ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.626
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.626 du 30 mai 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 256.626 du 30 mai 2023
A. 237.254/XI-24.093
En cause : EDMONT Valentin, ayant élu domicile rue de Nalinnes 215
6001 Marcinelle,
contre :
la Haute Ecole de Louvain en Hainaut (HELHA), ayant élu domicile chez Mes Pierre JOASSART et Julie PATERNOSTRE, avocats, rue Belliard 40
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Le 5 septembre 2022, Valentin Edmont introduit une « requête en annulation sur base de l’article 188 du Règlement Général des Etudes de la HELHA
relatif aux irrégularités durant l’épreuve : “Mettre en œuvre, en équipe, les soins infirmiers spécialisés” [UE 13] ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé le dossier administratif.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 19 décembre 2022.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 mars 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
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Par une lettre du 9 mars 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Par une lettre du 14 mars 2023, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2023.
M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Marie Bazier, loco Me Olivia Bosquet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que cette dernière comparaissant en personne, et Me Julie Paternostre, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
L’article 7 du règlement général de procédure prévoit que le délai pour faire parvenir le mémoire en réplique au Conseil d’Etat est de soixante jours.
La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue.
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À l’audience du 22 mai 2023, elle a fait valoir qu’elle avait compris que le délai dans lequel elle devait introduire son mémoire en réplique devait se calculer en jours ouvrables et non en jours calendrier, que la notion de jour ouvrable est utilisée dans la réglementation, qu’elle a bien introduit un mémoire en réplique dans le délai tel qu’elle l’avait interprété, qu’elle avait plusieurs fois recalculé le délai et était certaine d’être dans les temps, et qu’il s’agissait de la période des fêtes de fin d’année.
Selon une jurisprudence constante, seul le cas fortuit ou la force majeure peuvent permettre d’échapper à la sanction instituée par l’article 21, alinéa 2, précité.
L’erreur invincible, qui peut être invoquée pour justifier le non-respect d’une disposition légale ou règlementaire, est une erreur que toute personne normalement prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait commise.
Un événement ne constitue un cas de force majeure que s’il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s’en prévaut.
L’erreur relative à l’interprétation de la notion de « jours » dans laquelle a versé la partie requérante ne présente pas les caractéristiques requises pour pouvoir être qualifiée d’erreur invincible, puisqu’il lui aurait été possible de s’entourer de conseils éclairés sur ce point. La notion de jour ouvrable est, certes, reprise à l’article 88, alinéa 3, du règlement général de procédure, mais uniquement pour indiquer que, lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’échéance est reportée au plus prochain jour ouvrable. Cette disposition permet a contrario de comprendre qu’un délai inclut tous les jours, ouvrables ou non.
L’erreur d’interprétation précitée n’est pas davantage constitutive d’un cas de force majeure, ne fût-ce que parce qu’elle ne présente aucun caractère irrésistible et imprévisible.
Le dépôt tardif du mémoire en réplique n’est pas de nature à exonérer une partie requérante du mécanisme institué par l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, qui fixe un délai précis pour ce faire et énonce la conséquence découlant de son non-respect.
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Enfin, la circonstance que la partie requérante a pris connaissance du mémoire en réponse et du dossier administratif peu avant la période de fêtes de fin d’année est dépourvue d’incidence sur l’absence de dépôt du mémoire en réplique dans le délai requis, cette période n’engendrant aucun report du délai pour ce faire.
Les explications fournies par la partie requérante ne sont donc pas de nature à justifier l’absence de communication de son mémoire en réplique dans le délai requis.
En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure fixée à son montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 30 mai 2023 par :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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