ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.635
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-31
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.635 du 31 mai 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.635 du 31 mai 2023
A. 238.278/XIII-9916
En cause : 1. DAVID Josée, 2. GRAILET Pierre, rue des Martyrs 45
4650 Herve, contre :
la ville de Herve, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Nadia EL MOKHTARI, avocats, rue Mitoyenne 9
4840 Welkenraedt, Parties intervenantes :
1. la société coopérative à responsabilité limitée SCAR, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocats, rue Albert Mockel 43/11
4000 Liège, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 19 janvier 2023, Josée David et Pierre Grailet demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le collège communal de la ville de Herve octroie à la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) Scar un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition d’un atelier d’imprimerie, d’une habitation et de garages et la construction d’une extension de hall de stockage sur un bien sis rue des Martyrs, 23 à Herve et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
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II. Procédure
2. Par des requêtes respectivement introduites les 23 et 24 février 2023, la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, et la SCRL Scar demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par un courrier du 15 février 2023, Josée David a informé de sa décision de se désister de son recours en annulation et en suspension.
Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mai 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
M. Pierre Grailet, comparaissant en personne, Me Nadia El Mokhtari, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Martin Lauwers, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
3. Le 17 février 2022, la SCRL Scar introduit, auprès des services de la ville de Herve, une demande de permis d’urbanisme pour la démolition d’un atelier d’imprimerie, d’une habitation et de garages et la construction d’une extension de hall de stockage sur un bien sis rue des Martyrs, 23 à Herve, cadastré 1e division, section A, nos 28H5, 28K5, 28L5, 28R4, 28T4, 28V4 et 28W4.
Ce projet fait suite à une première demande de permis d’urbanisme, à laquelle la SCRL Scar a renoncé le 2 décembre 2021 afin d’apporter des modifications en termes de gabarit et d’acoustique.
Le bien figure en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur de Verviers-Eupen.
4. Le 24 février 2022, le dossier de demande de permis est considéré complet et recevable.
5. Du 7 au 22 mars 2022, une enquête publique est organisée. Elle suscite le dépôt d’une lettre de réclamation de la part de Pierre Grailet.
6. Les avis suivants suit émis :
- l’avis favorable conditionnel du 14 mars 2022 de la direction des Routes de Verviers du SPW Mobilité Infrastructures;
- l’avis favorable conditionnel du 18 mars 2022 de la zone de secours Vesdre-
Hoëgne & plateau.
7. Le 28 avril 2022, le collège communal de Herve décide de proroger de trente jours le délai d’instruction de la demande de permis d’urbanisme.
8. Le 19 mai 2022, le collège communal émet un avis favorable conditionnel.
9. Le 21 juin 2022, la fonctionnaire déléguée émet un avis défavorable.
10. Le 7 juillet 2022, le collège communal délivre, sous conditions, le permis d’urbanisme sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
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11. Le 2 août 2022, la fonctionnaire déléguée ordonne la suspension de ce permis d’urbanisme en exécution de l’article D.IV.62 du Code du développement territorial (CoDT).
Le 9 septembre 2022, le ministre de l’Aménagement du territoire décide de lever la suspension du permis d’urbanisme du 7 juillet 2022.
IV. Intervention
12. Les requêtes en intervention introduites par la SCRL Scar, bénéficiaire de l’acte attaqué, et par la Région wallonne sont accueillies.
V. Désistement
13. Par un courrier du 15 février 2023, la première partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours.
Rien ne s’y oppose.
VI. Recevabilité ratione temporis du recours
VI.1. Thèses des parties
A. Le requérant
14. Le requérant assure qu’inquiet de l’évolution du dossier, il a pris contact téléphonique avec le service Urbanisme de la ville de Herve le 18 novembre 2022 et s’est rendu à l’administration communale le 24 novembre 2022. Il indique avoir été informé, à cette occasion, de l’arrêté ministériel du 9 septembre 2022 de levée de la décision de suspension de l’acte attaqué prise le 2 août 2022 par la fonctionnaire déléguée. Il soutient que, de commun accord avec la commune, il a été alors convenu que le dossier administratif devait lui être notifié par courriel et que la prise de cours du délai de recours au Conseil d’État débute à dater de la réception de ce dossier.
Il pointe que l’ensemble des pièces du dossier administratif lui a été communiqué le 28 novembre 2022, en sorte qu’il calcule que son délai pour introduire le présent recours expirait le 29 janvier 2023.
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B. La partie adverse et la première partie intervenante
15. La partie adverse souligne que l’acte attaqué et la décision de lever la suspension de celui-ci ont fait l’objet d’un affichage respectivement les 8 juillet et 14 septembre 2022, sur une fenêtre d’un bâtiment situé à front de voirie, en face du parking utilisé par les riverains et à moins de 40 mètres de l’habitation du requérant.
