ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.556
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.556 du 17 mai 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 256.556 du 17 mai 2023
A. 228.192/XIII-8665
En cause : 1. DAMMAN Stéphane, 2. VALDEZ Natalia Juanovna, ayant tous deux élu domicile chez Me David PAULET, avocat, avenue Prince de Liège 91/9
5100 Jambes, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles, Partie intervenante :
la Société coopérative à responsabilité limitée Société wallonne des eaux, ayant élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, rue du Lombard 67
5000 Namur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 mai 2019, Stéphane Damman et Natalia Juanovna Valdez demandent l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2019 par lequel le ministre de l’Environnement délivre à la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) Société wallonne des eaux (SWDE) un permis d’environnement tendant à la régularisation d’un rejet d’eaux usées de l’étang n° 2 dans le Ry de Rome dans un établissement sis Moulin des Bois, n° 1 à Pétigny (Couvin).
II. Procédure
L’arrêt n° 246.007 du 6 novembre 2019 a rouvert les débats et réservé les dépens.
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Par une requête introduite le 10 décembre 2019, la SCRL SWDE a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 9 janvier 2020.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 20 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril 2023.
Par un courrier du 23 mars 2023, l’affaire a été remise à l’audience du 19 avril 2023.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me David Paulet, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sylviane Leprince, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La SWDE possède et exploite une station de potabilisation de l’eau située au barrage du Ry de Rome à Petigny (Couvin).
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Avant l’introduction de la demande de permis d’environnement en cause, l’installation de potabilisation de l’eau du ruisseau de 2ème catégorie « le Ry de Rome » a fait l’objet d’un permis d’environnement délivré le 30 janvier 2007 par le collège communal de Couvin autorisant la régularisation de l’exploitation d’une station de potabilisation d’eau de surface située rue du Moulin des Bois 1 et cadastrée section D, nos 202F, 202G et 205R.
À l’époque, selon l’avis du 28 novembre 2006 de la division de l’Eau de la direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du service public de Wallonie (SPW) reproduit dans ce permis, « les seuls rejets en eau de surface concernent des eaux usées domestiques correspondant à 5 EH et relevant de la classe 3 [; i]l n’y a en effet pas de rejet industriel dans les étangs situés à l’arrière du bâtiment et pas de rejet industriel dans le Ry de Rome [;
t]outes les eaux de process sont recyclées en tête de traitement (fonctionnement en circuit fermé) ».
Parmi les installations autorisées par ce permis figure un dépôt D1, situé dans le bâtiment principal, permettant le stockage des boues issues du traitement de l’eau, à concurrence de 6 tonnes.
Ce permis vient à échéance le 30 janvier 2027.
Le 6 avril 2017, le collège communal de Couvin a par ailleurs délivré à la SWDE un permis d’environnement ayant pour objet de régulariser l’exploitation d’une cuve de soude de 12 m³, d’une cuve d’hypochlorite de sodium de 1 m³ et d’un réservoir d’air comprimé de 1900 litres sur la parcelle cadastrée section C, n° 205X.
Ce permis vise une extension des installations antérieures et a la même échéance que le permis principal. Selon ses termes, il « actualise les plans d’implantation de l’ensemble du site », « rassemble l’ensemble des conditions d’exploitation qui lui sont applicables » et « abroge les dispositions obsolètes des arrêtés antérieurs ».
2. Stéphane Damman et Natalia Juanovna Valdez sont propriétaires de diverses parcelles, comprenant notamment des dépendances à usage piscicole et des étangs, dont 6 bassins d’alevinage, un peu en aval du barrage et de la station de potabilisation. Une partie de leur propriété est reprise en zone Natura 2000 BE35031
« Bassin ardennais de l’Eau Noire ». L’étang le plus proche de la station de potabilisation est situé sur la parcelle cadastrée section C, n° 202C, à environ 20 mètres des « étangs » de la SWDE. Le Ry de Rome parcourt la propriété des XIII - 8665 - 3/30
requérants sur environ 2 kilomètres. Les prises d’eau de leurs étangs sont aménagées en parallèle.
3. Durant le processus de potabilisation des eaux du barrage du Ry de Rome, celles-ci passent dans deux décanteurs où elles subissent un traitement par coagulation/floculation/décantation. Ces phénomènes font intervenir du chlorure ferrique. En mode de fonctionnement normal, les eaux de lavage des filtres sont récupérées dans le processus de production par recyclage en tête de station (fonctionnement en circuit fermé). Les boues issues de la floculation sont solidifiées par chaulage et filtre-presse, puis valorisées en agriculture par une société agréée. En situation optimale, aucun rejet lié au processus de potabilisation ne se fait dans les bassins à ciel ouvert situés à l’arrière du bâtiment de la SWDE (étang 1 et étang 2).
Les rejets dans l’étang 1 surviennent soit en cas de problèmes liés à la qualité de l’eau (eau trop basique), soit lors de pannes au niveau du filtre-presse qui conditionne les boues de décantation.
4. En juillet 2016, la SWDE est confrontée à des difficultés de production dans la station de potabilisation. Selon ses déclarations, plusieurs événements problématiques (panne de fonctionnement du filtre-presse et problème de fonctionnement de la station lié au recyclage des eaux chargées en chlorure ferrique) se sont produits et ont accéléré anormalement le remplissage de l’étang 1.
Au cours de la nuit du 15 au 16 août 2016, un incident de déversement de boues ferriques dans le Ry de Rome se produit au départ de la station de potabilisation. Une fuite de l’étang 1 vers le cours d’eau est constatée, la vanne du bassin n’étant pas complètement fermée. Selon les explications de la SWDE, cette vanne communiquant avec le Ry de Rome aurait été « fermée sur des points durs », « probablement à la suite d’un encrassage », et ces points auraient cédé en raison de l’augmentation de pression. Environ 100 m³ d’eaux boueuses ferrugineuses s’écoulent dans le Ry de Rome et dans les étangs des requérants. L’eau du ruisseau et des étangs devient rougeâtre. Aucune mortalité de poisson ou d’écrevisse n’est néanmoins constatée.
