ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.601
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-25
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.601 du 25 mai 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Mandataires locaux Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 256.601 du 25 mai 2023
A. 237.594/XV-5212
En cause : ABDELALI Mourad, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi, 34C
1380 Lasne,
contre :
la ville de Tubize, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, 60
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 24 novembre 2022, Mourad Abdelali demande l’annulation de « la décision prise le 21 octobre 2022 par le collège communal de la ville de Tubize (i) de décharger le requérant de l’ensemble de ses attributions et de les répartir entre les autres membres du collège, (ii) de mettre, à partir du 1er novembre 2022, à la disposition du collège communal les membres du personnel qui sont actuellement affectés au cabinet du requérant, et (iii) de remettre, à partir du 1er novembre 2022, à la disposition des services de l’administration le local actuellement affecté au cabinet du requérant et de permettre à ce dernier d’occuper, ponctuellement et pour les besoins liés directement à sa fonction d’échevin, une salle de réunion située à l’Hôtel de ville (salle collège) et ce après avoir dûment réservé celle-ci auprès du service concerné ».
II. Procédure
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 2 novembre 2022, le requérant a demandé, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la même décision.
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Par une requête introduite, par la voie électronique, le 7 novembre 2022, le requérant sollicitait également qui soit ordonnées des mesures provisoires sous astreinte.
Un arrêt n° 255.040 du 17 novembre 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et a rejeté la demande de mesures provisoires et d’astreinte.
L’arrêt a été notifié aux parties par dépôt sur la plateforme électronique le même jour.
Par un courrier du 25 janvier 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure estimant que la requête n’a plus d’objet.
Par une ordonnance du 7 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet.
Par une décision du 2 décembre 2022, la partie adverse a, d’une part, en son article premier, retiré l’acte attaqué et, d’autre part, en son article deux, procédé à la réfection de celui-ci. Cette décision a été notifiée au requérant le 6 décembre 2022. En tant qu’elle procède à la réfection de la décision attaquée, cette décision du 2 décembre 2022 fait l’objet d’un recours en annulation enrôlé sous le numéro
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A.237.918/XV-5261. En tant qu’elle retire l’acte attaqué, cette décision du 2 décembre 2022 n’a pas fait l’objet d’un recours de sorte que le retrait est devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Le requérant sollicite que lui soit allouée une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 72 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 25 mai 2023, par :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5212 - 3/3