Elle considère que le délai de soixante jours pour introduire un recours en annulation a commencé à courir à dater de l’affichage de la décision de lever de suspension, soit le 14 septembre 2022, de sorte que le recours introduit par le requérant est tardif et, partant, irrecevable.
Elle conteste qu’il ait été convenu de commun accord avec le requérant que le délai de recours commence à courir à partir du 28 novembre 2022, date à laquelle ce dernier a réceptionné les pièces du dossier. Elle rappelle que le requérant a participé à l’enquête publique organisé en mars 2022 et qu’il n’ignorait donc pas que la procédure d’instruction était en cours. Elle ajoute qu’il travaille auprès des services de la direction extérieure de Liège II, au sein du service de la fonctionnaire déléguée, et en déduit qu’il maîtrise la procédure d’instruction d’une demande de permis d’urbanise, les mécanismes de suspension et les différents délais de rigueur y afférant.
Elle souligne qu’aucune demande relative à l’état d’avancement de la procédure n’a été formulée par le requérant avant la fin du mois de novembre 2022, alors que le permis d’urbanisme attaqué a été délivré le 7 juillet 2022, que la levée de la suspension de celui-ci est intervenue le 9 septembre 2022 et que ces deux décisions ont fait l’objet d’un affichage.
Elle considère que le requérant n’a pas fait preuve de la diligence requise en ne s’inquiétant pas de l’évolution du dossier avant la fin du mois de novembre 2022. Elle en infère que son recours est tardif et, partant, irrecevable.
16. La première partie intervenante formule une exception d’irrecevabilité ratione temporis du recours similaire à celle de la partie adverse.
Elle se demande ce qui a amené le requérant à s’inquiéter de la procédure le 18
novembre 2022, alors qu’un affichage relatif à la délivrance de l’acte attaqué a été assuré en juillet et septembre 2022.
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C. La seconde partie intervenante
17. La seconde partie intervenante fait valoir qu’à prendre la date du 28 novembre 2022 pour la prise de connaissance de l’acte attaqué, invoqué par le requérant, le délai de recours expirait le 27 janvier 2023. Elle fait valoir que la requête en annulation portant un cachet du greffe du 30 janvier 2023, elle a pu être envoyée le 28 janvier 2023, soit en dehors du délai de recours. Elle s’interroge donc sur la recevabilité ratione temporis de ce recours.
VI.2. Examen prima facie
18. Selon les termes de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le recours pour excès de pouvoir est prescrit soixante jours après que la décision incriminée a été publiée ou notifiée. Si elle ne doit être ni publiée ni notifiée, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance.
En application de cette disposition, le délai de recours contre un permis d’urbanisme qui ne doit pas être notifié est en principe de soixante jours depuis la connaissance de l’existence du permis par le requérant. Celui-ci peut toutefois interrompre ce délai en cherchant activement, dans un délai raisonnable, à prendre connaissance du contenu du permis à l’administration communale. Dans ce cas, le délai de soixante jours commence à courir le jour où il a pu exercer son droit d’en prendre connaissance ou le jour où on lui a refusé ce droit. Il ne peut cependant être admis qu’un requérant diffère pour un temps indéterminé la prise de connaissance de l’acte qu’il souhaite éventuellement attaquer et qu’il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance. Le délai de recours commence donc à courir à partir du moment où le voisin, tiers à la procédure de délivrance du permis, peut, en étant normalement diligent et prudent, acquérir du permis une connaissance suffisante.
Dès lors qu’il est avéré que le requérant avait à une date déterminée une connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée de l’acte attaqué, encore qu’il n’eut pas disposé de la copie de celui-ci, le recours introduit plus de soixante jours après cette date est tardif.
La preuve de l’exception de tardiveté incombe à celui qui s’en prévaut.
Celle-ci peut s’établir par présomption, mais il appartient à cette partie d’apporter des éléments concrets, précis et concordants en vue d’établir la date et, le cas échéant, la tardiveté de cette prise de connaissance.
La détermination de la date de cette prise de connaissance est une pure question de fait. Il s’impose de tenir compte, le plus exactement possible, des XIIIr - 9916 - 6/9
circonstances de l’espèce et de l’attitude du requérant. Ainsi, notamment, l’existence d’un permis d’urbanisme peut se déduire généralement, soit de l’affichage d’un avis sur les lieux, soit du commencement des travaux.
L’article D.IV.70 du CoDT dispose comme il suit :
« Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font l’objet du dispositif du jugement visé à l’article D.VII.15 ou de mesures de restitution visées à l’article D.VII.21, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu’il s’agit de travaux, avant l’ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l’acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué, le jugement visé à l’article D.VII.15 ou le dossier relatif aux mesures de restitution visées à l’article D.VII.21, se trouve en permanence à la disposition des agents désignés à l’article D.VII.3 à l’endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis ».