Cet incident donne lieu à un procès-verbal dressé le 18 août 2016 par le département de la police et des contrôles du SPW à l’encontre de la SWDE, qui est poursuivie devant le tribunal correctionnel. Les parties requérantes, qui se sont constituées parties civiles, sont en désaccord avec la partie intervenante quant à l’existence d’une pollution et de dommages dans leur chef. Selon la SWDE, le tribunal correctionnel de Namur l’a acquittée le 9 octobre 2019, aucun défaut de prévoyance n’étant établi dans son chef. Le parquet et les parties requérantes auraient fait appel de cette décision.
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5. À la suite de ce déversement, l’évacuation totale et le curage de l’étang 1 sont réalisés, en août et septembre 2016, et l’exploitant prend des mesures tendant à ce que plus aucune eau ne transite de l’étang 1 vers le cours d’eau.
6. Le 10 octobre 2016, le département de la police et des contrôles adresse à la SWDE un avertissement au sens de l’article D.148 du Livre Ier du Code de l’environnement. Cet avertissement comporte les passages suivants :
« Le 24 août 2016, le contrôle de l’unité de traitement de l’eau du Ry de Rome a été effectué par l’une de mes collaboratrices. De ce contrôle et des informations qui ont été transmises suite à ce dernier, il ressort les constatations suivantes :
• une réunion ayant pour objectif de décider si des mesures doivent être prises pour restaurer le cours d’eau et les étangs impactés par le déversement accidentel de boues du 16/08/2016 a eu lieu le 09/09/2016 entre la SWDE, le Département de la Nature et des Forêts et le service de la Pêche. Selon les informations que vous m’avez transmises, aucune mesure de restauration ne doit être mise en œuvre. Une confirmation de cette information est sollicitée par mon service auprès des services précités.
• Les installations ont été modifiées afin que les eaux et les boues issues de l’unité de traitement soient stockées dans le premier étang et les eaux claires soient stockées dans le deuxième étang. La connexion entre les étangs a été supprimée. Uniquement des eaux claires devraient à présent être rejetées dans le Ry de Rome via la vanne de sortie du deuxième étang. Les eaux et les boues du premier étang devront être pompées pour être évacuées.
• Il est prévu de renforcer la sécurité au niveau de la vanne du premier étang en plaçant une chambre de visite équipée de deux vannes de fermeture; ceci afin d’éviter tout déversement d’eau/de boues dans le cours d’eau.
• Il est prévu de placer un colorimètre en fin de traitement pour contrôler la qualité de l’eau traitée.
[…]
• La cuve d’air comprimé de 1900 l n’est pas autorisée.
Par conséquent, je vous mets en demeure de :
• Pour le 15 novembre 2016, me transmettre :
- un planning portant sur le placement de la nouvelle chambre de visite équipée de deux vannes de fermeture au droit de l’étang 1 et du colorimètre ainsi que sur la mise en conformité de l’installation électrique basse tension;
[…]
• Pour le 15/12/2016, - faire effectuer par un laboratoire agréé une analyse des eaux rejetées dans le Ry de Rome afin de déterminer s’il s’agit (ou non) d’un déversement d’eaux usées industrielles et m’en transmettre les résultats;
[…]
- introduire une demande de permis d’environnement portant sur l’exploitation d’une cuve d’air comprimé de 1900 l et m’en apporter la preuve ».
7. Le 27 décembre 2017, la SWDE introduit une demande de permis d’environnement. Selon la description succincte du projet dans le formulaire de demande, celle-ci vise un « rejet de l’étang 2 au Ry de Rome vers le ruisseau du Ry de Rome ». Ledit formulaire vise la rubrique 90.10.01 « déversement d’eaux usées industrielles supérieur à 100 équivalents-habitant par jour ».
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L’annexe 7 à la demande de permis, intitulée « Gestion des étangs de la SWDE au Ry de Rome », explique le fonctionnement des communicants avec les étangs 1 et 2. Elle précise ce qui suit :
« la vanne (3) de l’étang 2 fait l’objet de la demande du permis d’environnement Après mesures et contrôles des paramètres physiques et chimiques requis pour le déversement, la vanne 3 serait ouverte.
[…]
Des travaux sont prévus pour que l’étang 2 récolte des eaux propres et l’étang 1
les eaux sales.
Les travaux sont les suivants :
- le trop-plein de la citerne des eaux basiques sera canalisé vers la CV23
- les eaux de la station d’épuration n° 1 seront canalisées vers l’étang 2 via la CV 22
- le purges des durcisseurs recyclées - les eaux de toiture de la CV 17 seront canalisées vers l’étang 2 via la CV 22
Remarques Les purges des décanteurs sont envoyées dans l’étang 1 lorsque la station de traitement a des problèmes de recyclage des eaux basiques issues du traitement des boues.
Des essais de neutralisation à l’acide des eaux basiques vont se faire dans le courant du mois de janvier 2018 pour éviter l’envoi des purges des boues dans l’étang 1.
La SWDE a un contrat pour le curage des boues des étangs ».
8. Par un courriel du 10 janvier 2018, le département de la Nature et des Forêts (DNF) indique au fonctionnaire technique que le formulaire de demande de permis est incomplet. Il relève certaines « zones d’ombre dans le dossier qui ne permettent pas de s’assurer de l’absence d’impact éventuellement significatif sur le cours d’eau qui est repris en Natura 2000 (UG1, site BE35031) ».
9. Par un pli recommandé du 17 janvier 2018, le fonctionnaire technique informe la demanderesse de permis que sa demande est incomplète.
