ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.590
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-25
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.590 du 25 mai 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.590 du 25 mai 2023
A. 238.483/XI-24.296
En cause : CAMBRESY Daphné, ayant élu domicile chez Mes Renaud MOLDERS-PIERRE
et Clément PESESSE, avocats, avenue du Luxembourg 48
4020 Liège, contre :
la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription – Académie de recherches et d’enseignement du supérieur, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 février 2023, Daphné Cambresy demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la CEPERI du 21/12/2022 suite à la plainte N° 16352 introduite par la requérante » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2023 et le rapport leur a été notifié.
XIr - 24.296 - 1/14
M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Mes Clément Pesesse, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
Le 21 septembre 2022, la partie requérante sollicite auprès de la Haute École de la ville de Liège l’autorisation de s’inscrire au troisième bloc du Bachelier en Logopédie pour l’année académique 2022-2023.
Par un courrier du 29 septembre 2022, la Directrice-Présidente de cet établissement d’enseignement informe la partie requérante qu’il a été décidé de refuser de faire droit à cette demande.
Cette décision est motivée comme suit :
« Suite à votre demande introduite afin de bénéficier d’une inscription dans le bachelier en Bachelier en Logopédie pour l’année académique 2022-2023, le Collège de direction de la Haute École de la Ville de Liège, réuni ce 29/09/2022
n’a pu donner une réponse positive. Conformément à l’article 96 du Décret du 7/11/2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, la Haute École peut refuser l’inscription d’un étudiant lorsque cet étudiant n’est pas finançable (art 96 § 1er, 3°).
Cette décision est motivée par le fait que vous êtes un étudiant non finançable au regard de l’article 5 du Décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études.
Considérant le dossier d’inscription que vous avez déposé aux fins de votre demande dérogatoire :
L’analyse de votre parcours académique lors des 5 dernières années académiques témoigne du caractère non finançable de votre dossier :
2017-2018 : 3e bachelier HEPL Logo 0/46
2018-2019 : 3e bachelier HEL Logo 4/49
2019-2020 : 3e Bachelier HEL Logo 26/42
2020-2021 : 3e Bachelier HEL Logo 0/16
2021-2022 : 3e Bachelier HEL Logo 0/16
- Vous n’avez pas acquis 75 % des crédits de votre programme annuel lors de votre précédente inscription (0/16)
XIr - 24.296 - 2/14
- Vous n’avez pas non plus globalement au cours des trois années académiques précédentes ou au cours des 3 inscriptions précédentes o Acquis la moitié des crédits du total de la charge de vos programmes annuels et o Acquis au minimum 45 crédits.
En effet, vous n’avez validé que 26/74 ou 0/32 en neutralisant 2019-2020.
L’analyse de votre “long” parcours académique ne permet pas d’accorder la dérogation (études dans le bachelier en logopédie depuis de très nombreuses années, 2011). En outre, lors de votre dernière inscription en 2021-2022, vous n’avez toujours pas présenté votre TFE alors que c’était la seule UE à présenter.
Cela fait 5 ans que vous avez eu la possibilité de présenter votre TFE. La direction du département a rendu un avis défavorable compte tenu de votre profil et de la difficulté pour vous de terminer votre cycle d’études.
Conformément à l’article 14 du Règlement général des études et des examens 2022-2023, la décision du Collège de direction tient compte :
de l’avis du directeur du département concerné (avis défavorable) ;
des motivations du candidat ;
de ses antécédents académiques (temps écoulé entre l’obtention du diplôme secondaire et la demande d’admission, résultats obtenus dans l’enseignement supérieur, nombre d’années échouées dans l’enseignement supérieur, type, nature des formations suivies, etc.) ;
de l’état de son dossier administratif (complet ou incomplet)
des capacités d’encadrement pédagogique et en matériel de la catégorie dans laquelle l’étudiant demande son inscription.
Le Collège de direction peut également fonder son analyse sur base de critères sociaux ou médicaux tenant compte ainsi de problèmes que l’étudiant aurait rencontrés au cours des années précédant sa demande d’inscription.
