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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.570

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-23 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.570 du 23 mai 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 256.570 du 23 mai 2023 A. 238.269/VIII-12.146 En cause : DZIWAK Sophie, ayant élu domicile à Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la commune de Lasne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 janvier 2023, Sophie Dziwak demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du conseil communal de la commune de Lasne du 13 décembre 2022 qui prononce la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire à son encontre » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 12.146 - 1/15 Par une ordonnance du 7 avril 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mai 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée de trois membres. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Marc Uyttendaele et Victorine Nagels, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Depuis le mois de janvier 2001 jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, la requérante était institutrice maternelle à l’école de Plancenoit, dont le pouvoir organisateur est la partie adverse. Elle était nommée à titre définitif à concurrence d’un mi-temps, depuis le 1 avril 2013, et à concurrence d’un temps plein, depuis le 1er avril 2015. er 2. Elle a souffert de burn-out, qui a occasionné deux périodes d’incapacité de travail, dont la première a duré du mois d’avril au mois de juin 2016 et la seconde du mois de février au mois de juin 2019. 3. En décembre 2019, alors que la requérante est de nouveau en congé de maladie, le collège communal décide d’entamer une procédure disciplinaire à son encontre du chef de faits de violence verbale, de gestes brutaux et de négligence professionnelle. Par une décision du 15 septembre 2020, le conseil communal estime que les faits sont avérés et propose de lui infliger la sanction disciplinaire de la mise en disponibilité pour une durée de cinq ans. VIII - 12.146 - 2/15 La requérante introduit un recours contre cette proposition de sanction disciplinaire devant la chambre de recours compétente. Par un premier avis du 25 janvier 2021, cette dernière considère le recours recevable et constate la régularité de la procédure disciplinaire engagée contre la requérante. Dans ce même avis, elle ordonne, néanmoins, une enquête complémentaire par la voie de l’audition de cinq collègues de la requérante et des parents d’une élève, compte tenu de la version contradictoire des faits livrée par les parties. La plupart des témoins, dont ses deux collègues S. B. et O. F., sont entendus par la chambre de recours lors de sa séance du 20 avril 2021, en présence notamment de la requérante. Le témoignage d’une autre de ses collègues est, pour sa part, recueilli lors de la séance du 3 mai 2021 de la chambre de recours, également en présence de cette dernière. Le 17 mai 2021, la chambre de recours rend un second avis, notifié à l’autorité le 4 juin 2021, et dans lequel elle estime que la requérante a fait preuve de violence tant physique que verbale vis-à-vis des enfants et d’un manque d’attention et de bienveillance à leur égard. Cet avis est donc favorable à la sanction disciplinaire de la mise en disponibilité mais en limitant celle-ci à une période de trois ans, au lieu des cinq ans proposés par le pouvoir organisateur. Par une décision du 29 juin 2021, le conseil communal décide de ne pas suivre l’avis de la chambre de recours et de maintenir la sanction disciplinaire de la mise en disponibilité pour une durée de cinq ans à charge de la requérante. Cette dernière n’a pas contesté ladite sanction qui est donc devenue définitive. 