10. Par un courrier daté du 3 juillet 2018 et réceptionné le 9 juillet 2018, la ville de Couvin transmet le complément de dossier reçu de la SWDE. Le nouveau formulaire de demande de permis qu’il contient vise, outre la rubrique initiale, la rubrique n° 63.12.16.05.01 « Dépôts de substances, préparations ou mélanges classés corrosifs, nocifs ou irritants, autres que les produits agrochimiques, lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,5 T et inférieure à 20 T ». Sous le titre IV.5.2, « Liste des dépôts de matières, substances ou déchets (DN) », figurent par ailleurs les mentions suivantes :
« D1-D14 - Dépôts autorisés D15 - Acide Chlorhydrique 5T
D 16 - Boues liquides - Etang 600 m³ ».
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11. Par un pli recommandé du 26 juillet 2018, le fonctionnaire technique informe la SWDE que sa demande est complète et recevable.
12. Une enquête publique est organisée sur le territoire de la ville de Couvin du 16 au 30 août 2018. Elle donne lieu à une réclamation émanant des parties requérantes, à laquelle est jointe un rapport de l’expert B. C. du 27 août 2018. Dans leur courrier de réclamation du 28 août 2018, les requérants font notamment valoir ce qui suit :
« Nous sommes opposés au stockage de déchets dans l’étang. Dans le cas d’un changement de destination de l’étang 1 en dépôt D16, l’éventuel dépôt doit être hermétique soit en citerne pour contenir le volume demandé ».
13. Par un pli du 27 juillet 2018, l’avis de la DGO4 – direction de Namur est sollicité. Son avis est réputé favorable par défaut.
14. Le 23 août 2018, le DNF émet un avis favorable conditionnel sur le projet.
15. En sa séance du 6 septembre 2018, le collège communal de Couvin donne sur le projet un avis favorable conditionnel motivé comme suit :
« - Considérant que la réclamation porte notamment sur les remarques de l’expert Claude relatives au rejet des eaux industrielles pour lesquelles M. Damman demande une étanchéité totale et sur le stockage de déchets dans un étang pour lequel “l’éventuel dépôt doit être hermétique soit en citerne pour contenir le volume demandé”;
- Considérant que les remarques formulées dans la réclamation de M. Damman sont justifiées;
- Considérant que la ville souhaite que l’étanchéité soit totale ».
16. Par un courrier recommandé le 25 septembre 2018, le fonctionnaire technique notifie à la demanderesse de permis la prorogation de 30 jours du délai de transmission du rapport de synthèse.
17. Le 22 octobre 2018, la direction des eaux de surface remet un avis favorable conditionnel sur le projet.
18. Par un pli recommandé du 26 octobre 2018 reçu le 29 octobre 2018, le fonctionnaire technique notifie au collège communal son rapport de synthèse proposant l’octroi sous conditions du permis sollicité.
19. En sa séance du 8 novembre 2018, le collège communal de Couvin octroie le permis sous conditions, pour un terme expirant le 30 janvier 2027.
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L’article 1er du dispositif de l’arrêté dispose que « la SC Société wallonne des eaux – SWDE rue de la Concorde, n° 41 à 4800 Verviers – est autorisée à implanter et exploiter un stockage d’acide chlorhydrique, régulariser le dépôt de boues liquides dans l’étang 1 et le rejet de l’étang 2 (eaux usées issues de la station de traitement SWDE du Ry de Rome) vers le ruisseau du Ry de Rome en extension d’un établissement déjà autorisé situé Moulin des Bois, n° 1 à 5660
Couvin/Petigny sur la parcelle cadastrée (ou l’ayant été) Couvin, division 2, section C, n° 205X, conformément au plan joint au présent arrêté et moyennant le respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur et des conditions d’exploitation précisées dans le présent arrêté ».
En son article 4.1.3, il impose la condition particulière d’exploitation suivante :
« Article 4.1.3 Gestion de l’étang 1
La connexion entre l’étang 1 et l’étang 2 est dotée d’une vanne maintenue fermée.
La connexion entre l’étang 1 et le cours d’eau est maintenue fermée par un double dispositif composé d’une vanne et d’une chambre de visite munie de bouchons.
L’exploitant assure un curage des boues stockées dans l’étang 1 de manière à garantir un volume disponible équivalent à minimum 1/3 du volume de l’étang.
Une indication claire et facilement accessible est mise en place au niveau de l’étang n° 1 permettant de visualiser la limite des 2/3 de remplissage de l’étang;
un système d’alarme automatique est également mis en place pour signaler tout dépassement de cette limite ».
20. Par un pli recommandé le 5 décembre 2018, les requérants introduisent contre cette décision un recours devant le Gouvernement wallon. Ils soutiennent notamment que l’envoi de boues dans l’étang 1, lorsque le filtre-presse ne permet pas leur traitement et que leur stockage dans l’étang apparaît adéquat, constitue un stockage de déchets dans des étangs avec un risque de pollution.
21. Le 18 janvier 2019, le DNF maintient son avis favorable conditionnel du 23 août 2018.
22. Par un pli recommandé le 29 janvier 2019, le fonctionnaire technique compétent sur recours avise la demanderesse de permis et la partie adverse de la prolongation de 30 jours du délai de transmission du rapport de synthèse, dans l’attente d’avis sollicités en recours.
23. Par un courriel du 31 janvier 2019, les requérants adressent au fonctionnaire technique un complément à leur argumentation.
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24. Le 7 février 2019, la direction des Eaux de surface adresse au fonctionnaire technique un nouvel avis répondant aux moyens soulevés par les requérants dans leur recours administratif.
25. Par un courrier du 8 février 2019, les services techniques et environnement de la province de Namur indiquent au fonctionnaire technique qu’« il convient […] de s’assurer que les modifications envisagées n’entravent pas l’alimentation en eau des étangs situés sur les parcelles 202B et 202C ».
