ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.633
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-31
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.633 du 31 mai 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 256.633 du 31 mai 2023
A. 234.396/VI-22.133
En cause : la société à responsabilité limitée THEIS MARCEL, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, avenue Constantin de Gerlache 41
4000 Liège, contre :
la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, en abrégé SOFICO, ayant élu domicile chez Me Emmanuel BERTRAND, avocat, avenue de l’Observatoire 10
4000 Liège.
Partie intervenante :
la société anonyme EUROGREEN, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DAVREUX et Lionel-Albert BAUM, avocats, rue du Lombard 67
5000 Namur.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 11 octobre 2021, la SRL Marcel Theis demande l’annulation de « la décision adoptée par la Sofico, partie adverse, le 10 août 2021, portant attribution de l’accord-cadre – lot 2 – pour un marché de services consistant en un bail de brossage et curage routiers, à la société Eurogreen S.A. ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 8 septembre 2021, la S.A. Eurogreen demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
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L’arrêt n° 251.695 du 30 septembre 2021 a mis la Région wallonne hors de cause, accueilli provisoirement la requête en intervention introduite par la S.A. Eurogreen et ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. La partie intervenante a déposé un mémoire en intervention.
Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par un courrier du 31 mai 2022, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée.
Par une ordonnance du 2 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
En tant que bénéficiaire du lot 2 de l’accord cadre litigieux, la S.A. Eurogreen a un intérêt suffisant à intervenir dans la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir sa requête en intervention.
IV. Perte d’objet
Par une décision du 7 juin 2022, la partie adverse a retiré la décision attaquée. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires le même jour. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
Il y a donc lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 251.695 du 30 septembre 2021.
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IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention, soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la S.A. Eurogreen est accueillie.
Article 2.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° 251.695 du 30 septembre 2021 est levée.
Article 3.
Il n’y a plus lieu de statuer.
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Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 31 mai 2023 par :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba Florence Piret
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