4. La requérante indique, néanmoins, avoir été « abasourdie » par le contenu des témoignages de S. B. et O. F. et de leur version des faits qu’elle estimait tronquée, lors de leur audition devant la chambre de recours, le 20 avril 2021. Dès le 27 avril 2021, sur la recommandation de son précédent conseil, elle dépose, en conséquence, une plainte pénale en se déclarant personne lésée auprès de la zone de police Orne-Thyle contre les deux précitées du chef de dénonciation calomnieuse. Elle fait état de cette plainte dans sa note de défense complémentaire après audition de témoins du 3 mai 2021, déposée auprès de la chambre de recours. VIII - 12.146 - 3/15 5. À la suite de ladite plainte pénale, la partie adverse ou les pièces des dossiers administratif ou de la requérante indique(nt) que : - le 7 mai 2021, la partie adverse sollicite, par la voie de son conseil, des informations sur la plainte susvisée, auprès du procureur du Roi du Brabant wallon ; - le 14 mai 2021, celui-ci le renvoie auprès du parquet de Bruxelles, auquel le dossier a été transmis ; - le 18 mai 2021, le conseil de la partie adverse sollicite des informations auprès du parquet de Bruxelles ; - le 19 mai 2021, celui-ci lui répond que le dossier n’est pas encore encodé en son office et qu’il y a lieu de le relancer « d’ici trois semaines » ; - le 4 juin 2021, le conseil de la partie adverse le sollicite à nouveau, aux fins d’obtenir la copie du dossier répressif et des informations relatives aux suites réservées à la plainte pénale ; - le 7 juin 2021, le procureur du Roi de Bruxelles renvoie le conseil de la partie adverse vers l’auditeur du travail de Bruxelles auquel le dossier a été adressé le 3 juin courant ; - le 2 juillet 2021, le dossier retourne à l’auditorat du travail du Brabant wallon ; - les 14 juin et 16 septembre 2021, le conseil de la partie adverse, apparemment non informé du dernier mouvement du dossier, s’adresse à l’auditeur du travail de Bruxelles, lequel l’informe, le 16 septembre 2021, qu’il doit s’adresser à celui du Brabant wallon, ce qu’il entreprend par un courrier du même jour ; - le 29 octobre 2021, l’auditeur du travail du Brabant wallon répond au courrier du conseil de la partie adverse du 16 septembre 2021, en convenant, d’emblée du « parcours particulièrement erratique » qu’a connu la plainte de la requérante, en relevant que « communiquée au parquet du Brabant wallon, cette plainte a ensuite été transmise au parquet de Bruxelles puis à l’auditorat de Bruxelles, qui [la lui] a transmise » et en soulignant que « à [s]on tour, [il] renvoie le dossier au parquet de Bruxelles, car [s]on office est sans compétence pour connaître des dénonciations calomnieuses » ; - le 15 novembre 2021, le conseil de la partie adverse communique au procureur du Roi de Bruxelles le courrier susvisé de l’auditeur du travail du Brabant wallon, de même que la sanction disciplinaire prise à l’encontre de la requérante « sur la base notamment des témoignages qu’elle a contestés dans sa plainte ainsi que l’avis de la chambre de recours qui a mis en évidence leur crédibilité » ; il réitère, par ailleurs, sa demande d’accès au dossier répressif ; - par un courriel du 14 décembre 2021, le parquet de Bruxelles lui répond que le dossier a été classé sans suite, en raison des « conséquences disproportionnées pénales par rapport au trouble social » et qu’une copie de celui-ci peut être VIII - 12.146 - 4/15 récupérée via un lien spécifique donnant accès pendant dix jours à une plate- forme sécurisée. 6. Par une délibération du 16 mai 2022, le collège communal décide d’entamer une nouvelle procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante et de la convoquer en vue de l’entendre, dans ce cadre, lors de la séance du conseil communal du 28 juin 2022. Cette décision repose notamment sur la motivation suivante : « […] Considérant que dans le cadre de cette procédure, vous avez déposé plainte en vous déclarant personne lésée contre vos collègues [S. B.] et [O. F.], et ce dans une déclaration faite le 27 avril 2021 à la zone de police Orne-Thyle ; Considérant que cette plainte visait à remettre en cause les témoignages des deux intéressées faits devant la chambre de recours de la Communauté française dans le cadre de la procédure disciplinaire. Considérant, cependant, que la chambre de recours a eu égard, après instruction du dossier, aux témoignages des deux intéressées et les a considérés comme parfaitement crédibles. Considérant qu’il en a été de même dans le chef du Conseil communal qui a prononcé la sanction disciplinaire précitée. Considérant que cette sanction revêt aujourd’hui un caractère définitif dès lors que vous ne l’avez pas querellée devant le Conseil d’État dans le délai légal. Considérant qu’ainsi, vous avez estimé ne pas devoir soulever devant la juridiction compétente un moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce que la sanction qui vous a été infligée se fondait notamment sur les témoignages de [S. B.] et [O. F.]