ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.603
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-25
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.603 du 25 mai 2023 Economie - Agréments - Accréditations
(Economie) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 256.603 du 25 mai 2023
A. 228.706/XV-4165
En cause : BERNARD Sébastien, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, avenue Constantin de Gerlache 41
4000 Liège,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 juillet 2019, Sébastien Bernard demande l’annulation de « la décision du 28 mai 2019 adoptée par le SPF Mobilité et Transports, Direction générale Transport Aérien, Département Sûreté aérienne, portant désactivation temporaire [de son] badge d’identification d’aéroport n° 35379 ».
II. Procédure
Par un arrêt n° 249.647 du 29 janvier 2021, le Conseil d’État a rouvert les débats et a réservé les dépens. Cet arrêt a été notifié aux parties.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
XV - 4165 - 1/6
Le requérant a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 9 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2023.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Marie Hennico, loco Me Aurélie Kettels, avocate, comparaissant pour le requérant, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 249.647, précité. Il y a lieu de s’y référer.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
A. La requête
Le requérant fait valoir que l’acte attaqué lui a causé un préjudice, dès lors qu’il l’a empêché d’exercer ses fonctions et a occasionné la suspension de son contrat de travail.
B. Le mémoire en réponse
La partie adverse soulève une exception de défaut d’intérêt du requérant à son recours. Elle constate que l’acte attaqué se borne à l’informer qu’un avis négatif a été émis par l’Autorité nationale de Sécurité (ANS). Elle précise que c’est en raison de cet avis négatif que la Direction générale Transport Aérien (DGTA) a
XV - 4165 - 2/6
pris la décision de désactiver, temporairement, son badge d’identification. Elle estime que l’acte attaqué est une mesure de protection prise dans l’attente de connaître le contenu et les motifs de l’avis précité. Elle ajoute qu’à la suite de la prise de connaissance de l’avis de sécurité, une décision définitive a été prise, par laquelle le requérant s’est vu refuser la délivrance d’un badge d’identification aéroportuaire. Elle estime que la désactivation temporaire du badge du requérant ayant pris fin, celui-ci ne dispose pas d’un intérêt actuel à en postuler l’annulation.
Elle relève également que si le requérant obtenait l’annulation qu’il postule, celle-ci ne lui permettrait pas d’exercer à nouveau ses fonctions, eu égard à la décision définitive précitée.
À titre subsidiaire, elle rappelle que l’article 4, § 3, de la loi du 11 décembre 1998 portant création d’un organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations et d’avis de sécurité dispose que « la personne destinataire d’un avis de sécurité négatif, en application de l’article 22quinquies/1, § 2, alinéa 2, et § 5, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations et avis de sécurité, peut, dans les huit jours de la réception de cet avis, saisir par lettre recommandée, l’organe de recours ». Elle relève que le requérant a introduit un tel recours, le 3 juillet 2019. Elle en déduit qu’il n’a pas, à ce stade, épuisé le recours organisé par la loi, de telle sorte que son recours en annulation porté devant le Conseil d’État est irrecevable.
C. Le mémoire en réplique
Le requérant réplique que le caractère provisoire de l’acte attaqué n’enlève rien au fait qu’il lui a causé un préjudice « concret et important » consistant en l’impossibilité d’exercer sa profession et en une perte de revenus. Il ajoute que ce préjudice n’a pas été rétroactivement anéanti du fait des décisions intervenues postérieurement.
Il soutient, par ailleurs, qu’il a bien introduit le recours administratif préalable à la saisine du Conseil d’État visé à l’article 4, § 3, de la loi du 11
décembre 1998 portant création d’un organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations et d’avis de sécurité à l’encontre de l’avis de sécurité négatif. Il relève qu’en revanche, aucun recours administratif préalable n’est prévu contre l’acte attaqué.
D. Le dernier mémoire du requérant
XV - 4165 - 3/6
Le requérant maintient que l’acte attaqué l’a empêché d’exercer ses fonctions de manière habituelle, durant tout sa période d’application et que ces effets temporaires n’impliquent pas l’irrecevabilité de son recours.
Il affirme que la décision de refus de délivrance du badge de sécurité du 14 juin 2019 a suivi l’acte attaqué chronologiquement et ne s’est pas substituée à ce dernier. Il estime que son préjudice, causé par l’acte attaqué, n’a pas été rétroactivement anéanti du fait des décisions intervenues postérieurement, dont celle du 14 juin 2019.
Il soutient également que, dès lors que l’acte attaqué constitue un acte distinct de l’avis de sécurité négatif, la recevabilité du présent recours est indépendante des éventuels recours dirigés contre cet avis de sécurité et de leur sort.
Il est d’avis qu’en revanche, le sort des recours dirigés contre l’avis de sécurité a des conséquences quant à la légalité des actes qui sont fondés sur lui.
IV.2. Examen
La désactivation du badge d’identification du requérant, dont il est fait état dans le courrier du 28 mai 2019, est justifiée par la seule existence de l’avis négatif émis par l’ANS le 23 mai 2019. Elle est effectuée à titre temporaire et par mesure de sûreté, dans un premier temps, dans l’attente de connaître le contenu de la motivation de l’avis en question qui n’avait pas encore été communiqué à la partie adverse.
Celle-ci a ensuite pris une décision de refus de badge d’identification, le 14 juin 2019, justifiée également par l’avis négatif précité, dont la motivation avait été portée à sa connaissance.
Cette décision de refus du 14 juin 2019 se substitue à la décision du 28
mai 2019 dans la mesure où elle clôt la demande de badge d’identification aéroportuaire introduite pour le requérant. Ainsi, il y a lieu de considérer que le badge dont disposait le requérant, lequel a été désactivé en exécution de l’acte attaqué, était provisoire dans l’attente du résultat de l’enquête de sécurité à laquelle le requérant était soumis en exécution de l’article 22sexies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Dès lors que le requérant est resté en défaut d’attaquer la décision prise le 14 juin 2019, laquelle se fondait pourtant sur le même avis de sécurité négatif, il est dépourvu d’intérêt au présent recours.
XV - 4165 - 4/6
La désactivation du badge d’identification aéroportuaire, ou le refus de délivrance d’un tel badge, par la partie adverse, constituent en effet des actes distincts de ceux posés par l’ANS.
L’exception d’irrecevabilité est accueillie.
V. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure « fixée au montant de base de 700 euros », à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande, tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 25 mai 2023, par :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
XV - 4165 - 5/6
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
XV - 4165 - 6/6