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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.627

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.627 du 30 mai 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 256.627 du 30 mai 2023 A. 237.410/XI-24.133 En cause : AKSOU Ibrahim, représenté par Madame Karaman Elis, ayant élu domicile rue de la Coopération 42 4420 Saint-Nicolas, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE). I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 septembre 2022, Ibrahim Aksou, représenté par Madame Elis Karaman, demande l’annulation du « refus de la Chambre de recours du 21.06.2022 refusant [son] maintien en 3e maternelle […] ». II. Procédure Aucun mémoire n’a été déposé. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 21 mars 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par lettres du 24 mars 2023, réceptionnées le 27 mars 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 3 avril 2023, la partie requérante a demandé à être entendue. XI - 24.133 - 1/3 Par une ordonnance du 20 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2023. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Courrier de la partie requérante du 12 mai 2023 Par un courrier du 12 mai 2023, la partie requérante a informé le Conseil d’Etat qu’elle le « laisse juge pour prendre une décision juste [la] concernant », « afin qu’[elle] puisse être en 1ère année primaire en septembre 2023 », en y exposant des éléments justifiant cette demande. Outre qu’un tel courrier n’est pas prévu par le Règlement général de procédure et qu’il ne peut être considéré comme un écrit de procédure et n’appelle donc pas de réponse dans l’arrêt, il convient de relever que, ainsi qu’il est indiqué ci- après, la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article 14bis dudit règlement repose sur le constat de l’absence non justifiée de communication d’un mémoire ampliatif dans le délai, et ne suppose pas que soient examinés les arguments relatifs au fond du recours. IV. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante du courrier l’informant de l’absence de dépôt de mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. XI - 24.133 - 2/3 Selon une jurisprudence constante, seul le cas fortuit ou la force majeure peuvent permettre d’échapper à la sanction instituée par l’article 21, alinéa 2, précité. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue et exposait dans sa demande d’audition qu’elle a bien intérêt à son recours, ainsi que les motifs justifiant qu’il soit fait droit à sa demande. À l’audience du 22 mai 2023, elle ne s’est toutefois pas présentée. La partie requérante n’invoquant aucun cas fortuit ou aucun cas de force majeure l’ayant empêché d’introduire un mémoire ampliatif à temps, il y a lieu de constater l’absence d’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 30 mai 2023 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.133 - 3/3