Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.608

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.608 du 25 mai 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 256.608 du 25 mai 2023 A. 232.373/XV-4613 En cause : OLIANI André, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue de la Draisine, 2/004 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 3 décembre 2020, André Oliani demande l’annulation de « la décision du 1er octobre 2020, du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, de maintien du refus [de son] inscription à la date du 22 janvier 2015, rue de la Figotterie, 53, dans les registres de la population de la commune de Gerpinnes ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 4613 - 1/18 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 9 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2023. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Marie Hennico, loco Me Julien Hardy, avocate, comparaissant pour le requérant, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Antécédents a. Faits 1. Le 22 janvier 2015, le requérant déclare auprès de la commune de Gerpinnes avoir transféré sa résidence principale rue de la Figotterie, 53, à 6280 Gerpinnes (Villers-Poterie), venant de La Rue, 37, à 1420 Braine-l’Alleud. À la suite de cette demande, la commune de Gerpinnes fait mener une enquête relative à la situation de résidence du requérant. Celle-ci donne lieu à un rapport, établi par un inspecteur de police le 10 février 2015, qui conclut que le requérant n’a pas établi sa résidence principale à l’adresse précitée, à Gerpinnes. Le 17 février 2015, la commune de Gerpinnes décide, sur la base des résultats de cette enquête, de refuser l’inscription du requérant dans les registres de la population à l’adresse où il allègue avoir sa résidence principale. 2. Le 24 février 2015, le requérant écrit à l’administration communale afin, notamment, de lui demander de retirer sa décision du 17 février 2015 et de modifier son adresse dans les registres de la population. Il adresse, le même jour, un recours au ministre de l’Intérieur à l’encontre de cette même décision. XV - 4613 - 2/18 3. Le 26 février 2015, la commune de Gerpinnes prend une décision dotée du même dispositif que sa décision du 17 février 2015, mais qui contient des « informations complémentaires », consistant en la retranscription des constatations faites par l’inspecteur de police précité. Cet acte est communiqué au requérant par un courrier du 9 mars 2015. 4. Le 5 mars 2015, la partie adverse demande aux communes de Gerpinnes et de Braine-l’Alleud d’effectuer une enquête relative à la situation de résidence du requérant et de lui envoyer, dans la quinzaine, un rapport à ce sujet. 5. Le 11 mars 2015, la commune de Gerpinnes informe la partie adverse qu’elle maintient le refus d’inscription du requérant. Elle estime, notamment, dans son courrier, que « l’enquête réalisée par [un] inspecteur de police de la zip Germinalt, entre le 30 janvier 2015 et le 20 février 2015, est assez concluante pour justifier le maintien [du] refus d’inscription ; la maman de l’intéressé ayant clairement signalé à [l’]inspecteur que son fils résidait à Bruxelles… » et lui transmet une copie du rapport de l’enquête précitée établi par ledit inspecteur. 6. Le 16 mars 2015, la commune de Braine-l’Alleud informe la partie adverse qu’un rapport de radiation d’office a été établi à la charge du requérant, le 7 janvier 2014, ce dernier résidant avenue Daniel Boon, 94, à Auderghem chez Mme Fr. B. Le 30 mars 2015, la partie adverse adresse alors un courrier à la commune d’Auderghem afin qu’une enquête soit effectuée sur la situation de résidence du requérant et qu’un rapport circonstancié lui soit communiqué. Le 20 avril 2015, la police d’Auderghem rédige un rapport d’enquête dont il résulte notamment que le requérant « n’a pas établi sa résidence avenue Daniel Boon, 94 », sept contrôles négatifs ayant été effectués à cette adresse et qu’il « est en instance d’inscription pour Gerpinnes, rue de la Figotterie, 53 chez sa mère où on peut le trouver le soir après le travail » ; le même rapport précise que « la maison de Braine-l’Alleud va être mise en vente ». 7. Le 10 juin 2015, un inspecteur de la population de la délégation régionale du Brabant wallon de la partie adverse établit un rapport d’enquête concluant que le requérant n’a plus sa résidence principale à Braine-l’Alleud, La Rue, 37, et que le dossier doit donc être transmis à la délégation régionale de Mons ainsi qu’à la délégation de Bruxelles pour enquête. XV - 4613 - 3/18 8. Le 26 juin 2015, l’inspecteur de population de la délégation régionale du Hainaut de la partie adverse demande à la société ORES le relevé des consommations annuelles enregistrées pour l’adresse rue de la Figotterie, 53, à Gerpinnes. 