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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.565

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-05-22 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 256.565 du 22 mai 2023 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 256.565 du 22 mai 2023 A. 234.273/VIII-11.739 En cause : LEROY Dominique, ayant élu domicile chez Mes Patrick LARBIERE et Bertrand PERET, avocats, rue Gameda 4/14 5100 Jambes, contre : la commune de La Bruyère, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes David RENDERS, avocat, rue du Concours 1 1170 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 août 2021, Dominique Leroy demande l’annulation de « la décision du conseil communal du 27 mai 2021 relative à la désignation d’un directeur temporaire à temps plein aux écoles communales de Warisoulx et Saint-Denis et au terme de laquelle [il] n’est pas désigné en tant que directeur temporaire pour les écoles communales de Warisoulx et Saint-Denis ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 21 décembre 2022. VIII -11.739 - 1/3 Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a rédigé une note le 1er février 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 2 février 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. VIII -11.739 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, le 22 mai 2023, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII -11.739 - 3/3