ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.560
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.560 du 17 mai 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 256.560 du 17 mai 2023
A. 238.250/XV-5301
En cause : SAKIPI Bekim, ayant élu domicile chez Mes Abdelhadi AMRANI et Carine LIEKENDAEL, avocats, avenue Louise 385 bte 4
1050 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 janvier 2023, Bekim Sakipi demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision prise le 25 novembre 2022
par le fonctionnaire délégué du ministre de l’Intérieur lui retirant ses cartes d’identification de gardiennage portant les numéros 10086476 (ESG Security), 10105950 (Team Security) et 10106327 (Union Security) et d’autre part, l’annulation de la même décision.
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
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Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Sébastien Docquier, loco Mes Abdelhadi Amrani et Carine Liekendael, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est titulaire de cartes d’identification pour le compte de plusieurs entreprises de gardiennage. Avant l’adoption de l’acte attaqué, il était titulaire des cartes d’identification suivantes :
- EXE 07 et 10 – ESG SECURITY – 17/07/2023 (carte n° 10086476) ;
- EXE 07 et 10 – TEAM SECURITY – 11/07/2023 (carte n° 10105950);
- EXE 10 – UNION SECURITY – 17/07/2023 (carte n° 10106327).
2. Le 15 mai 2019, le requérant donne son consentement à une enquête de sécurité.
3. Le 12 août 2019, une demande d’enquête relative aux conditions de sécurité est formulée par la partie adverse.
4. À la suite d’un échange de courriers électroniques avec les services de la partie adverse dans le cadre de cette enquête, le Procureur du Roi de Bruxelles communique, le 26 juillet 2022, le jugement du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 28 juin 2022, lequel condamne le requérant du chef de viol de personnes majeures, à une peine d’emprisonnement de cinquante mois.
Il n’est pas contesté que ce jugement fait l’objet d’un appel.
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5. Le 27 juillet 2022, le rapport d’enquête sur les conditions de sécurité est établi.
6. Le même jour, la commission enquêtes sur les conditions de sécurité émet un avis dans lequel elle estime que le requérant ne répond plus au profil fixé par la loi et qu’une procédure de rétention ou de retrait de sa carte d’identification doit être initiée.
7. Par un courrier du 25 août 2022, le requérant est informé du fait qu’il est envisagé de lui retirer sa carte d’identification, ainsi que de la possibilité de prendre connaissance de son dossier administratif, d’en recevoir une copie et de faire connaître ses moyens de défense.
8. Par un courrier recommandé du 12 septembre 2022, il est convoqué pour une audition.
9. Le 24 octobre 2022, le requérant est entendu et un procès-verbal de cette audition est dressé. Il ressort de ce procès-verbal que le requérant n’a pas remis de moyens de défense écrits et que son avocat n’était pas présent car il était malade.
10. Par un courrier électronique du 26 octobre 2022, le conseil du requérant demande qu’une nouvelle audition soit organisée.
11. Par un courrier électronique du même jour, la partie adverse refuse d’organiser une nouvelle audition, notamment « en raison des délais légaux qui courent à compter de la lettre du 25 août 2022 et de l’audition », mais accorde un délai pour remettre des moyens de défense écrits.
Il ne ressort ni du dossier administratif, ni du dossier déposé à l’appui de la requête que le conseil du requérant a donné suite à ce courrier.
12. Par un courrier du 25 novembre 2022, la partie adverse informe le requérant qu’il ne répond plus au profil fixé à l’article 64, et par conséquent à l’article 61, 6°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, de sorte qu’il doit être procédé, en application de l’article 85 de la même loi, au retrait de ses cartes d’identification portant les numéros 10086476
(ESG SECURITY), 10105950 (TEAM SECURITY) et 10106327 (UNION
SECURITY).
Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit :
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« [...]
Pour la présente décision, je relève les éléments suivants :
1° Tout d’abord, le Tribunal de première instance de Bruxelles a considéré les faits de viol sur la personne de [Z.E.) établis pour les raisons reprises ci-dessus.
Vous avez été condamné à une peine d’emprisonnement de 50 mois.
