériques devaient aussi prendre en considération le débit minimal au travers de la cheminée et mesurer l’impact sur les immissions à proximité. Elles craignent qu’avec la réduction de vitesse à l’échappement de la cheminée, les retombées seront plus proches du site, là où elles habitent. Elles indiquent que l’étude ne permet pas d’écarter cette hypothèse au vu des incertitudes et des lacunes l’affectant à ce sujet. Elles concluent que l’urgence découle du caractère lacunaire et incomplet de l’étude d’incidences, lequel ne permet aucune description et évaluation sérieuses de l’ensemble des risques de préjudices environnementaux liés à l’usine projetée, étant entendu que l’étude a, en outre, écarté l’examen des risques sur la santé de l’homme. Elles sont d’avis que l’accumulation des lacunes précitées est de nature à renforcer l’urgence. 15. Sous l’aspect temporel de la condition d’urgence, elles relèvent que l’acte attaqué est exécutoire dès sa délivrance et qu’elles ont vérifié de manière proactive si et quand il devait être mis en œuvre, sans obtenir de réponse de la part de sa bénéficiaire. Elles estiment qu’il est possible, au vu de la nature des travaux et des délais de traitement actuels de la procédure en annulation, que l’acte attaqué soit mis en œuvre et que les inconvénients allégués surviennent avant qu’un arrêt en annulation n’ait été rendu. VI.2. Examen 16. Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte XIIIr - 9920 - 7/14 administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire dans l’attente de l’issue de la procédure au fond. Il résulte de l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État que le requérant supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’il allègue. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Cet exposé ne se confond pas avec celui des moyens, l’urgence étant une condition distincte. 17. En l’espèce, il n’est pas contestable que le projet autorisé par l’acte attaqué vise un projet industriel d’une grande ampleur portant sur une activité sensible. Il s’agit d’autoriser l’implantation et l’exploitation d’une usine de fabrication de plomb à partir de matériaux recyclés sur une terrain de 10,36 hectares. Il est ainsi question d’assurer le recyclage de 150.000 tonnes de déchets entrants (120.000 tonnes de batteries de plomb + 30.000 tonnes de déchets divers en plomb) par an pour réaliser des produits dans les domaines de la construction (toiture), de la protection de radiation ou dans les applications liées aux batteries plomb acide. Il n’en demeure pas moins que la mise en œuvre d’un tel projet n’est pas, en soi, constitutive d’une atteinte suffisamment grave aux intérêts des parties requérantes de nature à justifier la condition d’urgence, pour autant que les mesures encadrant l’exploitation litigieuse permettent de circonscrire adéquatement la survenance des risques allégués sur l’environnement et la santé publique, dont la XIIIr - 9920 - 8/14 vraisemblance en termes d’occurrence et de gravité est suffisamment rapportée par les parties requérantes. Dans le cadre de cet examen, il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause les données techniques de l’étude d’incidences sur l’environnement lorsqu’aucune des instances spécialisées consultées n’a remis en cause la qualité et les données de cette étude ou encore lorsque ces instances ont assuré la correction des éventuelles lacunes en ressortant, hors le cas d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur en fait. 18. Sur le risque allégué de contamination des eaux souterraines, les parties requérantes se limitent, pour l’essentiel, à reprendre certains extraits de l’étude d’incidences sur l’environnement et du premier avis de la direction des Eaux souterraines pour conclure que n’y est pas exclue la survenance d’une pollution résultant du projet susceptible d’impacter les eaux souterraines concernées. Certes, l’étude d’incidences sur l’environnement et le premier avis de la direction des Eaux souterraines font état de ce que le projet est situé au droit de la nappe phréatique dite des « craies du Bassin de Mons » – laquelle constitue un important gisement d’eau potabilisable –, que des prises d’eaux souterraines