9. À cette même date, la partie adverse sollicite de la commune de Gerpinnes que soit effectuée une enquête approfondie ainsi qu’une enquête de voisinage et que lui soit communiqué un rapport circonstancié sur la situation de résidence du requérant. 10. Le 13 juillet 2015, l’Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon transmet les consommations d’eau depuis décembre 2007 pour l’adresse La Rue, 37, à Braine-l’Alleud à l’inspecteur de la population de Mons. 11. Le 31 août 2015, la partie adverse interroge le SPF Finances sur l’existence d’un éventuel litige d’ordre fiscal, dans le cadre duquel l’administration aurait été amenée à déterminer le domicile fiscal du requérant. 12. Le 24 septembre 2015, la commune de Gerpinnes communique à la partie adverse une copie du rapport du 25 août 2015 établi par son inspecteur. La commune précise qu’« au vu des circonstances et [de] la forte suspicion de fraude au domicile, l’enquête demandée a été particulièrement approfondie ». Le rapport conclut qu’« il ne nous est pas possible de déterminer avec certitude si André Oliani vit à Gerpinnes, à la rue de la Figotterie, 53 ». Elle en déduit que le requérant ne « réside pas » à cette adresse. 13. Le 27 octobre 2015, des inspecteurs de la population de la délégation de Mons dressent un rapport d’enquête complémentaire. Les conclusions du rapport sont les suivantes : « Selon la police de Braine-l’Alleud, la maison [de La Rue], 37 n’est plus occupée depuis plusieurs années, cet état de fait est confirmé par les consommations d’eau et d’électricité quasi inexistantes depuis plusieurs années. La demande d’inscription du 22 janvier 2015 à Gerpinnes a été refusée à juste titre car, indépendamment des constatations de l’agent de quartier, André Oliani reconnaît notamment, dans sa requête en annulation du 1er juillet 2015 au Conseil d’État, que le déménagement était encore en cours lors de la vérification de la police du 10 février 2015, que seule une pièce avait été dégagée et qu’il avait été impossible de lui montrer des vêtements. Au vu des éléments recueillis et à l’issue de l’enquête effectuée à Gerpinnes, rue de la Figotterie, 53 par les inspecteurs du département, il s’avère qu’André Oliani n’a pas établi sa résidence principale à cette adresse ». XV - 4613 - 4/18 14. Le 6 novembre 2015, le SPF Finances transmet à la partie adverse une copie du rapport de vérification établi le 6 mars 2014 concluant que le domicile fiscal du requérant est situé à Auderghem, ainsi qu’une copie de la décision du 8 septembre 2015 rendue à la suite de la réclamation introduite par le requérant à l’encontre les impositions établies par le contrôle d’Auderghem. 15. Le 5 février 2016, le requérant réitère sa demande du 22 janvier 2015 de transfert de domicile de La Rue, 37, à 1420 Braine-l’Alleud à la rue de la Figotterie, 53, à 6280 Gerpinnes. 16. Le 27 avril 2016, la partie adverse adresse un courrier à la commune d’Auderghem afin qu’une nouvelle enquête soit effectuée sur la situation de résidence du requérant et qu’un rapport circonstancié lui soit communiqué. 17. Le 13 juin 2016, la police de Gerpinnes établit un rapport sur la situation de résidence du requérant, lequel conclut à l’absence de résidence à Gerpinnes. 18. Le 2 août 2016, la police d’Auderghem établit un rapport sur la situation de résidence du requérant, lequel conclut que le requérant « logerait à Gerpinnes, rue de la Figotterie, 53, chez sa mère ». 19. Le 16 août 2016, le requérant demande à la partie adverse ce qu’il en est de sa demande de changement de domicile. 20. Le 20 novembre 2016, la police de Braine-l’Alleud établit un rapport sur la situation de résidence du requérant, lequel confirme qu’il ne réside pas La Rue, 37, à 1420 Braine-l’Alleud. 21. Le 20 janvier 2017, les sociétés Sibelga et Vivaqua adressent à la partie adverse les informations dont elles disposent concernant les consommations pour l’adresse avenue Daniel Boon, 94, à Auderghem. 22. Le 23 janvier 2017, la partie adverse demande à la police d’Auderghem de mener une enquête sur la situation de résidence du requérant. Le 7 avril 2017, l’inspecteur de quartier informe la partie adverse que l’enquête est complexe et précise notamment que : XV - 4613 - 5/18 « Nous le surveillons depuis le mois de janvier 2017. Des patrouilles ont surveillé la présence de son véhicule. Il arrive fréquemment que son véhicule soit présent la journée. Monsieur Oliani justifie sa présence par son jugement envers son fils. Il arrive occasionnellement que son véhicule soit présent la nuit mais nous n’avons pas su prouver sa présence à l’intérieur de la maison. Au 1160 Auderghem, avenue Daniel Boon, 94, on ne nous autorise pas à rentrer. Des caméras surveillent l’entrée. N’arrivant pas à rencontrer Oliani André, nous avons déposé une convocation à 1160 Auderghem, avenue Daniel Boon, 94. Il s’est présenté en nos locaux aux dates et heures prévues avec un énorme dossier prouvant soi-disant son domicile à Gerpinnes. En fait, il nous a présenté tout un tas de tickets de magasins et autres… Nous pensons qu’il voyage entre les deux adresses mais qu’il est probable qu’il ait une troisième adresse quelque part. Étant donné qu’il est radié d’office de Braine-l’Alleud, il devra se domicilier à l’endroit où il réside car il n’obtiendra plus de carte d’identité, de passeport, de mutuelle, … […] ». 