Vous avez interjeté appel contre cette décision. Pour cette raison, cette condamnation correctionnelle ne peut justifier un retrait automatique de vos cartes d’identification sur base de l’article 61, 1° de la loi du 2 octobre 2017
réglementant la sécurité privée et particulière. Toutefois, au-delà de l’exigence d’absence de condamnations correctionnelles et criminelles, vous devez également répondre aux conditions de sécurité, fixées par l’article 61, 6° de la même loi, qui renvoie au profil fixé à l’article 64, Pour ce faire, je peux prendre en considération ce jugement, au même titre qu’un procès-verbal classé sans suite ou des faits pour lesquels une personne obtient la suspension du prononcé.
Il me paraît utile de rappeler que l’État Belge, en tant qu’autorité de police administrative, est investi d’un devoir général de prudence sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Cette obligation implique d’exercer ses pouvoirs de police administrative, dont celui conféré par la législation en matière de sécurité privée, comme toute autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances et, notamment, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter les risques et d’anticiper les conséquences négatives prévisibles.
De même, comme exposé ci-dessus, il en va de la responsabilité de l’autorité administrative de veiller à ce que seules les personnes répondant au profil requis exercent les activités relevant du secteur de la sécurité privée et particulière. Le législateur a voulu que, “grâce au contrôle proactif sous la forme de systèmes d’autorisations et de cartes d’identification pour le personnel, et aussi par un contrôle réactif quant à l’application de la loi, le gouvernement vise à garantir la fiabilité, la qualité des services et le respect de l’État de droit”. C’est dans le cadre de cet objectif que ladite loi a prévu le contrôle des conditions de sécurité et l’exigence d’un profil adéquat tel que visé par l’article 64 de la loi.
Le Conseil d’État a notamment eu l’occasion de relever qu’“il incombe à l’autorité administrative de faire preuve de prudence dans la délivrance des cartes d’identification pour éviter que celles-ci ne soient utilisées par des personnes dont le comportement s’avérerait gravement inapproprié”.
En effet, les activités de gardiennage sont, par nature, sensibles et délicates et doivent être exercées par des personnes disposant de toutes les caractéristiques requises. Or, eu égard aux éléments susmentionnés, je peux raisonnablement douter du fait que vous disposez des caractéristiques requises et des garanties de fiabilité nécessaires pour l’exercice de ces missions.
2° Je vous rappelle en effet qu’il est attendu de l’agent de gardiennage qu’il fasse preuve d’intégrité (article 64, 2° de la loi) et qu’il respecte les droits fondamentaux de ses concitoyens, en ce compris leur intégrité physique et morale (article 64, 1° de la loi). L’on attend d’une personne intègre qu’elle agisse adéquatement eu égard aux règles en vigueur et à ses responsabilités. Ces deux caractéristiques sont essentielles dans le chef d’un agent de gardiennage, d’autant plus pour des activités de gardiennage en “milieux de sortie” pour lesquelles vous êtes également autorisé. En effet, il s’agit de milieux, fréquentés par un public qui y vient pour faire la fête et parfois s’y enivrer, ce qui peut influer sur le comportement de ces personnes et les rendre plus vulnérables.
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En l’occurrence, il ressort des faits exposés ci-dessus - et jugés établis par le Tribunal de première instance - que vous avez gravement porté atteinte à l’intégrité physique et morale de la plaignante en la menaçant et forçant, par surprise et violence, à vous prodiguer une fellation. Ces faits constituent un viol.
a) Le Tribunal a requalifié la prévention A comme suit “Avoir, à 1050 Ixelles, le 2 mars 2019, commis le crime de viol, étant tout acte qui consiste en ou se compose d’une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l’aide d’une personne qui n’y consent pas”. Le Tribunal précise qu’au vu des principes régissant l’application de la loi pénale dans le temps, il y a lieu de considérer qu’en l’espèce l’analyse de l’absence de consentement doit se référer à l’article 375, alinéa 2 ancien du Code pénal, tout en tenant compte des considérations jurisprudentielles relatives à cet article et qu’il sera tenu compte des peines les moins fortes dans l’application de la sanction. Le Tribunal a également considéré qu’en l’espèce, l’acte commis par vous doit être qualifié comme “un acte de pénétration commis sur une personne qui n’y consent pas” et non “à l’aide d’une personne qui n’y consent pas”.