Compte tenu de l’avis défavorable de la direction du département concerné, vos antécédents académiques et vos motivations n’ont pas permis au Collège de direction de trancher positivement en faveur de votre inscription. Enfin, les arguments que vous évoquez ne permettent pas d’établir un lien direct avec les chances de réussite des études. »
Par un courrier du 8 octobre 2022, la partie requérante introduit un recours interne contre cette décision auprès de l’Echevin de l’Instruction publique de la ville de Liège et de la Commission d’examen des plaintes pour refus d’inscription de la Haute École de la ville de Liège.
Le 29 octobre 2022, la Commission d’examen des plaintes pour refus d’inscription, précitée, rejette le recours introduit par la partie requérante pour les motifs suivants :
« [...]
Attendu que par sa décision du 29 septembre 2022, le Collège de Direction de la Haute École de la Ville de Liège a refusé la demande d’inscription en Bachelier –
Logopédie introduite par la requérante, au motif que la requérante est non finançable au regard de l’article 5 du Décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études ;
Attendu que Madame CAMBRESY a introduit un recours, par courriel reçu le 12 octobre 2022, à l’encontre du refus d’inscription prononcé par la Haute École de la Ville de Liège ;
XIr - 24.296 - 3/14
Attendu que Madame CAMBRESY a été informée par courriel de la date, du lieu et de l’heure de la tenue de la présente séance de la Commission d’examen des plaintes pour refus d’inscription et de son droit d’être entendue ;
Attendu que Madame CAMBRESY s’est présentée devant la Commission et a fourni à ladite Commission des arguments en faveur de sa demande ;
Attendu que Madame CAMBRESY a fait part de plusieurs difficultés personnelles auxquelles elle a dû faire face au cours de son parcours académique ;
Attendu, cependant, que Madame CAMBRESY a été inscrite pour la première fois dans le Bachelier en logopédie en 2011 organisé par la HEL, qu'elle a choisi de suivre pour une seconde fois la première année de logopédie au sein de la HEPL, qu’elle n’a pas présenté ni déposé son TFE pour la troisième année consécutive et ce malgré le fait que, deux années de suite, son PAE ne compte que le TFE ;
[...]. »
Par un courrier du 7 novembre 2022, la partie requérante introduit un recours auprès de la CEPERI contre la décision la Commission d’examen des plaintes pour refus d’inscription.
Le 21 décembre 2022, la CEPERI déclare le recours de la partie requérante recevable mais non fondé. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
« […]
Considérant que la plaignante met tout d’abord en exergue d’éventuelles irrégularités dans le traitement de son dossier par la Commission d’examen des plaintes pour refus d’inscription instituée près la Haute école de la Ville de Liège, eu égard aux dispositions pertinentes du Règlement général des études, et plus spécifiquement son article 17, § 3 ;
Considérant que le Conseil d’Etat a jugé que “lorsque la décision prise sur recours interne déclare le recours irrecevable, il appartient à la CEPERI de vérifier si ce constat d’irrecevabilité est valable et donc d’examiner le motif d’irrecevabilité au regard des dispositions du règlement des études” de sorte que la décision rendue par la CEPERI ne pouvait pas “légalement considérer que "la plainte en interne était effectivement irrecevable" et ne pas poursuivre, pour cette raison, la vérification de l’adéquation des motifs repris dans cette décision par rapport aux arguments avancés par le requérant à l’appui de sa demande d’inscription en qualité d’élève non finançable” (C.E., 24 janvier 2017, Nouredinne Haddouchi, n°
237.123) ;
Considérant que par identité de motifs, il revient à la CEPERI de vérifier si la composition de la Commission est valable et d’examiner cet élément au regard des dispositions du règlement des études.
Considérant que dans sa plainte, la plaignante estime que l’article 17, § 3 du RGE
est violé en raison du fait que la Directrice du département de logopédie était présente lors de la Commission de recours ; qu’aucun représentant étudiant n’était présent et que la Commission n’était composée que de 3 personnes au lieu de 5 ;
Considérant que l’article 17, § 3 du règlement général des études de la haute école dispose que :
“La Commission est composée de :
- Mme [D. A.], présidente de l’organe de gestion en remplacement de M. l’Echevin de l’Instruction publique (celle-ci assure la présidence de la Commission) ;
- d’un représentant du service juridique de la Ville de Liège ;
XIr - 24.296 - 4/14
- d’un représentant du département de l’Instruction publique de la Ville de Liège (celui-ci assure le secrétariat de la Commission) ;
- d’un représentant du service d’Inspection de la Ville de Liège ;
- d’un représentant du Conseil des étudiants ;
- du Directeur du département concerné avec voix consultative.