23. Le 3 mai 2017, l’administration communale de Gerpinnes informe le requérant que sa nouvelle demande de changement d’adresse pour la rue de la Figotterie, 53, à 6280 Gerpinnes est enregistrée à dater de ce jour, sans pouvoir être rétroactive. La partie adverse en déduit que le dossier du requérant est clos. 24. Le 3 mai 2018, le conseil du requérant adresse un courrier à la partie adverse afin, d’une part, de faire état des griefs de son client à l’encontre de l’administration communale de Gerpinnes ainsi que du préjudice qu’il en aurait subi et, d’autre part, qu’elle enjoigne l’administration communale d’inscrire son client rétroactivement à dater du 22 janvier 2015 rue de la Figotterie, 53, à 6280 Gerpinnes. 25. Le 15 mai 2019, la partie adverse adresse au conseil du requérant un courrier, lequel indique notamment ce qui suit : « La demande introduite par votre client en date du 24 février 2015, rue de la Figotterie, 53, à Gerpinnes a été clôturée par notre service en date du 11 mai 2017, [à la] suite [de] sa demande et à son inscription le 3 mai 2017 à l’adresse précitée à Gerpinnes après un premier rapport positif de la police locale. Avant cette date, les différents rapports d’enquête à cette adresse ont conclu que Monsieur André Oliani ne résidait pas à l’adresse. Il n’est donc pas possible de l’inscrire rétroactivement à cette adresse en date du 22 janvier 2015. Nous considérons donc le dossier clos pour notre département. Votre client peut toujours user de son droit de rectification des registres de la population auprès de la commune de Gerpinnes sur base de l’article 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d’accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu’au droit de rectification desdits registres ». XV - 4613 - 6/18 26. À la suite du recours introduit par le requérant à l’encontre de la décision du 15 mai 2019, la partie adverse procède à son retrait et en avise le requérant et son conseil en janvier 2020. 27. Le 24 juin 2020, la partie adverse informe le requérant, son conseil et la commune de Gerpinnes qu’une nouvelle décision serait prise à la suite du retrait de la décision du 15 mai 2019 et que le maintien du refus d’inscription est proposé. Ces derniers sont invités à faire valoir leurs éventuelles observations. 28. Le 1er octobre 2020, la partie adverse prend la décision n° III.21/723/945/15 par laquelle elle décide que « le refus d’inscription d’André Oliani dans les registres de la population de Gerpinnes, rue de la Figotterie, 53, à la date du 22 janvier 2015, doit être maintenu ». Il s’agit de l’acte attaqué. Il est communiqué à la commune de Gerpinnes par un courrier simple du er 1 octobre 2020 et au requérant par un courrier recommandé du 28 octobre 2020. b. Procédures antérieures Le requérant a introduit : 1. un recours le 17 avril 2015, enrôlé sous le n° A. 215.730/XV-2792, dirigé contre le « modèle 9 du 17 février 2015, acte de refus d’inscription à Gerpinnes aux registres de la population » ; 2. un recours le 8 mai 2015, enrôlé sous le n° A. 215.785/XV-2797, dirigé contre le « modèle 9 du 26 février 2015, envoyé le 9 mars 2015, acte complémentaire de refus d’inscription à Gerpinnes aux registres de la population » ; 3. un recours le 13 mai 2015, enrôlé sous le n° A. 215.830/XV-2803, dirigé contre le « refus du ministre de l’Intérieur d’accéder à sa demande de modification des données personnelles au registre national, dans les registres de la population, avec effet rétroactif au 17 février 2015 » ; 4. un recours le 1er juillet 2015, enrôlé sous le n° A. 216.312/XV-2831, dirigé contre « le refus du ministre de l’Intérieur d’accéder à sa demande de modification des données personnelles au registre national, dans les registres de la population, avec effet rétroactif au 17 février 2015 » ; 5. un recours le 12 novembre 2019, enrôlé sous le n° A. 229.521/XV-4268, dirigé contre « la décision de refus de son inscription à la date du 22 janvier 2015, rue de la Figotterie, 53, dans les registres de la population de la commune de Gerpinnes ». XV - 4613 - 7/18 Les quatre premiers recours ont donné lieu à l’arrêt