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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.621

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.621 du 27 mai 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Ordonnée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 256.621 du 27 mai 2023 A. 239.180/XV-5.449 En cause : BRIKCI Karim, ayant élu domicile chez Mes Selma BENKHELIFA et Pauline DELGRANGE, avocats, chaussée de Haecht, 55 1210 Bruxelles, contre : 1. le bourgmestre de la ville de Bruxelles, 2. la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS, Simon LEFEBVRE et Victoria MAJOIS, avocats, boulevard Léopold II, 180 1080 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 mai 2023, Karim Brikci demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du bourgmestre de la Ville de Bruxelles ou de son délégué d'interdire la manifestation prévue ce lundi 29 mai 2023 à 12 heures place Poelaert, notifiée le 25 mai 2023 ». II. Procédure La seconde partie adverse a déposé une note d’observations, le dossier administratif ainsi qu’une note d’observations complémentaire. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XVexturg - 5449 - 1/23 Mes Selma BENKHELIFA et Pauline DELGRANGE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Simon Lefebvre et Victoria Majois, avocats, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 17 mars 2023, une demande est introduite par Hans VERREYT, pour l’ASBL VRIJHEIDSFONDS (Vlaams Belang), auprès de la Ville de Bruxelles, afin d’organiser une manifestation statique intitulée « Doe ze luisteren », le 29 mai 2023 de 14 heures à 16 heures, place de l’Albertine / Mont des Arts. Le nombre de manifestants est estimé à 2000 personnes. 2. Le 17 mai 2023, le requérant introduit une demande d’autorisation pour une « manifestation contre le racisme à l’occasion de la venue du VB dans les rues de Bruxelles ». Le cortège doit démarrer de la place Poelaert à 13 heures et se diriger vers le SkatePark Chapelle, en empruntant le trajet suivant : rue aux Laines, rue de Wynants, rue des Minimes, rue de l’Epée, rue Haute, place de la Chapelle, rue Blaes, rue des Tanneurs, rue Vanderhaegen, rue Terre Neuve, rue des Brigittines. La fin de la manifestation est prévue à 18 heures. Le nombre de manifestants est estimé à 500 personnes. Il ressort des explications et des pièces produites par le requérant que la manifestation répond à l’appel « Fascists not welcome ! Antifascist action & party » et est organisée au nom du collectif « Stand up contre l’extrême droite et le fascisme ». 3. Le 23 mai 2023, la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles émet un avis négatif concernant la manifestation « Fascists not welcome ». Cet avis se lit comme il suit : « 1. Situation : Le Vlaams Belang a introduit une demande de manifestation sous le titre « Doe ze luisteren », ce qui a amené l’organisation « Coalition Stand-up » à organiser une « contre-manifestation » qui commencerait à la place Poelaert, 29/05/2023 à XVexturg - 5449 - 2/23 13.00 h pour se terminer au « Skate Parc » de la place de la Chapelle, vers 18.00 h. 2. Confrontations : Il n’est pas à exclure une confrontation entre petits groupes de manifestants d’extrême gauche avec des manifestants de Vlaams Belang, aussi par exemple dans la gare centrale, vu que les manifestants de gauche viennent pour la plupart en métro et ceux de Vlaams Belang viennent par le train. 3. Vu ce qui précède une présence policière importante sera exigée pour gérer cette situation. Déjà ce weekend nos services seront très occupés avec le « CORE Festival » (festival de musique près de l’Atomium sur 2 jours et 2 nuits), le « Brussels Jazz Festival » (Centre-ville et Ixelles) et les 20 km de Bruxelles. 4. Place de rassemblement demandée : La « Coalition Stand up » voudrait se réunir place Poelaert, ce qui n’est pas loin des boutiques de luxe du haut de la ville. Là aussi la police doit prévoir un service « hospitality » afin de prévenir les commerçants en cas de problème ou de déroute de manifestants vers ces quartiers. Par conséquent la police décerne un avis négatif pour l’organisation d’une manifestation et pour interdire le scénario demandé par l’organisateur. » 4. Le 24 mai 2023, le bourgmestre de la ville de Bruxelles prend un arrêté par lequel la manifestation « Doe ze luisteren » est interdite, ainsi que tous rassemblements dans le cadre de cette manifestation, aussi bien des participants, des organisateurs et sympathisants que des opposants à cette manifestation (traduction libre de : "[a]lle samenscholingen in het kader van deze betoging, zowel van deelnemers, organisatoren, sympathisanten als tegenstanders van deze betoging verboden zijn"). 5. A la même date, le Bourgmestre de la ville de Bruxelles prend un arrêté interdisant la manifestation « Fascists not welcome ». Cet arrêté est porté à la connaissance du requérant le 25 mai 2023. Il s’agit de l’acte attaqué, qui se présente comme suit : « Le Bourgmestre , Vu l'article 26 de la Constitution ; Vu la Nouvelle Loi Communale, notamment les articles 133, al. 2 et 135, §2 ; Vu l'article 42 du Règlement général de police commun aux 19 communes bruxelloises ; Vu la demande adressée à la police par Monsieur Karim Brikci, avec le numéro de demande 2023-05-17 12 :58 :44. La demande concerne une manifestation « contre le racisme à l'occasion de la venue du VB dans les rues de Bruxelles, qui est prévue le 29 mai 2023 entre 13 :00 et 18 :00 au départ de la Place Poelaert, 1000 Bruxelles puis passant par la rue aux Laines, rue Wynants, rue des Minimes, rue de l'Epée, rue Haute, Place de la Chapelle, rue Blaes, rue des Tanneurs, rue Vanderhaegen, rue Terre Neuve, rue des Brigittines et enfin le SkatePark Chapelle ; Il est indiqué dans la demande qu'une estimation de 500 manifestants est attendue ; La demande contient les informations supplémentaires suivantes concernant la manifestation : « Installation son pour discours et musique. Peut- être sur véhicule mais à confirmer ». Vu l'appel public via l'internet et les réseaux sociaux pour une manifestation « Fascists not welcome », le 29 mai 2023 à 13h heures à partir de la Place XVexturg - 5449 - 3/23 Poelaert, dans le but de protester contre le racisme et l'annoncée venue du Vlaams Belang à Bruxelles ; Vu l'appel public lancé via l'internet et les réseaux sociaux pour une contre- manifestation « Fascists not welcome ! Antifascist action & party » également le 29 mai 