. Considérant que votre plainte a été considérée par le ministère public comme constituant des “conséquences disproportionnées pénales par rapport au trouble social” ainsi qu’en a été avisé le conseil de la commune par courriel du 14 décembre 2021 et que partant elle a été classée sans suite. Considérant que l’article 8 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné prévoit que “Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au service” et qu’ils “doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l’honneur ou la dignité de leur fonction”. Considérant que la question se pose de savoir si en déposant sur le plan pénal une plainte contre deux de vos collègues, et considérée par le ministère public comme ayant des “conséquences disproportionnées pénales par rapport au trouble social”, vous n’avez pas méconnu l’obligation visée à l’article 8 précité. VIII - 12.146 - 5/15 Considérant que cette question se pose avec d’autant plus d’acuité que vous n’avez pas contesté les témoignages en cause dans le cadre du recours juridictionnel dont vous disposiez devant le Conseil d’État. Considérant, en conséquence, que se pose la question de savoir si, en ce faisant, si le grief devait être considéré comme fondé, vous n’avez pas adopté un comportement qui est de nature à briser irrémédiablement le lien de confiance qui existe entre vous et le pouvoir organisateur. […] ». 7. Cette délibération et la convocation qu’elle contient sont adressées à la requérante par un courrier du 19 mai 2022. 8. L’audition disciplinaire a lieu le 28 juin 2022, en présence du nouveau conseil de la requérante, de la bourgmestre et des membres présents du conseil communal. 9. Par un courriel du 30 août 2022, la partie adverse notifie le projet de procès-verbal de l’audition disciplinaire au conseil de la requérante. 10. Le 8 septembre 2022, cette dernière indique à la partie adverse qu’elle n’a pas d’observation à formuler quant au projet de procès-verbal. 11. Le 20 septembre 2022, le conseil communal décide de prononcer la sanction de la démission disciplinaire à l’encontre de la requérante. Cette décision lui est notifiée par un courrier du 3 octobre 2022. 12. Le 10 octobre 2022, la requérante introduit un recours devant la chambre de recours contre ladite décision. 13. Le 25 novembre 2022, la chambre de recours émet un avis défavorable sur la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de la requérante, faisant droit à son argument du dépassement du délai raisonnable, aux motifs notamment que : « En l’espèce, ce délai raisonnable a été largement méconnu alors que la partie adverse était bien au courant depuis mai 2021 de la plainte déposée par la requérante contre deux de ses collègues qui fut classée sans suite par le ministère public et qu’elle n’a engagé des poursuites disciplinaires qu’en mai 2022, soit un an plus tard. Même s’il fallait prendre en compte, quod non, la date du 24 [lire : 14] décembre 2021, à laquelle le parquet du procureur du Roi de Bruxelles informa la partie adverse du classement sans suite de la plainte de la requérante, encore faut-il constater que près de cinq mois se sont écoulés entre cette information et l’engagement des nouvelles poursuites disciplinaires ». VIII - 12.146 - 6/15 14. Le 13 décembre 2022, le conseil communal décide à l’unanimité de s’écarter de l’avis de la chambre de recours et d’infliger la sanction de la démission disciplinaire à la requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. Selon la requérante, cette décision lui est notifiée par un courrier du 14 décembre 2022, dont elle accuse réception le 19 décembre 2022. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le premier moyen et le second moyen, deuxième branche, sont fondés. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête en annulation Le premier moyen est pris de la violation des principes de droit administratif de bonne administration, du dépassement du délai raisonnable, du principe de prudence, de minutie, de diligence, de la violation de l’article 73 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné’ et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. La requérante estime qu’à plusieurs « stades » de la procédure disciplinaire, la partie adverse a violé le principe général de bonne administration du délai raisonnable. Elle souligne qu’elle a déposé une plainte pénale le 27 avril 2021 contre deux de ses collègues, dans le contexte tendu d’une première procédure disciplinaire dirigée contre elle, notamment pour de prétendus faits de violence, et que la partie adverse en a été informée très rapidement après le dépôt de cette plaine, par la note de défense que son précédent conseil a déposée en vue de la séance de la chambre de recours du 3 mai 2021, et communiquée à celui de la partie adverse, au plus tard lors de cette même séance. VIII - 12.146 - 7/15 Elle indique que, le 19 mai 2022, cette dernière a décidé d’intenter une nouvelle procédure disciplinaire contre elle, du fait d’avoir déposé ladite plainte, et qu’elle a donc entamé cette procédure plus de treize mois après avoir été informée de ce grief disciplinaire, alors que le délai raisonnable était déjà dépassé. Elle ajoute que la partie adverse a été avisée du classement sans suite de la plainte par un courrier du procureur du Roi du 14 décembre 2021 mais que ce n’est qu’à cette même date du 19 mai 2022 que la procédure disciplinaire a été diligentée, soit plus de cinq mois après cette information et plus de treize mois après la prise de connaissance du grief disciplinaire qui la fonde. Elle fait également valoir qu’elle a été auditionnée par le conseil communal lors de sa séance du 28 juin 2022, soit plus de six mois et demi après l’information du classement sans suite par le procureur du Roi, ou pratiquement quatorze mois après la prise de connaissance du grief disciplinaire, ou encore plus d’un mois et neuf jours après le courrier de convocation à l’audition. Elle relève encore que ce n’est que deux mois après son audition par l’entremise de son conseil que la partie adverse a, par un courrier du 30 août 2022, soumis le projet de procès-verbal d’audition à sa connaissance. Enfin, les mentions qui figurent dans l’acte litigieux pour contourner la motivation de la chambre de recours sont, à ses yeux, tendancieuses et ne peuvent pas être acceptées au titre d’une motivation judicieuse et adéquate au sens de la loi du 29 juillet 1991 puisqu’elles font en effet totalement fi du principe du délai raisonnable et de la jurisprudence développée à son propos. V.1.2. La note d’observations La partie adverse rappelle que l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État vise à éviter que l’annulation soit prononcée sur le fondement d’une irrégularité alors que son accomplissement ne procure aucun avantage au requérant. Elle constate qu’en l’espèce, la requérante était, dès l’entame de la procédure disciplinaire litigieuse, mise en disponibilité en raison d’une procédure disciplinaire antérieure pour une période de cinq ans de sorte que la nouvelle sanction n’a, pendant la période qu’elle juge déraisonnable, en rien affecté l’exercice concret et actuel de ses activités professionnelles et que, pendant cette période, l’écoulement du temps n’a pas affecté défavorablement sa situation financière. Elle en déduit que la requérante n’avait aucun intérêt à ce que la sanction VIII - 12.146 - 8/15 disciplinaire de la démission disciplinaire soit prise plus rapidement par l’autorité, et qu’elle n’a donc pas intérêt au moyen. Sur le fond, elle entend rappeler le contexte et la chronologie de la procédure disciplinaire, pour démontrer que le principe général du délai raisonnable n’a pas été méconnu. Quant au contexte, elle souligne que la requérante a fait l’objet de cette sanction disciplinaire de mise en disponibilité pour une période de cinq ans, que la chambre de recours a rendu deux avis à ce sujet « le 17 mai et le 4 juin » et que, dans ce cadre, la requérante a déposé une plainte pénale avec déclaration de personne lésée contre deux de ses collègues. Elle soutient qu’au regard de cette plainte contestant la valeur des témoignages, elle pouvait légitimement s’attendre à ce que la requérante introduise un recours en annulation devant le Conseil d’État contre ladite