26. Le 26 février 2019, la direction de la protection des sols émet un avis favorable sur le projet. Cet avis est notamment motivé comme suit :
« Considérant qu’il ressort des informations dont disposent mes services et de l’examen du dossier de demande :
[…]
- que les motifs avancés par le requérant concernent notamment les modalités de stockage des boues de traitement (potabilisation) générées par la SWDE sur le site. Les documents accompagnant la présente demande de recours indiquent notamment que :
o Le processus de purification de l’eau mis en œuvre fait intervenir l’utilisation de chlorure ferrique et d’hydroxyde de calcium.
o Des écoulements importants d’eaux boueuses, présentant une forte concentration en chlorure ferrique, ont été constatés en août 2016 dans le ruisseau du Ry de Rome (cours d’eau salmonicole de 2e catégorie).
o Les boues liquides de traitement de l’eau font actuellement l’objet d’un stockage dans des étangs creusés à même la terre et non étanchéifiés (perméabilité du sol et des digues existantes).
o Dans sa décision en 1e instance, la Commune avait émis la condition que ces boues soient désormais stockées dans un contenant étanche (citerne par exemple).
o Un PV du DPC daté de 2016 relève la présence de métaux lourds et substances prioritaires dans les boues issues du traitement.
- qu’il convient de compléter, voire de tempérer, les éléments avancés par le requérant avec les précisions suivantes :
o Les différents produits (chlorure ferrique, hydroxyde de calcium, etc.)
utilisés pour le processus de potabilisation d’eau et le traitement des boues connexes ne sont pas de nature à induire une pollution des eaux ou du sol grâce :
• au recyclage interne d’une majeure partie des eaux de process au sein de l’établissement, • au tamponnage et à la dilution de ces eaux dans les étangs 1 et 2 (qui servent de réservoirs tampons)
o La Direction des eaux de surface a également conclu à l’absence d’impact significatif des eaux usées produites par l’établissement sur le milieu récepteur (ruisseau du Ry de Rome), compte tenu des mesures de protection définies au travers des différents permis délivrés, en ce compris celui de 2018.
o Les écoulements d’eaux boueuses constatés en août 2016 constituent un évènement ponctuel non répété depuis lors.
o Les boues de traitement sont, en temps normal, déjà stockées dans une citerne et sont traitées au fur et à mesure par un filtre-presse. Leur stockage dans l’étang 1 n’a donc lieu que ponctuellement (par exemple en cas de problème mécanique au niveau du filtre-presse). Ces boues sont ensuite ultérieurement exportées, et non rejetées dans le Ry de Rome (d’autant que
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l’étang 1 ne comprend plus de connexion directe ouverte avec le Ry de Rome, la connexion étant toujours fermée par un double système).
o Les résultats d’analyse des boues mentionnés par le requérant sont à tempérer compte tenu de ce que ces boues font, par ailleurs, l’objet d’une valorisation agricole couverte par un certificat d’utilisation dûment validé et délivré par la DPS. Cette certification impose un suivi récurrent de la qualité des boues en vue d’éviter tout impact sur la qualité des sols sur lesquels a lieu l’épandage. Les niveaux de concentration des éléments analysés pour ces boues sont tous sous les normes considérées. Eu égard à ces précisions, l’étanchéification des étangs 1 et 2 ne paraît dès lors pas nécessaire.
- que l’utilisation des étangs 1 et 2 est nécessaire pour permettre une production d’eau potable en continu, et l’approvisionnement des habitants des entités concernées. Ces étangs ont en outre un rôle de tamponnage des eaux, permettant ainsi de s’assurer de ce que la qualité des rejets d’eau dans le Ry de Rome ne soit pas de nature à impacter négativement le milieu récepteur;
- que les éléments avancés en 1ère instance par le requérant et par son expert mandaté ont été tempérés voire contre-argumentés dans l’avis émis par la Direction des eaux de surface (DESu) lors de sa consultation en 1ère instance;
que cet avis a par ailleurs été complété par la DESu en 2e instance, et confirme les conditions reprises dans le permis délivré en 2018 et visé par le présent recours;
- que le permis délivré en 1ère instance prévoit notamment comme condition complémentaire à celles déjà d’application l’obligation pour l’exploitant de maintenir un volume libre […] dans l’étang 1 (marge de sécurité) et de procéder au curage de cet étang dès atteinte de ce niveau (fixé dans le permis délivré à 2/3 du volume de l’étang) et ce, avec obligation d’alarme automatique signalant tout dépassement de cette limite ».
27. Le 26 février 2019, la direction des Infrastructures de gestion et de la politique des déchets donne un avis favorable conditionnel sur le projet. Cette instance précise notamment ce qui suit :
« Les eaux chargées en boues de floculation sont stockées dans une citerne étanche et sont traitées au fur et à mesure par un filtre-presse. Il peut cependant arriver qu’un problème survienne au niveau du filtre-presse; les eaux chargées de boues sont alors stockées dans un bassin de stockage appelé l’étang 1.
[…]
Dans son recours, la requérante estime que l’étang 1 constitue une installation de stockage de déchets non dangereux visée par la rubrique 63.12.05.02.02, soumise aux conditions sectorielles fixées par l’A.G.W. du 25 octobre 2007 relatives au stockage temporaire de déchets non dangereux.
La Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique de Déchets est d’avis que l’étang 1 constitue un bassin de décantation et un bassin tampon d’effluents provenant des installations de potabilisation des eaux exploitées par la SWDE. Ces effluents liquides chargés de boues ne constituent pas un déchet au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Les boues ne vont acquérir le statut de déchets qu’au moment du curage de l’étang.
L’étang 1 ne constitue dès lors pas en tant que tel une installation de stockage temporaire de déchets.
En suite à votre courrier du 21 février 2019, j’émets un avis favorable par rapport à la demande introduite par la Société Wallonne des Eaux, moyennant le respect des prescriptions :
- du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
- du décret du 05 décembre 2008 portant assentiment de l’accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages;
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- du décret du 05 décembre 2008 relatif à la gestion des sols;
- de l’A.E.R.W. du 09 avril 1992 relatif aux déchets dangereux;
- de l’A.E.R.W. du 09 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
- de l’A.G.W. du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;
- de l’A.G.W. du 05 mars 2015 instaurant une obligation de tri de certains déchets.