Toujours étant, le Tribunal a estimé la prévention telle que requalifiée en “crime de viol, étant tout acte qui consiste en ou se compose d’une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas” établie, il est donc clair que la plaignante n’avait pas donné son consentement à la réalisation de l’acte sexuel en question.
b) Le Tribunal ayant jugé ces faits établis, il en ressort que vous n’avez pas agi de manière intègre en ce que, d’une part, vous n’avez pas respecté les législations en vigueur et, d’autre part, vous n’avez pas agi conformément à ce qui était attendu de vous comme agent de gardiennage en fonction au moment des faits.
En effet, je précise d’abord que votre rôle comme agent de gardiennage en milieux de sortie consistait à, comme vous l’avez bien expliqué lors de votre audition par un membre de l’administration, “rester à la porte et gérer le flux des personnes dans le bar”. En fin de soirée, votre rôle consistait à faire le tour du bar pour évacuer les personnes restant. Vous n’auriez donc certainement pas dû
suivre la plaignante aux toilettes même si, selon vos dires, elle vous avait invité à la suivre. Vous auriez dû, comme votre fonction l’exigeait, lui demander de quitter le bar étant donné qu’il allait fermer.
Il n’est pas envisageable qu’un agent de gardiennage délaisse son poste pour avoir des relations affectives et/ou sexuelles avec une cliente, peu importe la durée et les circonstances. Or, et comme le Tribunal le relève, “il n’est pas contestable, ni contesté que le prévenu SAKIPI s’est retrouvé dans les toilettes de El Café avec la plaignante, ni que la porte de la toilette était fermée”. Ceci n’est déjà pas adéquat avec les exigences de vos fonctions au moment des faits. Vous ne l’ignoriez d’ailleurs pas. En effet, selon vos dires, vous déclarez lui avoir dit que “ce n’était pas bien” mais, pourtant, vous avez continué à la caresser et à l’embrasser au lieu de mettre fin à votre relation et de retourner travailler.
De plus, il n’est pas envisageable qu’un agent de gardiennage en fonction consomme de l’alcool ou autres produits pouvant annihiler ses aptitudes psychiques et physiques. Or, votre collègue, Monsieur UHALA-WANDJA, a déclaré que vous aviez bu deux shots. Sur interpellation lors de votre audition par un membre de l’administration, vous dites avoir seulement trempé vos lèvres dans ces verres. Je réponds que ceci est peu crédible au vu des déclarations de votre collègue et, toujours étant, vous n’aviez pas à toucher ou prendre les verres proposés par les clients, Ces éléments objectivement établis sont, à eux-seuls, problématiques dans le chef d’un agent de gardiennage.
c) Ensuite, quant au fait de viol à proprement parler, vous les contestez entièrement, déclarant que vous ne vous êtes qu’embrassés et caressés et que XVr - 5301 - 5/14
c’était mutuellement consenti. Néanmoins, et au même titre que le Tribunal, je relève une série d’éléments et d’incohérences.
Tout d’abord, l’on ne conçoit pas pourquoi la plaignante vous accuserait à tort de ces faits. Lors de votre audition par un membre de l’administration, vous dites qu’elle a fait cela pour se protéger par rapport à la bagarre ayant eu lieu devant le El Café le même soir et, dans laquelle, son copain était impliqué. Force est de constater qu’elle ne vous charge pas “inutilement” puisqu’elle déclare uniquement avoir été forcée à vous faire une fellation et non pas une relation sexuelle complète (pénétration vaginale et/ou anale) même si vous aviez manifesté votre intention d’y recourir. Notons également que la police a été appelée seulement après qu’un homme ait trouvé la plaignante en état de détresse à la gare d’Etterbeek. Les verbalisants ont d’ailleurs trouvé la plaignante en pleurs à leur arrivée.
