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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.634

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-31 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.634 du 31 mai 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 256.634 du 31 mai 2023 A. 237.546/XIII-9827 En cause : 1. SIPLET Xavier, 2. MEERSSEMAN Lara, ayant élu domicile chez Me Alexandra LHEUREUX, avocat, avenue Joseph Lebeau 1 4500 Huy, contre : la ville de Huy, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Sandra PIERRE, avocat, avenue du Roi Albert 200 5300 Andenne, Partie intervenante : AOUINI Karim, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 21 octobre 2022 par la voie électronique, Xavier Siplet et Lara Meersseman demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le collège communal de la ville de Huy délivre à Sullivan Courtois, Martin Genin et Karim Aouini un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction de terrains de padel et d’un espace vestiaire-cafétaria sur un bien sis rue des Cotillages à Huy et, d’autre part, l’annulation de la même décision. XIII - 9827 - 1/14 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 29 novembre 2022, Karim Aouini demande à être reçu en qualité de partie intervenante. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 20 avril 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mai 2023. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alexandra Lheureux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Sandra Pierre, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 3. Le 21 décembre 2021, Sullivan Courtois, Martin Genin et Karim Aouini introduisent une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction de terrains de padel et d’un espace vestiaire-cafétaria sur un bien sis rue des Cotillages à Huy, cadastré 2e division, section A, n° 187z. Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Huy-Waremme. Un accusé de réception constatant que le dossier est complet est délivré par la ville de Huy le 9 février 2022. XIII - 9827 - 2/14 4. Le 14 février 2022, le département Cadre de vie – Mobilité de la ville de Huy rend son avis. 5. Le 16 février 2022, l’intercommunale Resa émet un avis réservé. 6. Du 21 février au 7 mars 2022, le projet est soumis à annonce de projet. Le dossier administratif reprend trois réclamations déposées à cette occasion. Xavier Siplet et Lara Meersseman adressent également, le 7 mars 2022, un courriel à l’administration communale. 7. Le 25 février 2022, la cellule Giser du Service public de Wallonie (SPW) Agriculture Ressources naturelles Environnement émet un avis favorable. 8. Le 27 février 2022, la zone de secours Hemeco dépose son rapport en prévention incendie, lequel est favorable conditionnel. 9. Le 28 février 2022, la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) de la ville de Huy émet un avis favorable. 10. Le 4 avril 2022, le collège communal de Huy rend un avis favorable conditionnel. 11. Le fonctionnaire délégué n’émet pas son avis dans le délai imparti. 12. Le 23 mai 2022, le collège communal de Huy délivre le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention 13. La requête en intervention introduite par Karim Aouini, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. XIII - 9827 - 3/14 V. Débats succincts 14. L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est recevable et le quatrième moyen fondé. VI. Recevabilité du recours A. La requête unique 15. Sur la recevabilité ratione temporis, les parties requérantes exposent s’être vues communiquer une copie de l’acte attaqué par les services du fonctionnaire délégué le 16 septembre 2022. Elles indiquent avoir sollicité, auprès de la partie adverse, une copie de l’ensemble des pièces du dossier administratif par des courrier et courriel des 20 et 23 septembre 2022 et avoir reçu ces documents, à l’exception des plans et autres documents graphiques, par un courrier du 10 octobre 2022. Elles estiment par conséquent que leur recours, introduit le 21 octobre 2022, n’est pas tardif. B. La note d’observations de la partie adverse 16. La partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours. Elle reproche aux parties requérantes de ne pas exposer la manière dont elles ont pris connaissance de l’acte attaqué ni la date à laquelle cette prise de connaissance est intervenue, se limitant à mentionner la date à laquelle leur conseil a obtenu une copie de l’acte attaqué. Elle fait valoir que l’acte attaqué a été notifié aux demandeurs de permis le 24 mai 2022 et a fait l’objet d’un affichage dans les jours suivants. Elle estime que les parties requérantes ont nécessairement dû prendre connaissance de la délivrance de l’acte attaqué plus de soixante jours avant l’introduction de leur recours, ce que confirme leur courriel à la commune du 7 mars 2022. Elle indique que « la requérante » a été reçue à ce sujet par son service d’urbanisme le 2 septembre 2022 et qu’elle a ensuite confirmé sa plainte par un