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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.612

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.612 du 25 mai 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 256.612 du 25 mai 2023 A. é.883/XV-4769 En cause : VANHOLLAND Serge, ayant élu domicile chez Me Tatiana DESCORNEZ, avocate, rue Sainte-Gertrude, 1 7070 Le Roeulx, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. Partie intervenante : la ville de La Louvière, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Canan CELIK, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, le 14 juin 2021, Serge Vanholland demande l’annulation de « la décision n° 111.21/723/416/19 du 17 mars 2021 par laquelle sa radiation d’office des registres de la population de La Louvière, de l’adresse rue de Bignault, 24, à la date du 11 mars 2019, est maintenue, d’une part, et les refus de [sa] réinscription dans les registres de la population de La Louvière, rue de Bignault, 24, sont maintenus, d’autre part, décision datée du 17 mars 2021, mais [qui lui a été notifiée] le 2 avril 2021 ». II. Procédure Par une requête introduite le 23 août 2021, la ville de La Louvière demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XV - 4769 - 1/20 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 25 août 2021. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport, concluant au rejet, a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 9 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 11 mars 2019, le collège communal de la partie intervenante décide de radier l’inscription du requérant de ses registres de la population, à l’adresse de la rue de Bignault, 24, à 7110 La Louvière. Le requérant est informé de cette décision par un courrier du 12 mars 2019. Il y est précisé qu’il peut la contester devant le ministre de l’Intérieur dans un délai de trente jours et que ce recours doit notamment contenir une description précise de sa contestation ainsi que des pièces justificatives. 2. Le requérant introduit un tel recours par un courrier ordinaire du 29 avril 2019. XV - 4769 - 2/20 3. Par un courrier du 28 mai 2019, la partie adverse informe le requérant que son recours ne respecte pas les conditions fixées à l’article 8 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour. Les conditions à respecter pour introduire un tel recours lui sont précisées et un délai de trente jours lui est accordé pour régulariser sa demande. Il y est notamment mentionné que le recours doit contenir « tous les renseignements et les documents utiles confirmant une occupation effective de l’habitation (décomptes annuels de consommation d’énergie, preuves de raccordement à l’eau, à l’électricité, au gaz, au téléphone, à la TV, à internet, transfert de courrier, …), des attestations délivrées par l’école ou l’employeur, … ». Le requérant est également informé de la possibilité d’introduire une demande de réinscription auprès du service de la population de la partie intervenante. 4. Le 14 novembre 2019, la partie intervenante introduit une demande fondée sur l’article 21 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers. Elle y sollicite que la partie adverse procède à une enquête visant à déterminer la situation de résidence effective du requérant et indique ce qui suit : « L’intéressé a introduit 7 déclarations de changements d’adresse pour 7110 La Louvière (HA), rue de Bignault, 24, adresse d’où il a été radié d’office le 11 mars 2019. Les services de police ont rendu des rapports négatifs (voir annexe). De plus, le Commissaire […] s’est rendu sur place, sans rencontrer l’intéressé et a confirmé par photos la situation (voir annexe). Le service Urbanisme a procédé, le 7 octobre 2019, à une visite sur place, en présence de l’intéressé et a constaté que le logement répond favorablement aux critères minimums de salubrité (voir mail en annexe). Ces deux avis étant contradictoires, nous aimerions que vous puissiez statuer sur la résidence effective de l’intéressé ». 5. Le 20 novembre 2019, la partie adverse reçoit un courrier électronique à l’appui de la demande du requérant. 6. Le 4 décembre 2019, la partie adverse demande à la société ORES le relevé des consommations annuelles de gaz et d’électricité enregistrées rue de Bignault, 24, à 7110 La Louvière au nom du requérant. ORES communique les données relatives à la consommation d’électricité le lendemain et indique que le compteur de gaz est inactif. XV - 4769 - 3/20 7. Le 4 décembre 2019, la partie adverse demande à la société wallonne des eaux (SWDE) un relevé des consommations annuelles d’eau à la même adresse. Ces informations lui sont communiquées le 12 décembre 2019. 8. Le 14 janvier 2020, la partie adverse informe le bourgmestre de la partie intervenante de ce que sa requête a été transmise pour enquête à ses services d’inspection. 9. Dans le cadre de l’instruction du dossier, diverses attestations sont communiquées à la partie adverse. Celles-ci émanent de voisins, de membres de la famille du requérant ainsi que d’un facteur des services postaux. 10. Le 11 juin 2020, un inspecteur de la population établit un rapport. Il y conclut qu’il y a lieu de maintenir la décision de refus d’inscription prise par la partie intervenante. 11. Le 15 juin 2020, les services de la partie adverse adressent au requérant le courrier suivant : « À l’issue de l’enquête visant à déterminer votre situation de résidence, j’ai l’intention de proposer à Monsieur le Directeur général le maintien du refus d’inscription dans les registres de la population de La Louvière, rue de Bignault, 24, au vu des constatations ayant eu lieu au cours de l’enquête, tant par les agents de quartier que par les inspecteurs du département. Vos observations ou toute nouvelle information pouvant amener une modification à cette décision sont attendues, par écrit, dans les 15 jours de la présente. Vous disposez du droit de consulter, sur demande écrite, le dossier administratif. En outre, sur demande écrite, vous pouvez également être entendu par le fonctionnaire délégué pour prendre la décision ». À cette même date, un courrier similaire est envoyé à la partie intervenante. 