sont exploitées à des fins de distribution publique à proximité du site d’implantation du projet et que la zone hydrogéologique concernée est considérée comme étant vulnérable. Toutefois, interrogée une nouvelle fois dans le cadre de l’instruction du recours administratif, la direction des Eaux souterraines a finalement émis un avis favorable conditionnel sur le projet, lequel ressort de l’avis coordonné du 5 juillet 2022 du département de l’Environnement et de l’Eau. Ainsi, si la direction des Eaux souterraines considère que « les travaux projetés sont susceptibles de provoquer une incidence sur l’environnement, et d’altérer la qualité des eaux souterraines », c’est spécifiquement « si leur exécution n’est pas réalisée dans les “règles de l’art” et que toute précaution n’est pas prise pour éviter une contamination éventuelle des nappes aquifères en présence ». Ce faisant, l’instance spécialisée pour appréhender la sauvegarde des eaux souterraines a estimé que le projet litigieux n’emportait pas la survenance du risque craint par les parties requérantes dans la phase de chantier, sous réserve que les travaux exécutés soient réalisés conformément aux règles de l’art. Les parties requérantes n’apportent aucun élément concret et étayé de nature à remettre en cause l’analyse opérée par la direction des Eaux souterraines en ce qui concerne le risque allégué pour les eaux souterraines du fait des travaux projetés. Il en est d’autant moins ainsi que l’étude d’incidences sur l’environnement et le tableau des recommandations qu’elle comporte ont spécifié les mesures à prendre pour éviter une pollution des eaux souterraines durant la phase de chantier (mise en place de zones imperméabilisées pour l’approvisionnement en XIIIr - 9920 - 9/14 carburant des engins ou pour le stockage de produits dangereux, équipements anti- pollution sur les engins de chantier,…). Le Conseil d’État ne peut préjuger d’une exécution du permis attaqué contraire aux règles de l’art. Partant, l’existence d’un risque suffisamment sérieux d’une contamination des eaux souterraines dans la phase de chantier n’est pas démontrée. Pour ce qui concerne le risque allégué de contamination des eaux souterraines en cours d’exploitation de l’établissement litigieux, la direction des Eaux souterraines n’identifie pas de danger spécifique. Si l’étude d’incidences sur l’environnement mentionne des risques pour la qualité des eaux souterraines en cas de mauvaise détection de polluants au sein de celles-ci ou en cas d’accident (incendie ou autre), son auteur recommande, « à titre précautionneux », de ne pas prévoir l’infiltration des eaux de ruissellement industrielles, des eaux de ruissellement des toitures et des eaux usées industrielles (excédentaires) correspondant aux condensats du procédé de cristallisation. Les parties requérantes ne critiquent pas les conditions assortissant l’acte attaqué sur ce point, lesquelles sont celles suggérées dans l’avis coordonné du 5 juillet 2022 du département de l’Environnement et de l’Eau, soit l’instance spécialisée à cet égard. Partant, le sérieux du risque allégué de contamination des eaux souterraines en cours d’exploitation n’est pas établi. Enfin, il ne peut être tiré de l’avis précité de la direction des Eaux souterraines une reconnaissance en son chef d’un risque sérieux de pollution des eaux souterraines par le rappel qu’elle opère des mesures générales de conservation, de surveillance et d’étude requises « le cas échéant ». Il ressort de ce qui précède que les instances spécialisées ont écarté tout risque sérieux de pollution des eaux souterraines dans le cadre défini par l’acte attaqué. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle des instances spécialisées. Il s’ensuit que n’est pas rapportée la démonstration de l’existence d’un risque d’atteinte suffisamment grave sur la situation des parties requérantes quant à la contamination potentielle des eaux souterraines et ce, tant dans la phase de chantier que dans celle de l’exploitation de l’établissement litigieux. L’urgence n’est pas établie quant à ce. 19. Le caractère lacunaire d’une étude d’incidences sur l’environnement n’emporte pas, par lui-même, la démonstration de la condition de l’urgence, sauf à rapporter la preuve que les lacunes de l’étude sont à ce point fondamentales qu’elles XIIIr - 9920 - 10/14 s’assimilent à une absence d’étude d’incidences. Les parties requérantes n’apportent pas une telle démonstration par la formulation de certains griefs quant au caractère, selon elles, lacunaire de l’étude d’incidences sur l’environnement du fait de l’absence d’examen de l’impact du projet sur la santé humaine, de la nécessité de la réalisation d’une étude complémentaire quant aux incidences sonores, de l’erreur d’appréciation quant à la proximité du projet avec les habitations, des effets cumulés des incidences identifiées avec celles résultant d’autres établissements classés situés dans la zone concernée, de l’absence de données techniques nécessaires à la réalisation de l’étude et de l’insuffisance de données permettant d’évaluer les risques d’exposition aux émissions atmosphériques. En effet, même sans examiner à ce stade le caractère lacunaire allégué de l’étude d’incidences, celle-ci se présente comme un document scientifique de 425 pages (annexes non comprises) établi par un bureau agréé, avec l’appui de spécialistes de l’UMons sur divers aspects. Il y est notamment analysé la situation existante et l’évaluation de l’impact du projet et formulé des recommandations quant aux sols, sous-sols et eaux souterraines (titre 8), à la gestion des eaux (titre 9), au milieu naturel (titre 10), au bruit (titre 11), à la qualité de l’air et aux rejets atmosphériques (titre 12), à l’énergie (titre 13), au charroi et à la mobilité (titre 14), au contexte paysager et urbanistique (titre 15) et aux alternatives de localisation (titre 16). Il s’ensuit qu’en tout état de cause, cette analyse ne peut sérieusement être disqualifiée pour lui dénier la qualité d’étude d’incidences sur l’environnement, définie comme étant une « étude scientifique relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet élaborée par une personne agréée choisie par le demandeur » (article D.6, 8°, du livre Ier du Code de l’environnement). Il en est d’autant moins ainsi que le pôle Environnement considère l’étude d’incidences sur l’environnement litigieuse comme étant « complète et bien structurée », contenant « les modélisations nécessaires pour appréhender les incidences sur l’environnement ». Partant, les parties requérantes doivent démontrer, de manière suffisamment étayée et crédible, que les problématiques visées par elles sont bien constitutives d’un risque suffisamment sérieux sur leur situation personnelle. En ce qui concerne les risques allégués sur la santé humaine, ceux-ci doivent s’appréhender au regard des risques environnementaux qui découlent du projet litigieux. Ainsi, la circonstance que l’étude d’incidences sur l’environnement n’invoque qu’indirectement la santé humaine n’est pas de nature à disqualifier les solutions retenues dans l’acte attaqué pour réduire ou supprimer les incidences environnementales du projet, qui, quant à elles, peuvent induire des impacts potentiels sur la santé. Or, les parties requérantes n’explicitent pas en quoi, à leur estime, les conditions assortissant l’acte attaqué en termes d’eaux usées industrielles, d’eaux souterraines, d’émissions atmosphériques ou de nuisances sonores – seuls XIIIr - 9920 - 11/14 éléments environnementaux mis en exergue dans leurs développements propres aux risques sur la santé humaine – sont lacunaires ou erronés, encore moins à quel point, d’après elles, ces lacunes ou erreurs potentielles sont de nature à faire craindre un risque d’atteinte suffisamment grave sur leur propre santé. Il en est d’autant moins ainsi que ces conditions découlent des recommandations formulées par les instances spécialisées dans le cadre de l’évaluation des meilleurs techniques disponibles (MTD). Du reste, il n’appartient pas au Conseil d’État de s’immiscer dans un tel débat scientifique, sauf à ce que soit démontrée l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ou de fait, non rapportée en l’espèce. Concernant les nuisances sonores, les parties requérantes n’identifient pas clairement quelle incidence suffisamment grave le projet litigieux aurait sur leur situation personnelle. Le simple fait de