courriel du même jour. Elle estime qu’il ressort des termes utilisés dans ce courriel qu’elle était parfaitement informée, avant cette date et depuis quelques temps, qu’un permis pour la construction d’un terrain de padel avait été délivré. C. La requête en intervention XIII - 9827 - 4/14 17. La partie intervenante conteste également la recevabilité ratione temporis du recours. Elle s’étonne du fait qu’alors que l’acte attaqué a été délivré le 23 mai 2022 et qu’il a fait l’objet d’un affichage le 1er juillet 2022, le recours n’a été introduit que le 21 octobre 2022. Elle soutient que les parties requérantes ont eu une connaissance effective du projet non pas le 16 septembre 2022, comme elles l’affirment, mais bien le 1er juillet 2022, à la suite de l’affichage de l’avis informant de la délivrance du permis. Elle relève qu’ayant adressé une réclamation dans le cadre de l’annonce de projet, les parties requérantes avaient connaissance du projet. Elle leur fait grief d’avoir attendu le 15 septembre 2022 pour adresser leur première demande de renseignements, soit plus de soixante jours après la prise de connaissance de l’acte, la demande d’accès au dossier administratif n’ayant quant à elle été adressée qu’ultérieurement. Surabondamment, elle souligne avoir procédé à l’abattage d’un arbre dès le 31 août 2022, en vue de préparer les travaux. Elle critique le fait que si les parties requérantes ont immédiatement réagi à cet acte en contestant l’emplacement de la limite de mitoyenneté des fonds, elles n’ont toutefois pas entamé d’autre démarche. Selon elle, la demande d’obtention de la copie de l’acte attaqué est intervenue tardivement. C. Examen 18. Selon les termes de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le recours pour excès de pouvoir est prescrit soixante jours après que la décision incriminée a été publiée ou notifiée. Si elle ne doit être ni publiée ni notifiée, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance. En application de cette disposition, le délai de recours contre un permis d’urbanisme qui ne doit pas être notifié est en principe de soixante jours depuis la connaissance de l’existence du permis par le requérant. Celui-ci peut toutefois interrompre ce délai en cherchant activement, dans un délai raisonnable, à prendre connaissance du contenu du permis à l’administration communale. Dans ce cas, le délai de soixante jours commence à courir le jour où il a pu exercer son droit d’en prendre connaissance ou le jour où on lui a refusé ce droit. Il ne peut cependant être admis qu’un requérant diffère pour un temps indéterminé la prise de connaissance de l’acte qu’il souhaite éventuellement attaquer et qu’il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance. Le délai de recours commence donc à courir à partir du moment où le voisin, tiers à la procédure de délivrance du permis, peut, en étant normalement diligent et prudent, acquérir du permis une connaissance suffisante. XIII - 9827 - 5/14 Dès lors qu’il est avéré que le requérant avait, à une date déterminée, une connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée de l’acte attaqué, encore qu’il n’eut pas disposé de la copie de celui-ci, le recours introduit plus de soixante jours après cette date est tardif. La preuve de l’exception de tardiveté incombe à celui qui s’en prévaut. Celle-ci peut s’établir par présomption, mais il appartient à cette partie d’apporter des éléments concrets, précis et concordants en vue d’établir la date et, le cas échéant, la tardiveté de cette prise de connaissance. La détermination de la date de cette prise de connaissance est une pure question de fait. Il s’impose de tenir compte, le plus exactement possible, des circonstances de l’espèce et de l’attitude du requérant. Ainsi, notamment, l’existence d’un permis d’urbanisme peut se déduire généralement soit de l’affichage d’un avis sur les lieux, soit du commencement des travaux. 19. En l’espèce, l’acte attaqué a été délivré le 23 mai 2022. Il n’a pas été notifié aux parties requérantes, qui précisent se l’être vu adresser, à leur demande, par un courriel du 16 septembre 2022 du fonctionnaire délégué. Si la partie intervenante produit une photographie démontrant qu’un avis informant de la délivrance de l’acte attaqué a été affiché aux abords du bien litigieux le 1er juillet 2022, cette seule photographie ne permet pas d’identifier clairement son implantation ni de démontrer que cet affichage s’est inscrit dans la durée. Par ailleurs, le courriel du 2 septembre 2022 de la seconde partie requérante à la partie adverse ne démontre pas qu’elle avait connaissance de l’existence de l’acte attaqué antérieurement à l’abattage d’un arbre le mercredi précédent – soit le 31 août 2022 –, encore moins plus de soixante jours avant l’introduction du recours. Par ce qui précède, les parties adverse et intervenante n’établissent pas, par des éléments suffisamment concrets, précis et concordants, que les parties requérantes ont manqué à leur devoir de diligence et de prudence en obtenant la copie de l’acte attaqué le 16 septembre 2022. La prise en compte de la participation des parties requérantes à l’annonce de projet n’amène pas à une conclusion différente, même à l’appréhender en combinaison avec les éléments précités. XIII - 9827 - 6/14 Partant, le recours, introduit le 21 octobre 2022, est recevable ratione temporis. VII. Quatrième moyen VII.1. Thèses des parties A. La requête unique 20. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, et plus particulièrement, du devoir de minutie, ainsi que de l’effet utile de l’annonce de projet et de l’erreur manifeste d’appréciation. 21. Les parties requérantes constatent que le projet litigieux a été soumis à annonce de projet. Elles relèvent que les observations écrites devaient être adressées à la partie adverse du 21 février au 7 mars 2022, que l’acte attaqué mentionne trois courriers de réclamations et que leur réclamation, communiquée dans les délais, ne figure pas au dossier administratif. Elles déplorent qu’il ne soit pas répondu à leur réclamation ni dans l’acte attaqué ni dans le dossier administratif. Elles en infèrent que l’annonce de projet a été privée d’effet utile. Elles estiment que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate, faute de faire apparaître les raisons pour lesquelles l’autorité a passé outre leurs observations. S’agissant des nuisances sonores invoquées dans leur réclamation, elles critiquent la motivation de l’acte attaqué, dont il ressort que le projet « semble » avoir été adapté dans le sens des recommandations de l’étude acoustique réalisée afin de répondre aux réclamations. Elles sont d’avis que la perte d’ensoleillement évoquée a été totalement ignorée par l’auteur de l’acte attaqué. B. La note d’observations de la partie adverse 22. La partie adverse soutient que le courriel adressé par les parties requérantes le dernier jour de l’annonce de projet, soit le 7 mars 2022 à 20h42, ne contient ni critique ni observation relative au projet litigieux, celles-ci se limitant à XIII - 9827 - 7/14 indiquer qu’elles viennent d’acquérir le terrain, qu’elles ont pris connaissance de l’existence du projet et qu’elles souhaitent obtenir des informations quant à celui-ci. Elle considère que l’auteur de l’acte attaqué n’était, dès lors, pas tenu d’y répondre. Surabondamment, elle fait valoir que l’auteur de l’acte attaqué a été sensible aux nuisances sonores du projet, en imposant aux bénéficiaires du permis, au titre de condition, de mettre en œuvre les mesures préconisées par l’étude acoustique. Concernant la perte d’ensoleillement, elle est d’avis que les parties requérantes ne démontrent pas que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis et relève, à cet égard, que les photographies qu’elles déposent démontrent que toute la partie arrière de leur jardin était totalement ombragée avant même que le projet en cause ne soit envisagé. Elle en déduit qu’à supposer que le courriel adressé par les parties requérantes le 7 mars 2022 constitue une observation quant à l’ensoleillement de leur parcelle, l’administration n’était pas tenue d’y répondre formellement dans l’acte attaqué, une telle observation n’étant pas pertinente. C. La requête en intervention 23. La partie intervenante assure que les observations formulées par les parties requérantes sont peu détaillées sur le plan technique, celles-ci ne se prévalant pas d’une étude d’ensoleillement. Elle considère que l’autorité a pu motiver sa décision de manière adéquate en appréciant la globalité des impacts sur le voisinage, sur la base du dossier de demande. Elle ajoute que seule une partie du jardin des parties requérantes subira un ombrage temporaire et considère que, cet inconvénient étant relatif, la motivation formelle de l’acte est admissible, les propriétaires de jardins situés en centre-ville ne disposant pas tous d’un ensoleillement total et ininterrompu de ceux-ci. Elle en déduit que l’annonce de projet n’a pas été privée d’effet utile. À son estime, l’acte attaqué permet de comprendre le raisonnement de fait et de droit mené par son auteur lors de la délivrance du permis. VII.2. Examen 24. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, XIII - 9827 - 8/14 laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. En principe, la motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été formulées lors de l’enquête publique. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Ainsi, lorsque des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées dans la réclamation, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, ces observations. 