n° 234.266 du 24 mars 2016, qui contient les considérations suivantes : « [...] les deux premiers recours (A. 215.730/XV-2792 et A. 215.785/XV-2797) sont dirigés contre des décisions communales à l’encontre desquelles l’article 8 de la loi du 19 juillet 1991 ouvre un recours au ministre ; que l’existence de ce recours exclut la compétence du Conseil d’État ; que les deux premiers recours sont irrecevables ; [...] le requérant s’est désisté du troisième recours (A. 215.830/XV-2803) ; [...] n’ayant pas déposé de demande de poursuite de la procédure ou de dernier mémoire dans le quatrième recours (A. 216.312/XV-2831) après avoir reçu notification du rapport de l’auditeur concluant au rejet, il est présumé s’en désister en application de l’article 21, alinéa 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ; que les propos tenus par le requérant à l’audience ne permettent pas de renverser la présomption de désistement ». L’arrêt n° 247.515 du 8 mai 2020 a statué sur le cinquième recours et a constaté qu’à la suite du retrait de l’acte attaqué, il était devenu sans objet et a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties A. Le mémoire en réponse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours « pour cause de méconnaissance de l’article 2, § 1er, 2°, du règlement général de procédure », la requête en annulation ne mentionnant pas le domicile du requérant. Elle soulève une autre exception d’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt du requérant. Elle lui reproche de ne pas expliquer en quoi l’acte attaqué lui causerait grief, ni en quoi il modifierait l’ordonnancement juridique d’une manière qui lui est personnellement préjudiciable et ce, alors même qu’il lui revient d’en apporter la preuve. Elle relève que le requérant a été inscrit rue de la Figotterie, 53, à Gerpinnes en date du 3 mai 2017 et qu’il est actuellement inscrit à Auderghem, avenue Daniel Boon, 94. Elle ne voit donc pas en quoi l’acte attaqué lui causerait un préjudice actuel ni en quoi son annulation lui procurerait un avantage. Elle est d’avis que l’annulation de l’acte attaqué n’aura aucun impact sur la situation du requérant. Elle souligne également que le requérant n’a pas réagi au courrier qu’elle lui a adressé le 11 mai 2017 afin de l’aviser de la clôture du dossier au motif qu’il était inscrit à l’adresse sollicitée à la date du 3 mai 2017. Elle relève qu’il n’a pas indiqué XV - 4613 - 8/18 que cette décision lui causerait grief et que ce n’est qu’en date du 3 mai 2018 qu’il lui a adressé un courrier invoquant divers préjudices. B. Le mémoire en réplique Sur la première exception, le requérant réplique que les mentions de l’adresse de la partie adverse et de son domicile, imposées par l’article 2, § 1er, 2° et 4°, du règlement général de procédure, ne sont pas des formalités substantielles ou établies à peine de nullité. Il écrit que leur méconnaissance ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la requête et ajoute que sa requête indique son domicile élu. Quant à son intérêt au recours, il estime que dès lors que la recevabilité ratione temporis du recours n’est pas contestée, il ne perçoit pas la portée de l’argument relatif au délai dans lequel il aurait fait part des préjudices dont il se prévaut, précisés d’ailleurs dans son courrier du 3 mai 2018 et ses annexes et non contestés par la partie adverse. Il explique que son inscription à l’adresse concernée permettra de faire en sorte que sa situation administrative coïncide avec la réalité. Il écrit qu’il n’agit pas seulement dans le dessein de « s’entendre dire qu’[il] a raison ». Il ajoute qu’il n’est pas requis que l’intérêt, et les préjudices encourus, soient détaillés dans la requête introductive d’instance. Il observe que c’est la première fois que la partie adverse conteste son intérêt. IV.2. Examen Sur la première exception Le requérant mentionnant son adresse en page 15 de sa requête, (« inscrit à la rue de la Figotterie 53 à Gerpinnes à la date du 03.05.2017 »), l’exception manque en fait. Sur la seconde exception Dans le courrier que le requérant adresse à la partie adverse le 3 mai 2018, il détaille les préjudices qu’il estime avoir subis du fait qu’il n’est inscrit dans les registres de la population de la commune de Gerpinnes qu’à partir du 3 mai 2017. XV - 4613 - 9/18 Il convient de constater qu’il a été radié d’office des registres de Braine- l’Alleud le 5 décembre 2016 et n’a été inscrit à Gerpinnes que le 3 mai 2017. Il s’ensuit que, durant plusieurs mois, il n’a pas eu de domicile légal. Par ailleurs, il a été inscrit à Braine-l’Alleud jusqu’au 5 décembre 2016, une adresse qu’il ne considérait plus comme sa résidence principale depuis le 22 janvier 2015 et où il a été soumis à des obligations de tous