Ces conditions ne préjudicient en rien aux impositions que votre Service jugerait nécessaire de proposer en vue d’obvier aux divers dangers, nuisances et inconvénients auxquels cette exploitation pourrait donner lieu et qui relèvent de sa compétence exclusive ».
28. À une date inconnue, la SWDE transmet au fonctionnaire technique une note d’observations portant la date du 20 février 2019, qui comporte notamment le passage suivant :
« Le requérant allègue que ces étangs, et spécialement l’étang n° 1, ne sont pas étanches.
[…]
L’étanchéité des étangs au regard des rejets dans le ruisseau est garantie par le système de chambre de visite et de double vanne tel qu’il est décrit plus haut et dans le document intitulé “gestion des étangs” joint à la demande de permis.
En ce qui concerne le fond des étangs, celui-ci est argileux, ce qui permet de garantir leur étanchéité. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, ils n’ont pas besoin d’être maçonnés pour cela.
On en veut pour preuve que si le fond des étangs n’avait pas été étanche, aucun problème de saturation ne se serait posé, les eaux boueuses s’infiltrant dans le sol au fur et à mesure qu’elles y sont déposées, seuls les sédiments vaseux subsistant, ce qui aurait permis de ne pas causer de problème de remplissage trop rapide tel que l’incident s’est produit en août 2016 ».
29. Par un courrier recommandé du 28 février 2019, le fonctionnaire technique compétent sur recours transmet au ministre son rapport de synthèse, proposant de modifier le permis délivré en première instance pour y ajouter les conditions émises par le département du Sol et des Déchets.
30. Le 20 mars 2019, le ministre de l’Environnement confirme la décision prise par le collège communal de Couvin sous réserve d’un ajout dans les conditions de sa délivrance.
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est notamment motivée comme suit :
« Vu l’avis préalable favorable du Collège communal;
Vu l’avis favorable conditionnel daté du 22 octobre 2018 de la Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement - Département de l’Environnement et de l’Eau - Direction des Eaux de Surface rédigé comme suit :
[…]
Vu l’avis favorable conditionnel daté du 23 août 2018 de la Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement - Département Nature et Forêts - Direction extérieure de Namur rédigé comme suit :
[…]
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Vu l’avis favorable par défaut de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie - Direction de Namur;
[…]
Vu l’arrêté du Collège communal de la ville de Couvin, pris le 08 novembre 2018
et notifié le 14 novembre dans le délai légal prescrit, accordant à la SCRL Société wallonne des Eaux - SWDE - rue de la Concorde n° 41 à 4800 Verviers - un permis d’environnement pour régulariser le rejet de l’étang 2 (eaux usées issues de la station de traitement SWDE du Ry de Rome) vers le ruisseau du Ry de Rome dans un établissement situé Moulin des Bois n° 1 à 5660 Couvin/Petigny;
Vu le recours introduit en date du 05 décembre 2018 par Maître David Paulet -
[…] - Conseil de Monsieur Stéphane Damman - […] - contre l’arrêté du Collège communal de la ville de Couvin, pris le 08 novembre 2018 et notifié le 14
novembre dans le délai légal prescrit […];
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai réglementaires;
qu’il est par conséquent déclaré recevable;
Vu l’ensemble des pièces du dossier de 1ère instance et du recours;
[…]
Vu le rapport de synthèse du fonctionnaire technique compétent sur recours transmis au Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions; que ce rapport conclut à l’octroi conditionnel du permis sollicité;
Considérant que le recours est rédigé comme suit :
“ FORMULAIRE
[…]
Notre premier argument concerne donc le rapport de synthèse et projet de décision du DPA (Page 5). Avis motivé du collège communal : M. Damman demande une étanchéité totale et sur le stockage de déchets dans un étang pour lequel ‘l’éventuel dépôt doit être hermétique soit en citerne pour contenir le volume demandé’, considérant que les remarques formulées sont justifiées, considérant que la ville souhaite que l’étanchéité soit totale décide d’émettre un avis favorable au sujet de ce projet à la condition que l’étanchéité soit totale.
Cependant, les bassins visés par le permis sont des étangs creusés à même la terre qui ne peuvent garantir une étanchéité totale par définition. Considérant le PV du DPC de 2016 relevant la présence de métaux lourds et de substances prioritaires dans les boues issues du traitement. Vu la perméabilité du sol et des digues, le stockage en citerne tel que demandé est donc fondé.
Notre second argument concerne le fait que le permis est accordé sous conditions. A la lecture de ces conditions, les risques de pollution sont toujours dépendants de la bonne gestion de l’exploitant. Dans le projet de synthèse, le DPA motive en page 10 l’envoi de boues dans l’étang 1 n’est utilisé que lorsque le filtre presse ne permet pas leur traitement, le stockage des boues dans l’étang apparaît adéquat, la vidange des boues accumulées est assurée par campagnes. Or, il s’agit clairement de stockage de déchets dans des étangs avec un risque de pollution comme vu précédemment.
[…]
FORMULAIRE
L’acte visé est un permis d’environnement pour autoriser un stockage d’acide chlorhydrique, régulariser le dépôt de boues liquides dans l’étang 1 et le rejet de l’étang 2 (eaux usées issues de la station de traitement SWDE du Ry de Rome) vers le ruisseau du Ry de Rome.
Or, le stockage à ciel ouvert et dans des étangs perméables et sans étanchéité contrevient aux dispositions suivantes :
L’article D.161 du Code de l’Eau, en vertu duquel commet une infraction celui qui déverse des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires;
L’article 7 du décret relatif aux déchets, en vertu duquel il est interdit d’abandonner, de rejeter ou de manipuler les déchets au mépris des dispositions légales et réglementaires en effet, les déchets à l’état liquide tels que les boues ne sont pas exclus du champ d’application du décret relatif aux déchets.”