2023 à 12h00 sur la place Poelaert ; Compte tenu de l'appel lancé par le public sur internet et les réseaux sociaux en faveur d'une manifestation « Doe ze luisteren », qui partira de la place de l'Albertine le 29 mai 2023 à 14 heures, dans le but de protester contre les politiques actuelles ; Vu l’avis négatif, établi par la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles du 23 mai 2023 concernant la manifestation « Fascists not welcome » prévue le 29 mai 2023 ; Considérant que plusieurs autres événements de très grande envergure, autorisés longtemps à l'avance, sont déjà prévus pour les 27 et 28 mai 2023, notamment le « CORE festival », le « Brussels Jazz Festival » et les « 20 km de Bruxelles » ; Considérant que le nombre d'événements se déroulant avant la manifestation demandée complique considérablement la tâche de la police dans la préparation de la gestion de l'ordre public lors de la manifestation prévue et menace d'avoir un impact négatif sur le bon déroulement et les conséquences de l'éventuelle manifestation ; Considérant que cette succession exceptionnelle d'événements de masse à Bruxelles rend extrêmement difficile pour les services de police la gestion d'une manifestation supplémentaire de grande ampleur, avec des risques accrus. Considérant que le 29 mai 2023 est un jour férié, ce qui fait que toujours un grand nombre de personnes et de touristes se rendent dans le centre touristique de Bruxelles, ce qui pose un risque supplémentaire accru pour la sécurité publique ; Considérant que le lieu où les organisateurs désirent que la manifestation se tienne, à savoir, la Place Poelaert, se situe dans un quartier comprenant de nombreux commerces ; Qu'il est craint que ceux-ci soient ciblés et vandalisés, comme cela a déjà été le cas lors de précédentes manifestations semblables; Qu'en outre l'organisateur prévoit un cortège, ce qui implique une plus grande organisation et présence policière afin d'assurer le bon déroulement de la manifestation ; Qu'il est en outre craint que des affrontements aient lieu entre les manifestants de la manifestation « Doe ze luisteren » et les manifestants de « Fascists not welcome » qui risquent de gravement troubler l'ordre public au vu des circonstances détaillées ci-dessus ; Considérant en outre que par arrêté du 24/05/2023, la manifestation « Doe ze luisteren » est interdite et que par conséquent la manifestation « Fascists not welcome » qui d'après l’organisateur, est une manifestation en réaction à la manifestation « Doe ze luisteren », s'en retrouve sans objet ; Considérant en outre que, vu l’urgence et le temps de convocation, les organisateurs ne peuvent être entendus pour faire valoir leurs moyens de défense ; Considérant qu'il est du devoir des communes d'assurer, dans l’intérêt des habitants, une bonne police, notamment en ce qui concerne la propreté, la salubrité, la sécurité et la tranquillité sur les voies et places publiques et dans les bâtiments publics ; Considérant qu'il est constant que les autorités publiques peuvent restreindre l’exercice d'une liberté publique lorsque la mesure prise est nécessaire au maintien de l’ordre public, en l’occurrence la sécurité publique ; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sureté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics; Considérant que dans le strict respect du principe de proportionnalité, il s'indique de limiter l’atteinte à la liberté publique dans l’exacte mesure où l’exercice [de] celle-ci porte atteinte à l’ordre public ; Considérant qu'il convient dès lors d'interdire la manifestation de protestation envisagée sur le territoire de la Ville de Bruxelles ; XVexturg - 5449 - 4/23 Que pour toutes les raisons précitées, individuellement et conjointement, il est absolument nécessaire que le Bourgmestre prenne un arrêté interdisant l’activité précitée et tout autre rassemblement lié à cette activité sur le territoire de la Ville de Bruxelles ; Considérant que les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et/ou la force; ARRETE Article 1 : La manifestation « Fascists not welcome » prévue le 29 mai 2023 et organisée par Monsieur Karim Brikci est interdite. Tout rassemblement dans le cadre de cette manifestation, qu’il s’agisse de participants, d’organisateurs, de sympathisants ou d’opposants à la manifestation, est interdit. Article 2 : La police est chargée de faire respecter le présent arrêté, au besoin par la contrainte et/ou la force. Article 3 : Le présent arrêté prend effet immédiatement. […] ». 6. Le 25 mai 2023, Hans Verreyt et l’ASBLVrijheidsfonds introduisent une requête en suspension, selon la procédure de l’extrême urgence, de l’exécution de la décision du bourgmestre de la Ville de Bruxelles du 24 mai 2023, interdisant la manifestation « Do ze luisteren ». 7. Par l’arrêt n° 256.620 du 26 mai 2023, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution la décision du bourgmestre de la ville de Bruxelles du 24 mai 2023 par laquelle la manifestation « Do ze luisteren » planifiée le 29 mai 2023 et organisée par l’ASBL Vrijheidsfonds (Vlaams Belang) est interdite et par laquelle tous les rassemblements dans le cadre de cette manifestation sont interdits (traduction libre de : « De Raad van State schorst de tenuitvoerlegging van het besluit van de burgemeester van de stad Brussel van 24 mei 2023 waarbij de betoging “Doe ze luisteren” gepland op 29 mei 2023 en georganiseerd door de vzw Vrijheidsfonds (Vlaams Belang) wordt verboden en waarbij alle samenscholingen in het kader van deze betoging worden verboden »). IV. Mise hors cause du bourgmestre La décision attaquée a été adoptée par le bourgmestre en sa qualité d'organe de la ville de Bruxelles, laquelle est donc la partie adverse. Le bourgmestre doit dès lors être mis hors cause. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Sur le recours à la procédure en référé, l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : XVexturg - 5449 - 5/23 « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation ; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. [...] § 2. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête. [...] § 4. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l’introduction d’un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s’applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er ». Conformément au paragraphe 1er, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Recevabilité VI.1. Exception soulevée par la partie adverse Dans sa seconde note d’observations, la partie adverse soulève l’irrecevabilité de la requête dans la mesure où « le requérant n’agit pas tant pour lui-même que pour la "coalition Stand up" ». Elle estime que le requérant démontre d’avantage l’intérêt à agir de la coalition que le sien et elle s’interroge sur l’existence d’un mandat pour agir au nom de cette coalition. VI.2. Appréciation XVexturg - 5449 - 6/23 La requête n’est pas introduite au nom de la coalition « Stand up », mais par le requérant en personne, en son nom propre. Le requérant ne doit dès lors pas justifier d’un mandat à agir en qualité de représentant de la coalition, qui ne dispose d’ailleurs pas de la personnalité juridique, ni des ASBL et autres groupements qui la composent. Le requérant ayant introduit la demande d’autorisation de manifester et l’acte attaqué lui étant personnellement adressé, son intérêt à agir n’est pas contestable. L’exception n’est pas retenue. VII. Urgence et extrême urgence VII.1. Exposé de la partie requérante Le requérant rappelle que le Conseil d’Etat a déjà accepté que la condition d’extrême urgence était remplie pour une demande de suspension d’une ordonnance interdisant un spectacle prévu dans les neuf jours. Il indique ensuite, d’une part, que « la manifestation est prévue le 29 mai » et que « seule la procédure d’extrême urgence permet l’examen des griefs contre l’arrêté d’interdiction pris le 24 mai et notifié le 25 mai, l’avant-veille du week-end qui précède la date prévue » et, d’autre part, qu’ « [il] ne pouvait pas être plus diligent puisque le présent recours est adressé [au] Conseil le lendemain de la date où la décision lui a été notifiée ». Au titre de l’urgence, il fait valoir que celle-ci « découle également du fait que l’arrêté se fonde notamment sur la considération que la manifestation serait devenue sans objet, au motif que la manifestation du Vlaams Belang a également été interdite ». Dans sa requête, il indique que le Vlaams Belang a annoncé son souhait d’introduire un recours en extrême urgence devant le Conseil d’Etat contre l’arrêté d’interdiction de sa manifestation. Se référant à l’arrêt n° 243.250 du 14 décembre 2018, il estime que le risque de suspension n’est pas hypothétique. A l’audience, il relève qu’un arrêt de la veille a effectivement ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté d’interdiction de la manifestation du Vlaams Belang. Il affirme que, dans ces conditions, la manifestation du Vlaams Belang aura bien lieu le 29 mai 2023. Il expose qu’il est « fondamental pour [lui] que le refus de sa demande de manifestation soit également levé » et que « pour les associations de la société civile réunies dans la coalition Stand Up, la crainte des idées véhiculées par XVexturg - 5449 - 7/23 l’extrême droite est bien réelle et elles estiment qu’il est nécessaire de faire entendre une opposition à cette vision du monde ». Il indique que, « dans le cas d’espèce, une décision de fond ne pourra intervenir qu’après la date prévue et donc après la manifestation prévue par le Vlaams Belang » et que l’« on doit donc parler de conséquences dommageables irréversibles puisque l’extrême droite aura pu exprimer sa haine des autres et de la démocratie, sans être contredite » et qu’« elle acquerra ainsi une visibilité importante alors que l’opposition au fascisme sera invisibilisé ». Il affirme que « pour la coalition antifasciste dont [il] fait partie, visibiliser l’existence de voix contre l’extrême droite est [son] essence même ». En d’autres termes, selon lui, « si la coalition Stand Up ne peut pas manifester lorsque l’extrême droite vient répandre ses idées à Bruxelles, son existence même est remise en cause ». Il estime qu’il ne s’agit pas d’un inconvénient, mais de « conséquences dommageables irréversibles ». VII.2. Notes d’observations Dans sa première note d’observations, la partie adverse soulève l’irrecevabilité du recours, au motif que « la présente affaire ne rentre pas dans le champ d’application de la procédure en suspension en extrême urgence, en ce qu’il n’y a aucun intérêt du requérant préjudicié par l’exécution immédiate de l’acte attaqué ». A cet égard, elle fait valoir, en substance, que le requérant entend organiser une « contre-manifestation » dans le cadre de l’annonce de la manifestation du Vlaams Belang et que « l’aspect d’urgence et d’atteinte aux "intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué" est donc totalement conditionnée à ce qu’il y ait effectivement un rassemblement du Vlaams Belang ». Elle expose que la manifestation du Vlaams Belang a été interdite par l’arrêté du bourgmestre du 24 mai 2023 et estime, en conséquence, que le requérant « ne démontre donc aucune atteinte à ses intérêts causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et [que] partant l’extrême urgence n’est pas démontrée ». Elle ajoute que l’impossibilité de « contredire » et de ne pas jouir d’une visibilité importante en réponse à une manifestation du Vlaams Belang ne constitue pas en soi un préjudice grave et irréversible. Dans sa note d’observations complémentaire, elle fait valoir que la requête se fonde uniquement et explicitement sur l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et que, pour établir l’urgence (simple) le requérant invoque la seule circonstance que la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de trancher le litige en temps voulu. Elle indique que, conformément à l’article 16, § 1er, alinéa 1er, 7°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant XVexturg - 5449 - 8/23 la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, il ne faut avoir égard qu’aux seuls éléments invoqués dans la requête. Elle en déduit que le requérant « se borne à démontrer une simple urgence au sens de l’article 17, § 1er » et « reste en défaut de démontrer tant matériellement que formellement l’existence d’une extrême urgence au sens de l’article 17, § 4 ». Elle en déduit que l’imminence d’une atteinte à ses intérêts n’est pas démontrée. Dans cette note d’observations complémentaire, elle relève, par ailleurs, que l’« on peut néanmoins déduire de la requête en suspension d’extrême urgence que le requérante fonde l’imminence de cette atteinte à ses intérêts », d’une part sur le risque que l’interdiction de manifester du Vlaams Belang soit suspendue, ce qui est avéré et, d’autre part, sur le fait que « l'extrême droite aura pu exprimer sa haine des autres et de la démocratie, sans