ordres, notamment fiscales, différentes de celles qui lui incombaient à l’adresse où il résidait selon lui. Ces différents éléments suffisent à établir l’intérêt du requérant à obtenir l’annulation de l’acte attaqué. L’exception n’est pas accueillie. V. Moyen unique V.1. Thèse du requérant 1. Le requérant prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles 3, 4, 5 et 8 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour ; des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; des articles 7, 10 et 16 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers [ci-après : « l’arrêté royal du 16 juillet 1992 »] ; [et] des principes généraux de bonne administration, en particulier de motivation, de prudence et de minutie ». 2. Dans une première branche, il considère que l’acte attaqué n’est pas motivé valablement et à suffisance car il ne répond pas à l’un des arguments invoqués à l’appui de sa demande, à savoir que l’administration communale n’a pas adopté le règlement prévu par l’article 10 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 régissant l’enquête visée à l’article 7, § 5, du même arrêté royal. Il considère que, faute pour l’administration communale d’avoir adopté ledit règlement, l’enquête menée et sur laquelle se fonde le refus n’est pas régulière. 3. Dans une deuxième branche, il estime que l’acte attaqué n’est pas valablement motivé et méconnaît les articles 7 et 10 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 car il se fonde sur au moins une enquête et un rapport de police irréguliers. Il explique que les enquêtes et les rapports ont été établis en dehors de tout cadre réglementaire décidé par le conseil communal et ne peuvent donc valablement fonder l’acte attaqué. Il ajoute qu’ils ont été établis au-delà du délai prescrit par XV - 4613 - 10/18 l’article 7, § 5, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 et ne peuvent dès lors valablement fonder un refus. 4. Dans une troisième branche, il soutient que les éléments « réguliers » sur lesquels se base la partie adverse n’attestent pas à suffisance que sa résidence principale ne se trouvait pas rue de la Figotterie, 53. Il affirme qu’il ressort des éléments pertinents qu’il ne résidait visiblement à aucune des adresses auxquelles il était suspecté de résider réellement, soit La Rue, 37 à 1420 Braine-l’Alleud ou avenue Daniel Boon, 94 à Auderghem. Il ajoute que ni lui ni ses effets personnels n’ont été trouvé à ces adresses. Il se prévaut du ménage qu’il forme avec sa mère, dont l’existence n’est pas prise en compte ni contestée, élément pourtant important dans le cadre de l’analyse du dossier. Il soutient notamment que le rapport du 13 juin 2016 indique que J. B., sa mère, confirme qu’il vit rue de la Figotterie, 53 à Gerpinnes et que les enquêteurs ont visité sa chambre et vu ses effets personnels sur place. Il en déduit qu’il est donc question d’un séjour effectif à cette adresse et qu’il s’agit même du seul endroit où il y a des preuves de sa résidence, de sorte que c’est bien à cette adresse qu’il doit être domicilié, s’agissant du lieu de son « séjour effectif dans une commune ». Il affirme que rien ne permet de conclure à une fausse domiciliation et que les enquêteurs n’expliquent d’ailleurs pas concrètement pourquoi ils considèrent qu’il ne résiderait pas à cette adresse. Il observe que le rapport d’enquête complémentaire indique que le 9 juillet 2015, il a été trouvé à l’adresse avec sa mère, que son rasoir et sa brosse à dents sont dans la salle de bain, que ses vêtements sont dans sa chambre et que les citernes à eau et les panneaux photovoltaïques expliquent les relevés de consommation non pertinents. Il ajoute que l’enquête de voisinage confirme sa présence assez régulière depuis plusieurs mois à l’adresse en question, notamment pour l’entretien du jardin. Il considère qu’aucun élément concret ne permet de fonder le refus d’inscription. Concernant le rapport du 10 février 2015, il relève que seuls deux passages ont été effectués, sans vérification à l’intérieur de la maison. Il considère qu’un autre passage était indiqué si un doute subsistait, mais qu’aucune autre enquête ou visite n’a pourtant été faite avant qu’il ne soit conclu à un avis défavorable, ce qui dénote un manque de minutie dans le chef de l’autorité. Il observe que les dires de sa mère, qui coïncident avec sa déclaration de résidence, ne sont contestés par aucun élément concret et suffisant. Il indique que le courriel de Vivaqua du 20 janvier 2017 atteste du fait que la consommation à l’adresse XV - 4613 - 11/18 d’Auderghem entre le 22 novembre 2014 et le 3 décembre 2016 équivaut à une consommation moyenne normale pour une à deux personnes, à savoir son fils et la mère de celui-ci. Il précise qu’il a demandé que ces factures