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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.606

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.606 du 25 mai 2023 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 256.606 du 25 mai 2023 A. 229.212/XV-4238 En cause : l’association sans but lucratif COLLECTIF D’ÉCHANGES POUR LA TECHNOLOGIE APPROPRIÉE, (en abrégé : « COTA »), ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Defré, 229 1180 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le vice-premier Ministre, Ministre des Finances et de la Coopération au Développement, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco, 7 1160 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 septembre 2019, l’association sans but lucratif Collectif d’Échanges pour la Technologie Appropriée demande l’annulation de « la décision du 30 juillet 2019 prise par Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et de la Coopération au Développement [lui] refusant son agrément en tant qu’ONG et son agrément complémentaire dans le cadre de la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4238 - 1/13 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre 2022. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Annabelle De Leeuw, loco Mes Emmanuel Jacubowitz et Clémentine Caillet, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est une association sans but lucratif qui a pour objet social « la coopération au développement et plus particulièrement de contribuer à l’amélioration de pratiques et de politiques de développement notamment par l’appropriation critique par les acteurs, de technologies, méthodologies et concepts, dans une perspective de développement durable ». 2. Le 17 novembre 1997, la partie requérante est agréée, par la partie adverse, en qualité d’organisation non gouvernementale de développement, au terme d’un processus de screening mené par PricewaterhouseCoopers. Cet agrément est renouvelé le 12 décembre 2012, en exécution de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge et de l’arrêté royal du 14 décembre 2005 relatif aux agréments d’organisations non gouvernementales de développement. XV - 4238 - 2/13 3. Le 31 décembre 2014, la partie requérante introduit une demande d’agrément comme organisation non gouvernementale (ONG) et une demande d’agrément complémentaire, conformément à l’article 37/2, § 4, de la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération au développement (ci-après : « la loi du 19 mars 2013 »). À l’occasion de l’examen de cette demande, un expert externe est désigné afin de réaliser une analyse de la performance du système de maîtrise de l’organisation candidate. 4. Par un courriel du 26 janvier 2016, l’expert sollicite de la partie requérante qu’elle lui communique des pièces complémentaires et, le 7 mars 2016, l’invite à faire valoir ses observations sur le questionnaire contenant les réponses aux critères devant être examinés dans le cadre de la demande d’agrément. 5. Par des courriels des 8 et 9 mars 2016, la partie requérante fait valoir ses remarques. 6. Le 17 mai 2016, le directeur général a.i. de la direction générale Coopération au développement et aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement donne deux avis au ministre de la Coopération au Développement concernant la demande d’agrément et la demande d’agrément complémentaire introduites par la partie requérante. Il recommande de n’octroyer à cette dernière ni l’agrément de base ni l’agrément complémentaire. 7. Par deux courriers datés du 20 mai 2016, la partie adverse communique à la partie requérante sa décision de ne pas lui octroyer d’agrément en qualité d’ONG ni d’agrément complémentaire. Ces deux décisions font l’objet d’un recours en annulation. 8. Par une décision du 18 juillet 2018, la partie adverse retire les décisions de refus d’agrément en qualité d’ONG et d’agrément complémentaire. 9. Par son arrêt n° 242.786 du 25 octobre 2018, le Conseil d’État constate le caractère définitif de ce retrait et juge qu’il n’y a plus lieu de statuer en raison de la disparition de l’objet du recours. 10. Le 18 juillet 2019, un nouvel avis est émis par l’adjoint du directeur général, de la direction générale Coopération au développement. Dans cet avis, il est à nouveau recommandé de ne pas octroyer l’agrément de base ni l’agrément complémentaire à la partie requérante. XV - 4238 - 3/13 11. Par deux courriers du 30 juillet 2019, la partie adverse communique à la partie requérante sa décision de ne pas lui octroyer d’agrément en qualité d’ONG ni d’agrément complémentaire. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Persistance de l’intérêt au recours IV.1. Thèses des parties Dans son dernier mémoire, la partie adverse indique que, le 29 décembre 2019, la partie requérante a introduit une demande en vue d’obtenir l’accréditation visée à l’article 26, § 2, de la loi du 19 mars 2013 et que cette accréditation lui a été délivrée le 20 mai 2021 pour une période de dix ans. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’intérêt au recours doit exister dès l’introduction de celui-ci et doit subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt. Elle estime qu’en raison de l’accréditation finalement obtenue par la partie requérante, il doit être constaté qu’elle n’a plus intérêt au présent recours en annulation puisque l’annulation de la décision attaquée n’est plus de nature à lui procurer un quelconque avantage. Dans son dernier mémoire, la partie requérante rappelle que l’acte attaqué fait suite à une première décision de refus d’agrément en tant qu’ONG et d’agrément complémentaire qui a été prise le 20 mai 2016 et qui a fait l’objet d’un retrait le 18 juillet 2018 constaté par l’arrêt n° 242.786 du 25 octobre 2018. Elle fait valoir que si elle a introduit une nouvelle demande d’accréditation en date du 29 mars 2019, c’est parce que, précisément, les procédures en annulation ont connu des errements qui ne sont pas imputables à l’instruction du dossier par l’auditorat. Elle estime qu’il ne saurait lui être reproché, en ce qui concerne son intérêt à agir, d’avoir introduit une demande d’accréditation au moment où une telle opportunité s’offrait à elle, sachant que cette accréditation n’a été accordée que le 21 mai 2021 avec effet au 1er janvier 2022. Elle ajoute qu’à partir de l’année 2017, elle a été écartée illégalement à deux reprises de toute accréditation par la partie adverse, ce qui a porté atteinte à son image et à sa réputation à l’égard des autres administrations et pouvoirs subsidiant tels qu’Actiris et la Communauté française, ainsi que vis-à-vis de sa banque et du secteur du développement. Selon elle, l’octroi d’une nouvelle accréditation qui ne sort ses effets que le 1er janvier 2022, n’est pas de nature à réparer ce préjudice moral, ce que seul un arrêt d’annulation pourrait faire. XV - 4238 - 4/13 IV.2. Appréciation Même si la partie requérante a finalement obtenu une accréditation comme ONG à partir du 1er janvier 2022, elle conserve un intérêt moral à l’annulation d’une décision qui lui a refusé un agrément en cette qualité alors qu’elle était précédemment agréée depuis 1997, ce qui a pu porter atteinte à sa réputation dans le secteur de la coopération au développement. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse est rejetée. V. Deuxième moyen V.1. Thèses des parties Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 159 de la Constitution, de l’article 26, §§ 1er, 4 et 5 de la loi du 19 mars 2013, des articles 2, § 5, et 9 de l’arrêté royal du 25 avril 2014 concernant la subvention des acteurs de la coopération non gouvernementale (ci-après : « l’arrêté royal du 25 avril 2014 ») et de l’annexe 3 à cet arrêté et de l’excès de pouvoir. La partie requérante estime que les critères édictés par l’article 2, § 5, de l’arrêté royal du 25 avril 2014 sont discriminatoires parce qu’ils ont été déterminés en se fondant sur des organismes sélectionnés à la discrétion de la partie adverse pour la construction d’un modèle d’analyse de la performance de maîtrise de l’organisation. Or, selon elle, ces organismes ont des structures et activités fort différentes de celles de la partie requérante. Elle indique qu’elle est une association de coopération non gouvernementale de support, dans le domaine de l’éducation au développement, ce qui ne doit pas être confondu avec la coopération non gouvernementale avec des pays tiers puisque ses activités sont destinées à d’autres organisations et non pas à des personnes physiques. Elle estime qu’elle est également différente des autres associations de coopération non gouvernementale puisqu’elle ne mène aucune action de développement ou d’éducation au développement et qu’elle n’est active que dans le renforcement des capacités des acteurs de solidarité internationale. Elle en donne quelques exemples concrets. Elle affirme que cette double différence a un impact considérable sur son organisation interne, qui n’est pas comparable avec les autres associations du secteur. Elle considère que, malgré la répartition des organisations du secteur en quatre catégories et son classement dans la première