Toute personne ayant pris part à la première délibération quant au refus d’inscription ne peut prendre part à la décision de la Commission”.
Considérant qu’il ressort du dossier de procédure interne et de l’application de la disposition en cause que la présence de la Directrice du département est autorisée, avec voix consultative, et rien dans le dossier de procédure interne ne permet de conclure qu’elle aurait pris part à la délibération; que la Commission délibère valablement, selon l’article 17, § 5 du RGE, si la décision est prise à la majorité simple des membres présents sans que la disposition n’impose de quorum de présence ; que la décision est prima facie valable, dans la mesure où elle a été prise, selon la décision contestée, à l’unanimité des membres présents, soit deux personnes ;
Que dès lors le Règlement général des études a bien été respecté en l’espèce ;
Considérant que la plainte remplit toutes les conditions de recevabilité fixées par le décret et le premier arrêté précités ; qu’elle expose en quoi elle considère que la décision rendue par la Commission n’est pas adéquatement motivée ;
Considérant, quant au fond, que l’article 97, § 3, al. 5 du décret du 7 novembre 2013 précise que la CEPERI “vérifie le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et se prononce dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la plainte. Si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription n’ont pas été pris en compte lors de ce recours interne, elle invalide la décision”.
Considérant que par sa décision du 21 octobre 2022, la Commission a répondu aux éléments invoqués, de la manière suivante :
“[...] Attendu que Madame CAMBRESY s’est présentée devant la Commission et a fourni à ladite Commission des arguments en faveur de sa demande;
Attendu que Madame CAMBRESY a fait part de plusieurs difficultés personnelles auxquelles elle a dû faire face au cours de son parcours académique;
Attendu, cependant, que Madame CAMBRESY a été inscrite pour la première fois dans le Bachelier en logopédie en 2011 organisé par la HEL, qu’elle a choisi de suivre pour une seconde fois la première année de logopédie au sein de la HEPL, qu’elle n’a pas présenté ni déposé son TFE pour la troisième année consécutive et ce malgré le fait que, deux années de suite, son PAE ne compte que le TFE [...]”.
Considérant que dans un arrêt du 14 mai 2013, le Conseil d’Etat a précisé que la motivation formelle doit être “claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce” (C.E., 14 mai 2013, Van de Walle, n° 223.474).
Que d’autre part, à jurisprudence constante, le Conseil d’État juge contraire à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, toute clause de style ou stéréotypée qui ne permet pas, à sa simple lecture, de comprendre les motifs qui ont conduit l’autorité administrative à adopter la décision. Par un arrêt du 19 septembre 2014, le Conseil d’État a précisé que “la motivation dont doit faire l’objet chaque acte administratif consiste en l’indication dans l’acte des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption”
de telle manière que “c’est le raisonnement conduisant à la décision qui doit être formalisé dans l’acte (Doc. Sénat, n°215.1, sess. ord. 1988, p. 9)” (C.E., 19
septembre 2014, Qoraichi Mohammed, n° 228.416.).
Qu’a contrario, le Conseil d’État précise également au terme du même arrêt que, s’agissant d’un organe de recours qui n’est pas une juridiction (ce qui est le cas de la CEPERI), cet organe “n’est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui des nombreux recours qui sont portés devant lui : l’exigence légale de motivation doit ici être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l’autorité appelée à statuer sur les recours contre les décisions XIr - 24.296 - 5/14
[...], en obligeant [l’organe de recours] à analyser dans le menu détail les arguments, souvent subjectifs ou passionnels, invoqués par les étudiants [...]”.
Considérant que la motivation, telle qu’elle apparaît dans la décision rendue, semble complète, précise et adéquate ; qu’elle prend en compte l’essentiel des arguments de la plaignante et y apporte une réponse ;
Que les motifs de dérogation invoqués devant l’instance de recours interne – sans que ces motifs ne soient aucunement minimisés ou ignorés – n’ont pas été jugés comme suffisants à expliquer à eux seuls ses échecs ; que ces échecs doivent, selon l’instance de recours interne, trouver leur cause en dehors des circonstances invoquées.