COMPLÉMENTS ENVOYÉS PAR MAIL EN DATE DU 31 JANVIER 2019 :
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“ [...] Je dois insister sur l’inadaptation de ces installations aux risques environnementaux que les conditions d’exploitation ne permettent pas de juguler et sur l’erreur radicale qui entache le traitement du dossier en première instance.
La demande décrite dans le rapport de synthèse a l’objet suivant :
Autoriser un stockage d’acide chlorhydrique, régulariser le dépôt de boues liquides dans l’étang 1 et le rejet de l’étang 2 (eaux usées issues de la station de traitement du SWDE du Ry de Rome) vers le ruisseau du Ry de Rome en extension d’un établissement déjà autorisé.
Alors qu’elle identifie le dépôt de boues dans les dépôts D16 en lui attribuant une contenance de 600 mètres cube, la demande ne contient pas de référence à une installation classée alors que le dépôt entre manifestement à tout le moins dans les prévisions de la rubrique 63.12.05.02.02 Installation de stockage temporaire de déchets non dangereux, à l’exclusion des activités visées sous 63.12.05.03 lorsque la capacité de stockage est supérieure à 100 t.
De qui précède se déduit ce qui suit :
1° la demande aurait dû être soumise conformément à l’arrêté du 04 juillet 2002 à l’avis du DPD, ce qu’elle n’a pas été;
2° ce stockage temporaire de boues devait être examiné à l’aune des conditions réglementaires susceptibles de s’y appliquer, ce qu’il n’a manifestement pas été non plus.
À cet égard, on rappelle qu’un arrêté du Gouvernement wallon 25 octobre 2007 détermine des conditions sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire de déchets non dangereux.
L’arrêté susvisé prévoit notamment (article 22) que ‘ Les déchets liquides sont stockés dans des réservoirs à double paroi ou dans des réservoirs à simple paroi construits en plastique thermodurcissable armé ou en acier inoxydable.
Les déchets liquides stockés dans des réservoirs à simple paroi non construits en plastique thermodurcissable armé ou en acier inoxydable sont placés dans un encuvement étanche ou une fosse étanche présentant les caractéristiques suivantes :
1° les parois de l’encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides;
2° l’encuvement ne peut présenter aucun orifice, hormis ceux nécessaires aux canalisations nécessaires au stockage, et en particulier aucune liaison directe avec un égout public;
3° l’encuvement a une capacité totale égale à la capacité du plus grand réservoir;
4° les fosses remblayées sont munies d’un système automatique de détection des fuites du réservoir.’ Il faut rappeler que la preuve de l’étanchéité des étangs n’est pas rapportée.
Tout au contraire, ces étangs sont creusés à même la terre.
Ils sont cadastrés 202 F & G (rebaptisés étangs l & 2), ils existent depuis le début du siècle et ont été expropriés en 1979, soit bien avant la construction de la station de potabilisation. Voir WALONMAP, le moulin des bois Pétigny, cadastre et vues dans le temps […]
Comme le démontre la numérotation cadastrale, ces étangs formaient une continuité hydrologique avec une entrée d’eau et une sortie. À la construction de la station ils sont restés et étaient donc évidemment bien préexistants.
Même coupé de son alimentation extérieure, un étang se remplit par les sources sur lequel il repose. Le site est totalement ouvert, sans la moindre clôture. La présence de rats musqués et de castors rend les étangs vulnérables et les fuites indécelables.
3° Dès lors que les conditions sectorielles sont applicables, un éventuel écart ne peut se concevoir que dans le cadre de l’article 6 du décret relatif au permis d’environnement qui, pour rappel, prévoit que l’autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d’environnement et que
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- ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières.
- en cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l’homme ou de l’environnement ou pour la protection animale doit être au moins équivalent à celui qui serait obtenu s’il n’y avait pas dérogation, sous réserve de l’application de l’article 7bis, § 2.
En l’espèce, l’arrêté n’a pas prévu la possibilité de s’en écarter.
4° Il nous paraît qu’en procédant comme il l’a fait en première instance, le Collège a statué ultra petita puisqu’il assortit sa décision de la possibilité de stocker des boues dans l’étang 1 avec une condition en lien avec celui-ci alors que l’étang n’est pas formellement visé dans la demande dans les installations soumises à permis.
Or, ‘Lorsque le permis unique attaqué règle une modalité d’exercice d’une activité, implicitement mais certainement admise, sur une parcelle non visée par la demande de permis, il statue « ultra petita »’ (voy. Arrêt C.E 186.640
Fraipont)
Pour les raisons qui précèdent et rejoignent celles développées dans le recours qui vous est soumis, nous vous demandons de réformer la décision en refusant la possibilité de stockage des boues dans les conditions y énoncées.
Pour les raisons qui ont été exposées supra, celui-ci ne peut se concevoir que dans le cadre strict des conditions fixées par la Région en la matière.”
