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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.632

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-31 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.632 du 31 mai 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 256.632 du 31 mai 2023 A. 235.723/VI-22.240 En cause : 1. la société à responsabilité limitée EZEE EUROPE, 2. la société de droit suisse UNIMOBILITY, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE IN BW, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Pacôme NOUMAIR, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. I. Objet du recours Par une requête introduite le 24 mars 2022, la SRL Ezee Europe et la société de droit suisse Unimobility demandent l’annulation de : « la décision de la partie adverse du 1er février 2022 : • D’approuver le rapport d’examen des offres du 28 janvier 2022 concernant le marché public de services ayant pour objet la gestion du service de mise à disposition au public par in BW de vélos à assistance électrique pour le territoire du brabant wallon – “Smart mobility BW” ; • De déclarer l’offre de la s.a. Billy régulière ; • D’attribuer le marché à la s.a. Billy, non exclu et sélectionné, sur la base de son offre finale économiquement la plus avantageuse au regard des critères d’attribution, pour le montant d’offre contrôlé de 3.987.070 ,00 € HTVA ou 4.824.354,70 € TVAC sur la totalité du marché soit 1.811.420,00 € HTVA pour la tranche ferme du marché cadre d’une durée de 2 ans pour 650 vélos ». II. Procédure L’arrêt n° 253.314 du 23 mars 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. VI - 22.240 - 1/3 M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 2 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 3 mai 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 4 mai 2022. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Il y a donc lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 253.314 du 23 mars 2022. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 820 euros. Elle ne justifie toutefois pas ce montant. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure. En application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de VI - 22.240 - 2/3 l'arrêté du Régent du 23 août 1948, cette indemnité de procédure doit toutefois être limitée au montant de base, soit 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 253.314 du 23 mars 2022 est levée. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 800 euros, les contributions de 44 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 31 mai 2023 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Florence Piret VI - 22.240 - 3/3