25. En l’espèce, le projet a donné lieu à l’organisation d’une annonce de projet du 21 février au 7 mars 2022, en exécution de de l’article R.IV.40-2, § 1er, 2°, du Code du développement territorial (CoDT). Il n’est pas contesté par la partie adverse que les parties requérantes ont adressé le courriel suivant le 7 mars 2022, soit durant la période d’annonce de projet : « Nous sommes [...] propriétaires depuis aujourd’hui, au numéro 43 de la Chaussée de Liège, parcelle 185N. Nous avons appris tout récemment par hasard le projet introduit sur le terrain mentionné dans l’objet du mail. Ce terrain étant mitoyen à plus de 50 % sur notre jardin, requiert toute notre attention quant au projet urbanistique proposé. Nous avons acheté ce terrain dans l’objectif de créer un site de permaculture. L’ensoleillement ainsi que les nuisances sonores liées au projet ne conviennent pas au cadre résidentiel et paisible de ces parcelles de terrain. Aujourd’hui nous essayons de préserver notre nature et de la développer. Pourrions-nous avoir toutes les informations nécessaires quant à l’avancement et la faisabilité de ce projet ? Ce projet en l’état n’ayant pas été communiqué au voisinage et de facto aux propriétaires précédents, c’est par le plus grand des hasards qu’un riverain est tombé sur l’enseigne, peu voire pas visible de ce côté de rue. Ma compagne et moi-même restons disponibles pour toute communication ultérieure et tout échange. Nous sommes également disposés à fixer un rendez-vous au besoin afin d’éclaircir les tenants et aboutissants de ce projet ». Ce courriel ne figure pas parmi les trois réclamations reprises au dossier administratif. L’acte attaqué comporte la motivation suivante : XIII - 9827 - 9/14 « Considérant que la parcelle concernée n’est pas située à front de la rue des Cotillages; qu’elle dispose, en effet, d’un accès à partir de cette dernière, d’une largeur d’environ 4 m, mais est située “en intérieur d’îlot”; qu’à cet endroit, la parcelle concernée présente une longueur approximative de 60 m et une largeur approximative de 38 m 80; Considérant que, conformément à l’art. R.IV.40-2, § 1er, 2° du CoDT visant “la construction (...) de bâtiments dont la profondeur mesurée à partir de l’alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l’alignement, est supérieure à quinze mètres et dépasse de plus de quatre mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës (...)”, une annonce de projet a été organisée du 21/02/2022 au 07/03/2022, Considérant qu’au cours de cette procédure, 3 courriers de réclamation ont été réceptionnés à l’administration, Considérant que les éléments évoqués dans ces courriers peuvent être résumés comme [il] suit : - espaces de stationnement insuffisants - questionnement sur l’impact du projet au niveau de la rue des Cotillages (livraisons pour sociétés existantes, ...) - nuisances sonores générées / impact sur les jardins des habitations situées chaussée de Liège / nécessité de placer des panneaux anti-bruit et anti-vue - nécessité de dépolluer le site, [...] Considérant que le projet s’implante effectivement en zone de “cours et jardins”; que la distance par rapport aux habitations existantes situées chaussée de Liège est toutefois relativement importante (une bonne cinquantaine de mètres) et que les limites mitoyennes sont occupées par des murs et haies d’au moins 1 m 80 de hauteur; que des plantations supplémentaires sont également envisagées dans le cadre du projet; que ces dispositifs devraient donc limiter l’impact visuel et sonore sur cette zone; considérant de plus que la conception du projet a également été étudiée de manière à limiter autant que possible les nuisances sonores sur le voisinage; qu’une étude acoustique a ainsi été réalisée et que le projet semble avoir été adapté en ce sens (fermeture totale du bâtiment / aucune partie ouverte, scellement des joints au niveau des parties vitrées et des jonctions,...); qu’il y aura lieu de respecter les recommandations de cette étude dans la mise en œuvre du projet; [...] Considérant qu’en séance du 28 février 2022, notre CCATM a émis un avis favorable sur le projet; qu’elle a toutefois émis des craintes relatives à l’inertie du bâtiment principal (bâtiment non isolé, risque de surchauffe et de condensation, ...); considérant que ce volume n’étant pas destiné à être chauffé, il n’est pas soumis aux exigences de la performance énergétique du bâtiment; considérant que l’auteur de projet, questionné quant à ces craintes de surchauffe, a mis en évidence l’importance du volume concerné et de sa hauteur intérieure; il estime ainsi qu’une éventuelle accumulation de chaleur pourrait être localisée, en été, en partie haute de la construction, mais qu’une ventilation naturelle sera assurée en permanence étant donné que la partie supérieure de la structure n’est pas étanche; considérant toutefois que les conclusions de l’étude acoustique recommandent des assemblages étanches à l’air entre tous les éléments; que, dès lors, si des mécanismes de ventilation devaient être installés pour le confort des utilisateurs, ils ne pourraient impacter les zones de jardins des habitations voisines ». XIII - 9827 - 10/14 L’acte attaqué est assorti notamment de la condition suivante : « 3° respecter les recommandations de mise en œuvre prescrites par l’étude acoustique ». Rien ne permet de considérer que les trois réclamations visées dans l’acte attaqué ne sont pas celles figurant