Vu l’avis favorable par défaut de la Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie - Division de l’Aménagement et de l’Urbanisme;
Vu l’avis favorable daté du 07 février 2019 de la Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement - Département de l’Environnement et de l’Eau - Direction des Eaux de Surface rédigé comme suit :
[…];
Vu l’avis favorable daté du 18 janvier 2019 de la Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement - Département Nature et Forêts - Direction extérieure de Namur rédigé comme suit :
[…];
Vu l’avis de la Province de Namur - Services techniques & Environnement rédigé comme suit :
[…];
Vu l’avis favorable daté du 26 février 2019 de la Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols rédigé comme suit :
[…];
Vu l’avis favorable daté du 26 février 2019 de la Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction des Infrastructure de Gestion et de la Politique des Déchets - rédigé comme suit :
[…];
Considérant que la SCRL Société wallonne des Eaux - SCRL SWDE, sollicite un permis d’environnement pour un stockage d’acide chlorhydrique, régulariser le dépôt de boues liquides dans l’étang 1 et le rejet de l’étang 2 (eaux usées issues de la station de traitement SWDE du Ry de Rome) vers le ruisseau du Ry de Rome en extension d’un établissement déjà autorisé situé Moulin des Bois à 5660
Couvin/Petigny; que la station de potabilisation de l’eau située du Ry de Rome alimente le réseau de distribution de la SWDE et celui de l’INASEP dans la région de Couvin-Viroinval-Philippeville;
Considérant que l’établissement traite l’eau du barrage du Ry de Rome selon le schéma suivant :
- coagulation, floculation, décantation;
- première filtration sur sable;
- reminéralisation (lait de chaux et injection de CO2);
- seconde filtration sur sable et correction du pH (ajout de soude caustique);
- stockage dans les réservoirs de tête d’une capacité de 5.000 m3;
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Considérant que les étapes de potabilisation de l’eau génèrent les flux suivants :
- boues issues du traitement de coagulation, floculation, décantation;
- eaux de lavage des filtres à sable;
- eaux basiques issues des pressées des boues par le filtre presse;
- vidange des réservoirs de tête pour réaliser un nettoyage;
- trop-plein de la cascade, soit de l’entrée de la station;
- trop-plein de la goulotte d’entrée des filtres à sable;
Considérant que l’établissement a pour objectif de recycler l’ensemble des eaux en tête de station; que l’établissement dispose de deux réservoirs extérieurs, nommés étang 1 et étang 2; que ces étangs ont un sol argileux et permettent à l’établissement de disposer de volumes tampons ou de stockages nécessaires au recyclage des effluents et que leur utilisation est également nécessaire pour garantir un approvisionnement continu en eau potable;
Considérant qu’en ce qui concerne les différents flux générés par les étapes de potabilisation, l’établissement prend les mesures suivantes :
- les eaux chargées en espèces dissoutes et matières en suspension sont stockées dans une citerne et sont traitées au fur et à mesure par un filtre presse; il peut arriver qu’un problème survienne au niveau du filtre presse (problème mécanique ou de qualité des eaux chargées de matières qui ont coagulé -
floculé - décanté); les eaux chargées en espèces dissoutes et matières en suspension sont alors stockées dans l’étang 1 et exportées par pompage;
- les eaux de lavage des filtres à sable sont stockées dans une citerne et recyclées en tête de station; des lavages rapprochés des filtres à sable peuvent occasionner un débordement de la citerne auquel cas le trop plein est dirigé vers l’étang 2; après les travaux autorisés par l’arrêté querellé, ces eaux seront dirigées vers l’étang 1;
- les eaux basiques issues des pressées des boues sont collectées dans une citerne et recyclées, après neutralisation à l’acide chlorhydrique, en tête de station; qu’un débordement de la citerne peut avoir lieu, notamment en cas de problème de recyclage, les eaux sont alors dirigées vers l’étang 2; après les travaux autorisés par l’arrêté querellé, ces eaux seront dirigées vers l’étang 1;
les trop-pleins de la goulotte d’entrée des filtres à sable et de la cascade peuvent avoir lieu en cas de panne de courant; les eaux sont alors dirigées vers l’étang 1;
[…]
Considérant que l’eau brute arrive en tête de la station de traitement; qu’à cet endroit se fait l’ajout de polymère, de soude, de chlorure ferrique et le recyclage des eaux basiques, des eaux de lavage des filtres ainsi que le surnageant de l’étang 1;
Considérant que l’étape de clarification de l’eau par coagulation-floculation-
décantation consiste à éliminer (par décantation) les matières en suspension dans l’eau par l’ajout de chlorure ferrique et de polymère; que le chlorure ferrique (coagulant de charge électrique positive) permet aux particules de matière en suspension (charge électrique négative) de se rassembler en agrégats; que l’ajout de polymère permet d’augmenter la taille des agrégats coagulés et facilite ainsi une décantation plus rapide; que pour obtenir une coagulation et une floculation efficaces, il est nécessaire de corriger l’acidité amenée par le chlorure ferrique par l’ajout de soude;
[…]
Considérant que les boues issues des purges des décanteurs transitent par un réservoir de stockage avant d’être pompées vers un épaississeur dans lequel un ajout de lait de chaux est effectué; que les boues épaissies sont pompées puis pressées dans un filtre-presse;
Considérant que les boues sortantes (environ 250 tonnes par an), présentent une teneur en matière sèche de 20 à 25 %; qu’elles sont riches en calcium et seront valorisées en agriculture; que le surnageant de l’épaississeur constitué d’eau basique transite par une cuve avant d’être recyclé en tête de station dans les deux modules;
[…]
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Considérant que la vanne (1) est la vanne d’entrée de l’étang 1; qu’elle est fermée en permanence; que cette vanne ne peut être ouverte qu’après vérification des niveaux de l’étang 1 et du ruisseau “Ry de Rome”; que l’ouverture de cette vanne permet d’alimenter l’étang 1 dans le cas où des boues devraient être diluées pour être pompées et évacuées; que la vanne d’entrée ainsi que la chambre enterrée sont cadenassées;
Considérant qu’en cas d’ouverture de cette vanne d’entrée de l’étang 1, l’eau va se diriger vers la nouvelle chambre enterrée dans laquelle se trouvent deux bouchons d’obturation; que l’enlèvement de ces bouchons permet d’alimenter l’étang 1 par l’eau du ruisseau du “Ry de Rome”; que les manœuvres ne peuvent être réalisées que si le niveau d’eau dans l’étang 1 est inférieur à celui du “Ry de Rome”;