sanction disciplinaire, ce que cette dernière n’a toutefois pas fait. Quant au déroulement de la procédure disciplinaire, elle indique, par ailleurs et s’agissant de la recherche d’informations et du dossier répressif, qu’en parallèle et sans attendre l’issue de ce délai, elle s’est montrée proactive puisqu’elle a sollicité la communication du dossier répressif et a cherché à déterminer la position du ministère public à cet égard. Elle souligne qu’en vertu du principe de minutie, elle doit statuer en connaissance de cause, de sorte qu’il était prématuré de se prononcer sur l’opportunité d’une sanction disciplinaire avant même d’avoir obtenu le dossier répressif. Elle rappelle qu’à ce titre, elle a sollicité des informations du parquet dès le 7 mai 2021, les a réitérées les 14 et 18 mai, le 4 juin et le 16 septembre 2021 pour enfin obtenir, le 14 décembre 2021, l’information de classement sans suite de la plainte pénale de la requérante et la possibilité de prendre connaissance du dossier répressif complet. Selon elle, il était impossible de diligenter une procédure disciplinaire avant cette date. S’agissant de l’audition de la requérante et la décision du conseil communal, elle relève, en outre, que cette dernière a été auditionnée le 28 juin 2022, soit plus d’un mois après sa convocation afin de lui laisser le temps de préparer sa défense, et que si l’autorité disciplinaire avait réduit ce délai, il aurait pu lui être reproché de méconnaître les droits de la défense, de sorte que le délai d’un mois n’est pas en soi manifestement déraisonnable. Elle ajoute que ladite audition a été enregistrée mais qu’à la suite des réserves du conseil de la requérante quant à la validité de cet enregistrement, le conseil communal, bien que se trouvant en effectifs réduits durant les vacances, a décidé de retranscrire entièrement l’audition et a attendu en vain de recevoir les commentaires du conseil de la requérante. Elle relève VIII - 12.146 - 9/15 encore qu’à la suite de l’audition et de sa retranscription, elle a procédé à l’examen des pièces déposées à l’audience par le conseil de la requérante et que, sur cette base, le conseil communal a décidé, lors de sa première séance suivant l’audition, soit le 20 septembre 2022, de sanctionner la requérante, cette décision lui ayant été notifiée le 3 octobre 2022. S’agissant de la procédure devant la chambre de recours et de la décision finale, elle constate que l’avis de cette instance a été rendu le 25 novembre 2022 et que, par après, le conseil communal a pris soin d’analyser cet avis pour adopter, le 13 décembre 2022, soit à sa première séance utile, la sanction disciplinaire infligée à la requérante. Elle en déduit qu’elle a systématiquement fait toute diligence pour respecter le principe du délai raisonnable et que seule la période qui s’est écoulée entre la prise de connaissance du dossier répressif et la convocation à une audition disciplinaire pourrait susciter un débat. À cet égard, elle entend néanmoins mettre les éléments suivants en exergue : - le dossier a été préparé et suivi par l’échevine de l’Enseignement qui a été victime d’un deuil particulièrement douloureux et traumatisant qui l’a conduite à ne pas exercer ses fonctions pendant les premiers mois de l’année 2022 ; - dans de très nombreux statuts, l’action disciplinaire doit être initiée dans les six mois de la prise de connaissance des faits, ce qui l’amène à considérer que « cette forme de droit commun témoigne qu’un tel délai n’est pas déraisonnable » ; - ainsi que le précise l’acte attaqué, un excès de précipitation était en l’espèce de nature à nuire à la requérante : « elle n’avait aucun intérêt à ce que l’acte querellé soit adopté avec célérité dès lors que celui-ci, d’une part, n’affecte en rien sa situation dans l’exercice concret de son activité professionnelle – elle n’était pas […]avant qu’il […] soit adopté en activité de service – et, d’autre part, il affecte défavorablement sa situation économique, la privant de tout traitement » et « que le fait de n’avoir entamé la procédure que cinq mois après la prise de connaissance des faits n’a en rien nui, tout au contraire, à l’intéressée ». - elle estime trouver la confirmation implicite mais certaine du constat qui précède dans le fait que, devant la