être contredite » et qu'« elle acquerra ainsi une visibilité importante alors que l'opposition au fascisme sera invisibilisée ». Elle n’aperçoit toutefois pas en quoi ces deux éléments constitueraient une atteinte imminente aux intérêts du requérant. Selon elle, le requérant se borne à exposer des considérations générales ou de simples affirmations, qui ressemblent davantage à de simples contrariétés qu’à un péril grave et imminent. Se référant à l’arrêt n° 248.194 du 1er septembre 2020, elle rappelle que la liberté de réunion n’est pas un droit absolu et que toute atteinte à un droit fondamental n’implique pas une extrême urgence incompatible avec le délai de traitement d’une demande de suspension. Selon elle, le requérant n’établit pas la gravité de l’atteinte à sa liberté de réunion, dans la mesure où il ne démontre pas qu’il serait impossible d’organiser d’autres types de contre-manifestation le 29 mai 2023 ou de les organiser un autre jour. VII.3. Appréciation L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. XVexturg - 5449 - 9/23 Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. Lorsque les inconvénients invoqués touchent à des droits fondamentaux, il n'en résulte pas ipso facto qu'ils doivent être considérés comme graves, d'autant plus que l'article 26, alinéa 2, de la Constitution précise que les rassemblements en plein air restent « entièrement soumis aux lois de police ». Il y a lieu d'apprécier concrètement la portée des inconvénients graves invoqués dans chaque cas d'espèce. En l’espèce, le requérant expose en quoi il est fondamental à ses yeux et aux yeux des membres de la coalition « Stand up » qui participeront à la manifestation que leurs idées puissent s’exprimer sur la place publique en même temps que celles du Vlaams Belang. Il peut être admis que le fait de ne pas pouvoir donner de la visibilité à des idées contraires à celles du Vlaams Belang, au moment où ces dernières s’expriment sur la place publique, constitue une atteinte considérable et difficilement réparable au but et aux intérêts du requérant. Les craintes du requérant au sujet du risque que l’interdiction de la manifestation du Vlaams Belang soit suspendue étant réalisées par l’arrêt n° 256.620 du 26 mai 2023, l’argumentation de la partie adverse, contenue dans sa première note d’observations, ne peut être suivie. L’urgence n’est pas démentie. Les conditions de l’urgence sont réunies. Au titre de l’extrême urgence, le requérant fait valoir, d’une part, que la manifestation est prévue le 29 mai 2023 et que seule la procédure d’extrême urgence permet l’examen des griefs contre l’arrêté d’interdiction en temps utile et, d’autre part, qu’il ne pouvait pas être plus diligent puisqu’il a introduit le recours le lendemain de la notification de l’acte. XVexturg - 5449 - 10/23 La requête comporte donc bien un exposé des faits justifiant l’extrême urgence. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse dans sa note d’observations complémentaires est rejetée. La diligence du requérant à agir n’est pas contestée et n’est pas sérieusement contestable. L’imminence du péril est également établie, dès lors que la manifestation prévue le lundi 29 mai 2023 fait l’objet d’une interdiction décidée le 24 mai et notifiée au demandeur le 25 mai 2023. Il n’est pas sérieusement contestable que la procédure de suspension ordinaire n’aurait pas permis au requérant d’obtenir, en temps utile, une décision permettant d’organiser la manifestation planifiée le 29 mai 2022. En l’espèce, la date à laquelle l’autorisation de la manifestation « Fascists not welcome » est demandée, le même jour que celle du Vlaams Belang, apparaît comme un élément déterminant au regard de l’objectif exprimé par le requérant et par la coalition « Stand up », qui entendent « visibiliser l’existence de voix contre l’extrême droite ». Les conditions de l’extrême urgence sont réunies. VIII. Moyen unique VIII.1. La demande de suspension Le requérant prend un moyen unique énoncé comme suit : « violation de l’article 135, §2, de la Nouvelle Loi communale, combiné aux articles 19 et 26 de la Constitution, aux articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après CEDH) et à l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politique; violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; violation du principe de proportionnalité et du principe de motivation matérielle comme principe général de bonne administration ». Le moyen est divisé en deux branches. Dans une première branche, intitulée « le droit de manifester », il fait valoir que l’article 135, §2, de la Nouvelle Loi Communale, qui donne aux communes la mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics, ne peut être lu qu’en combinaison avec les dispositions supérieures – constitutionnelles et européennes – qui garantissent le XVexturg - 5449 - 11/23 droit de manifester. Il cite, à cet égard, les articles 19 et 26 de la Constitution, les articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il indique que « le principe est donc la liberté de manifester » et que « les interdictions doivent rester exceptionnelles et justifiées ». Selon lui, l’article 26, alinéa 2 de la Constitution, « n’autorise que les restrictions indispensables et proportionnées, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce ». De même, le droit de réunion pacifique garanti par l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut faire l’objet que des seules restrictions mentionnées au paragraphe 2 de chacune de ces dispositions. Il souligne que, dans le cas d’espèce, « l’ensemble des associations qui composent la coalition Stand Up – syndicats, Ligue des droits humains, MRAX, … - ont l’habitude d’organiser toutes sortes de manifestations, dans le calme et sans violence » et qu’elles « s’insurgent contre le procès d’intention qui leur est fait dans la décision, à savoir un risque accru de vandalisme ». Il rappelle que les restrictions à la liberté de manifester doivent être nécessaires dans une société démocratique. A cet égard, il estime que « si on peut comprendre une interdiction d’une manifestation haineuse et opposée aux droits et libertés d’autrui, on n’aperçoit pas en quoi l’interdiction d’une manifestation antifasciste serait nécessaire dans une société démocratique » et qu’« au contraire, l’expression de l’opposition aux idées liberticides est nécessaire dans une société démocratique ». Il ajoute que les restrictions à la liberté