catégorie, soit la catégorie la XV - 4238 - 5/13 moins complexe, les critères de comparaison demeurent discriminatoires car il n’y a pas de lien entre la nature d’une organisation, le caractère adapté de son système de gestion, le choix des critères et les seuils à atteindre pour ces critères. Elle se réfère, à cet égard, à l’enseignement de l’arrêt n° 241.660 du 29 mai 2018. Elle ajoute que certaines questions du système d’évaluation sont inadéquates pour une organisation comme la sienne, et n’auraient pas dû être prises en compte dès lors qu’elles conduisaient à un score négatif pour elle. Elle relève, au sujet du système de mise à jour des données, qu’il n’y avait pas lieu d’en avoir un plus global dans la mesure où elle est une organisation monoprogramme. Elle conteste également le critère portant sur la possession d’un label ou certification qualité, alors qu’aucune disposition ne rend cela obligatoire pour une organisation telle que la sienne. Elle fait un parallèle avec la situation examinée dans l’arrêt précité, et considère que, de même, ce critère était discriminatoire. Quant à un troisième critère, fondé entre autres sur l’intervention de partenaires de l’organisation, elle soutient qu’il est également discriminatoire puisque malgré l’absence de partenaire, elle dispose néanmoins d’un contrat de la coopération technique belge qui démontre qu’elle maîtrise la conduite des évaluations. En quatrième lieu, en ce qui concerne la gestion des partenariats et la stratégie de renforcement des capacités des partenaires, elle souligne qu’elle a obtenu un contrat de prestations visant le renforcement des capacités d’acteurs de la coopération au développement, qui ne sont pas qualifiés de partenaires, ce qui démontre qu’elle maîtrise le renforcement des capacités. Cinquièmement, quant aux thèmes transversaux, elle précise qu’elle ne réalise pas d’intervention nécessitant la mobilisation de ces thèmes puisqu’elle ne s’adresse qu’à des organisations. Elle rappelle, à ce sujet, un avis du ministre de la Coopération au développement qui reconnaissait cet aspect. Enfin, au sujet de la gestion des risques, elle estime que le système a été prévu pour des ONG menant des interventions dans les pays partenaires et qu’ils sont discriminatoires pour juger de l’adéquation de la gestion et de la maîtrise des risques d’une ONG ayant d’autres activités. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse critique les différentes étapes du raisonnement de la partie requérante. Elle expose que son modèle d’évaluation a été développé par une équipe pluridisciplinaire d’experts en gestion et en conseil organisationnel, avec une connaissance du secteur non marchand et des ONG de développement. Selon elle, cet outil correspond bien à la réalité des organisations concernées. Elle souligne que la partie requérante est active dans l’éducation au développement, l’un des domaines de la coopération au développement. Elle rappelle la définition de l’éducation au développement formulée à l’article 2, 6°/6, de la loi du 19 mars 2013. Elle souligne que cette XV - 4238 - 6/13 définition comporte trois points précisant les buts de l’éducation au développement, et deux actions possibles pour les atteindre, dont le renforcement des capacités des acteurs de solidarité internationale. Elle estime que ce renforcement n’est possible que dans le cadre des trois buts esquissés alors que l’unique but poursuivi par la partie requérante est le renforcement méthodologique des acteurs de solidarité internationale. Elle en déduit que la partie requérante reconnait de la sorte ne pas être spécialisée en éducation au développement. Elle décrit ensuite l’évolution de la législation relative à la coopération au développement en citant, en trois étapes, les différentes dispositions pertinentes. Elle soutient que la méthodologie employée permet une notation juste et proportionnée. Elle explique que les différents niveaux de complexité mis en place permettent de prendre en compte les différences pouvant exister entre les organisations de natures différentes. Elle expose que la méthodologie classant les organisations selon leur niveau de complexité a été développée à la suite des arrêts du Conseil d’État du 29 mai 2018. Elle considère qu’il est impossible de tenir compte du caractère ad hoc du système de gestion de chaque organisation dans le cadre de la mise en œuvre d’un système d’agrément. Quant au système performant de maîtrise de l’organisation, elle ajoute que l’arrêté royal du 25 avril 2014 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par