De plus, votre ADN a été trouvé dans des traces de liquide séminal prélevé dans la bouche de la plaignante. Vos explications, fournies plus d’un an après les faits et dans le cadre d’une convocation à être entendu pour être confronté au rapport de l’INCC, sont dépourvues de crédibilité - ce que le juge de première instance a d’ailleurs également considéré. Quant à vos explications, je relève également que vous dites avoir eu une relation sexuelle complète avec votre maitresse tandis que celle-ci déclare que vous n’aviez pas de relation sexuelle complète dans la voiture car cela n’était pas discret. Auditionnée plus d’un an après les faits, celle-ci se souvient vous avoir prodigué une fellation à cette date précise. Tout comme le Tribunal, je me questionne quant au fait que son souvenir soit si précis plus d’un an après les faits. En outre, j’émets des doutes quant à la neutralité de ces dires étant donné que vous avez entretenu une relation sexuelle durable avec cette personne. En effet, lors de son audition, votre maitresse “déclare qu’elle connaît le prévenu SAKIPI depuis environ deux ans, ils se voyaient au départ un weekend sur deux mais ont officialisé leur relation depuis dix mois”. Enfin, comme le tribunal le relève, l’ADN de votre maitresse n’a pas été retrouvé dans la bouche de la plaignante. Tout ceci tend à confirmer que la plaignante vous a prodigué une fellation et que vous avez éjaculé dans sa bouche.
Il est également établi que la porte des toilettes était fermée et non entre-ouverte comme vous l’avez déclaré aux policiers. Devant eux, vous reconnaissez être entré dans une toilette mais lors de votre audition par un membre de l’administration, vous dites que vous vous êtes retrouvés entre les toilettes et le couloir. Cette nouvelle incohérence me renforce dans la considération du Tribunal que vos déclarations sont changeantes, à la différence de celles de la plaignante, et dépourvues de crédibilité. Un témoin vous a vu sortir des toilettes avec la plaignante. Elle ajoute d’ailleurs que la plaignante avait l’air sous le choc et effrayée tandis que vous étiez souriant, ce qui vient renforcer les déclarations de la plaignante selon lesquelles vous l’avez menacée et contrainte à vous prodiguer cet acte sexuel.
Enfin, la plaignante a pu donner un certain nombre de détails qu’elle ne pouvait raisonnablement connaître : la couleur et modèle de votre caleçon le soir des faits et le fait que vous soyez circoncis. Vous déclarez aux verbalisants que vous lui aviez communiqué cette dernière information lors de vos discussions plus tôt dans la soirée. Cela manque de crédibilité car, comme l’a relevé le tribunal, ni votre collègue ni l’amie de la plaignante, présents lors de vos discussions, n’ont entendu cela.
Tous ces éléments me font sérieusement douter de la confiance qui peut vous être accordée pour l’exercice d’activités de gardiennage.
3° Je tiens également à souligner qu’il est attendu, en toutes situations, de l’agent de gardiennage qu’il porte assistance et secours, ou, en tout état de cause, qu’il recoure aux services de police lorsqu’il constate un comportement problématique XVr - 5301 - 6/14
voire délictuel. Sachez que le secteur de la sécurité privée et particulière vise à s’inscrire dans une répartition intégrée des rôles avec d’autres acteurs de la sécurité, en particulier la sécurité publique. À ce titre, tout citoyen doit pouvoir avoir confiance dans les services offerts par ce secteur. Ceci est d’autant plus attendu de l’agent de gardiennage qui exerce en “milieux de sorties” ou lors d’événements.
En effet, l’agent de gardiennage est plus que probablement confronté à des comportements pouvant être jugés déplacés (harcèlement, attouchements, viols, ...). L’on attend de l’agent de gardiennage qu’il se préoccupe de ces phénomènes, les traite et non qu’il les tolère. Par sa fonction, rendue visible notamment grâce à l’uniforme, l’agent de gardiennage est une personne de référence, un repère, auquel il sera fait appel en cas de problèmes.