[…] ».
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
La requérante prend un moyen, le premier, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation formelle, de la violation du principe général du contradictoire audi alteram partem, du devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Elle expose que l’acte attaqué considère que la Commission d’examen des plaintes pour refus d’inscription de la Haute école de la Ville de Liège a suffisamment motivé sa décision au regard des arguments développés par la requérante devant elle, mais estime que « ladite motivation » est « au mieux stéréotypée, au pire absente et ne [lui] permet en tout état de cause pas […] d’être assurée que ses arguments aient bien été pris en considération » et que les dispositions visées au moyen imposent que les éléments mis en avant par elle préalablement à la décision de la Commission soient pris en considération par celle-ci lors de sa prise de décision.
Après avoir rappelé la portée des dispositions et principe dont elle invoque la violation, elle indique qu’elle faisait valoir plusieurs arguments dans son courrier de recours du 8 octobre 2022 à l’Echevin de l’Instruction publique de la
XIr - 24.296 - 6/14
Ville de Liège et à la Commission d’examen des plaintes pour refus d’inscription ;
que ces éléments ont largement été répétés dans le courrier de recours à la CEPERI ;
qu’en appui de ces affirmations, elle a également déposé des certificats médicaux confirmant sa situation médicale difficile ; qu’elle a déposé un courrier tout à fait favorable signé par Madame [B.], en qualité de logopède en charge de l’accompagner dans son TFE ; qu’elle n’a pu achever la partie pratique de son TFE
qu’en mai 2021 en raison de la crise sanitaire ; qu’elle a pu bénéficier d’une dispense des frais de scolarité pour l’année scolaire 2020-2021 sur la base de la considération qu’elle n’avait pas pu réaliser la partie pratique de son TFE et, pour cette raison, n’avait pas pu déposer ni soutenir son TFE ; que la Commission d’examen des plaintes pour refus d’inscription de la Haute école de la Ville de Liège a confirmé le refus d’inscription sur la base d’une motivation qui omet manifestement la réalité, prouvée par le dépôt des certificats médicaux précités, qu’elle était dans l’incapacité médicale de déposer son TFE tant en 2020-2021 qu’en 2021-2022, ainsi que la réalité selon laquelle la crise du COVID l’a empêchée de mener à bien le travail de terrain nécessaire au dépôt d’un TFE en 2019-2020 ; qu’en considérant comme motif déterminant l’absence de dépôt de TFE « pour la troisième année consécutive », alors même que ce fait était justifié par une situation sanitaire puis médicale, la Commission a donc violé l’intégralité des dispositions visées au moyen ; que cette motivation est insuffisante dans la forme comme dans le fond ; que cette motivation omet en outre les éléments essentiels communiqués dans son recours ; que cette motivation ne lui permet en outre pas de s’assurer que l’adoption de l’acte attaqué a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce ; qu’à supposer que cela fût le cas, il s’agirait d’une erreur manifeste d’appréciation ; que « par l’acte attaqué, la CEPERI était saisie de cette problématique, s’agissant tant d’une violation des normes de motivation formelle que d’une erreur manifeste d’appréciation » ; qu’en décidant de ne pas annuler la décision de la Commission, la CEPERI viole donc pareillement lesdites dispositions ; que la CEPERI semble s’en justifier en faisant référence à une jurisprudence non référencée du Conseil d’Etat, selon laquelle un organe administratif de recours tel la Commission « n’est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui des nombreux recours qui sont portés devant lui :
l’exigence légale de motivation doit ici être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l’autorité appelée à statuer sur les recours contre les décisions (…), en obligeant l’organe de recours à analyser dans le menu détail les arguments, souvent subjectifs ou passionnels, invoqués par les étudiants » ; que cette motivation peine toutefois à convaincre ; qu’en effet, dès lors qu’elle considère que le dépôt ou non d’un TFE pendant trois années est un critère pertinent pour décider de la possibilité pour la partie requérante d’être inscrite, que l’absence de dépôt d’un TFE est valablement justifiée par la requérante pour ces trois années, à savoir une fois pour raison de Covid et deux fois pour raison médicale, et que cette justification XIr - 24.296 - 7/14
est appuyée par des pièces objectives, l’intégralité de cette réalité devait être prise en considération ; qu’en particulier, l’on ne saurait retenir que lire les certificats médicaux déposés en pièce jointe d’un recours relève d’une étude « déraisonnable »
ou qui « paralyserait l’autorité appelée à statuer sur les recours » … ; que cette violation est d’autant plus caractérisée que la CEPERI indique ensuite, de manière parfaitement incompréhensible, que « la motivation, telle qu’elle apparait dans la décision rendue, (…) prend en compte l’essentiel des arguments de la plaignante et y apporte une réponse » ; qu’en l’espèce, aucun élément n’est pris en compte ; que, tout au plus, une formule stéréotypée fait état du fait que la partie requérante a « fait part de plusieurs difficultés personnelles » ; que la décision est ensuite motivée en référence à une situation contraire à la réalité ; et que la violation des dispositions visées au moyen est donc manifeste.