d’eau lui soient adressées rue de la Figotterie, 53 à Gerpinnes, qu’il les prenait en charge pour venir en aide à son fils et qu’on ne peut déduire de ces relevés qu’il résidait avec F. B. et son fils. Il ajoute qu’il est copropriétaire de l’habitation et qu’il a déposé de nombreux documents attestant de sa présence régulière aux alentours et sur le trajet entre cette adresse et son lieu de travail. Il constate qu’il est inscrit rue de la Figotterie, 53 à Gerpinnes à la date du 3 mai 2017, ce qui suppose que les enquêtes ont permis d’y constater sa résidence effective au moins à partir de cette date mais que rien n’est dit quant aux éléments qui ont fondé le changement de position et son inscription à l’adresse sollicitée. Il ne comprend pas le changement de position de la commune. Il considère qu’aucun motif ne permet de comprendre pourquoi sa résidence rue de la Figotterie, 53 à Gerpinnes a été tenue pour établie à partir du 3 mai 2017, mais pas avant. Il précise que la décision attaquée se réfère à l’enquête du 9 juillet 2015 et est d’avis que son auteur se prévaut de motifs déraisonnables, puisqu’il était sur place ce jour-là et que le rapport atteste d’éléments étayant sa résidence à cette adresse. Il ne comprend pas pourquoi ces éléments ont été finalement écartés. Il soutient encore que la référence en termes de motivation au rapport du 13 juin 2016 est biaisée. Il écrit que sa faible consommation d’eau s’explique par la présence sur place d’une citerne d’eau de pluie, qui assure l’essentiel de son approvisionnement. Il estime qu’il n’y a aucune preuve qu’il résidait à Auderghem à la date à laquelle il a sollicité son inscription à Gerpinnes. Il estime encore que la position de la partie adverse repose sur des suppositions et déductions toutes subjectives et non valablement étayées. 6. En réplique, à propos de la première branche, il estime, à la lecture de la décision attaquée, que la partie adverse s’est fondée sur de nombreux éléments postérieurs aux courriers des 24 février 2015 et 20 mars 2015, en ce compris le retrait de la décision précédente, la reprise de la procédure et une analyse du dossier menée jusqu’en juillet 2020. Il relève que le courrier du 3 mai 2018 est également visé dans la décision attaquée et constate, dès lors, que la partie adverse a XV - 4613 - 12/18 manifestement eu égard à des éléments postérieurs. Il conclut qu’il appartenait à la partie adverse de tenir compte des éléments dont il s’est prévalu et qui avaient été portés à sa connaissance au jour de la prise de la décision attaquée, ce qu’elle n’a pas fait en omettant de répondre à l’argument visé dans cette branche. 7. À propos de la deuxième branche, il réplique qu’en se fondant sur des rapports qui n’ont pas été établis conformément au cadre réglementaire, et en l’absence de réglementation précisant les modalités qui s’imposent, la partie adverse a méconnu les articles 7 et 10 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 et l’obligation de motivation. Il estime que si la partie adverse s’appuie sur des rapports visés par ces dispositions, il lui incombe de s’assurer qu’ils ont été établis régulièrement. Concernant le rapport du 25 août 2015, il constate qu’il s’agit d’un rapport de police adressé au bourgmestre, dressé et signé uniquement par un inspecteur de police et que rien n’indique qu’il aurait été pris en application de l’article 8 de la loi du 19 juillet 1991 précitée. Il relève que les mêmes constats s’imposent quant au rapport du 13 juin 2016, l’agent de quartier n’étant cette fois même pas accompagné d’employés du SPF. Il ajoute que rien n’atteste que la demande de mission émanait du SPF. Il conclut que les enquêtes effectuées en dehors du cadre réglementaire sont irrégulières et que, par conséquent, la décision attaquée, qui s’appuie sur ces enquêtes, n’est pas valablement motivée. 8. À propos de la troisième branche, il s’étonne de constater qu’il est tenu pour établi qu’il habitait à l’adresse litigieuse à partir du 3 mai 2017, mais pas avant, ce que rien ne semble expliquer, la partie adverse se contentant d’affirmer que c’est une décision de l’autorité locale. Il se demande pourquoi la partie adverse n’a pas cherché à comprendre ce changement de position. Il constate qu’elle semble reconnaître que, dès 2016, des éléments sont apparus qui nuancent la position soutenue par l’administration communale, mais ne s’en explique pas, versant dans une appréciation arbitraire. Il conclut que la décision attaquée ne repose ni sur une analyse minutieuse des faits, ni sur des motifs suffisants. IV.2. Examen Sur les première et deuxième branches 1. L’autorité administrative ne doit pas, en règle, répondre de manière expresse à toutes les objections émises pas l’administré au cours de