Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.602

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.602 du 25 mai 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 256.602 du 25 mai 2023 A.234.661/XV-4857 En cause : MESSINA Antonio, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la commune d’Esneux, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocats, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 septembre 2021, Antonio Messina demande, d’une part, la suspension de l’exécution « de l’arrêté de Madame la Bourgmestre d’Esneux du 26 juillet 2021 » interdisant l’accès au domaine Aval de l’Ourthe et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Un arrêt n° 252.626 du 13 janvier 2022 a mis hors de cause la bourgmestre de la commune d’Esneux et a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4857 - 1/6 Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, concluant à l’annulation de l’acte attaqué. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 28 février 2023. Par une ordonnance du 7 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 252.626, précité. Il y a lieu de s’y référer et de les compléter par les éléments suivants : 4. La partie adverse expose qu’après l’adoption de l’acte attaqué, une réunion a été organisée par la commune en date du 6 octobre 2021 avec les occupants et propriétaires du camping « Domaine Aval de l’Ourthe » pour leur exposer la volonté de la commune d’acquérir les terrains qui composent le domaine. 5. Le 28 octobre 2021, la bourgmestre de la commune d’Esneux adopte un arrêté fondé sur les articles 133, alinéa 2 et 135 de la nouvelle loi communale décidant d’« informer les propriétaires et les habitants du Domaine Aval de l’Ourthe que la commune va faire procéder à la démolition, sans autre mise en demeure, de l’ensemble des constructions », à l’exception de sept chalets/caravanes qui ne présentent pas de menaces immédiates et apparentes pour la sécurité et la salubrité publiques. La caravane du requérant se trouve parmi celles qui seront démolies. XV - 4857 - 2/6 6. La partie adverse précise que la démolition ordonnée par cet arrêté a été entamée le 4 novembre 2021 et s’est terminée à la mi-décembre 2021. Elle indique que cet arrêté a été affiché au niveau des accès au camping « Domaine Aval de l’Ourthe » et également sur les bâtiments communaux, conformément à l'article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et qu’il n’a pas fait l’objet de recours. Le requérant indique qu’il a constaté que sa caravane avait été démolie, alors que l’arrêté en question ne lui a pas été notifié. 7. Le 23 février 2022, la partie adverse adresse aux propriétaires du camping le courrier suivant : « Nous revenons vers vous suite aux différentes décisions et arrêtés adoptés par Madame la bourgmestre en raison des inondations dont notre commune a souffert ces 14 et 15 juillet derniers. Après avoir procédé aux premières constatations, au regard de l'urgence de la situation, un premier arrêté a été adopté en vue de répondre aux missions dévolues à la commune, notamment quant à ses devoirs de sécurité, de tranquillité, de salubrité et d'ordre public. Vous avez été contactés par nos services pour être entendu et informé quant à la suite de la procédure dès le début du mois d'octobre, outre l'information orale reçue dès le mois d'août. Lors de ces entretiens, vous avez reçu un formulaire au terme duquel vous étiez interrogé notamment sur la valeur estimée de votre bien. D'autres entretiens se sont également déroulés avec le service « plan HP » pour examiner votre éligibilité aux primes et vous accompagner dans cette démarche afin de compléter votre dossier. Par la suite un deuxième arrêté a été adopté à la fin du mois d'octobre justifié par les mêmes motifs que le premier, afin de prévenir tout danger. De son côté, le conseil communal a décidé en sa séance du 21 octobre 2021 d'autoriser formellement le collège à initier la procédure d'expropriation des parcelles des Domaines du Pont de Mery et de l’Aval de l’Ourthe. Bien évidemment, les mois s'écoulent… Certains d'entre vous sont complètement démunis face à une telle situation. À ce drame s'ajoutent