Lors de l’audience du 22 mai 2023, elle s’en réfère à sa requête.
V.2. Appréciation du Conseil d’Etat
Le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation du « principe général du contradictoire audi alteram partem » à défaut pour la partie requérante d’exposer en quoi ce principe serait effectivement méconnu par l’acte attaqué.
Les critiques dirigées contre la décision de la Commission d’examen des plaintes pour refus d’inscription de la Haute École de la ville de Liège sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas trait à l’acte faisant l’objet de la présente demande de suspension, qui est la décision de la CEPERI.
Il en est ainsi du grief selon lequel la décision de la Commission d’examen des plaintes pour refus d’inscription de la Haute École de la ville de Liège comporte une motivation « au mieux stéréotypée, au pire absente et ne [lui] permet en tout état de cause pas […] d’être assurée que ses arguments [o]nt bien été pris en considération », du grief selon lequel « les dispositions visées au moyen imposent que les éléments mis en avant par la requérante préalablement à la décision de la Commission soient pris en considération par celle-ci lors de sa prise de décision », du grief selon lequel cette commission « omet manifestement la réalité, prouvée par le dépôt des certificats médicaux […] que la requérante était dans l’incapacité médicale de déposer son TFE tant en 2020-2021 qu’en 2021-2022 ainsi que la réalité selon laquelle la crise COVID l’a empêché[e] de mener à bien le travail de terrain nécessaire au dépôt d’un TFE en 2019-2020 », et du grief selon lequel « [e]n considérant comme motif déterminant l’absence de dépôt de TFE ‘pour la troisième XIr - 24.296 - 8/14
année consécutive’, alors même que ce fait était justifié par une situation sanitaire puis médicale, la Commission a donc violé l’intégralité des dispositions visées au moyen. En effet, cette motivation est insuffisante dans la forme comme dans le fond.
Elle omet en outre les éléments essentiels communiqués par la requérante dans ses documents de recours. Cette motivation ne permet en outre pas à la requérante de s’assurer qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Bien au contraire. En tout état de cause, si cela avait été le cas, il s’agirait, à n’en pas douter, d’une erreur manifeste d’appréciation. »
L’argument selon lequel la CEPERI devait constater que la motivation de la décision de la Commission d’examen des plaintes pour refus d’inscription de la Haute École de la ville de Liège est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de juger le caractère adéquat de la motivation de la décision de la Commission d’examen des plaintes pour refus d’inscription de la Haute École de la ville de Liège et de substituer son appréciation à celle de la CEPERI à ce sujet.
L’article 97, § 3, alinéa 5, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit que la CEPERI « vérifie le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et se prononce dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la plainte. Si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription n’ont pas été pris en compte lors de ce recours interne, elle invalide la décision ».
La CEPERI n’est chargée que de vérifier le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision prise sur recours interne et elle ne peut invalider le refus d’inscription que lorsque des éléments non-académiques de nature à influencer favorablement la demande d’inscription n’ont pas été pris en compte lors de ce recours interne.
En considérant que l’établissement d’enseignement a « pris en compte l’essentiel des arguments » de nature à influencer favorablement la demande d’inscription « de la plaignante », la partie adverse a nécessairement et certainement décidé que la décision querellée devant elle ne revêtait pas le caractère stéréotypé que lui prête la partie requérante.
La CEPERI a statué sur le recours de la partie requérante et a exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé que la motivation de la décision de la Commission d’examen des plaintes pour refus d’inscription de la Haute École de la ville de Liège était complète, compréhensible et adéquate.