chambre de recours, la requérante s’est abstenue d’invoquer une quelconque violation du délai raisonnable ; - « la jurisprudence du Conseil d’État en matière de délai raisonnable se fonde encore sur l’idée selon laquelle “le principe général du délai raisonnable est le corollaire du principe général de sécurité juridique et tend à éviter que l’agent reste dans l’incertitude quant à l’intention de l’autorité de le poursuivre pour les faits qu’il a commis” (arrêt n° 251.210 [lire : 250.210] du 24 mars 2021) » et VIII - 12.146 - 10/15 qu’en l’espèce, rien ne permet, selon elle, d’affirmer que la requérante était dans l’incertitude quant à son sort futur sur le plan disciplinaire dès lors qu’elle ne s’est elle-même pas enquise des suites de sa plainte pénale ; - plus fondamentalement encore, elle invoque un arrêt n° 253.432 du 31 mars 2022 dont elle infère qu’en l’espèce, si l’autorité compétente est le conseil communal qui a agi, à ses yeux, « avec une incontestable diligence », « il en va de même du collège communal, autre autorité disciplinaire, qui a eu connaissance des faits le 16 mai 2022 et qui a aussitôt veillé à convoquer l’intéressée devant le conseil communal ». V.2. Appréciation L’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose : « Les irrégularités visées à l’alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». En vertu de cet article, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’une garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C. C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation. En l’espèce, le moyen invoque une irrégularité qui a eu pour effet de priver la requérante de la garantie d’être jugé sur le plan disciplinaire dans un délai raisonnable. Ce constat suffit à justifier son intérêt au moyen au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 2, précité. La circonstance que la requérante était mise en disponibilité pour une période de cinq ans, en raison d’une procédure disciplinaire antérieure, et que l’acte attaqué n’a, pendant la période litigieuse, pas affecté l’exercice concret de ses activités professionnelles ni sa situation financière, n’enlève rien au fait que la VIII - 12.146 - 11/15 procédure ayant abouti à l’adoption de l’acte attaqué portait sur la démission d’office de la requérante, c’est-à-dire sur la cessation immédiate de ses fonctions et qu’elle devait, dès lors, être fixée sur son sort de manière urgente. En effet, l’agent, poursuivi disciplinairement et menacé de l’une des sanctions les plus lourdes, a intérêt à être fixé le plus rapidement possible sur son sort. Cet intérêt suffit à justifier la recevabilité du moyen sans qu’il soit exigé de l’agent qu’il établisse in concreto que le retard mis à adopter la sanction disciplinaire lui aurait causé un préjudice. Le moyen est recevable. En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. En l’espèce, la partie adverse a été informée de la plainte pénale litigieuse de la requérante dès le mois de mai 2021, lors du dépôt de sa note de défense complémentaire après audition de témoins du 3 mai 2021 devant la chambre de recours. Depuis lors, cette autorité était ainsi informée, à tout le moins, d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, de sorte qu’elle devait faire diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. Elle est mise au courant du classement sans suite de cette plainte, par un courriel du ministère public du 14 décembre 2021 envoyé à son conseil. Elle ne fait valoir aucun nouvel élément relatif à cette plainte dont elle aurait eu connaissance VIII - 12.146 - 12/15 postérieurement à cette date. Depuis celle-ci, l’autorité compétente a donc eu, en tout état de cause, une connaissance suffisante des faits susceptibles de donner lieu à une sanction, de sorte qu’elle avait l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité. Aucun délai de prescription n’est, par ailleurs, prévu par la réglementation applicable. Ce n’est, cependant, que par une délibération de son collège communal du 16 mai 2022, soit cinq mois plus tard, qu’elle a décidé d’entamer une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante. Dans les termes mêmes de cette délibération, la sanction lourde de la démission disciplinaire était, en outre, envisagée puisque s’y