de manifester doivent être raisonnables et proportionnelles. Sur ce point, il rappelle que la mesure de police est préventive et qu’il doit donc exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre la mesure de police et le trouble qu’elle cherche à combattre. Il en découle, selon lui, que « non seulement la limitation de la liberté doit apparaître comme le seul moyen apte à atteindre le but autorisé, mais aussi que, parmi plusieurs mesures qui peuvent s’offrir à elle, l’autorité doit opter pour la mesure la moins restrictive ». Il considère, qu’en l’espèce ce rapport raisonnable de proportionnalité est inexistant, parce qu’il n’existe selon lui « aucun élément objectif que l’autorisation de la manifestation prévue par la coalition Stand Up et demandée par le requérant aurait pour conséquence un trouble à l’ordre public ». Il déduit de l’acte attaqué que la raison du refus d’autoriser la manifestation serait plutôt de l’ordre de la gestion et de l’organisation pratique. XVexturg - 5449 - 12/23 Il conclut que « la restriction à la liberté de manifester contenue dans l’arrêté attaqué n’est ni nécessaire dans une société démocratique, ni raisonnable et proportionnée » et que l’acte attaqué viole dès lors les dispositions citées aux moyens. Dans une seconde branche, intitulée « motivation erronée et inadéquate », le requérant fait valoir que l’acte attaqué n’est pas motivé de manière suffisante au regard de la restriction aux droits et libertés fondamentales qu’il entraine. Quant au motif relatif aux autres évènements prévus les 27 et 28 mai 2023, il objecte ce qui suit : « La décision est basée sur une prémisse factuelle erronée, à savoir que la manifestation demandée serait de grande ampleur. En effet, la demande portait pour une manifestation pour 500 personnes, ce qu’on ne saurait qualifier de grande ampleur. Par ailleurs, aucune manifestation n’est prévue le même jour, la Ville de Bruxelles invoque uniquement des événements ayant lieu les jours précédents, ce qui ne peut justifier à suffisance une atteinte au droit de manifester. Les autres événements mentionnés (le CORE festival, le Bruxelles Jazz Festival et les 20 km de Bruxelles) sont des événements récurrents et prévus de longue date, les autorités ont donc pu se préparer bien à l’avance pour leur encadrement. La Ville de Bruxelles n’apporte donc aucun élément sérieux indiquant qu’il ne serait pas possible d’encadrer une manifestation au lendemain de ces événements, sachant que de très nombreuses manifestations ont lieu sur le territoire de la Ville de Bruxelles. En 2018, près de 1000 manifestations ont été organisées sur le territoire de la Ville de Bruxelles, avec un pic les weekends. Les autorités sont donc rodées pour encadrer ce genre d’événement. De plus, comme exposé ci- dessus, les organisateurs estiment à 500 le nombre de participants à leur manifestation, ce qui est facilement gérable pour une police expérimentée comme celle de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles. De plus on ne peut pas justifier l’interdiction d’une manifestation à caractère politique (visée par les articles relatifs à la liberté fondamentale d’exprimer en public des idées) par la tenue de manifestations sportives et culturelles. La décision attaquée est donc à la fois basée sur des motifs incorrects et la justification apportée pour restreindre la liberté de manifester du requérant n’est pas suffisante au regard des droits fondamentaux en jeu ». Quant au motif tenant au fait que le 29 mai 2023 est un jour férié, il répond : « Le fait que la date prévue soit un jour férié n’est pas un argument suffisant pour porter atteinte à la liberté de manifester. Dans une interview donnée au journal Le Soir, le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles expliquait par exemple que lors des négociations pour l’organisation de manifestations, « On évite le samedi, pour XVexturg - 5449 - 13/23 préserver les commerçants du centre. On essaie toujours de combiner la liberté d’expression et la vie normale de la ville » Le 29 mai 2023 étant justement un jour férié, les commerces sont fermés, ce qui à son tour diminue le nombre de personnes se rendant au centre-ville et permet de préserver les commerçants du centre-ville ». Quant au motif concernant la proximité des commerces, il objecte ce qui suit : « Il n’y a aucun commerce Place Poelaert et très peu de commerces sur le parcours prévu de la manifestation. Pour le reste, tout endroit dans le centre de Bruxelles se situe à proximité de commerces, cela reviendrait à interdire toute manifestation pour cette raison. Enfin, rappelons que le 29 mai étant un jour férié, les commerces seront fermés ». Quant aux craintes de vandalisme et à la référence à de précédentes manifestations, il fait valoir qu’il « ne comprend pas à quelles manifestations semblables la Ville de Bruxelles fait allusion dans sa décision » et rappelle ce qui suit : « Rappelons que les organisateurs de la manifestation ont l’habitude d’organiser des rassemblements. Il s’agit notamment des syndicats, de nombreuses ASBL donc la Ligue de droits humains, le MRAX, etc, et que les rassemblements ou manifestations qu’ils organisent ne sont pas l’occasion de vandalisme au contraire de ce que prétend la décision querellée, comme déjà invoqué à la première branche. Les manifestations organisées par la coalition Stand Up n’ont jamais été le théâtre de quelconque acte de vandalisme ». Quant au motif tenant au fait que les organisateurs visent une manifestation et non un rassemblement statique, il observe ce qui suit : « Il n’existe pas de principe selon lequel une manifestation devrait en principe se limiter à un rassemblement plutôt que prendre la forme d’un cortège pour faciliter la tâche des autorités. Un cortège permet, de plus, davantage de prévisibilité des mouvements de la foule, ce qui à son tour permet plus de sécurité. Bien entendu, les organisateurs étaient prêts à discuter des modalités de la manifestation avec les autorités, comme c’est généralement le cas dans le cadre de la gestion négociée de l’espace public. Depuis la demande d’autorisation introduite le 17 mai 2023, les organisateurs n’ont eu aucun contact avec les autorités concernant l’organisation pratique de la manifestation. Le requérant a, quant à lui, pris contact plusieurs fois avec la police pour savoir où en était sa demande d’autorisation. Il ne s’agit dès lors, à nouveau, pas d’un motif suffisant pour refuser