un tel système. Elle allègue que l’organisation doit démontrer l’adéquation de sa capacité de gestion à son niveau de complexité, la capacité de gestion étant déterminée sur la base des domaines et le niveau de complexité en fonction de la taille et de la spécificité de l’organisation. Selon elle, les petites organisations comme la partie requérante tombent automatiquement dans une catégorie spécifique. Elle revient par ailleurs sur les divers exemples dont la partie requérante fait état. Quant à la gestion stratégique, elle cite un extrait de l’annexe 3 de l’arrêté royal du 25 avril 2014. Elle relève ensuite que l’organisation devait tout de même suivre et évaluer sa propre stratégie afin d’atteindre ses objectifs. À cet égard, elle considère que le simple fait que la partie requérante est monoprogramme n’est pas pertinent puisqu’elle n’est pas la seule dans cette situation. Elle souligne que, dans l’intention du législateur, ne sont susceptibles d’être financées que les organisations avec une vision et une mission dans le cadre d’une stratégie concrète et qui sont suivies et évaluées de manière régulière. Par rapport à la gestion des processus, elle soutient que l’exigence d’obtenir un label ou une certification de qualité n’a rien d’excessif. Elle affirme que l’obtention d’un tel label ou une telle certification est aisément accessible. XV - 4238 - 7/13 Concernant la gestion axée sur les résultats, elle cite à nouveau un extrait de l’annexe 3 de l’arrêté royal du 25 avril 2014. Elle fait valoir que, dans ce cadre, le contrat que la partie requérante a passé avec la coopération technique belge n’entre pas en ligne de compte pour l’évaluation de ce critère. Elle ajoute que les activités de la partie requérante ont par ailleurs fondamentalement changé et que cette dernière n’a plus de partenariats. Elle rappelle le prescrit de l’article 2, 13°, de la loi du 19 mars 2013 qui définit la notion de partenariat, et en donne un exemple. Elle estime qu’un marché public ne peut être considéré comme un partenariat et que la partie requérante ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité d’en établir. Quant aux thèmes transversaux, elle allègue qu’il résulte des dispositions légales applicables que la partie requérante peut les développer au sein de son organisation. Enfin, au sujet de la gestion des risques, elle cite également un extrait de l’annexe 3 de l’arrêté royal du 25 avril 2014. Elle considère que, même si la partie requérante a un champ d’action très restreint, elle n’en doit pas moins disposer d’une gestion des risques propres à son organisation et des risques de ses activités d’éducation au développement. Elle ajoute que les acteurs de la société civile ne relèvent pas du champ d’application de l’article 21 de la loi du 19 mars 2013, de sorte que la référence qui y est faite par la partie requérante est dépourvue de fondement. Dans son dernier mémoire, elle soutient que le système d’évaluation de la performance des organisations se limite à exécuter des dispositions législatives dont la constitutionnalité n’est pas remise en cause dans le cadre de la présente procédure. Elle souligne que la partie requérante s’occupe uniquement du renforcement méthodologique des acteurs de solidarité internationale. Selon elle, cette activité n’étant pas comprise dans l’éducation au développement, la partie requérante ne peut se prévaloir d’une spécialité dans ce domaine au sens de l’article 2, 6°/6, de la loi du 19 mars 2013. Elle considère que l’activité de cette dernière est plutôt celle d’un bureau d’études, qui répond aux marchés publics. Quant à la gestion axée sur les résultats et les partenariats, elle considère que l’obligation d’établir de tels partenariats n’est pas discriminatoire. Elle rappelle que la notion de partenariat est définie à l’article 2, 13°, de la loi du 19 mars 2013 et que la constitutionnalité de cette disposition légale n’est pas critiquée dans le moyen. Elle ajoute que, dans le cadre de sa décision du 20 mai 2021 octroyant une accréditation à la partie requérante, elle a constaté l’existence d’une politique de gestion par les résultats avec une description d’objectifs et de pratiques XV - 4238 - 8/13 d’amélioration des résultats obtenus, une stratégie de suivi et d’évaluation des actions et la mise en place de ressources nécessaires. Elle indique qu’il en va de même concernant la gestion des partenariats. Quant à la prise en compte de thèmes transversaux, et plus particulièrement en ce qui concerne la thématique du genre et de l’environnement, elle allègue que la nature de