12. Dans le courant des mois de juin et juillet 2020, des investigations sont menées par les services de la police locale auprès de relations du requérant, dans le souci de déterminer le lieu de sa résidence effective. 13. Le 4 février 2021, un rapport complémentaire est rédigé par l’inspecteur de la population. Ce dernier conclut à nouveau au refus d’inscription du requérant dans les registres de la population de la partie intervenante, rue de Bignault, 24. XV - 4769 - 4/20 14. Le 17 mars 2021, la partie adverse prend la décision n° III.21/723/416/19. Elle est transmise à la partie intervenante en vue de son exécution. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est ainsi rédigé : « Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, notamment les articles 3 et 8 ; Vu l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, notamment l’article 21 ; Vu l’arrêté ministériel du 11 mars 1998 autorisant le Directeur général de la Direction générale Institutions et Population ou le fonctionnaire qui le remplace dans l’exercice de ses fonctions, à trancher les difficultés et contestations relatives à la détermination de la résidence ; Vu la requête du 29 avril 2019 par laquelle Serge Vanholland, de nationalité belge, né le 6 décembre 1956, sollicite le règlement du litige relatif à sa situation de résidence ; Considérant qu’il résulte de l’enquête à laquelle il a été procédé les 9 mars 2020, 12 mars 2020, 2 juin 2020, 8 juin 2020, 11 juin 2020 et 26 juin 2020, à l’intervention de la Direction générale Institutions et Population, que : - Serge Vanholland est radié d’office des registres de la population de La Louvière depuis le 11 mars 2019 ; - Auparavant, l’intéressé était inscrit dans les registres de la population de La Louvière, rue de Bignault, 24, en tant qu’isolé, depuis le 25 janvier 1989 ; - Dans sa requête du 29 avril 2019, l’intéressé conteste sa radiation d’office des registres de la population de La Louvière, à la date [du] 11 mars 2019, arguant que : • Il est propriétaire du bien rue de Bignault, 24 à La Louvière ; • Il vient seulement de recevoir le courrier l’informant de sa radiation d’office, sûrement en raison d’une erreur du facteur ; • Il n’est pas toujours chez lui mais il y réside ; - Serge Vanholland joint la pièce suivante : • Courrier de La Louvière du 12 mars 2019 l’informant de sa radiation d’office des registres de la population. - Par courrier du 14 novembre 2019, la ville de La Louvière, suivant l’article 21 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, sollicite nos services afin de déterminer la situation de résidence de Serge Vanholland, expliquant que : • Serge Vanholland a introduit sept déclarations de changement d’adresse rue de Bignault, 24 à La Louvière, adresse de laquelle il a été radié d’office le 11 mars 2019 ; • Les services de police ont rendu des rapports négatifs. De plus, le commissaire s’est rendu sur place, sans rencontrer l’intéressé, et a confirmé, par photos, la situation ; • Le service urbanisme a procédé, le 7 octobre 2019, à une visite sur place, en présence de l’intéressé et a constaté que le logement répond favorablement aux critères minimums de salubrité. XV - 4769 - 5/20 - La ville de La Louvière joint à sa demande, les documents suivants : • Demande d’enquête administrative du 6 juillet 2015 afin de vérifier si Serge Vanholland réside chez [Mme P.D.], mère de son fils, [S.], rue du Bois du Luc, 9 à 7110 La Louvière ; • L’agent de quartier indique que le logement situé rue de Bignault, 24 est insalubre et laissé à l’abandon, le terrain est encombré de déchets divers ; • Demande d’enquête de résidence du 19 octobre 2018 de la ville de La Louvière à la rue du Bois du Luc, 9. Le rapport de police indique que l’intéressé n’a pas été rencontré sur place lors des différents passages et que l’enquête de voisinage n’a pas pu déterminer si l’intéressé vit à cette adresse ; • Rapport de radiation de la zone de police de La Louvière du 9 février 2019 de l’inspecteur [T.], où il est indiqué que la maison est laissée à l’abandon et que la maison est vide d’occupation depuis des années ; • Extrait du procès-verbal de la séance du collège communal du 11 mars 2019 ; • Courrier du 12 mars 2019 informant Serge Vanholland de sa radiation d’office des registres de la population de La Louvière ; • Demande de changement d’adresse pour la rue de Bignault, 24 à 7110 La Louvière du 6 mai 2019 ; • Rapport de police négatif du 10 mai 2019 : personne ne vit à l’adresse. Maison et terrain remplis de détritus et d’objets en tout genre ; • Modèle 9 du 15 mai 2019 ; • Demande de changement d’adresse pour la rue de Bignault, 24 à 7110 La Louvière du 3 juin 2019 ; • Rapport de police négatif du 7 juin 2019 pour les mêmes motifs ; • Modèle 9 du 17 juin 2019 ; • Demande de changement d’adresse pour la rue de Bignault, 24 à 7110 La Louvière du 1er juillet 2019 ; • Rapport de police négatif du 2 juillet 2019 pour les mêmes motifs ; • Modèle 9 du 15 juillet 2019 ; • Demande de changement d’adresse pour la rue de Bignault, 24 à 7110 La Louvière du 29 juillet 2019 ; • Rapport de police négatif du 3 août 2019 pour les mêmes motifs ; • Modèle 9 du 8 août 2019 ; • Demande de changement d’adresse pour la rue de Bignault, 24 à 7110 La Louvière du 13 août 2019 ; • Rapport de police négatif du 3 septembre 2019 pour les mêmes motifs ; • Demande de changement d’adresse pour la rue de Bignault, 24 à 7110 La Louvière du 9 septembre 2019 ; • Rapport de police négatif du 17 septembre 2019 pour les mêmes motifs ; • Modèle 9 du 30 septembre 2019 ; • Demande de changement d’adresse pour la rue de Bignault, 24 à 7110 La Louvière du 1er octobre 2019 ; • Rapport de police négatif du 3 octobre 2019 pour les mêmes motifs ; • Rapport d’immeuble insalubre de la zone de police de La Louvière du 11 septembre 2019 ; • À la demande du Bourgmestre interpellé par l’intéressé, le 30 septembre 2019, le Commissaire [C.] s’est rendu rue de Bignault, 24 et a constaté qu’il n’y a pas de poignée à la porte d’entrée, pas de sonnette. Il a frappé et attendu en vain, personne ne s’est présenté. La boîte aux lettres semble relevée régulièrement. L’endroit ressemble à un dépôt d’objets de récupération en tout genre. Plusieurs vitres sont brisées. Tant l’intérieur que l’extérieur semblent à l’abandon. Il n’y a aucun travaux en cours. Il n’imagine pas que quelqu’un puisse être domicilié là. • Le 7 octobre 2019, [V.G.] du service aménagement du territoire de la ville de La Louvière s’est rendu sur place et a constaté la présence du propriétaire. Il [y] a un point de chauffage fixe, une salle de bain, un W.