la phase administrative de la procédure. Il faut mais il suffit que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement ces objections et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer comme elle l’a fait. XV - 4613 - 13/18 Par ailleurs, le recours administratif organisé par l’article 8 de la loi du 19 juillet 1991 précitée est un recours en réformation. En cas de contestation concernant le lieu de la résidence principale, le ministre détermine ce lieu en appliquant les règles énoncées à l’article 3 de la loi précitée et à l’article 16 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992, après avoir fait procéder lui-même, au besoin, à une enquête sur place. Enfin, l’article 5 de la loi du 19 juillet 1991 précitée dispose notamment comme suit : « § 1er. Le changement de résidence principale du Belge, l’établissement ou le changement de résidence principale de l’étranger en Belgique, sont constatés par une déclaration faite dans la forme et les délais prescrits par le Roi, et conformément aux règlements communaux pris en cette matière. § 2. Le Conseil communal fixe par règlement les modalités selon lesquelles l’enquête permettant de vérifier soit la réalité de la résidence d’une personne fixant sa résidence principale dans une commune du Royaume ou changeant de résidence en Belgique, soit le fait qu’une personne ne réside plus à une adresse donnée. Ce règlement est soumis pour approbation au ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions ou à son délégué. Le Roi fixe les modalités et délais de cette approbation préalable. Le Roi fixe également un modèle de règlement auquel peuvent se référer les communes. À défaut de la fixation par le conseil communal d’un tel règlement dans les 6 mois suivant la publication au Moniteur belge du modèle de règlement fixé par le conseil communal, le modèle de règlement sera d’office d’application jusqu’à ce que les autorités communales fixent leur propre règlement, conformément aux alinéas 1er et 2. Les autorités communales en seront averties par envoi recommandé et, sans préjudice de l’obligation d’information visée au paragraphe 5 incombant aux autorités communales, un avis purement informatif quant à l’application d’office du règlement est publié au Moniteur belge ». Ainsi, il importe peu que le conseil communal de Gerpinnes n’ait pas fixé par règlement les modalités selon lesquelles l’enquête visée à l’article 7, § 5, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 doit être effectuée, cette dernière ayant été réalisée conformément au modèle de règlement fixé par le Roi. L’argument soulevé par le requérant étant dénué de fondement, la partie adverse n’avait pas à y répondre dans l’acte attaqué. Enfin, le délai prescrit par l’article 7, § 5, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 est un délai d’ordre et non un délai de rigueur puisqu’il n’est assorti d’aucune XV - 4613 - 14/18 sanction. En conséquence, son dépassement, pour autant qu’il reste raisonnable, ne peut avoir pour effet l’illégalité de l’enquête ou du rapport. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est fondé ni en sa première ni en sa deuxième branche. Sur la troisième branche L’article 1er, alinéa 1er de la loi du 19 juillet 1991, précitée, prévoit ce qui suit : « Dans chaque commune sont tenus : 1° des registres de la population dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu’ils y soient présents ou qu’ils en soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à s’établir ou à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, autorisés à s’y établir […] ». L’article 3 de la même loi définit, en son alinéa 1er, la « résidence principale » d’une personne comme le lieu où elle vit « habituellement ». La même disposition prévoit notamment en ses alinéas 2 et 3 ce qui suit : « Le Roi fixe les règles complémentaires permettant de déterminer la résidence principale. Afin de déterminer la résidence principale et lorsque les visites et constatations au domicile ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de certitude la réalité de la résidence principale effective, les personnes habilitées, au sein de l’administration communale, à décider du caractère avéré de la résidence effective dans le cadre du contrôle de la résidence, peuvent demander aux compagnies de distribution d’eau et/ou d’énergie la communication des relevés de consommation d’eau et/ou d’énergie des personnes domiciliées sur le territoire de la commune et ce, afin de contrôler la consommation d’eau et d’énergie. Lesdites compagnies sont tenues de communiquer les informations demandées et ce, gratuitement. Seules les données relatives aux consommations réelles sont communiquées ». Pris en exécution de cette dernière disposition, l’arrêté royal du 16 juillet 