son activité ne l’exonérait pas de développer une politique concernant cette thématique, à tout le moins au niveau de son organisation. Elle relève à nouveau avoir constaté la mise en place d’une telle politique dans le cadre de sa décision précitée d’accréditation et qu’il en va de même pour la gestion des risques. V.2. Appréciation La décision attaquée a été adoptée le 30 juillet 2019. Elle est régie par la loi en vigueur à ce moment, c’est-à-dire la loi du 19 mars 2013 telle qu’elle avait été modifiée par les lois du 9 janvier 2014, du 29 mai 2015 et du 16 juin 2016. L’article 26 de la loi du 19 mars 2013 porte ce qui suit en ses deux premiers paragraphes : « § 1er. Seule une organisation accréditée à cet effet peut solliciter une subvention visée à l’article 27. Pour obtenir une des accréditations visées aux paragraphes 2 à 5, l’organisation satisfait aux conditions générales suivantes : 1° avoir une expérience pertinente d’au moins cinq ans dans un ou plusieurs objectifs de la Coopération belge au Développement visés au chapitre 2, et en particulier dans le renforcement de la société civile locale ou des autorités décentralisées à travers le partenariat dans les pays en développement, ou dans l’éducation au développement en Belgique ; 2° disposer d’une comptabilité en partie double ; 3° tenir une comptabilité analytique ; 4° avoir désigné un commissaire aux comptes parmi les membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ; 5° disposer d’un système performant de maîtrise de l’organisation dont la qualité est examinée périodiquement, conformément aux conditions et modalités déterminées par le Roi. § 2. Pour être accréditée dans la catégorie des organisations de la société́ civile, l’organisation satisfait aux conditions spécifiques suivantes : 1° être constituée sous la forme d’une association sans but lucratif ou d’une association internationale sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 ; 2° avoir comme objet social principal un ou plusieurs objectifs de la Coopération belge au Développement visés au chapitre 2 ; 3° avoir un chiffre d’affaires annuel, subventions de l’État belge à charge du budget de la Coopération belge au Développement non comprises, au moins égal au montant déterminé par le Roi ; XV - 4238 - 9/13 4° disposer de ressources humaines suffisantes selon les conditions déterminées par le Roi ; 5° disposer d’une assise sociétale démontrable en Belgique, reposant sur des indicateurs, conformément aux modalités déterminées par le Roi ; 6° être autonome, conformément aux modalités déterminées par le Roi ». L’arrêté royal du 25 avril 2014, qui est cité dans le préambule de l’acte attaqué et dans le moyen, a été abrogé par l’article 54, § 1er, de l’arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale, entré en vigueur le 20 septembre 2016. Toutefois, ce dernier arrêté comporte, en son article 2, une disposition équivalente à l’article 2, § 5, de l’arrêté royal du 25 avril 2014. Le principe d’égalité et de non-discrimination, consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, s’oppose à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes. Conformément à l’article 159 de la Constitution, il appartient au Conseil d’État de ne pas appliquer les dispositions d’un règlement qui ne seraient pas conformes à la Constitution. Il résulte de l’article 26, § 1er, 1°, de la loi du 19 mars 2013 que l’éducation au développement en Belgique constitue l’un des « objectifs de la Coopération belge au Développement visés au chapitre 2 » qui permet d’obtenir une accréditation en tant qu’ONG. Selon l’article 2, 6°/6 de la même loi, l’éducation au développement est définie de la manière suivante : « […] l’ensemble des actions qui ont pour but de : a) favoriser la compréhension globale des enjeux internationaux et du développement et l’acquisition d’un regard critique ; b) provoquer des changements de valeurs et de comportements sur les plans individuel et collectif en faveur d’un monde plus juste et solidaire ; c) susciter l’exercice actif de droits et de responsabilités aux niveaux local et global, en faveur d’un monde plus juste et solidaire. Ces actions comprennent le plaidoyer politique et le renforcement des capacités des acteurs de solidarité internationale ». Cette définition assez large n’implique pas que seule une association qui poursuit l’ensemble de ces actions puisse se voir reconnaître une expérience dans le domaine de l’éducation au développement. Dans l’annexe à l’acte attaqué comportant sa motivation, il est indiqué que la partie requérante remplit la condition