ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.628
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.628 du 30 mai 2023 Professions - Comptables, experts comptables,
conseillers fiscaux Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 256.628 du 30 mai 2023
A. 235.976/XV-5012
En cause : BOUHADDOUZ Mohamed, ayant élu domicile chez Me Philippe GEORGE, avocat, chaussée de Gilly 61-63
6040 Jumet, contre :
l’Institut des conseillers fiscaux et des experts comptables (ICE), également dénommée Institute for Tax Advisors & Accountants (ITAA), ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charlotte VERRIER, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 mars 2022, Mohamed Bouhaddouz demande l’annulation de « la décision prise par la commission d’appel (chambre d’expression française) de l’ITAA le 19 janvier 2022, […] adressée […] par courrier recommandé daté du 31 janvier 2022, […] au terme de laquelle la commission d’appel (chambre d’expression française) de l’ITAA
déclare [son] recours […] à l’encontre de la décision du conseil de l’ITAA du 09
avril 2021 non fondé, décision du conseil de l’ITAA qui [lui] refusait […], sa demande de réinscription au stage ».
II. Procédure
Un mémoire ampliatif a été déposé par la partie requérante.
M. Lionel Renders, alors auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
XV - 5012 - 1/8
Le rapport, concluant au rejet du recours, a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 15 décembre 2022 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 1er janvier 2016, le requérant est inscrit sur la liste des stagiaires experts-comptables et entame son stage.
2. Il ressort des pièces déposées par le requérant qu’il accomplit ses deux premières années de stage, au cours des années 2016 et 2017, mais renonce à ses activités au début de l’année 2018 et n’accomplit dès lors pas sa troisième année de stage.
3. Il ressort également de ces pièces que, par une décision du 4 décembre 2018, le requérant est radié de la liste des stagiaires, « pour non-paiement des frais administratifs et de publications IEC pour l’année 2018 ». Le requérant n’introduit pas le recours suspensif ouvert contre cette décision.
4. Le requérant indique avoir formulé une première demande de réinscription au stage au cours de l’année 2019.
Le 30 décembre 2020, il introduit officiellement une demande de réinscription à la liste des stagiaires experts-comptables.
5. Par une décision du 30 janvier 2021, notifiée le 9 avril 2021, le conseil de l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables (ICE) refuse la demande de réinscription au stage.
XV - 5012 - 2/8
6. Le 7 mai 2021, le requérant conteste la décision du 9 avril 2021
auprès de la commission d’appel de l’ICE.
7. Le 15 septembre 2021, le conseil du requérant est entendu par la commission d’appel. Un mémoire est déposé à cette occasion.
8. Le 19 janvier 2022, la commission d’appel de l’ICE prend la décision suivante :
« […]
Le recours est recevable, pour avoir été introduit dans les forme et délai légaux.
Le dossier révèle que Monsieur Bouhaddouz a entamé son stage le 1er janvier 2016.
Il a fait l’objet d’une omission de la liste des stagiaires par une décision du Conseil du 4 décembre 2018, en raison d’un défaut de paiement de ses cotisations.
Monsieur Bouhaddouz a sollicité sa réadmission à la liste des stagiaires par un envoi recommandé du 30 décembre 2020.
Le Conseil de l’ITAA a notifié à Monsieur Bouhaddouz, le 9 avril 2021, sa décision de refus de réinscription au stage, fondée sur les motifs suivants :
- Le candidat ne semble pas avoir régularisé sa situation sur le plan du paiement des frais de dossier administratif pour l’année 2018, - Il est inscrit sans discontinuité, auprès de la BCE et auprès de la TVA depuis le 7 février 2011, pour le code NACEBEL 69202 alors qu’il n’était pas valablement inscrit pour l’ensemble de la période auprès d’un institut légal, - Il détient plusieurs mandats dans des sociétés commerciales.
Monsieur Bouhaddouz conteste cette décision.
Il reconnaît toutefois n’avoir toujours pas régularisé le paiement des cotisations dues.
L’article 67, § 3 de l’arrêté royal du 11 septembre 2020 dispose que :
“ Lorsqu'un stagiaire qui a été omis du registre public veut reprendre son stage, il adresse par écrit au président de la commission de stage une requête motivée au plus tard dans les trois ans à partir de la date où la décision d'omission est devenue définitive et obligatoire, et demande à être réinscrit sur la liste des stagiaires.
À sa demande, le stagiaire est entendu par la commission de stage. Après examen de la requête et, le cas échéant, après avoir entendu le candidat, la commission de stage peut proposer au Conseil d'accepter de laisser le stagiaire reprendre son stage dans l'année de stage au cours de laquelle il a été omis, moyennant paiement des arriérés de contribution aux frais à la date de l'omission, augmentés d'un montant à titre d'intervention dans les frais administratifs fixé par le Conseil. Les heures prestées durant l'année de l'omission ne sont plus prises en compte.”
Force est de constater que, Monsieur Bouhaddouz n’ayant toujours pas réglé les arriérés de contribution aux frais, la décision contestée demeure justifiée.
XV - 5012 - 3/8
Le recours sera donc déclaré non fondé.
par ces motifs, La Commission d’appel, statuant contradictoirement à l’égard de Monsieur Bouhaddouz.