posait déjà la question de savoir si, eu égard au fait disciplinaire en cause, la requérante n’avait « pas adopté un comportement qui est de nature à briser irrémédiablement le lien de confiance qui existe entre [elle] et le pouvoir organisateur ». La partie adverse devait donc traiter cette procédure disciplinaire comme une affaire urgente, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Son attitude se comprend d’autant moins que, comme elle le relève de manière détaillée dans sa note d’observations et comme il ressort des éléments du dossier, entre le 7 mai et le 15 novembre 2021, son propre conseil a multiplié les démarches auprès des autorités judiciaires afin de connaître l’issue de cette plainte au « parcours particulièrement erratique », selon leurs termes, ou, à tout le moins, pour obtenir un accès au dossier répressif. Or, lorsque ces informations lui sont parvenues, le 14 décembre 2021, plus aucune démarche n’a été entreprise durant toute la période qui s’en est suivie, jusqu’à la date du 16 mai 2022. La partie adverse ne peut se prévaloir des problèmes personnels de l’échevine de l’Enseignement car, outre le fait que cet élément ne ressort ni du dossier administratif, ni de la motivation de l’acte attaqué et qu’elle n’apporte aucune preuve de ses dires, le principe de continuité du service public, combiné avec celui du respect du délai raisonnable – spécialement en cas de sanction disciplinaire lourde comme en l’espèce –, imposait tout particulièrement à la partie adverse de pallier de telles difficultés d’ordre organisationnel rencontrées le cas échéant en son sein. Il échet également de souligner, à cet égard, que, sous réserve des fonctions d’officier de l’état civil, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation n’attribue aucun pouvoir aux échevins à titre personnel, mais bien collectivement aux bourgmestre et échevins. Ceux-ci constituent un collège qui ne peut exercer ses attributions que de manière collective. Il en résulte que la délibération qui répartit les attributions du collège entre ses membres ne confère à VIII - 12.146 - 13/15 ceux-ci personnellement aucun pouvoir, mais opère simplement une répartition du travail de préparation et d’exécution des décisions à prendre collégialement, une telle délibération ne constituant en règle qu’une simple mesure d’ordre. Partant et à supposer, comme le soutient la partie adverse, sans encore une fois le démontrer, qu’une telle situation devait, effectivement et de manière prolongée, empêcher l’échevine compétente de préparer plus rapidement la décision du collège communal d’entamer les poursuites disciplinaires à l’encontre de la requérante, il appartenait à la partie adverse d’adopter les mesures appropriées pour remédier à pareille difficulté. Pour le surplus, il est vain de soutenir qu’un excès de préparation aurait pu nuire à la requérante ou qu’elle n’avait aucun intérêt à se voir rapidement infliger la sanction attaquée. Il résulte de l’appréciation sur la recevabilité du moyen que le principe général de droit du délai raisonnable tend à garantir à l’agent, poursuivi disciplinairement et menacé de l’une des sanctions les plus lourdes comme en l’espèce, d’être fixé le plus rapidement possible sur son sort. Quant à la circonstance que la requérante ne se serait pas enquise du sort réservé à sa plainte pénale, elle ne modifie pas non plus ce constat puisque, si cette attitude peut éventuellement témoigner d’un désintérêt par rapport à l’issue de la procédure pénale ainsi initiée, elle ne peut avoir d’incidence sur la diligence dont la partie adverse devait faire preuve en entamant la procédure disciplinaire sur cette seule base. Le premier moyen est fondé. Les conclusions du rapport peuvent donc être suivies sur ce point. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la deuxième branche du second moyen. VII. Indemnité de procédure La requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII - 12.146 - 14/15 La décision du conseil communal de la commune de Lasne du 13 décembre 2022 qui prononce la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire à l’encontre de Sophie Dziwak est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 23 mai 2023, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.146 - 15/15