1992 prévoit ce qui suit en son article 16 : « § 1. La détermination de la résidence principale se fonde sur la situation de fait, c’est-à-dire la constatation d’un séjour effectif dans une commune la plus grande partie de l’année. XV - 4613 - 15/18 Cette constatation s’effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l’intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations énergétiques et de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage. § 2. […] § 3. La seule intention manifestée par une personne de fixer sa résidence principale dans un lieu donné ou la présentation d’un titre de propriété ou d’un contrat de location ou de tout autre titre d’occupation ne sont pas suffisantes pour justifier dans le chef de l’administration communale concernée l’inscription à titre de résidence principale ». L’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la même loi dispose également qu’« en cas de difficulté ou de contestation en matière de résidence principale», « le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions détermine le lieu de celle-ci après avoir fait procéder au besoin à une enquête sur place ». Si lors de l’inscription aux registres de la population, l’autorité ne peut imposer à quiconque un lieu de résidence déterminé, elle peut et doit vérifier le lieu de sa résidence effective. En cette matière, le Conseil d’État ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité administrative. Il lui revient toutefois de s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des éléments qui ont justifié la décision et de censurer, le cas échéant, une appréciation manifestement déraisonnable. En l’espèce, la partie adverse s’est fondée sur les éléments recueillis par la police locale et par son propre service d’inspection, considérés selon la méthode du faisceau d’indices, pour conclure que le requérant n’avait pas sa résidence principale rue de la Figotterie, 53 à Gerpinnes à la date du 22 janvier 2015 et maintenir le refus d’inscription du requérant à cette date. À l’appui de cette position, l’auteur de la décision attaquée relève les éléments suivants : - il ressort des différents passages réalisés à l’adresse rue de la Figotterie, 53, tant par la police que par l’inspecteur de population, que l’intéressé n’y avait pas établi sa résidence principale effective ; - les différentes enquêtes de voisinage réalisées par la police et l’inspecteur de population à Gerpinnes montrent que l’intéressé se trouvait régulièrement à l’adresse rue de la Figotterie, 53, mais qu’il n’y vivait pas ; - l’enquête menée par la police auprès du chauffeur du bus que prétend prendre l’intéressé le matin révèle que ce dernier n’y a jamais été vu ; XV - 4613 - 16/18 - les consommations d’eau à l’adresse rue de la Figotterie, 53, pour la période 2014- 2015, étaient faibles ; - bien que la demande d’inscription rue de la Figotterie, 53, date du 22 janvier 2015, les différents rapports d’enquête démontrent que l’intéressé ne résidait plus à Braine- l’Alleud depuis plusieurs années ; - les différents rapports d’enquête réalisés à l’adresse avenue Daniel Boon, 94 à Auderghem n’ont pas permis de déterminer la présence effective de l’intéressé à cette adresse ; - les justificatifs apportés par l’intéressé ne sont pas de nature à attester de sa présence effective rue de la Figotterie, 53, à Gerpinnes, le 22 janvier 2015. Ces différents éléments ont pu conduire la partie adverse à considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les constats opérés lors des inspections et les témoignages recueillis ne lui permettaient pas de conclure qu’à la date du 22 janvier 2015, le requérant séjournait effectivement à l’adresse de la rue de la Figotterie, 53, à Gerpinnes la plus grande partie de l’année, au regard des critères énumérés à l’article 16 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992. Le requérant reste en défaut de démontrer une telle erreur dans le chef de l’autorité de recours. Partant, les motifs de la décision attaquée qui énumèrent ces différents éléments et les conclusions qu’en a tirées la partie adverse suffisent à la fonder. Par ailleurs, le « changement de position » invoqué par le requérant n’est pas imputable à la partie adverse, laquelle ne devait d’ailleurs pas examiner, dans le cadre du recours en réformation dont elle était saisie, si la décision communale de Gerpinnes d’inscrire le requérant à l’adresse visée à partir du 3 mai 2017 était justifiée ou non. La troisième branche du moyen unique n’est pas fondée. Celui-ci n’est fondé en aucune de ses branches. VI. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XV - 4613 - 17/18 Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 25 mai 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4613 - 18/18