Si aucune disposition n’impose que l’affichage d’un avis de délivrance d’un permis d’urbanisme réponde aux exigences ressortant de l’article D.IV.70 du CoDT pour permettre sa prise de connaissance au sens de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, il reste qu’un affichage conforme à cette disposition présume de son intelligibilité pour les tiers.
19. En l’espèce, l’acte attaqué ne devait être ni publié ni notifié à la partie requérante, faute de disposition l’imposant aux termes du CoDT. La notification de l’acte attaqué ne s’imposait pas plus au regard de ses effets, cette décision n’étant pas de celles qui modifient la situation juridique de la partie requérante ou en déterminent un élément. C’est donc la prise de connaissance de l’acte attaqué qui a fait courir le délai de recours au Conseil d’État.
20. Il ressort du dossier de la première partie intervenante que l’acte attaqué a fait l’objet d’un avis informant de sa délivrance affiché à deux endroits à front de voirie sur le bien visé par le projet autorisé par l’acte attaqué, lequel était en place dès le 8 juillet 2022. Ces deux avis étaient encore affichés les 2 août et 14 septembre 2022. Le requérant ne conteste pas la réalité et la régularité de ces mesures de publicité relatives à l’acte attaqué. La permanence et la conformité de ces deux affichages est ainsi établie à suffisance, en sorte qu’ils ont pu faire courir les délais de recours contre l’acte attaqué à l’égard des tiers.
L’acte attaqué ayant été suspendu par le fonctionnaire délégué le 2 août 2022 en application de l’article D.IV.62, § 1er, alinéa 2, du CoDT, il ne pouvait plus être considéré comme étant définitif jusqu’à ce que le ministre de
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l’Aménagement du territoire ne lève la suspension le 9 septembre 2022. Ces circonstances ont eu pour conséquence que les délais de recours devant le Conseil d’État ont été suspendus le 2 août 2022 jusqu’à ce que les tiers soient informés de cette levée.
Le dossier de la première partie intervenante fait apparaître que l’arrêté ministériel du 9 septembre 2022 de levée de la suspension de l’acte attaqué a lui-
même fait l’objet d’affichages informant de sa délivrance du 14 septembre jusqu’au 12 décembre 2022, directement à côté des avis affichés quant à l’acte attaqué. Ce second avis identifie clairement l’objet de l’arrêté ministériel du 9 septembre 2022
précité, conformément à l’article D.IV.70 du CoDT. Le requérant ne conteste pas la réalité et la régularité de ces mesures de publicité relatives à l’arrêté ministériel du 9 septembre 2022. Il s’ensuit que ces affichages à partir du 14 septembre 2022
afférents à l’arrêté ministériel du 9 septembre 2022 ont fait courir le solde du délai de recours au Conseil d’État.
Le requérant habite à proximité du projet litigieux et, partant, des avis affichés relatifs à l’acte attaqué et à l’arrêté ministériel du 9 septembre 2022. Rien ne permet de considérer qu’il n’était pas en mesure de prendre connaissance de ces avis dans les jours suivant leur affichage. Il n’identifie en tous les cas aucune circonstance ou aucun obstacle de nature à justifier une prise de connaissance différée de ces avis. Il doit donc être tenu pour établi qu’il a pu prendre connaissance du premier avis aux environs du 8 juillet 2022 – le délai étant alors suspendu le 2
août 2022 –, puis du second avis aux environs du 14 septembre 2022.
En entamant des démarches auprès de l’administration communale de la partie adverse afin de connaître l’évolution du dossier seulement le 18 novembre 2022, soit près de trois mois après la prise de connaissance présumée des avis précités, le requérant n’a, prima facie, pas fait la preuve de la prudence et de la diligence requises pour acquérir une connaissance effective de l’acte attaqué.
21. Nonobstant le fait que la partie adverse conteste l’affirmation du requérant, non étayée, selon laquelle ils ont convenu, le 24 novembre 2022, de faire courir le délai de recours au Conseil d’État à dater de la réception du dossier administratif, il ne peut pas, en tout état de cause, être valablement invoqué la violation du principe de confiance légitime à un moment où le délai de recours était déjà expiré.
Il s’ensuit que cet argument n’énerve en rien ce qui est jugé sous le considérant 20.
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22. En conséquence, la requête en annulation introduite le 19 janvier 2023 apparaît être tardive. Prima facie, le recours en annulation est irrecevable ratione temporis, de sorte que la demande de suspension, qui en est l’accessoire, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement de la première partie requérante.
Article 2.
Les requêtes en intervention introduites par la SCRL Scar et la Région wallonne sont accueillies.
Article 3.
La demande de suspension est rejetée.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 31 mai 2023 par :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Louise Ernoux-Neufcoeur Lionel Renders
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