ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.625
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.625 du 30 mai 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer
Retrait d'acte
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 256.625 du 30 mai 2023
A. 238.320/XI-24.278
En cause : 1. BAKHMATOV Egor, 2. BAKHMATOV Lydie, représentés par Pavel BAKHMATOV et Nadia AMINI, ayant élu domicile chez Me Zoë LUCAS, avocat, rue Saint-Bruno 3
7500 Tournai,
contre :
1. la Direction générale de l’enseignement obligatoire, service de l’enseignement à domicile, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue de Fré 229
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 janvier 2023, Egor Bakhmatov et Lydie Bakhmatov, représentés par Pavel Bakhmatov et Nadia Amini, demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision d’irrecevabilité prise par le service de l’enseignement à domicile de la Fédération Wallonie-Bruxelles, datée du 1er décembre 2022 pour dépôt tardif d’une déclaration d’enseignement à domicile concernant [les parties requérantes] » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 20 avril 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2023 et le rapport leur a été notifié.
M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Nathan Mouraux, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, a été entendu en ses observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise hors de cause de la Direction générale de l’enseignement obligatoire, Service de l’enseignement à domicile
Il y a lieu de mettre hors de cause la Direction générale de l’enseignement obligatoire, Service de l’enseignement à domicile, qui ne dispose pas de la personnalité juridique et qui est représentée par la Communauté française.
IV. Perte d’objet
Le 27 avril 2023, la partie adverse a adressé aux parties requérantes un courrier dans lequel il est indiqué que celles-ci « peuvent répondre à l’obligation scolaire par le biais de l’enseignement à domicile pour l’année scolaire 2023-2023 »
et qu’elles « ne d[oivent] donc plus tenir compte de l’email reçu par le service de l’enseignement à domicile en date du 1er décembre 2022 »
Ce courrier doit s’analyser comme portant retrait de l’acte attaqué, de sorte que le recours a perdu son objet.
V. Dépens
Dans la requête en annulation, les parties requérantes sollicitent que la partie adverse soient condamnée aux entiers frais et dépens.
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Par une note d’état de frais et dépens adressée au Conseil d’Etat le 11
mai 2023, elles sollicitent par ailleurs que la partie adverse soit condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1540 euros.
Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, qui est la partie succombante, en ce compris une indemnité de procédure. Toutefois, lorsqu’un un avocat introduit une requête au nom de plusieurs requérants, il n’y a lieu qu’à l’allocation d'une seule indemnité de procédure. Dès lors que rien ne justifie de s’écarter du montant de base, il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure de 770 euros, à concurrence d’une moitié par partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La Direction générale de l’enseignement obligatoire, Service de l’enseignement à domicile, est mise hors de cause.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400
euros, la contribution de 24 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 770
euros, au profit de chaque partie requérante pour moitié.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 30 mai 2023 par :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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