l’autorisation de la manifestation ». Au sujet du motif relatif au risque d’affrontements entre les manifestants de la manifestation « Doe ze luisteren » et les manifestants de « Fascists not welcome », il souligne que « les organisateurs de la manifestation "Fascists not welcome", ont l’habitude d’organiser des manifestations pacifiques et qu’il n’y a pas de raison de craindre que les manifestants chercheront un quelconque affrontement XVexturg - 5449 - 14/23 avec l’autre manifestation planifiée ce jour-là ». Il ajoute que, selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, « les autorités publiques ont le devoir de rendre possible des manifestations, en mettant en place les dispositifs de sécurité nécessaire ». Selon lui l’auteur de la décision se contredit, lorsqu’il considère ensuite que la manifestation « Fascists not welcome » a perdu son objet en raison de l’interdiction de la manifestation « Doe ze luisteren ». Il ajoute que la manifestation projetée est une « manifestation contre le racisme à l'occasion de la venue du VB dans les rues de Bruxelles », comme l’indique sa demande et l’appel à manifester publié sur les réseaux sociaux, et qu’elle ne perdrait pas son objet au motif que la manifestation du Vlaams Belang serait interdite. VIII.2. La note d’observations Sur la première branche, la partie adverse rappelle que la liberté de manifester n’est pas absolue et qu’elle peut faire l'objet de restrictions telles que prévues à l'article 135, §2, de la nouvelle loi communale, dans le but de maintenir la paix et la sécurité publiques. Elle se réfère à cet égard, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle souligne toutefois que « les restrictions doivent […] être fondées sur des motifs pertinents, ce qui signifie, entre autres, qu'elles doivent être adaptées à des besoins concrets en matière de maintien de l'ordre et présenter un rapport raisonnable de proportionnalité avec ces besoins ». Elle cite les motifs qui justifient, selon elle, l’interdiction de la « contre-manifestation » organisée par le requérant : « • Dans sa demande introduite à la police pour l’autorisation de la contre- manifestation, le requérant précisait la motivation de celle-ci comme suit : « Manifestation contre le racisme à l’occasion de la venue du VB dans les rues de Bruxelles ». Il ressort donc de la motivation de la demande que la demande d’autorisation est intimement liée à la venue du Vlaams Belang dans les rues de Bruxelles. Il ne s’agit pas d’une simple « manifestation contre le racisme » : l’objectif est clairement de contre-manifester à la suite de demande d’autorisation du Vlaams Belang de manifester à Bruxelles, le même jour. • La demande du requérant vise à organiser une contre-manifestation le même jour – le 29 mai – aux mêmes heures, et à 250 mètres seulement du lieu de rassemblement des manifestants du Vlaams Belang. XVexturg - 5449 - 15/23 Par ailleurs, tant les manifestants du Vlaams Belang que ceux du collectif Stand Up risquent d’arriver par la Gare centrale notamment, ce qui risque déjà de mener à des tensions- voire des affrontements avant même le début des manifestations. • Plusieurs membres du collectif Stand Up sont déjà connus de la police (notamment issus des « Jeunes Organisés et Combatifs (JOC) » et ont encore commis récemment des débordements (les destructions du 1er mai par exemple); • Le requérant mentionne un nombre de 500 personnes attendues. Or, les précédentes manifestations du collectif « Stand Up » ont régulièrement dépassé les prévisions. Par exemple, en mai 2019, une manifestation du collectif avait rassemblé près de 4.000 personnes Place du Luxembourg. • Les 27 et 28 mai 2023, plusieurs autres événements de très grande envergure sont planifiés depuis bien avant la contre-manifestation introduite par le requérant le 17 mai dernier, notamment le "CORE festival", le "Brussels Jazz Festival" et les "20 km de Bruxelles". Le grand nombre d'événements de grande envergure se déroulant dans les jours précédant la manifestation demandée complique considérablement la tâche de la police dans la préparation de la gestion de l'ordre public lors des deux manifestations (VB et Stand Up) programmées simultanément. • Le 29 mai 2023 est en outre un jour férié, puisqu'il s'agit de la Pentecôte, ce qui signifie qu'un grand nombre de personnes et de touristes se rendent toujours dans le centre historique de Bruxelles, ce qui constitue un risque supplémentaire accru pour la sécurité publique ; • La demande est introduite le 17 mai 2023, soit quelques jours à peine avant la date de la contre-manifestation, ce qui laisse peu de temps aux autorités pour se préparer, surtout compte tenu des festivités déjà prévues le week-end. A titre de comparaison, la demande d’autorisation du Vlaams Belang avait quant à elle été introduite au mois de mars 2023 ». Elle fait valoir que l’objectif visé par le requérant consiste à se rendre « maître de la rue », comme cela ressortirait de la requête lorsqu’il indique qu’il souhaite principalement « contredire » l’extrême droite et rendre « l’opposition au fascisme » visible. Elle estime que « dans un Etat démocratique et de droit, l’affrontement des idées politiques se tient principalement au sein des assemblées parlementaires et des institutions créées à cet effet » et que « les rues n’ont pas vocation à servir de terrain de conquête pour les uns ou les autres, ni de lieu pour des « démonstrations de force » (voir. Page Facebook du collectif Stand Up) ni à être le terrain d’affrontements – physiques notamment – de divers courants politiques ». Elle conclut que l’ensemble de ces motifs, pris en combinaison les uns avec les autres, impliquent l’existence d’un concours de circonstances spécifiques qui motive la décision d’interdire la contre-manifestation organisée par le requérant. Elle ajoute que la restriction a à liberté d’expression du requérant est proportionnée, dans la mesure où cette restriction est guidée essentiellement par des motifs d’ordre et sécurité publiques tirés notamment du fait que cette « contre-manifestation » se XVexturg - 5449 - 16/23 tiendra à quelques pas seulement de la manifestation organisée par le Vlaams Belang. Sur la seconde branche, elle fait valoir ce qui suit : « Premièrement, si la demande d’autorisation mentionne 500 manifestants attendus, les expériences passées ont déjà pu démontrer que ce chiffre risque d’être inférieur à la réalité. Quand bien même la contre-manifestation