-C., un séjour qui sert de chambre et une cuisine ainsi qu’un compteur à budget. Il conclut que le logement répond favorablement aux critères minimums de salubrité. XV - 4769 - 6/20 - Par mail du 20 novembre 2019, [T.F.], amie de Serge Vanholland, sollicite nos services concernant la situation de l’intéressé, arguant que : • Serge Vanholland a, à de nombreuses reprises, effectué des demandes d’inscription à La Louvière, rue de Bignault, 24 ; • L’agent de quartier [T.] a retiré le domicile de l’intéressé, sans raison apparente, si ce n’est qu’il était souvent absent de son domicile ; • Son absence est justifiée par le fait qu’il s’occupe des membres de sa famille (visites médicales, courses, ...) ; • Il a acheté sa maison en 1989 et se retrouve sans domicile fixe et sans sa pension de veuf depuis fin mars 2019. - Par mail du 5 décembre 2019, ORES transmet à l’inspecteur du département les consommations d’électricité et de gaz pour la période de 2011 à 2019. Il appert, pour la dernière année, du 7 mai 2018 au 1er juillet 2019, une consommation d’électricité de 1356 kWh soit une consommation normale pour une personne isolée. Il n’y a aucun compteur de gaz actif ; - Par mail du 12 décembre 2019, la SWDE communique les consommations d’eau pour l’adresse, qui s’avèrent être de l’ordre de 7 m³ pour la période du 26 avril 2018 au 2 mai 2019, ce qui est très faible ; - Le 9 mars 2020, l’inspecteur du département s’est rendu rue de Bignault, 24 à La Louvière et a constaté la présence d’une camionnette, ainsi que de divers objets dans l’allée et devant la porte de l’habitation qui ne possède ni poignée ni sonnette. Une seconde porte se situant à l’arrière de l’habitation est inaccessible (présence de divers objets devant et derrière la porte visible à travers la vitre). Il a pu être également constaté la présence d’un essuie bleu accroché devant et la présence de produits visibles à travers la vitre. Aucun contact n’a pu avoir lieu avec Serge Vanholland ni avec ses voisins - Le 11 mars 2020, l’inspecteur du département est contacté par la fille de Serge Vanholland qui s’enquiert de l’avancée du dossier. Il lui est répondu que, n’étant pas concernée par le dossier, il nous est impossible de lui répondre ; - Le 11 mars 2020, l’inspecteur du département est à nouveau contacté par la fille de l’intéressé qui passe Serge Vanholland. Ce dernier déclare être dépourvu de moyens financiers depuis un an, suite à la radiation d’office et, par conséquent, dépendre de la charité de sa famille. Souffrant de problèmes et, vu le climat, il reste principalement chez ses enfants en attendant que sa situation s’améliore ; - Le 12 mars 2020 (matin), l’inspecteur du département s’est de nouveau rendu sur place, sans succès. Il constate que la situation n’a pas changé, la camionnette et les objets divers sont toujours présents et semble-t-il au même endroit. Il laisse un avis de passage ; - Le 12 mars 2020, l’inspecteur du département est contacté par Serge Vanholland qui dit avoir trouvé la carte de visite et accepte de le recevoir l’après- midi même ; - Le 12 mars 2020 (après-midi), suite à l’appel de Serge Vanholland, l’inspecteur du département s’est à nouveau rendu au domicile de l’intéressé. À son arrivée, celui-ci semble en train de charger/décharger des affaires d’une voiture grise. Serge Vanholland explique qu’il ne comprend pas la raison d’un tel acharnement de la part de l’agent de quartier sachant qu’il réside en son domicile depuis près de 30 ans et qu’il n’a jamais eu de soucis avec l’agent de quartier précédent. Il ajoute voir l’agent de quartier passer en moto devant son domicile et faire comme s’il ne le voyait pas. XV - 4769 - 7/20 Il réexplique vivre de la charité de sa famille car il ne touche plus sa pension et n’a pas droit aux aides du CPAS. Il déclare encore recevoir à l’adresse des courriers de la commune tels que taxe de déchets, cadastre, … malgré le fait qu’ils refusent son inscription. Quand il lui est demandé de voir ces documents, il répond qu’ils sont entre les mains d’un avocat et qu’il nous les fera parvenir au plus vite. Il explique être souvent absent de son logement car il passe son temps à conduire les membres de sa famille aux hôpitaux pour les visites et soins. De plus, n’ayant plus les moyens pour se chauffer, il éprouve des difficultés à rester dans son logement au vu de la température actuelle ; - Lors de la visite de l’habitation, l’inspecteur du département a pu remarquer que : • L’habitation est fortement encombrée et poussiéreuse (présence de toiles d’araignée) ; • La table est encombrée d’objets divers, ce qui la rend inutilisable ; • Dans la cuisine, l’évier est rempli de vaisselle, il n’y a pas de four, juste une plaque chauffante ; • Il se chauffe à l’aide d’un feu à pellets sauf dans le living où il s’agit d’un chauffage au bois ; • Le living sert également de chambre à coucher (canapé) ; • Le second étage est impossible d’accès. - Le 2 avril 2020, l’inspecteur du département téléphone à Serge Vanholland. N’ayant pas de réponse, il laisse un message demandant où en est l’envoi des documents ; - Le 6 avril 2020, Serge Vanholland fait parvenir des attestations de membres de sa famille et de voisins attestant de sa présence à l’adresse ; - Le 2 juin 2020, l’inspecteur du département s’est à nouveau rendu rue de Bignault, 24 et n’a pu y rencontrer Serge Vanholland. À