Vu les articles 104 et suivants de la loi du 17 mars 2019, Vu l’article 67, § 3 de l’arrêté royal du 11 septembre 2020, Reçoit l’appel, Le dit non fondé, En conséquence, confirme la décision entreprise (…) ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
Par un courrier du 31 janvier 2022, l’acte attaqué est notifié au requérant. Ce courrier précise notamment que le recours contre cet acte « doit être porté devant le Conseil d’État, conformément à l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973 ».
IV. Compétence du Conseil d’État
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant soutient que le recours est manifestement recevable tant ratione materiae que ratione temporis.
IV.2. Appréciation
L’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit :
« § 1er. Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements :
1° des diverses autorités administrative ;
2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à XV - 5012 - 4/8
la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire. ».
Il se déduit notamment de cette disposition que la compétence du Conseil d’État est résiduelle. Par conséquence, elle ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’un autre recours est ouvert.
En l’espèce, il ressort du dispositif de l’acte attaqué qu’il a été adopté en application des articles 104 et suivants de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal. Cette disposition est insérée dans la sous-section 5 « Appel » de la section 2 « La discipline professionnelle »
reprise au chapitre 11 « Contrôle » de la loi.
L’article 113 de la loi du 17 mars 2019, précitée, également inséré dans la sous-section 5 précitée, dispose comme il suit :
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre la décision de la commission d’appel, conformément aux dispositions de la partie quatre, livre III, titre IVbis du Code judiciaire ».
Les dispositions auxquelles se réfèrent l’article 113 sont les articles 1121/1 et suivants du Code judiciaire, qui portent sur le pourvoi en cassation en matière disciplinaire près la Cour de cassation.
L’article 1121/1 du Code judiciaire, tel qu’inséré par l’article 21 de la loi du 10 avril 2014 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation et la procédure en récusation, dispose comme suit :
« § 1er. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par :
[…]
8° la commission d’appel de l’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ainsi que par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d’appel ou les chambres d’appel réunies de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés ».
L’« Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux » (article 2 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales) et l’« Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés » (article 43 de la loi du 22 avril 1999, précitée) ont été fusionnés, par la loi du 17 mars 2019, au sein de l’« Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables (ICE)».
Il s’ensuit que le pourvoi en cassation visé à l’article 1121/1, § 1er, 8°, du Code judiciaire porte sur les décisions de la commission d’appel de l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables (ICE).
XV - 5012 - 5/8
Cette disposition ouvre largement la compétence de la Cour de cassation aux pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par la commission d’appel, sans en limiter la portée aux seules décisions relevant de la discipline au sens strict, ce qui est confirmé par les travaux préparatoires :
« L’article 1121/1, § 1er nouveau du Code judiciaire reprend la structure de l’article 614 actuel du même Code. Plusieurs adaptations ont cependant été apportées :
[…]
b) ajout de la référence aux chambres exécutives, aux chambres exécutives réunies, aux chambres d’appel et aux chambres d’appel réunies de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés (article 1121/1, § 1er, 9°
nouveau).
La loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales crée deux Instituts : d’une part, l’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux (titre II de la loi, article 2), et d’autre part l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés (titre VI de la loi, article 43).
La loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-
comptables et des conseils fiscaux dispose, en son article 2, que :
“Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par “l’Institut”: l’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, créé par l’article 2 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.”
L’article 8 de la même loi dispose que : “Dans les trois mois à partir du jour où
elle a été notifiée, la décision de la commission d’appel peut être déférée par l’expert-comptable ou le conseil fiscal intéressé, le Conseil de l’Institut, le procureur général près la cour d’appel et le ministre des Finances à la Cour de cassation, selon les formes des pourvois en matière civile […].”
Par conséquent, cette loi relative à la discipline professionnelle des experts-
comptables et des conseils fiscaux ne vise donc pas l’Institut créé par l’article 43
de la loi relative aux professions comptables et fiscales. Le recours en cassation visé par l’article 8 précité ne vise dès lors qu’un seul des deux Instituts.
La loi du 25 février 2013 a modifié le fonctionnement de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés (visé au titre VI de la loi — article 43) et introduit notamment un article 45/1, § 14, dans la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales: cette nouvelle disposition prévoit un recours en cassation pour les décisions rendues par les chambres exécutives, ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d’appel ou les chambres d’appel réunies de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.
Désormais donc, la loi prévoit des recours en cassation pour les deux Instituts créés par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
Dans cette mesure, le présent projet adapte l’article 45/1, § 14 précité (article 31
du présent projet), et inclut l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés dans la liste (article 1121/1, § 1er, 8° en projet) » (Projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation et la procédure en récusation, Commentaires des articles, Doc., Ch., 2013-2014, n° 53-
3337/001, pp. 25 et 26).
Partant, tout le contentieux juridictionnel à l’encontre des décisions de la commission d’appel de l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables XV - 5012 - 6/8
(ICE) relève de la compétence de la Cour de cassation. Tel est le cas de l’acte attaqué.
Le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître du présent recours.
V. Indemnité de procédure et dépens
Les parties sollicitent, chacune, la condamnation de l’autre à une indemnité de procédure de 770 euros. Le présent arrêt constatant l’incompétence du Conseil d’État, il ne peut être considéré qu’une partie a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État et aucune indemnité de procédure ne peut être accordée.
L’acte attaqué mentionnant à tort la possibilité de recours devant le Conseil d’État, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 30 mai 2023, par :
Anne-Françoise Bolly, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
XV - 5012 - 7/8
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
XV - 5012 - 8/8