XIr - 24.296 - 9/14
La CEPERI a expliqué que la Commission d’examen des plaintes pour refus d’inscription de la Haute École de la ville de Liège a bien pris en compte l’essentiel des arguments de la partie requérante et y a apporté une réponse, mais que les motifs de dérogation invoqués devant cette commission, que cette dernière a qualifié de « difficultés personnelles auxquelles [la partie requérante] a dû faire face au cours de son parcours académique », n’ont pas été jugés suffisants par elle pour « expliquer à eux seuls » les échecs de la partie requérante, qui « doivent, selon l’instance de recours interne, trouver leur cause en dehors des circonstances invoquées ».
La CEPERI a donc prima facie exercé valablement sa compétence, en se prononçant sur le caractère adéquat de la motivation de la décision de la Commission d’examen des plaintes pour refus d’inscription de la Haute École de la ville de Liège et ne l’invalidant pas dès lors qu’elle a considéré qu’elle avait bien pris en compte les éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription qui avaient été invoqués.
Pour le surplus, c’est sans méconnaître les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que la CEPERI, citant l’arrêt du Conseil d’Etat n° 228.416 du 19 septembre 2014, a indiqué qu’un organe de recours qui n’est pas une juridiction « n’est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui des nombreux recours qui sont portés devant lui : l’exigence légale de motivation doit ici être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l’autorité appelée à statuer sur les recours contre les décisions [...], en obligeant [l’organe de recours] à analyser dans le menu détail les arguments, souvent subjectifs ou passionnels, invoqués par les étudiants ».
Enfin, l’acte attaqué est pourvu d’une motivation formelle adéquate, de sorte que la CEPERI a régulièrement motivé sa décision au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée.
Le premier moyen est donc partiellement irrecevable et partiellement non sérieux.
VI. Second moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
XIr - 24.296 - 10/14
La partie requérante prend un moyen, le second, de la violation du règlement général des études de la Haute école de la Ville de Liège et en particulier son article 17, § 3, ainsi que du principe général de droit administratif patere legem quam ipse fecisti et de confiance légitime.
Elle expose que la décision de la Commission a été adoptée à l’issue d’une séance au cours de laquelle seuls trois membres étaient présents, dont Madame [G.], mais note que l’article 17, § 3, du règlement précité prévoit une composition de cinq membres, dont notamment un représentant des étudiants et exclut expressément toute personne ayant précédemment pris une décision à l’encontre de l’étudiant dans le même dossier d’inscription ; et que Madame [G.] a participé à la prise de décision du comité de direction de la Haute école de Liège
Après avoir rappelé la portée des dispositions et principe dont elle invoque la violation, elle indique que, lorsqu’elle a été entendue par la Commission, celle-ci n’était composée que de trois personnes, à savoir Madame [D. A.], un représentant du service juridique de la Ville de Liège et Madame [G.] ; qu’il s’agit d’une violation de l’article 17, § 3 précité ; que rien n’explique l’absence des autres membres, qui composent pourtant cette commission ; qu’en tout état de cause, quand bien même ces absences pouvaient être excusées, celles-ci ne feraient pas obstacle à la possibilité pour la Commission de remettre l’audition à une date à laquelle la Commission pourrait être valablement composée ; que cela est d’autant plus vrai que, manifestement, la même Commission a pu entendre d’autres étudiants que la requérante en étant valablement composée, comme il ressort d’un témoignage d’une autre étudiante ; qu’il est essentiel de souligner qu’était notamment absent le représentant du Conseil des étudiants ; qu’il ne fait aucun doute que la présence de celui-ci permet d’assurer la représentativité du corps estudiantin dans la Commission qui décide de son (refus d’)inscription ; que son absence lui est donc d’autant plus préjudiciable ; qu’en la privant de la présence de son propre représentant, la Commission a méconnu l’article 17 du règlement des études ; qu’il faut également relever que Madame [G.], l’une des trois membres présents lors de l’audition puis de la décision, avait précédemment participé à une décision de refus d’inscription, où elle avait remis un avis défavorable ; que Madame [G.] ne pouvait donc pas participer à la Commission de recours interne, selon l’article 17, §3, in fine ; que cela est d’autant plus vrai qu’il était manifestement possible pour la Commission de faire substituer Madame [G.]