son arrivée, il a constaté qu’en plus de la camionnette, une voiture était présente dans l’allée. De plus, les mêmes objets (torchons, caisses, ...) sont toujours présents au-devant du domicile ; - Le 8 juin 2020, l’inspecteur du département s’est rendu à l’adresse vers 15h15. Il aperçoit une voiture avec une remorque garée devant la maison partir au moment où il arrive mais ne peut identifier Serge Vanholland au volant. Il frappe à la porte sans résultat. Il fait les mêmes constatations au sujet de l’état d’abandon de la maison et du terrain ; - Le 11 juin 2020, l’inspecteur du département s’est rendu rue de Bignault, 24, mais n’a pu rencontrer l’intéressé. Il n’a pas été possible de rencontrer les voisins. Il a pu être constaté que la voiture présente dans l’allée ne possède plus de plaque d’immatriculation (arrière) et qu’il n’y a changement par rapport au dernier passage ; Considérant que l’article 1er, § 1er, 1° et l’article 8 de la loi du 19 juillet 1991 précitée disposent que : “Article 1er : Dans chaque commune sont tenus : 1° des registres de la population dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu’ils y soient présents ou qu’ils en soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, autorisés à s’y établir, ou les étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement XV - 4769 - 8/20 des étrangers, à l’exception des étrangers qui sont inscrits au registre d’attente visé au 2° ; Article 8 : En cas de contestation concernant le lieu de la résidence principale actuelle, le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions détermine ce lieu après avoir fait procéder au besoin à une enquête sur place”. Considérant que les articles 8, alinéas 1er, 2° et 4°, 12, 3 et 16° de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 précité disposent que : “Article 8 : 1° L’administration communale recherche les personnes qui ont établi leur résidence principale dans une autre commune du Royaume ou à l’étranger sans faire la déclaration dans la forme et les délais prescrits à l’article 7. 2° S’il s’avère impossible de retrouver la nouvelle résidence principale, le collège des bourgmestre et échevins ordonne la radiation d’office des registres sur la base d’un rapport d’enquête présenté par l’officier de l’état civil, constatant l’impossibilité de déterminer la résidence principale. La radiation d’office est automatiquement ordonnée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal lorsqu’il est constaté, sur la base du rapport d’enquête de l’officier de l’état civil, que la personne recherchée est introuvable depuis au moins 6 mois. 4° les décisions de radiation d’office visées aux alinéas 2 et 3 prennent cours à la date de la décision du collège. Article 12 : La radiation des registres s’effectue sur la base de : 3° la décision de radiation d’office du collège des bourgmestre et échevins visée à l’article 8, alinéas 2 et 3. Article 16 : § 1er : La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c’est-à-dire la constatation d’un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l’année. Cette constatation s’effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l’intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations énergétiques et les frais de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage. § 3. La seule intention manifestée par une personne de fixer sa résidence principale dans un lieu donné ou la présentation d’un titre de propriété ou d’un contrat de location ou de tout autre titre d’occupation ne sont pas suffisantes pour justifier dans le chef de l’administration communale concernée l’inscription à titre de résidence principale”. Considérant que les instructions générales du 7 octobre 1992, coordonnées à la date du 31 mars 2019, concernant la tenue des registres de la population, 1ère partie, notamment les numéros 14, alinéas 1er, 2 et 73, alinéa 1er, 74 et 86, alinéa 1er, dispose que : XV - 4769 - 9/20 14. La résidence principale est soit le lieu où vivent habituellement les membres d’un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée. La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c’est-à-dire la constatation d’un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l’année. 73. Toutes les personnes qui ont établi leur résidence principale sur le territoire d’une commune, qu’elles y soient présentes ou temporairement absentes, sont inscrites aux registres de la population. 74. Un titre de propriété ou d’occupation pour une autre résidence n’est pas un fait valable y justifiant l’inscription à titre de résidence principale. 86. La rectification éventuelle des situations de résidence doit être assurée. Cette obligation concerne également les changements de résidence principale dans la même commune. Les inscriptions ou radiations d’office nécessaires doivent également être effectuées. Considérant que Serge Vanholland affirme avoir sa résidence principale à La Louvière, rue de Bignault, 24 et conteste sa radiation d’office ; Considérant qu’il ressort des éléments de l’enquête que la décision de radiation d’office est intervenue suite à une décision du collège communal du 11 mars 2019 ; Considérant que la décision du collège communal se fonde sur les constatations d’un rapport de police du 9 février 2019 ; Considérant que, déjà en 2015, la police avait constaté que l’intéressé ne résidait pas rue de Bignault, 24, que le logement était insalubre et laissé à l’abandon, que le terrain était encombré de déchets divers, et suspectait une fraude sociale, ce dernier habiterait en réalité chez [P.D.], mère de son fils, [S.], rue du Bois du Luc, 9 à La Louvière ; Considérant que, depuis sa radiation d’office du 11 mars 2019, Serge Vanholland a introduit, au cours de l’année 2019, sept demandes de réinscription rue de Bignault, 24, qui ont toutes été refusées par l’agent de quartier, après enquête de police négative ; Considérant que ces rapports de police se fondent sur des constats faits sur l’année par les agents de quartier ainsi que par le commissaire [C.] ; Considérant que les