Vu les faits jugés établis par le Tribunal de première instance, je doute très sérieusement de votre capacité à régler ce type de problèmes de façon appropriée étant donné que vous avez vous-même violé la législation pénale en la matière et avez gravement porté atteinte à l’intégrité physique et psychique d’une de vos concitoyennes, qui plus est, était d’une vingtaine d’années plus jeune que vous et en état de vulnérabilité avancée vu son état d’imprégnation alcoolique au moment des faits. Au-delà de flirter avec, vous l’avez manifestement menacée et contrainte par la force à vous prodiguer une fellation - ce qui est considéré comme un viol comme exposé ci-dessus.
4° Pour conclure, j’estime que ces faits, bien qu’ils soient isolés, sont extrêmement récents, graves et pertinents pour justifier la présente décision. En effet, ils permettent, en l’état actuel, de douter à suffisance de votre fiabilité et de la confiance qui peut être placée en vous pour l’exercice d’activités de gardiennage et constituent une contre-indication majeure au profil requis. Vous avez à la fois manqué d’intégrité et porté atteinte à l’intégrité physique et morale de la plaignante, j’estime également que les faits sont trop graves pour pouvoir attendre la suite de la procédure pénale. L’audience de plaidoiries devant la Cour d’appel aura lieu dans plus d’un an (normalement en janvier 2024, selon vos déclarations lors de votre audition par un membre de l’administration).
5° Je souligne à votre attention que l’article 63 de la loi du 2 octobre 2017
précitée prévoit deux possibilités de révision de la décision constatant que vous ne répondez pas au profil fixé à l’article 61, 6° de la loi. Vu que vous avez interjeté appel contre votre condamnation, celle-ci n’est pas coulée en force de chose jugée. Selon l’issue de la procédure devant la Cour d’appel, il sera éventuellement possible de procéder à la révision de la présente décision sur base de l’article 63, 1° de la loi.
Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne répondez plus au profil fixé à l’article 64 et que vous ne respectez donc pas la condition fixée à l’article 61, 6°, de la loi précitée pour l’exercice d’activités de gardiennage. Les faits ci-dessus énoncés sont particulièrement graves pour une personne exerçant des fonctions dans le secteur de la sécurité privée.
Pour cette raison, j’estime qu’il doit être procédé, en application de l’article 85, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, au retrait de vos castes d’identification portant les numéros 10086476 (ESG
SECURITY), 10105950 (TEAM SECURITY) et 10106327 (UNION
SECURITY).
Veuillez communiquer cette décision aux entreprises de gardiennage concernées afin qu’elles puissent prendre les mesures qui s’imposent.
[...] ».
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IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Moyen unique
V.1. Thèse du requérant
Le requérant prend un moyen unique de la violation « des principes de prudence, de raisonnable, de prévoyance, de l’excès ou du détournement de pouvoir, [du] principe de proportionnalité, de la présomption d’innocence (article 6 CEDH), et de la violation des articles 61 et 64 de la loi du 2 octobre 2017 ».
Il reproche à l’acte attaqué de se limiter à reprendre le contenu du jugement correctionnel du 28 juin 2022, tout en y ajoutant des considérations propres à la partie adverse, sans avoir toutefois consulté le dossier répressif. En particulier, le requérant critique l’acte attaqué en ce que la partie adverse y indique ne pas concevoir pourquoi la plaignante l’aurait accusé à tort des faits reprochés et ajoute que celle-ci n’accuse ou ne charge pas inutilement le requérant.
Il souligne que ces considérations propres à la partie adverse n’ont pas été soumises à la contradiction, en sorte qu’il n’a pas été mis en mesure d’y répondre avant l’adoption de l’acte. Il y voit une violation du principe de la contradiction et des principes de bonne administration visés au moyen, ainsi qu’un excès et un détournement de pouvoir.
Il soutient ensuite qu’en déclarant que « les faits, bien qu’ils soient isolés, sont extrêmement récents, graves et pertinents pour justifier la présente décision », la partie adverse viole la présomption d’innocence, ainsi que les principes de prudence, de raisonnable et de prévoyance. Il critique la proportionnalité de la décision attaquée. Il affirme qu’il travaille « sérieusement »
depuis plus de quinze ans, que les faits sont isolés, qu’ils sont contestés, qu’ils n’ont pas donné lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt et que la partie adverse aurait donc dû attendre l’issue de la procédure d’appel avant de se prononcer.