se limiterait à 500 personnes, cette contre-manifestation doit s’analyser étroitement avec la manifestation organisée par le Vlaams Belang. Au total, plusieurs milliers de personnes sont attendues dans les rues de Bruxelles, ce qui implique une manifestation de grande ampleur. Les évènements ayant eu lieu les jours précédents auront nécessité un soutien policier conséquent durant tout le week-end. Il ne peut être raisonnablement attendu un tel déploiement policier sur plusieurs jours d’affilée. Si le CORE festival, le Bruxelles Jazz festival et les 20km de Bruxelles sont effectivement prévus de longue date, la contre-manifestation organisée par le requérant n’a quant à elle été introduite qu’en date du 17 mai 2023, soit quelques jours seulement avant la date fatidique du 29 mai, ce qui constitue un délai très court pour permettre la bonne gestion des manifestations. Deuxièmement, le 29 mai est férié. Il s’agit d’un long week-end, avec beau temps de surcroît, ce qui est propice à la venue de touristes et de visiteurs à Bruxelles, et notamment au centre-ville où la contre-manifestation doit se tenir. En ce sens, la partie adverse estime raisonnablement qu’il existe un risque supplémentaire pour la sécurité publique. Troisièmement, concernant les commerces, la question de leur ouverture ou de leur fermeture n’est pas pertinente en l’espèce. La partie adverse motive sa décision principalement par la crainte d’actes de vandalisme à leur égard, tel que cela fut déjà le cas par le passé. Quatrièmement, l’organisation d’un cortège plutôt que d’un rassemblement statique nécessite à l’évidence un dispositif policier mieux organisé et plus étendu. La nécessité d’un tel dispositif est déjà compliquée en soi, mais encore plus compte tenu de la tardiveté de l’introduction de la demande d’autorisation et des évènements déjà prévus durant le week-end de la Pentecôte à Bruxelles ». Elle ajoute qu’elle motive adéquatement sa décision d’interdiction par la crainte d’affrontements entre les manifestants d’extrême droite et les manifestants d’extrême gauche, en cas d’organisation de rassemblements simultanés et quasiment au même endroit. Selon elle, le requérant admet qu’en cas de suspension de l’exécution de la décision d’interdire la manifestation du Vlaams Belang, il s’agit d’un motif suffisant pour refuser la contre-manifestation. XVexturg - 5449 - 17/23 Elle insiste sur le fait que la demande d’autorisation du requérant ne vise pas une simple « manifestation contre le racisme », mais est explicitement liée à la manifestation organisée par le Vlaams Belang. VIII.3. Appréciation Ainsi que le rappelle la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, « la liberté de réunion pacifique, l'un des fondements d'une société démocratique, est assortie d'un certain nombre d'exceptions qui appellent une interprétation étroite et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de façon convaincante » (Cour eur. D.H. (Grande chambre) n° 37553/05, 15 octobre 2015 (Kudrevicius e.a. / Lituanie), § 142). Cette liberté n'est pas un droit absolu au point d'empêcher une autorité communale d'exercer sa compétence particulière en matière de maintien de l'ordre public dans la commune et de fixer, par là même, à l'exercice de ce droit, des limites qui sont nécessaires afin d'assurer l'ordre public, conformément à la Nouvelle loi communale. La légalité d’une mesure de police administrative et, plus spécialement d’une décision d’interdiction d’une réunion ou d’une manifestation, doit toutefois être justifiée par des faits concrets et étayés tenant au maintien de l’ordre public, soit un trouble de l’ordre public ou un risque sérieux d’un tel trouble. Il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre la gravité de l’atteinte ou de la menace d’atteinte à l’ordre public et l’intensité de la restriction apportée à la liberté en cause. En l’espèce, la décision attaquée est précédée d’un bref avis de la Zone de Police Bruxelles-Capitale – Ixelles et est motivée par cinq ordres de considérations. Le premier motif exprimé dans l’acte attaqué réside dans la difficulté, pour la police, de gérer une manifestation supplémentaire de grande ampleur, alors que plusieurs autres évènements de très grande envergure, autorisés longtemps à l’avance, sont déjà prévus les 27 et 28 mai 2023. Sont visés à cet égard, le « CORE festival », le « Brussels Jazz Festival » et les « 20 km de Bruxelles ». Concernant ce premier motif, une manifestation rassemblant 500 personnes ne peut être qualifiée de « manifestation de très grande ampleur ». Or, le dossier administratif ne comporte aucun élément concret indiquant que le nombre de participants attendus serait fortement sous-évalué. Par ailleurs, les évènements culturels et sportif visés par XVexturg - 5449 - 18/23 l’acte attaqué ne sont pas planifiés à la même date que la manifestation « Fascists not welcome », mais la veille et l’avant-veille. Le dossier administratif – et singulièrement l’avis de la Zone de police – ne comporte pas d’éléments concrets indiquant que la police locale, faisant le cas échéant appel aux renforts de la police fédérale, n’aurait pas les moyens d’encadrer la manifestation « Fascists not welcome », en raison de l’organisation des évènements culturels et sportif ayant lieu au cours des deux jours précédents. Le deuxième motif formulé dans l’acte attaqué concerne le fait que la manifestation est planifiée un jour férié, ce qui entraînerait un risque accru en raison de la présence d’un grand nombre de personnes et de touristes dans le centre de Bruxelles. Ce deuxième motif n’est pas plus convaincant. S’il y a vraisemblablement plus de touristes dans le centre de Bruxelles durant un jour férié, il y a manifestement aussi moins de navetteurs, de travailleurs et de fonctionnaires. Le troisième motif inséré dans l’acte attaqué concerne le lieu de la manifestation (Place Poelaerts) et le risque de vandalisme à l’égard des commerces situés dans le quartier. Sur ce point, l’avis de la Zone de police mentionne la nécessité de prévenir les commerçants « en cas de problème ou de déroute des manifestants vers ces quartiers », mais il ne fait état ni de menaces sérieuses et concrètes ni d’une impossibilité d’encadrer un tel risque. Le quatrième motif vise le principe d’un cortège, qui impliquerait « une plus grande organisation et présence policière afin d’assurer le bon déroulement de la manifestation ». Cette considération générale ne signifie