documents fournis par Serge Vanholland (déclarations de membres de sa famille et de voisins) ne permettent pas de déterminer sa résidence principale, Cette détermination se fait sur base de la constatation d’une situation de fait et non sur base d’attestations fournies par l’intéressé. Les autres documents demandés n’ont jamais été transmis ; Considérant que l’intéressé ne fournit aucune preuve réelle de sa présence effective à l’adresse ; Considérant que, s’il y a effectivement des consommations d’électricité, les consommations d’eau sont, quant à elle, très faibles ; Considérant que Serge Vanholland admet être souvent absent de son domicile afin de véhiculer sa famille ainsi qu’en raison de l’impossibilité de chauffer la maison, tout en affirmant y dormir tous les soirs malgré le froid ; XV - 4769 - 10/20 Considérant que les véhicules présents dans la propriété ne sont plus utilisables et sont remplis d’objets divers ne laissant pas de place pour d’éventuels passagers ; Considérant que l’inspecteur du département a constaté, photos à l’appui, que, tant au niveau de l’intérieur de la maison qu’au niveau du terrain, la situation est inchangée entre son premier passage à l’adresse le 9 mars 2020 et son passage le 11 juin 2020 ; Considérant que Serge Vanholland n’a jamais été rencontré à l’adresse, ni par les services de police, ni par les inspecteurs du département, sauf sur rendez-vous ; Considérant que l’inspecteur du département, lors de son inspection sur rendez- vous, le 12 mars 2020, a pu visiter le logement rue de Bignault, 24 et constater que celui-ci est fortement encombré (table inutilisable, ...) et poussiéreux et que, bien qu’il possède une salle de bain et une cuisine, l’état général d’abandon tant de l’intérieur que de l’extérieur démontre que l’habitation n’est pas régulièrement occupée ; Considérant que, malgré le rapport positif du service urbanisme de la ville de La Louvière du 7 octobre 2019, attestant de la salubrité du bâtiment, les rapports de police établis suite aux sept demandes de réinscription rue de Bignault, 24 ont, quant à eux, établi que l’intéressé n’était pas présent au domicile et ce, après plusieurs passages négatifs ; Considérant que notre intention de maintenir la radiation d’office de Serge Vanholland des registres de la population de La Louvière, à la date du 11 mars 2019, a été notifiée par lettre recommandée du 15 juin 2020 à Serge Vanholland ainsi qu’au bourgmestre de La Louvière ; Considérant que [P.D.] a accusé réception du recommandé adressé à Serge Vanholland le 19 juin 2020, après deux passages infructueux du facteur le 18 juin 2020 ; Considérant que, le 26 juin 2020, l’inspecteur du département s’est rendu une dernière fois rue de Bignault, 24 à La Louvière et a pu constater que la Peugeot grise est endommagée au niveau de l’avant et se retrouve à l’arrière du domicile ; Considérant que, le 26 juin 2020, l’inspecteur du département s’est rendu au domicile de [P.D.], rue du Bois du Luc, 9 à La Louvière, et y a appris les éléments suivants : • C’est elle qui a envoyé un mail le 20 novembre 2019 au nom de [T.F.], au sujet de Serge Vanholland ; • Ils ont eu une liaison il y a près de 30 ans et ont eu un enfant. Depuis, ils sont restés amis ; • Tous les lundis et vendredis, Serge Vanholland et leur fils, viennent diner à son domicile ; • Il arrive à Serge Vanholland de venir boire le café chez elle ; • Auparavant, elle l’aidait au niveau des démarches administratives avant que ce soit sa fille qui s’en occupe ; • Serge Vanholland conduit sa fille au travail (intérimaire) à Charleroi et Soignies ainsi que son père et son neveu à l’hôpital (Soignies) ; • Serge Vanholland aurait eu un accident de voiture (Peugeot grise) en novembre 2019 et depuis, utilise celle de son père (Peugeot verte) ; • Elle explique que Serge Vanholland vit bien rue de Bignault même s’il lui arrive de dormir chez ses parents (car ils sont très âgés) et de se rendre chez sa compagne. Considérant que, par mail du 2 juillet 2020, [F.] Vanholland, fille de Serge Vanholland, nous informe des éléments suivants : XV - 4769 - 11/20 • Serge Vanholland s’occupe de sa famille, c’est-à-dire qu’il la conduit à son travail de manière quotidienne, aide ses parents qui sont très âgés dans diverses tâches (courses, ...) et véhicule son frère ainsi que son neveu, tous deux atteints de cancer, pour leurs soins quotidiens et autres urgences ; • Il doit aller aux banques alimentaires depuis mars 2019 car il est sans revenus ; • Il a toujours habité dans cette maison. De plus, deux personnes de la commune l’ont rencontré chez lui et ont visité la maison ; • Il y a trois semaines, la police est venue contrôler sa voiture dans sa cour et lui a certifié que sa situation de résidence était réglée ; • L’été dernier, la police a rencontré Serge Vanholland à son domicile dans le cadre d’une enquête judiciaire ; • Il reçoit de nombreux courriers à l’adresse, tels que cadastre, taxe voiture, poubelle, ... ; • Ce jour, au matin, la police s’est à nouveau rendue au domicile sans laisser d’avis de passage. Serge Vanholland qui revenait d’être allé chercher son colis alimentaire l’a vu quitter son domicile ; • Ils ont, à plusieurs reprises, tenté de prendre contact avec l’agent de quartier qui est toujours absent quand ils souhaitent un rendez-vous et les ignore quand ils le croisent dans la rue ; • Ils n’ont jamais pu avoir de contact au téléphone avec l’agent de quartier et ne l’ont jamais rencontré ; • L’agent de quartier n’est jamais rentré dans la maison ; Considérant que, le 16 juillet 2020, l’inspecteur du département a contacté la zone de police de La Louvière afin de vérifier les éléments transmis par [F.] Vanholland ; Considérant que, par mail du 16 juillet 2020, le chef du service de proximité a fait savoir qu’il a fait des recherches dans le système informatique et dans tous les modules disponibles, à savoir, informations, interventions, traitements, tant sur base du nom de l’intéressé que de l’adresse rue de Bignault, pour la période du 1er janvier 2019 au 16 juillet 2020, et n’a pu trouver aucune information le concernant à l’exception de ses diverses demandes d’inscription ; Considérant qu’aucun élément pertinent susceptible de modifier notre intention de maintenir la radiation d’office de Serge Vanholland des registres de la population de La Louvière, à la date du 11 mars 2019, n’a été soumis : Décision La radiation d’office de Serge Vanholland des registres de la population de La Louvière, de l’adresse rue de Bignault, 24, à la date du 11 mars 2019, doit être maintenue. Les refus de réinscription de Serge Vanholland dans les registres de la population de La Louvière, rue de Bignault, 24, doivent être maintenus ». 