par un autre représentant, comme cela a été le cas pour d’autres étudiants ; qu’il convient de se questionner quant à la conformité de cette situation vis-à-vis des articles 10 et 11 de la Constitution, fondant le principe d’égalité et de non-
discrimination, dès lors que d’autres étudiants ont, eux, bien pu bénéficier de la XIr - 24.296 - 11/14
présence de leur représentant ; qu’il ne peut de même être retenu que la Commission l’ait entendue dans la composition qui lui était pourtant imposée par le règlement ;
que le paragraphe 4 du même article 17 est donc également méconnu ; qu’en réalité, dans les faits, elle n’aura été entendue que par deux membres de la Commission, ainsi qu’une personne ayant pris part à la première délibération quant au refus d’inscription, laquelle ne pouvait prendre part à cette décision ; qu’une telle composition contrevient clairement au règlement, qui prévoit une Commission de six membres ; qu’il ne fait pas de doute que cette composition vise à objectiver la décision devant être rendue et à permettre la pluralité d’avis et de point de vue ;
qu’en l’espèce, cette pluralité de vues n’a pas été rendue possible ; qu’« [i]l fait d’ailleurs peu de doute que les problèmes de motivation repris au premier moyen aient entaché la décision de la Commission ainsi composée… » ; que la décision de la CEPERI se concentre uniquement sur les modes de décisions de la Commission et jamais sur sa composition ; que la CEPERI manque donc à rencontrer l’argumentation de la requérante, qui portait sur la composition de la Commission ;
que l’acte attaqué manque donc aux obligations de motivation formelle sur ce point également ; qu’en tout état de cause, la motivation de la décision de la CEPERI
semble s’inscrire en faux avec la ratio legis apparente du règlement général des études, qui prévoit la présence d’un représentant des étudiants et exclut la participation de toute personne ayant pris part à la première délibération ; que force est de constater qu’il était loisible pour la Commission de la recevoir en étant correctement composée, ce qu’elle a omis de faire ; et que la décision qui en découle est tout à fait susceptible d’avoir été largement impactée par ces méconnaissance du règlement général des études, ce qu’aurait dû relever la CEPERI.
Lors de l’audience du 22 mai 2023, elle indique que la décision de la commission de recours est illégale ; que la CEPERI aurait dû le constater dans sa décision, ce qu’elle n’a pas fait ; que la CEPERI s’est illégalement prononcée sur ce point ; et qu’elle a intérêt à faire constater l’illégalité de la décision de la CEPERI.
VI.2. Appréciation du Conseil d’Etat
Les critiques dirigées contre la décision de la Commission d’examen des plaintes pour refus d’inscription de la Haute école de la ville de Liège sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas dirigées contre l’acte attaqué, qui ne s’y substitue pas.
Par ailleurs, comme il a été indiqué à propos du premier moyen, la compétence légale de la CEPERI est limitée à l’examen de la vérification du caractère adéquat de la motivation formelle de la décision de l’instance de recours.
XIr - 24.296 - 12/14
La CEPERI n’est donc pas compétente pour apprécier si la décision de l’instance de recours a été adoptée dans le respect des formes prescrites par la réglementation.
L’éventuelle erreur que la CEPERI aurait commise à ce propos dans l’acte attaqué ne présente donc prima facie aucun intérêt pour la partie requérante puisque, à supposer que tel soit effectivement le cas, la CEPERI ne pourrait, dans le cadre d’un nouvel examen à la suite d’un arrêt du Conseil d’Etat, pas valablement se prononcer sur ce grief et ne pourrait donc rendre de décision favorable à la partie requérante.
Pour le surplus, le simple souhait d’entendre constater l’existence d’une illégalité invoquée dans un moyen n’est pas en soi prima facie suffisant pour justifier l’existence d’un intérêt à invoquer ledit moyen si le constat que ce dernier serait fondé n’est pas de nature à permettre à la partie requérante d’en tirer un avantage, ce que la partie requérante n’établit pas.
Le second moyen est donc prima facie irrecevable.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 25 mai 2023 par :
Denis Delvax, président de chambre f.f., XIr - 24.296 - 13/14
Xavier Dupont greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
XIr - 24.296 - 14/14