l'absence d'aide liée au « plan HP », le défaut ou la lenteur des interventions des organismes d'assurance voire du Fonds des calamités. Nous comprenons votre désarroi, raison pour laquelle nous prenons, ce jour, la plume pour vous proposer comme nous l'avions déjà évoqué l'achat de votre bien à l'amiable (vente de gré à gré). Si un accord entre nous sur la valeur du bien est trouvé, cela permettra de clôturer votre dossier plus rapidement que via la procédure, d'expropriation procédure fort longue. Outre le fait d'accélérer votre dossier, cela vous aiderait dans votre recherche d'un logement et ainsi, vous permettrait d'aller de l'avant. Il va de soi que si un accord ne pouvait pas être trouvé sur les modalités financières ou autres de l'achat de votre bien, même si vous vous êtes inscrit dans XV - 4857 - 3/6 la demande de vente de gré à gré, il vous sera toujours loisible de recourir à la procédure d'expropriation. Si cette alternative vente de gré à gré vous intéresse nous vous invitons à prendre contact avec le service patrimoine de la commune […] » 8. La partie requérante indique que, le 29 mars 2022, son conseil s'est adressé à l'administration chargée de la vente afin de savoir si le prix offert, soit 6 €/m², était un prix définitif ou une base de négociation, dès lors qu’il considérait que le prix proposé était inférieur au montant payé pour son terrain en 2016. 9. Par un arrêté du 27 février 2023, le bourgmestre de la commune d’Esneux adopte un arrêté sur la base de l’article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, ordonnant, en son article 1er, l’abrogation, avec effet immédiat, de l’arrêté du 26 juillet 2021, objet du présent recours, et, en ses articles 2 et 3, interdisant l’accès au « Domaine Aval de l’Ourthe » et toute réinstallation fixe ou mobile dans le domaine précité. 10. Le 28 avril 2023, le requérant introduit un recours en annulation à l’encontre de cet arrêté du 27 février 2023. Ce recours est enrôlé sous le numéro A.238.980/XV-5424 et est toujours pendant. IV. Abrogation de l’acte attaqué Dans son dernier mémoire, le requérant, après avoir pris connaissance de l’intention annoncée par la partie adverse d’abroger l’acte attaqué, indique qu’ « à l’heure actuelle, le recours garde tout son objet ». L’arrêté attaqué a été abrogé par l’article 1er de l’arrêté du 27 février 2023, lequel prévoit une interdiction semblable à celle qui était critiquée par le requérant. Le requérant, qui a attaqué, dans le délai imparti, l’arrêté du 27 février 2023, ne pourrait cependant retirer aucun avantage de l’annulation de cet acte, en tant qu’il abroge l’acte attaqué. Au contraire, l’annulation de l’arrêté du 27 février 2023 dans son entièreté aurait pour effet, d’une part, d’annuler la mesure d’interdiction qu’il contient et de faire revivre la mesure semblable prévue par l’acte attaqué. Par ailleurs, le requérant n’indique pas l’avantage qu’il pourrait retirer d’une annulation de l’acte attaqué en ce que celui-ci a sorti ses effets jusqu’au 27 février 2023. XV - 4857 - 4/6 Dans les circonstances particulières de cette espèce, il convient de conclure que le présent recours n’a plus de raison d’être et qu’il n’y a plus lieu de statuer. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Eu égard à la circonstance que dans l’arrêté du 27 février 2023, la partie adverse se réfère au rapport de l’auditeur du 4 janvier 2023, lequel concluait à l’annulation de l’arrêté attaqué, que ce motif soutient l’article 1er du dispositif de cet arrêté du 27 février 2023 (soit celui décidant de l’abrogation de l’arrêté attaqué), il y a lieu de considérer que la partie adverse a ainsi reconnu que l’arrêté attaqué était illégal, de sorte que la partie requérante est la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande et de lui accorder l’indemnité de procédure, au montant sollicité de 924 euros. Pour les mêmes motifs, il incombe à la partie adverse d’également supporter les autres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros, accordée à la partie requérante. XV - 4857 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 25 mai 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4857 - 6/6