Il fait encore valoir que l’acte attaqué comporte une contradiction dans ses motifs dans la mesure où il s’appuie sur des faits qui datent de mars 2019 pour XVr - 5301 - 8/14
conclure que le requérant ne répond plus au profil décrit à l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, alors qu’il a continué à travailler en qualité d’agent de gardiennage dans l’intervalle. Dans ce contexte, le requérant ne voit pas quel serait l’impératif d’intérêt général qui justifierait le retrait de ses cartes d’identification.
V.2. Examen
1. Les articles 61, 6°, et 64, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière prévoient ce qui suit :
« Art. 61. Les personnes visées à l’article 60 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
(…)
6° satisfaire au profil, visé à l’article 64.
(…) ».
« Art. 64. Le profil des personnes visées à l’article 60, est caractérisé par :
1° le respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens ;
2° l’intégrité, la loyauté et la discrétion ;
3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations ;
4° une absence de liens suspects avec le milieu criminel ;
5° le respect des valeurs démocratiques ;
6° l’absence de risques pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou pour l’ordre public ».
Le législateur a soumis l’exercice de la profession d’agent de gardiennage à la délivrance préalable d’une carte d’identification par le ministre de l’Intérieur eu égard aux impératifs d’intérêt général qu’il tient à protéger. Il a également prévu, à l’article 85 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, qu’en cas de non-respect des conditions fixées par cette loi, l’agent de gardiennage qui a déjà obtenu une carte d’identification peut se voir retirer celle-ci. Il a marqué par là sa volonté de protéger le secteur de la sécurité privée à l’égard de personnes ne présentant pas les garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pour évoluer dans ce secteur et exercer des missions orientées vers le maintien de l’ordre et la sécurité privée.
Aucun principe de prudence ou de respect de la présomption d’innocence n’impose au ministre de l’Intérieur d’attendre l’issue de l’information judiciaire avant de se prononcer sur le retrait d’une carte d’agent de gardiennage. Il lui appartient, au contraire, en vertu du principe du délai raisonnable, de faire toute diligence et notamment de poursuivre la procédure dans les meilleurs délais et sans attendre l’issue de la procédure pénale, par exemple, lorsque les moyens d’investigation dont il dispose sont suffisants pour lui permettre d’apprécier les faits.
Le ministre de l’Intérieur ne peut donc, lorsqu’il dispose des moyens de poursuivre XVr - 5301 - 9/14
la procédure, laisser l’agent de gardiennage menacé d’un retrait de sa carte d’identification trop longtemps dans l’incertitude sur son sort.
Par ailleurs, les dispositions précitées confèrent au ministre de l’Intérieur un pouvoir d’appréciation qui doit s’exercer de manière raisonnable, c’est-à-dire en respectant une juste proportion entre la mesure prise et les impératifs de la sécurité publique. La restriction apportée à l’exercice d’une activité professionnelle doit revêtir un caractère nécessaire et proportionné par rapport aux impératifs d’intérêt général, sans pour autant que le Conseil d’État puisse substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative. La contre-indication par rapport au profil souhaité par le législateur doit être suffisamment grave pour justifier une mesure administrative correspondant à une interdiction professionnelle. Tout manquement, si minime soit-il, à l’un des éléments constitutifs du profil ne peut entraîner une sanction aussi radicale que le refus ou le retrait d’une carte d’identification permettant l’exercice de la profession d’agent de gardiennage.
2. En l’espèce, il est, en substance, reproché au requérant d’avoir commis les faits de viol jugés établis par le jugement correctionnel du 28 juin 2022, et, à tout le moins, d’avoir délaissé son poste le soir des faits pour avoir des relations affectives ou sexuelles avec une cliente, et d’avoir consommé de l’alcool à cette même occasion.
