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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.629

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.629 du 30 mai 2023 Economie - Divers (économie) Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 256.629 du 30 mai 2023 A. 234.097/XV-4812 En cause : la société privée à responsabilité limitée PHUMIRAT, ayant élu domicile chez Me Gilles VANDERBECK, avocat, rue de l’Amazone 37 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Fabien HANS et Aurore VOLDERS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 juin 2021, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Phumirat demande l’annulation de « la décision adoptée par la partie adverse le 29 avril 2021, de lui refuser l'octroi de la prime dite “Tetra” relative à l'aide octroyée aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et des cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'évènementiel, de la culture, du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 [...] ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 13 février 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. XV - 4812 - 1/3 Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Dans son mémoire en réplique, la partie requérante déclare se désister de son action. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure IV.1. Thèses des parties La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante indique qu’elle se rallie au déclinatoire de compétence soulevé par la partie adverse dans son mémoire en réponse et qu’en conséquence, elle entend se désister de son recours mais que, s’agissant des dépens, « il ne saurait être considéré […] que la partie adverse [a] obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État » « dans la mesure où [le Conseil d’État] devra se déclarer incompétent » et qu’en conséquence aucune indemnité de procédure ne doit être octroyée. IV.2. Appréciation L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit qu'une indemnité de procédure peut être accordée à la partie ayant obtenu gain de cause. Lorsque la partie requérante fait le choix de se désister de son recours, c’est, en principe, la partie adverse qui doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées précitées et la partie requérante qui doit être considérée comme la partie qui succombe au fond au sens de l’article 68, alinéa 5, du règlement général de procédure. Toutefois, lorsque le désistement résulte de l’acquiescement de la partie requérante à un déclinatoire de compétence soulevée par la partie adverse, il ne peut être considéré, dans ces circonstances, que cette dernière a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État et aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. XV - 4812 - 2/3 L’acte attaqué mentionnant à tort la possibilité de recours devant le Conseil d’État, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article 2. La partie adverse supporte le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 30 mai 2023, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4812 - 3/3