15. Le 15 avril 2021, la partie adverse reçoit des services de la partie intervenante un formulaire complété confirmant que la décision précitée a bien été notifiée au requérant par envoi recommandé du 1er avril 2021. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante XV - 4769 - 12/20 1. Le requérant prend un moyen unique « de la violation de l’article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, de l’article 16 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers pris seuls et en combinaison avec les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe selon lequel l’administration est tenue de décider en prenant en compte l’ensemble des éléments du dossier, du principe de prudence et du droit d’être entendu (audi alteram partem) ». 2. Dans une première branche, il rappelle que l’article 16 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 précité, précise en son deuxième paragraphe que la constatation du « séjour effectif dans la commune durant la plus grande partie de l’année » « s’effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l’intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations énergétiques et les frais de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage ». Il relève que si le titre de propriété n’est pas suffisant à lui seul, cet élément doit être pris en compte, en addition des autres éléments. Il explique ne pas comprendre pourquoi l’autorité administrative refuse de l’inscrire à l’adresse litigieuse. Il estime se trouver très souvent chez lui, comme en attestent ses voisins. Il mentionne qu’il réceptionne régulièrement son courrier et que s’il n’est pas chez lui, c’est pour venir en aide à ses proches (il aide ses parents pour diverses tâches du quotidien, conduit régulièrement sa fille à son travail et son petit-fils à l’école, accompagne son frère et son neveu, atteints d’un cancer, à leurs rendez-vous et suivis médicaux). Il affirme que de nombreux autres passages de l’agent de quartier, pendant lesquels il était présent, ont été exclus à tort. Il ajoute que la décision attaquée l’empêche de bénéficier de sa pension de retraite depuis le 1er avril 2019 et qu’il ne bénéficie d’aucun revenu depuis plus d’un an. 3. Dans une deuxième branche, il soutient que la partie adverse n’a pas motivé à suffisance la décision attaquée en ayant égard à sa situation personnelle. Il estime que les attestations qu’il a fournies, qui permettent de comprendre pourquoi il n’est pas toujours chez lui, n’ont pas été prises en compte à suffisance. Il rappelle XV - 4769 - 13/20 que la constatation de la résidence principale s’effectue aussi sur la base des consommations énergétiques. Il fait référence à un document transmis par ORES relevant, selon lui, une consommation d’électricité normale pour une personne isolée pour la période du 7 mai 2018 au 1er juillet 2019. Il remarque que la date du 1er juillet 2019 est postérieure à la date de sa radiation, à savoir le 19 mars 2019. Il ajoute qu’il était présent à son domicile lors de la visite du service d’urbanisme le 7 octobre 2019 et lors de la visite de l’inspecteur du département le 12 mars 2020. Il estime qu’il ressort de son dossier de pièces qu’il n’habitait pas chez P.D. 4. Dans une troisième branche, il soutient que la partie adverse viole le principe selon lequel l’administration est tenue de décider en prenant en compte l’ensemble des éléments d’un dossier. Il est d’avis que la partie adverse s’est focalisée sur les enquêtes de police qui lui sont défavorables pour prendre la décision. Il estime qu’au vu des éléments confirmant sa résidence effective à l’adresse litigieuse, la partie adverse aurait dû procéder à une analyse plus rigoureuse de son cas. 5. Dans une quatrième branche, il estime que la partie adverse viole le principe général qui se traduit par l’adage audi alteram partem. Il explique que si une audition avait eu lieu, la partie adverse aurait certainement constaté qu’il résidait bien à l’adresse litigieuse. Selon lui, s’il avait été entendu, il aurait pu préciser les circonstances d’espèce qui ont amené aux différents rapports d’enquête négatifs. Il conclut qu’eu égard aux éléments relevés, il est indéniable qu’il séjourne effectivement à l’adresse précitée et que cette dernière correspond bien, en ce qui le concerne, à une résidence principale. 6. En réplique, à l’appui de la première branche du moyen, il cite les témoignages de plusieurs voisins qui ont attesté qu’il se trouve souvent chez lui et qu’un agent de la poste confirme le rencontrer 2 à 3 fois par semaine. Il admet ne pas rester toujours chez lui et explique qu’il se déplace pour aider ses proches. Il ajoute que s’il a fait de nombreuses déclarations de changement d’adresse, qui ont toutes donné lieu à des refus, c’est parce qu’il vit bien à ladite adresse et souhaite y être inscrit. Il attire l’attention sur le fait que chaque décision de refus était adressée à l’adresse rue de Bignault, 24 et que, s’il a continuellement réintroduit des nouvelles demandes, c’est qu’il avait bien pris connaissance des décisions négatives, vu qu’il y habite bien. XV - 4769 - 14/20 Il rappelle vivre à cette adresse depuis près de 30 ans et que cela n’a jamais été contesté. Il estime qu’il y a lieu de confronter le compte-rendu de l’agent du service communal de l’Aménagement du Territoire avec le rapport d’insalubrité établi le 11 septembre 2019, qui suggère qu’il soit procédé à des vérifications des normes de sécurité et de salubrité. Il observe que le compte-rendu du technicien de l’Aménagement du Territoire relate que le propriétaire était bien sur place, qu’il y a un point de chauffage, une salle de bain, un w.