3. En ce que le requérant reproche à la partie adverse de ne pas avoir soumis à la contradiction ce qu’il estime être des considérations propres de la partie adverse, à savoir « qu’elle ne voit pas pourquoi la plaignante l’aurait accusé à tort des faits » et « que la plaignante n’accuse/charge pas inutilement le requérant, puisqu’elle ne l’accuse pas d’une relation sexuelle complète », ce grief manque en fait. En effet, les motifs visés ressortent du jugement du tribunal correctionnel du 28
juin 2022, dans lequel on peut lire ce qui suit :
« Il convient cependant de relever que :
- Le dévoilement des faits apparaît neutre. En effet, la plaignante qui n’avait pas de raison d’en vouloir au prévenu, hors les faits qui lui sont reprochés, et de porter de fausses accusations à son égard, attendait son train lorsqu’un homme l’a vue, lui a parlé et a décidé d’appeler personnellement la police après qu’elle lui [ait] déclaré avoir été violée par un videur. De plus, lorsque les policiers sont arrivés, ils ont pu constater que la plaignante était en pleurs.
- La plaignante est restée constante dans ses accusations. Si certaines inexactitudes peuvent être relevées, il n’en demeure pas moins qu’elle ne charge pas inutilement le prévenu puisqu’elle explique qu’elle a été forcée de lui prodiguer une fellation mais précise que, pour le reste, s’il a voulu la pénétrer vaginalement et analement, il ne l’a néanmoins pas fait ».
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Par ailleurs, ces éléments sont repris dans le résumé du jugement reproduit dans le courrier adressé au requérant le 25 août 2022 comme suit:
« Le Tribunal relève que :
- Le dévoilement des faits apparaît neutre, la plaignante n’ayant aucune raison d’en vouloir [au requérant];
- Z.A. est restée constante dans ses accusations, elle ne charge pas inutilement le prévenu ».
Par conséquent, le requérant en avait connaissance dès avant le jour de son audition et pouvait les contester lors de celle-ci.
En outre, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, ces considérations ne signifient pas que l’auteur de l’acte attaqué soutient qu’il y a eu relation sexuelle complète forcée entre la plaignante et lui.
Ce grief n’est pas sérieux.
4. En ce que le requérant reproche à la partie adverse de ne pas avoir attendu l’issue de la procédure d’appel du jugement du 28 juin 2022, alors qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés, il convient de constater que l’acte attaqué est notamment motivé comme suit :
« […] le Tribunal de première instance de Bruxelles a considéré les faits de viol sur la personne de [Z.E.] établis pour les raisons reprises ci-dessus. Vous avez été condamné à une peine d’emprisonnement de 50 mois.
Vous avez interjeté appel contre cette décision. Pour cette raison, cette condamnation correctionnelle ne peut justifier un retrait automatique de vos cartes d’identification sur base de l’article 61,1° de la loi du 2 octobre 2017
règlementant la sécurité privée et particulière. Toutefois, au-delà de l’exigence d’absence de condamnations correctionnelles et criminelles, vous devez répondre aux conditions de sécurité fixées par l’article 61,6° de la même loi, qui renvoie au profil fixé à l’article 64. Pour ce faire, je peux prendre en considération ce jugement, au même titre qu’un procès-verbal classé sans suite ou des faits pour lesquels une personne obtient la suspension du prononcé ».
Ainsi que le rappelle l’auteur de l’acte attaqué, l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, permet la prise en compte de faits même non pénalement sanctionnés, étant donné que les autorités judiciaires et administratives n’examinent pas les faits avec la même finalité, les premières étant chargées de la police judiciaire, à savoir la répression des crimes et délits, les secondes de la police administrative, c’est-à-dire l’examen de la satisfaction à des conditions légales en vue de l’exercice d’une profession soumise à autorisation administrative.
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Il en résulte que le principe de prudence n’imposait pas à la partie adverse d’attendre l’issue de la procédure d’appel avant de se prononcer sur le retrait des cartes d’identification du requérant. Au contraire, celle-ci était tenue de faire toute diligence, dans le respect du principe du délai raisonnable, dès lors qu’elle disposait de tous les éléments nécessaires à sa prise de décision après avoir obtenu copie du jugement correctionnel du 28 juin 2022 et après avoir entendu le requérant à propos des éléments qui en ressortent.