XV - 4238 - 10/13 d’accréditation visée à l’article 26, § 2, 2°, de la loi du 19 mars 2013, ainsi que les autres conditions, à l’exception de celle de « disposer d’un système performant de maîtrise de l’organisation » parce qu’elle n’a obtenu qu’un score de gestion de 1,98/4 alors qu’un score de 2/4 était requis en fonction de son niveau de complexité. Les paramètres d’appréciation de ce critère sont énumérés à l’article 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale qui est libellé comme suit : « La capacité de gestion visée à l’alinéa 1er est examinée à partir des critères suivants, regroupés en neuf domaines : 1° la gestion financière : la qualité des outils de gestion, la capacité à faire face à ses engagements financiers ; 2° la gestion stratégique : le processus d’élaboration de la stratégie, le processus de planification stratégique, le suivi et pilotage de la stratégie ; 3° la gestion des processus : la définition de l’activité de l’organisation, la formalisation des processus, la maîtrise des processus ; 4° la gestion axée résultats : la qualité de la politique de gestion axée résultats, la maîtrise du processus de suivi-évaluation, la capacité de l’organisation à mettre en œuvre sa politique de gestion axée résultats ; 5° la gestion des partenariats : le choix et la formalisation des partenariats, la stratégie de renforcement des capacités des partenaires ; 6° la prise en compte de thèmes transversaux : thèmes du genre et de l’environnement ; 7° la gestion des risques : la couverture de la gestion des risques de l’organisation, la maîtrise des risques ; 8° la gestion du personnel : la définition d’un cadre de ressources humaines, la définition d’une stratégie de développement des ressources humaines, la maîtrise des processus de gestion des ressources humaines ; 9° la transparence : la formalisation d’une stratégie de communication et de gestion de l’information, l’existence d’un dispositif de communication, l’accessibilité et la fiabilité de l’information ». L’article 26, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi précitée prévoit que peuvent être accréditées tant les associations qui sont actives dans le domaine du « renforcement de la société civile locale ou des autorités décentralisées à travers le partenariat dans les pays en développement » que celles qui le sont dans celui de « l’éducation au développement en Belgique ». Dès lors que le partenariat n’est pas une obligation légale pour cette dernière catégorie d’associations, l’imposition d’un ou plusieurs critères en rapport avec le partenariat n’est pas susceptible d’une justification raisonnable. L’application de tels critères viole donc le principe d’égalité et de non- discrimination visé au moyen. En l’espèce, deux critères en rapport avec des partenariats ont été appliqués à la partie requérante. En ce qui concerne la gestion « axée résultats », il ressort du rapport d’analyse de la performance du système de maîtrise de l’organisation que les données utilisées pour apprécier ces paramètres sont certifiées par les partenaires. Or, la partie requérante n’a pas de partenaire, dans la mesure où XV - 4238 - 11/13 ses activités ne s’adressent pas aux partenaires, au sens de la loi, mais bien directement à d’autres organisations qui, elles, ont des partenariats. Quant à la gestion des partenariats, il convient d’observer que ce paramètre ne peut pas non plus être correctement évalué puisque la partie requérante n’a pas de partenaire. Compte tenu du très faible écart séparant le score obtenu par la partie requérante de celui requis pour obtenir l’accréditation, la mise en œuvre de ces critères ont pu la priver de l’accréditation. La circonstance que, dans le cadre d’une demande d’accréditation ultérieure, la partie requérante a finalement obtenu une meilleure appréciation dans ce domaine n’énerve pas ce constat. Dans cette mesure, le deuxième moyen est fondé. VI. Premier et troisième moyens Les premier et troisième moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VII. Indemnité de procédure Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise par le Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et de la Coopération au Développement le 30 juillet 2019 refusant à l’association sans but lucratif Collectif d’Échanges pour la Technologie Appropriée son agrément en tant qu’organisation non gouvernementale, et son agrément complémentaire, est annulée. Article 2. XV - 4238 - 12/13 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 25 mai 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4238 - 13/13