critiquer la condition retenue dans l’acte attaqué portant sur la réalisation d’une étude acoustique complémentaire ultérieure à la délivrance de l’acte attaqué n’emporte pas la démonstration d’un risque d’atteinte sérieux. En tout état de cause, il ressort de l’étude d’incidences sur l’environnement qu’aux points d’immission, les légères augmentations de niveaux sonores restent inférieures à 2 dB(A) ou peuvent, le week-end entre 2 et 3 heures, atteindre jusqu’à 3 dB(A), en sorte qu’elles restent soit inaudibles soit seulement susceptibles d’être perceptibles. Sur cette base, l’auteur de l’étude conclut que les « limites légales sont respectées et ce, en tout temps ». Il recommande toutefois, « au vu des hypothèses surestimatives (et donc sécuritaires) », de réaliser une nouvelle étude acoustique une fois le projet mis en œuvre. Cette recommandation a été intégrée à l’acte attaqué qui prévoit, au titre de condition, la réalisation d’une telle étude complémentaire « de manière à vérifier le respect de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 199 relatif au permis d’environnement ». Partant, l’existence d’un inconvénient suffisamment grave sur ce point n’est pas démontrée. Les griefs exposés quant à l’analyse erronée de l’habitat à proximité du site litigieux sont étrangers aux parties requérantes, qui sont domiciliées à des distances de minimum 850 mètres du site d’implantation du projet. Ils ne sont dès lors pas susceptibles de justifier l’urgence. Sur la lacune relative à l’absence de prise en compte des effets cumulatifs des incidences du projet en tant que tel et celles des établissements classés situés à proximité, l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement a fondé son analyse sur une comparaison entre les situations existante et projetée, tant en ce qui concerne la gestion des eaux que la qualité de l’air. Un recensement des établissements situés dans un rayon de quatre kilomètres du site d’implantation du projet y a également été réalisé. Dans ce contexte, les parties requérantes, qui XIIIr - 9920 - 12/14 n’étayent pas leur grief, ne démontrent pas que l’éventuelle carence de l’étude d’incidences sur l’environnement emporte un risque d’atteinte suffisamment grave sur leur situation résultant de la combinaison des impacts du fait du projet litigieux et des autres établissements classés situés à proximité. Enfin, les parties requérantes concentrent leurs griefs quant à l’impact qui résulterait, à leur estime, des lacunes liées à l’insuffisance des données techniques et idéales quant à l’évaluation des émissions atmosphériques sur le contenu de la seule étude d’incidences sur l’environnement. Ces développements, à les supposer établis, ne sont pas de nature à rendre crédible l’existence d’un risque d’atteinte suffisamment grave sur leur situation personnelle, alors qu’à la suite de l’analyse de cette problématique dans l’étude d’incidences sur l’environnement, l’AWaC, instance spécialisée quant à l’évaluation des émissions atmosphériques, a émis un avis favorable, dont les conditions sont intégralement reprises au dispositif de l’acte attaqué, certaines d’entre elles requérant des mesures de suivi contraignantes. Cet avis a été, en outre, formulé sur la base d’une hypothèse sécuritaire. Or, les parties requérantes ne soutiennent pas que l’avis précité repose sur une erreur de fait, ni que ses conclusions sont manifestement déraisonnables. Ce faisant, elles ne démontrent pas l’existence d’un risque sérieux d’atteinte en termes d’émissions atmosphériques, justifiant la condition d’urgence. Il s’ensuit que les parties requérantes ne démontrent pas la condition de l’urgence par leurs griefs quant au caractère lacunaire allégué de l’étude d’incidences sur l’environnement. 20. Par conséquent, la condition de l’urgence n’est pas établie. VII. Conclusion 21. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut, en conséquence, être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XIIIr - 9920 - 13/14 La requête en intervention introduite par la SRL Envirolead est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 31 mai 2023 par : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Lionel Renders XIIIr - 9920 - 14/14