Ce grief n’est pas sérieux.
5. En ce que le requérant critique la proportionnalité de la décision attaquée, faisant valoir qu’il travaille « sérieusement » depuis plus de quinze ans, que les faits sont isolés, qu’ils sont contestés, et qu’ils n’ont pas donné lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt, il convient de constater que l’auteur de l’acte attaqué, par une motivation circonstanciée, expose en quoi, à son estime, les faits qui ont été poursuivis sur le plan pénal démontrent que le requérant ne respecte pas les droits fondamentaux de ses concitoyens au sens de l’article 64, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 et ne peut plus se prévaloir de l’intégrité dont doit faire preuve un agent de gardiennage, au sens de l’article 64, 2°, de la loi précitée.
Si, à l’appui de son recours, le requérant répète, en substance, qu’il conteste les faits de viol, il ne remet pas sérieusement en cause, ni n’explique les « éléments et incohérences » relevés par la partie adverse au même titre que le Tribunal à propos de ces faits, qui « font sérieusement douter [la partie adverse] de la confiance qui peut [être accordée au requérant] pour l’exercice d’activités de gardiennage ».
Par ailleurs, il ne conteste pas dans sa requête le fait d’avoir délaissé son poste le soir des faits pour avoir des relations affectives ou sexuelles avec une cliente, et le fait d’avoir consommé de l’alcool à cette occasion, alors qu’il ressort de l’acte attaqué que, pour son auteur, « ces éléments objectivement établis sont, à eux-
seuls, problématiques dans le chef d’un agent de gardiennage ».
Le simple fait que le requérant ne partage pas l’analyse de la partie adverse quant aux conséquences à attacher à la circonstance qu’il a interjeté appel et au caractère isolé des faits ne constitue pas en soi la démonstration d’une disproportion, alors que les faits reprochés au requérant sont, comme le souligne l’acte attaqué, précisément du type de ceux qui sont incompatibles avec la fonction d’agent de gardiennage.
Par conséquent, ce grief n’est pas sérieux.
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6. En ce que le requérant considère que les motifs de l’acte attaqué sont contradictoires, dans la mesure où il s’appuie sur des faits qui datent de mars 2019
pour conclure que le requérant ne répond plus au profil décrit à l’article 64 précité, alors qu’il a continué à travailler en qualité d’agent de gardiennage dans l’intervalle, il ressort des pièces du dossier administratif que l’instruction du dossier n’a souffert d’aucun retard de la part des services de la partie adverse : les faits pour lesquels le requérant a été condamné datent du 2 mars 2019 ; la demande d’enquête du 12 août 2019 ; cette enquête, rythmée par de nombreux contacts entre les services de la partie adverse et le Procureur du Roi de Bruxelles, s’est clôturée par la communication du jugement correctionnel du 28 juin 2022, le 26 juillet 2022.
Il ressort de ces échanges que les services de la partie adverse se sont régulièrement enquis de l’issue du dossier et que les éléments d’information en leur possession avant la communication du jugement ne leur permettaient pas « de pouvoir apprécier en connaissance de cause si l’intéressé [répondait] encore au profil requis ».
Par ailleurs, une fois le jugement transmis, la partie adverse a fait toute diligence pour mettre en œuvre la procédure de retrait des cartes d’identification du requérant sans délai, qui s’est clôturée par l’adoption de l’acte attaqué, le 25 novembre 2022.
Par conséquent, la longueur du délai qui s’est écoulé entre les faits litigieux et l’adoption de l’acte attaqué n’est pas imputable à la partie adverse et il ne peut, dans ces circonstances, lui être reproché de s’être contredite en considérant que le requérant ne répondait plus au profil décrit à l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017 au moment de l’adoption de l’acte attaqué alors que celui-ci a continué à travailler à la suite des faits litigieux.
Le grief n’est pas sérieux.
7. En conclusion, prima facie, le moyen unique n’est sérieux en aucun de ses griefs.
VI. Conclusions
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 17 mai 2023, par :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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