-c., un séjour qui sert également de chambre, une cuisine ainsi qu’un compteur électrique à budget et que le logement répond favorablement aux critères minima de salubrité. Il ajoute qu’à la suite de la visite des lieux par le commissaire de police, ce dernier a admis, dans son courrier du 30 septembre 2019, que la boîte aux lettres semble relevée régulièrement. Il relève que le courrier adressé au commissaire de police le 12 septembre 2019 indique qu’il était bien présent à ladite adresse lors du passage notamment d’une assistance sociale et de l’agent du service communal de l’Aménagement du territoire. Il estime curieux que lors des passages de l’agent du quartier, il n’était prétendument pas présent à l’adresse et ne comprend pas l’acharnement de cet agent. Il soutient qu’il était présent sur les lieux lors de nombreuses autres visites de l’agent de quartier, mais que ce dernier n’en a fait aucunement état. Il affirme qu’on ne peut lui reprocher de n’être là que sur rendez- vous puisqu’il était là lors du passage à l’improviste de l’assistante sociale et de l’agent du service communal de l’Aménagement du territoire. Selon lui, il n’a pas été négligent puisqu’il a tenté de s’opposer aux décisions de refus en introduisant un recours auprès de la partie adverse, mais sans être conseillé par un avocat. Il estime que ses consommations d’eau et d’électricité sont normales pour une personne isolée. Il dépose également des documents récents qui sont toujours adressés à ladite adresse de la part de divers organismes publics. Il relève que la décision attaquée l’empêche de percevoir sa pension er depuis le 1 avril 2019. XV - 4769 - 15/20 7. À l’appui de la deuxième branche, il réplique que la partie adverse a négligé de motiver à suffisance la décision attaquée, notamment eu égard aux conséquences financières importantes de cette décision en ce qui le concerne. Il considère que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate en ce qu’elle ne prend pas en compte à suffisance l’ensemble de tous les éléments objectifs existants, notamment à décharge. Il insiste sur le fait que ses consommations énergétiques sont normales pour une personne isolée. Il observe avoir été plusieurs fois présent à ladite adresse, notamment le 7 octobre 2019 et le 12 mars 2020 et confirme ne pas habiter chez P. D. Il estime être victime d’un acharnement de l’agent de quartier. 8. À l’appui de la troisième branche, il estime qu’à la lecture de la décision attaquée, il est évident que la partie adverse s’est focalisée sur les enquêtes négatives de la police, oubliant les éléments qui confirment que sa résidence effective se trouve bien rue de Bignault, 24. Il estime que la partie adverse n’a pas fait preuve de suffisamment de rigueur dans son examen, et qu’elle n’a pas pris en compte l’ensemble du dossier. 9. À l’appui de la quatrième branche, il réitère les arguments de sa requête. IV.2. Examen L’article 1er, alinéa 1er de la loi du 19 juillet 1991 précitée dispose notamment comme suit : « Dans chaque commune sont tenus : 1° des registres de la population dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu’ils y soient présents ou qu’ils en soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à s’établir ou à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, autorisés à s’y établir […] ». L’article 3, alinéa 1er, de la même loi définit, la « résidence principale » d’une personne isolée comme le lieu où elle vit « habituellement ». La même disposition prévoit notamment, en son alinéa 2, que « Le Roi fixe les règles complémentaires permettant de déterminer la résidence principale » et en son alinéa 3, qu’« afin de déterminer la résidence principale et lorsque les visites et constatations au domicile ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de certitude la réalité de la résidence principale effective, les personnes habilitées, au sein de l’administration communale, à décider du caractère avéré de la résidence effective dans le cadre du contrôle de la résidence, peuvent demander aux compagnies de distribution d’eau et/ou d’énergie la communication des relevés de XV - 4769 - 16/20 consommation d’eau et/ou d’énergie des personnes domiciliées sur le territoire de la commune et ce, afin de contrôler la consommation d’eau et d’énergie. Lesdites compagnies sont tenues de communiquer les informations demandées et ce, gratuitement. Seules les données relatives aux consommations réelles sont communiquées ». L’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la même loi dispose également qu’« en cas de difficulté ou de contestation en matière de résidence principale », c’est « le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions » qui « détermine le lieu de celle-ci après avoir fait procéder au besoin à une enquête sur place ». L’article 8, alinéa 2, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 précité prévoit ce qui suit : « S’il s’avère impossible de retrouver la nouvelle résidence principale, le collège des bourgmestre et échevins ordonne la radiation d’office des registres sur la base d’un rapport d’enquête présenté par l’officier de l’état civil, constatant l’impossibilité de déterminer la résidence principale. La radiation d’office est automatiquement ordonnée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal, lorsqu’il est constaté, sur la base du rapport d’enquête de l’officier de l’état civil, que la personne recherchée est introuvable depuis au moins six mois ». L’article 16 du même arrêté royal prévoit ce qui suit : « La détermination de la résidence principale se fonde sur la situation de fait, c’est- à-dire la constatation d’un séjour effectif dans une commune la plus grande partie de l’année. Cette constatation