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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.561

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-17 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.561 du 17 mai 2023 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 256.561 du 17 mai 2023 A. 238.670/XV-5383 En cause : la société à responsabilité limitée DEWAGEMACKER ASSURANCES, ayant élu domicile chez Me Sébastien DOCQUIER, avocat, place du Parc 7 7000 Mons, contre : l’Autorité des Services et Marchés Financiers (F.S.M.A.). I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SRL) Dewagemacker Assurances demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise [...] le 17 janvier 2023 par l'Autorité des Services et Marchés Financiers, FSMA, de radier l'inscription de la requérante au registre des intermédiaires d'assurances et des intermédiaires d'assurances à titre accessoire, en application de l'article 311, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances », et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 3 avril 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2023 et le rapport leur a été notifié. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. XV - 5383 - 1/5 Me Sébastien Docquier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Camila Dupret Torres, loco Me Thomas Eyskens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Par un courrier daté du 7 décembre 2022, la partie adverse informe la partie requérante que son comité de direction a décidé, le 6 décembre 2022, de la « mettre en demeure, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la présente décision, d’apporter la preuve dans l’application Cabrio de la FSMA, [qu’elle a] souscrit une assurance de la responsabilité civile professionnelle satisfaisant aux exigences légales ». Il est précisé dans ce courrier, que « le comité de direction de la FSMA procèdera à la radiation de l’inscription de Dewagemacker Assurances SRL au registre […] des intermédiaires d’assurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire en application de l’article 311, § 1er de la loi du 14 avril 2014 relative aux assurances » si elle n’a pas remédié aux manquements constatés endéans le délai précité de trente jours. 2. Dans sa requête, la partie requérante expose qu’après avoir obtenu l’attestation de son courtier, elle a pris contact avec les services de la partie adverse par téléphone, le 11 janvier 2023, afin de l’informer de ce qu’elle était bien en possession du document demandé. À cette occasion, écrit-elle, il lui a été indiqué « qu’il convenait d’apporter la preuve de l’assurance RC professionnelle ‘dans l’application Cabrio de la FSMA’ ». Elle écrit avoir essayé de se connecter à cette application à plusieurs reprises, semble-t-il sans succès. 3. Par un courrier daté du 17 janvier 2023, la partie adverse informe la partie requérante que son comité de direction a « constaté [qu’elle ne respectait] XV - 5383 - 2/5 toujours pas les dispositions de l’article 266, alinéa 1er, 4°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et par conséquent, radié [l’inscription de la partie requérante] au registre des intermédiaires d’assurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire, en application de l’article 311, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. V. Recevabilité 1. L’article 122, 19°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ouvre « un recours auprès du Conseil d’État […], selon une procédure accélérée déterminée par le Roi : […] à l’intermédiaire d’assurance, l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou l’intermédiaire de réassurances, contre les décisions d’inscription ou de refus d’inscription dans une catégorie du [registre] des intermédiaires d’assurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire ou du registre des intermédiaires de réassurance, de radiation, d’interdiction d’activités, de suspension, de modification de l’inscription, et d’avertissement, ainsi que contre les décisions entraînant d’office la perte de l’inscription, prises par la FSMA en vertu des articles 259, 268 et 311 de la loi du 4 avril 2014 [ relative aux assurances] ». En ce qui concerne cette procédure accélérée prévue par l’article 122 précité, l’article 30, § 2 bis, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose, notamment comme suit : « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés à l’article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers […], en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu’aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90. Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d’État doit statuer ». Ces habilitations législatives sont mises en œuvre par l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’État contre certaines décisions de l’autorité des services et marchés XV - 5383 - 3/5 financiers et de la Banque nationale de Belgique, dont l’article 2, alinéa 1er, dispose comme suit : « [l]e recours prévu à l’article 122 de la loi du 2 août 2002 […] doit, à peine de déchéance, être introduit sous pli recommandé à la poste dans les quinze jours de la notification de la décision incriminée, ou, lorsque la FSMA […] n’a pas statué dans le délai fixé par ou en vertu de la loi, dans les quinze jours de l’échéance de ce délai ». Enfin, l’article 95, 7°, du règlement général de procédure dispose que « [d]ans les matières prévues par [...] l’article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers [...], la procédure est réglée par les dispositions particulières qui les concernent». 2. Conformément aux dispositions précitées, l’acte attaqué renseigne ce qui suit : « La présente décision constitue un acte administratif susceptible d’un recours en annulation auprès du Conseil d’État. Conformément à l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’État contre certaines décisions de l’Autorité des services et marchés financiers et de la Banque Nationale de Belgique, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit dans les quinze jours de la notification de la présente décision ». 3. En l’espèce, l’acte attaqué a été notifié à la partie requérante par un courrier daté du 17 janvier 2023. Dans sa requête, la partie requérante confirme avoir pris connaissance de cet acte « dans les jours qui ont suivi le 17 janvier 2023 » et considère que « le délai de 60 jours expire au plus tôt le 19 mars », ce qui implique que la partie requérante reconnaît que l’acte attaqué lui a été notifié le 18 janvier 2023. Par conséquent, le délai de quinze jours pour introduire le recours en annulation prévu à l’article 122 de la loi du 2 août 2002 arrivait à expiration le 8 février 2023. Introduit le 17 mars 2023, le présent recours est dès lors irrecevable ratione temporis. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension. XV - 5383 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 17 mai 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5383 - 5/5