au dossier administratif. Il s’ensuit qu’outre le fait que le courriel du 7 mars 2022 des parties requérantes n’est pas repris au dossier administratif, il n’en est pas fait mention dans l’acte attaqué. Or, ce courriel consiste bien en une réclamation à laquelle l’auteur de l’acte attaqué devait avoir égard, dès lors que les parties requérantes y visent expressément l’impact du projet sur leur jardin, en termes de nuisances sonores et d’ensoleillement, faisant valoir sur ce dernier point un projet de permaculture. La circonstance que leurs observations ne reposent pas sur des données techniques n’est pas de nature à disqualifier cette réclamation, dès lors que les critiques émises à l’encontre du projet sont suffisamment précises au regard de la nature et des caractéristiques du projet litigieux, s’agissant de prévoir la construction, en limite de propriété, d’un bâtiment destiné à abriter trois terrains de padel. Il n’est ainsi pas dénué de tout sérieux d’invoquer les nuisances sonores potentielles d’un tel projet. Par ailleurs, la volumétrie du bâtiment (hauteur de 7,07 mètres sous corniche et de 10,68 mètres au faîte), s’implantant sur une longueur de 38,96 mètres au sud/sud- ouest d’une partie du jardin des parties requérantes, peut faire raisonnablement craindre un impact en termes d’ensoleillement sur cette partie de jardin. Il s’ensuit que les griefs formulés dans cette réclamation en termes de nuisances sonores et de perte d’ensoleillement disposent d’un degré de pertinence et de précision suffisant. Du reste, les photographies de la partie arrière du jardin des parties requérantes figurant au dossier ne permettent pas d’étayer la thèse de la partie adverse selon laquelle le jardin en question était déjà totalement ombragé avant même que le projet en cause ne soit mis en œuvre. Partant, l’auteur de l’acte attaqué devait prendre en considération ces observations et les rencontrer à suffisance dans la motivation de sa décision. 26. S’agissant des potentielles nuisances sonores, cette problématique, également soulevée dans la troisième réclamation dont fait état l’acte attaqué, fait l’objet d’une réponse formelle dans celui-ci. Il y est exposé l’existence d’une étude acoustique déposée à l’appui de la demande de permis. Il y est aussi relevé que le projet semble avoir été adapté en vue de se conformer aux recommandations de cette étude. Enfin, l’acte attaqué impose, au titre de condition, le respect de ces recommandations dans la mise en œuvre du projet. XIII - 9827 - 11/14 Une telle motivation est adéquate. Elle répond à suffisance à la critique formulée dans la réclamation des parties requérantes en termes de nuisances sonores. Si l’usage, par l’auteur de l’acte attaqué, du verbe « sembler » illustre une certaine incertitude, il reste qu’en imposant le respect des recommandations reprises à l’étude acoustique, l’autorité prévoit une obligation de résultat dans le chef des bénéficiaires du permis. Les parties requérantes ne critiquent pas ces recommandations, pas plus que la condition litigieuse. Il s’ensuit que leur grief sur ce point particulier est inopérant. Les griefs exposés quant aux nuisances sonores ne sont pas fondés. 27. En revanche, aucun des motifs de l’acte attaqué ne permet de rencontrer les observations formulées par les parties requérantes en termes de perte d’ensoleillement partielle au niveau de leur jardin, au regard de leur objectif d’y créer un site de permaculture. Les considérations émises dans la requête en intervention visant à relativiser l’ampleur de l’inconvénient subi ne peuvent pallier l’absence de motivation de l’acte attaqué sur ce point. Le grief est fondé. 28. Il s’ensuit que le quatrième moyen est partiellement fondé. 29. En conséquence, les conclusions du rapport peuvent être suivies, ce que des débats succincts suffisent à constater. VII. Indemnité de procédure 30. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande, à hauteur de la somme de 770 euros, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 2, du règlement général de procédure. VIII. Remboursement 31. La partie intervenante s’est acquittée deux fois des droits afférents à la demande en intervention. XIII - 9827 - 12/14 Il y a lieu, par conséquent, d’ordonner le remboursement du montant de 150 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Karim Aouini est accueillie. Article 2. La décision du 23 mai 2022 par laquelle le collège communal de Huy délivre un permis d’urbanisme à Sullivan Courtois, Martin Genin et Karim Aouini pour la construction de terrains de padel et d’un espace vestiaire-cafétaria sur un bien sis bien rue des Cotillages à Huy, est annulée. Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article 4. Le droit de 150 euros indument versé par la partie intervenante est remboursé à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XIII - 9827 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 31 mai 2023 par : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Lionel Renders XIII - 9827 - 14/14