pas que l’encadrement du cortège ne pourrait, en l’espèce, être pris en charge par les services de police et ne suffit dès lors pas davantage à justifier une interdiction de manifester. Enfin, le cinquième motif concerne la crainte que des affrontements puissent avoir lieu entre les participants à la manifestation « Doe ze luisteren » et les participants à la manifestations « Fascists not welcome ». Cette question est brièvement abordée dans l’avis de la Zone de police, selon lequel « il n’est pas à exclure une confrontation entre petits groupes de manifestants d’extrême gauche avec des manifestants du Vlaams Belang ». Elle ne fait toutefois l’objet d’aucune analyse concrète, circonstanciée et approfondie. La seule crainte exprimée d’affrontements entre participants à une manifestation et à une « contre- manifestation » ne justifie pas l'interdiction de l’une d’entre elles. Prima facie, il incombe à l’autorité de protéger les manifestants dans l'exercice de leur liberté de manifestation. Une restriction à cette liberté pourrait être justifiée, si une analyse approfondie des risques révélait une menace concrète et s’il était démontré qu'elle ne peut être évitée par un déploiement policier supplémentaire ou par d’autres mesures XVexturg - 5449 - 19/23 préventives. En l’espèce, le dossier administratif ne comporte aucun élément indiquant que le risque de confrontation a été étudié et est avéré et qu’il ne pourrait être limité par un encadrement policier adéquat ou d’autres mesures préventives. Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué n’est pas motivé par des risques concrets et sérieux de trouble à l’ordre public, étayés par les pièces du dossier administratif. Les considérations énoncées dans la note d’observations, qui ne sont pas exprimées dans l’acte attaqué et ne trouvent pas d’appui dans le dossier administratif ne constituent pas des motifs de cet acte. Ainsi, l’affirmation selon laquelle « plusieurs membres du collectif Stand Up sont déjà connus de la police (notamment issus des « Jeunes organisés et combatifs (JOC) » et ont encore commis récemment des débordements (les destructions du 1er mai par exemple) » ne trouve aucun appui dans le dossier administratif ni dans les pièces déposées par la partie adverse dans le cadre de la procédure devant le Conseil d’Etat. De même, l’observation selon laquelle « la demande est introduite le 17 mai 2023 soit quelques jours à peine avant la date de la contre-manifestation ce qui laisse peu de temps aux autorités pour se préparer surtout compte tenu des festivités déjà prévues le week-end » est formulée pour la première fois dans la note d’observations de la partie adverse. Enfin, la proximité géographique des deux manifestations n’est pas invoquée comme telle dans l’acte attaqué. Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué ne repose pas sur des motifs suffisamment étayés pour justifier l’interdiction pure et simple de la manifestation « Fascists not welcome ». Le moyen est fondé en ses deux branches. IX. Balance des intérêts en présence IX.1. Argumentation de la partie adverse La partie adverse demande de tenir compte les conséquences redoutées d'une suspension de la décision attaquée, dans le cadre d’une mise en œuvre de la balance des intérêts en présence. XVexturg - 5449 - 20/23 Elle fait valoir la « très grande probabilité d’affrontements entre manifestants et/ou avec les forces de l’ordre, de dégradations du matériel urbain, et d’une gestion très difficile de la situation par les forces de l’ordre compte tenu du week-end chargé qui leur est d’ores et déjà fixé ». Elle estime que « l’avis de la police insiste sur ces aspects, de par l’expérience de ce type de manifestations ». Selon elle, « la paix et la sécurité publiques et, en particulier, la protection de l'intégrité physique des citoyens, ainsi que des services d'urgence et de police, devraient primer en l'espèce sur l'intérêt de citoyens à organiser une contre- manifestation en réponse à la venue du Vlaams Belang dans les rues de Bruxelles ». Elle considère qu’il est loisible au requérant de s’exprimer librement ou d’organiser des manifestations pacifiques visant à promouvoir ses positions politiques, à condition qu’elles ne mettent pas en péril la sécurité publique et qu’il existe de nombreux autres lieux et moments où le requérant peut exercer ses droits fondamentaux. IX.2. Appréciation L’article 17, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit : « À la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, en ce compris l’intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l’emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages ». La balance des intérêts ne peut conduire à rejeter la demande de suspension que dans des cas exceptionnels, lorsque les conséquences négatives de la suspension pourraient l’emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages. En l’espèce, il n'est pas établi que les conséquences négatives d'une suspension l'emporteraient, de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages. La partie adverse n’apporte, dans le cadre de la présente procédure, pas davantage que dans le dossier administratif précédant l’acte attaqué, d’éléments précis et concrets étayant la « très grande probabilité d’affrontements entre XVexturg - 5449 - 21/23 manifestants et/ou avec les forces de l’ordre, de dégradations du matériel urbain, et d’une gestion très difficile de la situation par les forces de l’ordre » et elle ne démontre pas que la protection de l'intégrité physique des citoyens, ainsi que des services d'urgence et de police serait compromise en cas de suspension de l’exécution de la décision attaquée. Dans ces circonstances, l’argumentation de la partie adverse ne justifie pas de faire échec à la liberté de réunion pacifique et au droit de manifester. Les conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles est mis hors de cause. Article 2. La suspension de l’exécution de la décision du bourgmestre de la Ville de Bruxelles d’interdire la manifestation « Fascists not welcome » prévue le 29 mai 2023 et organisée par Monsieur Karim Brikci et d’interdire tout rassemblement dans le cadre de cette manifestation est ordonnée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XVexturg - 5449 - 22/23 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 27 mai 2023, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vanessa Wiame Élisabeth Willemart XVexturg - 5449 - 23/23