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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.595

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.595 du 25 mai 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Poursuite procédure ordinaire Requête en interv. réputée non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 256.595 du 25 mai 2023 A. 237.021/XIII-9734 En cause : la commune de Dalhem, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan BIHAIN et Thierry WIMMER, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie requérante en intervention : la société à responsabilité limitée WINDVISION BELGIUM VX, ayant élu domicile chez Mes Jean-Théodore GODIN et Arthur JAMAR DE BOLSÉE, avocats, galerie du Roi 27 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 août 2022, la commune de Dalhem demande l’annulation de la décision du 22 décembre 2021 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué octroient à la société anonyme (SA) Electrabel un permis unique pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien comprenant six éoliennes, d’une hauteur maximale de 150 mètres, des transformateurs, des chemins d’accès, des câbles électriques souterrains, des aires de maintenance et une cabine électrique, sur un bien sis à Dalhem (Warsage). XIII - 9734 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 25 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SPRL) Windvision Belgium VX demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 31 janvier 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 2 février 2023, le greffe a notifié à la partie requérante en intervention que la chambre allait statuer en réputant non la requête en intervention à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 3 février 2023, la partie requérante en intervention a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 28 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2023 à 14 heures. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Julien Laurent, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en intervention donne lieu au paiement d’un droit de cent cinquante euros. XIII - 9734 - 2/4 L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 28 novembre 2022, la partie requérante en intervention a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, le compte visé à l'alinéa 1er de l'article 71 du règlement général de procédure aurait donc dû être crédité au plus tard le 28 décembre 2022.Or celui-ci ne l’a été que le 30 décembre 2022, soit tardivement. La partie requérante en intervention a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 27 avril 2023, la partie requérante en intervention n’était ni présente ni représentée. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en intervention doit, dès lors, être réputée non accomplie. Par ailleurs, il y a lieu de rembourser à la partie requérante en intervention les 150 euros payés tardivement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête en intervention est réputée non accomplie. Article 2 . La procédure poursuit son cours à l’égard des autres parties à la cause. XIII - 9734 - 3/4 Article 3 . Les dépens sont réservés. Article 4 . Le montant de 150 euros versé tardivement par la société à responsabilité limitée (SPRL) Windvision Belgium VX lui est remboursé par le service désigné au sein du service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 25 mai 2023 par : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Lionel Renders XIII - 9734 - 4/4