s’effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l’intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations énergétiques et de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage. La seule intention manifestée par une personne de fixer sa résidence principale dans un lieu donné ou la présentation d’un titre de propriété ou d’un contrat de location ou de tout autre titre d’occupation ne sont pas suffisantes pour justifier dans le chef de l’administration communale concernée l’inscription à titre de résidence principale ». L’article 17 du même arrêté précise que la résidence principale n’est pas modifiée par une absence temporaire, celle-ci étant définie à l’article 18 comme ne pouvant dépasser une année. XV - 4769 - 17/20 Il découle de cette réglementation que la radiation d’office se borne à décider, sur la base d’une appréciation objective de divers éléments de fait, que l’intéressé n’a pas sa résidence réelle à un certain endroit. Il en découle également que la détermination de la résidence principale d’une personne ne peut valablement s’effectuer sur la base d’une seule déclaration d’intention. Le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité. Il lui revient toutefois de s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des éléments qui ont justifié la décision et de censurer, le cas échéant, une appréciation manifestement déraisonnable. En l’espèce, la décision attaquée retrace dans le détail les différentes étapes de la procédure qui a été menée pour déterminer la résidence principale du requérant. Elle contient les éléments de fait sur lesquels elle s’appuie et fait notamment état des investigations menées par l’inspecteur de la population ainsi que celles menées à l’intervention des autorités communales, lesquelles vont dans le même sens. Il en ressort que la partie adverse a fondé sa décision sur la base des éléments suivants : - les nombreux rapports de police négatifs, faisant suite aux sept demandes de réinscription refusées rue de Bignault, 24 ; - la faible consommation d’eau (7 m³ en un an), constatée sur la base des relevés fournis par la SWDE ; - les constatations de l’inspecteur du département, photos à l’appui, selon lesquelles, tant en ce qui concerne l’intérieur de la maison qu’en ce qui concerne le terrain sur lequel elle se trouve, la situation est restée inchangée entre le 9 mars 2020 et le 11 juin 2020 ; - le constat que le requérant n’a jamais été rencontré à l’adresse ni par les services de police ni par les inspecteurs du département, sauf sur rendez-vous ; - le fait que l’inspecteur du département, lors de son inspection sur rendez-vous, le 12 mars 2020 a visité le logement en question et constaté que celui-ci est fortement encombré et poussiéreux et que, bien qu’il possède une salle de bain et une cuisine, l’état général d’abandon tant de l’intérieur que de l’extérieur démontre, selon lui, que l’habitation n’est pas régulièrement occupée ; - après des recherches dans le système informatique et dans tous les modules disponibles, à savoir, informations, interventions, traitements, tant sur la base du nom du requérant que de l’adresse en question, pour la période du 1er janvier 2019 au 16 juillet 2020, à l’issue desquelles la partie adverse n’a trouvé aucune information le concernant, à l’exception des diverses demandes d’inscription. XV - 4769 - 18/20 L’auteur de l’acte attaqué a estimé que ce faisceau d’éléments, précis et concordants, suffisait à renverser la présomption selon laquelle une personne a sa résidence principale là où elle est inscrite dans les registres de la population, qui est une présomption juris tantum. Le requérant ne démontre pas que, ce faisant, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. En effet, ces différents éléments trouvent appui dans les pièces du dossier administratif. Il est ainsi constaté dans le rapport d’enquête de l’inspecteur de population du 11 juin 2020 que différentes visites ont eu lieu dans le créneau horaire pendant lequel le requérant a déclaré être disponible mais que pourtant celui-ci n’était pas présent. Il y est également indiqué que les véhicules présents dans la propriété ne sont pas utilisables et sont remplis d’objets divers qui ne laissent plus de place pour d’éventuels passagers. La partie adverse relève également, à juste titre, que le requérant « ne fournit aucune preuve réelle de sa présence effective à l’adresse » en question. Le requérant ne conteste d’ailleurs pas ne pas avoir transmis les documents demandés et n’avoir fourni que des témoignages. Quant à ces diverses déclarations des membres de sa famille ou des voisins, elles ne permettent pas de déterminer la résidence principale du requérant, dès lors que cette détermination se fait sur la base de la constatation d’une situation de fait. Elles peuvent tout au plus expliquer en partie les absences répétées du requérant. Le fait que le requérant ne perçoit plus de pension en raison de la radiation litigieuse ne justifie pas davantage l’annulation de l’acte attaqué. De même, la circonstance que le requérant est propriétaire de la maison et qu’il compte y effectuer des travaux ne suffit pas à établir qu’il y a bien établi sa résidence principale. Par conséquent, la partie adverse a pu conclure qu’« aucun élément pertinent susceptible de modifier [son] intention de maintenir la radiation d’office du [requérant] des registres de la population de La Louvière, à la date du 11 mars 2019, n’a été soumis ». Enfin, le requérant ne démontre pas la violation alléguée du principe de droit audi alteram partem. En effet, il y a lieu de constater qu’il n’a pas fait usage de XV - 4769 - 19/20 la possibilité qui lui était offerte dans le courrier recommandé de la partie adverse du 15 juin 2020 de faire valoir ses observations, de communiquer des informations utiles, de consulter son dossier administratif ou de demander à être entendu. Il découle de ce qui précède que le moyen n’est fondé en aucune de ses quatre branches. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 25 mai 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4769 - 20/20