Considérant que la vanne (2) permet la communication entre les deux étangs; que c’est une vanne enterrée placée sur la conduite reliant les deux étangs; que par sécurité, cette conduite est bouchonnée des deux côtés de la conduite;
[…]
Considérant qu’à l’heure actuelle, l’eau de l’étang 2 est pompée dans l’étang 1;
que de l’étang 1, le surnageant est pompé en tête de station de traitement en vue de son recyclage;
[…]
Considérant que les travaux d’amélioration de l’égouttage permettront de centraliser dans l’étang 1, les eaux sales et dans l’étang 2, les eaux claires;
Considérant que les eaux chargées […] de matières qui ont coagulé - floculé -
décanté sont épaissies, pressées dans un filtre-presse et revalorisées en agriculture; qu’en cas de dysfonctionnement du traitement des boues (problèmes de recyclage des eaux basiques issues des pressées des boues par filtre-presse, problème mécanique ou de qualité des boues au niveau du filtre-presse) les eaux chargées en espèces dissoutes et matières en suspension sont envoyées dans l’étang 1;
[…]
Considérant que l’objectif des travaux d’amélioration de l’égouttage est de centraliser et de récolter toutes les eaux sales dans l’étang 1;
[…]
Considérant que le processus de potabilisation des eaux du barrage du Ry de Rome fait intervenir le chlorure ferrique; que les eaux du lac passent dans 2
décanteurs où elles subissent un traitement par floculation;
Considérant qu’en mode de fonctionnement normal, les eaux de lavage des filtres sont récupérées dans le processus de production par recyclage en tête de station (fonctionnement en circuit fermé); que les boues sont solidifiées par chaulage et par un passage en filtre presse; que ces boues sont valorisées en agriculture par une société agréée; qu’aucun rejet lié au processus de potabilisation ne se fait en situation optimale dans l’étang n° 1; que les rejets dans l’étang n° 1 surviennent soit en cas de problèmes liés à la qualité de l’eau (eau trop basique) soit lors de pannes au niveau du filtre presse qui conditionne les boues de décantation;
Considérant qu’au cours de l’été 2016, plusieurs événements problématiques du processus de potabilisation immédiatement antérieurs à l’incident de déversement se sont produits et ont accéléré anormalement le remplissage de l’étang n° 1 :
[…]
Considérant qu’au cours de la nuit du 15 au 16 août 2016, un incident de déversement de boues ferriques (fuite de l’étang n° 1 vers le Ry de Rome) s’est produit au départ de la station de potabilisation dans le Ry de Rome;
[…]
Considérant que l’exploitant a pris toutes les mesures pour que plus aucune eau ne passe de l’étang 1 vers le cours d’eau, même de manière accidentelle :
- l’eau de l’étang 2 est pompée dans l’étang 1. De l’étang 1, le surnageant est pompé en tête de station de traitement en vue de son recyclage;
- la sécurité au niveau de la vanne de l’étang 1 a été renforcée par le placement d’une chambre de visite cadenassée équipée de deux bouchons d’obturation en aval de la vanne, celle-ci étant également cadenassée. Ce dispositif permet à la vanne d’assurer uniquement une fonction de vanne d’entrée de l’eau du Ry de XIII - 8665 - 16/30
Rome vers l’étang 1 (nécessaire pour la fluidification des boues lors de leur évacuation par camion);
- la connexion automatique entre les étangs a été supprimée par le placement d’une vanne enterrée, sur la conduite reliant les deux étangs. Par sécurité, cette conduite est bouchonnée des deux côtés de la conduite;
- le protocole de vidange de l’étang n° 1 a été revu afin de garantir des vidanges plus régulières et d’éviter tout risque de débordement vers le cours d’eau;
Considérant que les mesures prises ont fait l’objet d’un contrôle du Département de la Police et des Contrôles dont il ressort en date du 10 octobre 2016 que :
[…]
Considérant que lors de l’enquête publique, le requérant a déposé une note technique rédigée par un expert; que dans son avis rendu en première instance, la Direction des Eaux de Surface a répondu point par point aux remarques de l’expert et les a estimées non pertinentes; que le requérant a joint à son recours cette note d’expert, mais sans réponse aucune à l’avis de la Direction des Eaux de Surface.
Considérant que les réponses formulées par la Direction des Eaux souterraines à cette note sont :
“ La demande de permis d’environnement a fait l’objet d’une réclamation d’un riverain, réclamation appuyée par un rapport d’un expert. Le rapport de l’expert formule différentes remarques sur la demande de permis d’environnement, remarques auxquelles la Direction des Eaux de surface apporte les réponses suivantes :
[…]
- 5°) Page 8., point IV.5.2.. Liste des dépôts de matières, substances ou déchets :
tableau : D 16 : boues liquides - Etang 1 : quantité demandée de l’ordre de 600
m3. Or, lors de l’accident survenu le 16/08/2016, nous savons qu’une centaine de tonnes de boues ferrugineuses se sont déversées dans le Ry de Rome et, qu’après l’accident, cet étang n° 1 a été curé et nettoyé par une société qui en a extrait 1.070 tonnes, soit au total +/- 1.170 tonnes.
La question de la densité de telles boues est déterminante. On compte habituellement 1,4 tonne/m3, soit avec 1.170 tonnes, un volume d’au moins 835 m3 !
Au passage, notons également le changement de destination de l’étang n° 1 tel que repris sur les plans et qui devient une aire de dépôt à ciel ouvert (numérotée D 16) notamment en cas de survenances de problèmes avec les ‘filtres-presses’, ce qui oblige au stockage des ‘purges’ vers cet ancien étang n° 1 devenu dépôt ‘D 16’ !
Il nous semble que la réglementation ne permet pas ce type de dépôt à ciel ouvert et, comme c’est le cas pour la Station installée dans le complexe de l’Ourthe, on devrait envisager des citernes hermétiques enterrées.
Ce 27/08/2018, nous constatons que cet étang n° 1 est proche de la saturation.
Il n’a plus fait l’objet de curage depuis celui réalisé après l’accident du 16/08/2016.
L’envoi de boues dans l’étang 1 n’est utilisé que lorsque le filtre-presse ne permet pas leur traitement. Cette gestion est nécessaire pour garantir un approvisionnement continu en eau potable.
L’établissement a sécurisé la connexion entre l’étang 1 et le milieu récepteur.
La connexion est toujours fermée par un double système.
Le stockage de boues dans l’étang apparaît adéquat. La vidange des boues accumulées est assurée par campagnes.
Une condition particulière imposera à l’exploitant de maintenir un volume libre minimum dans l’étang, soit de procéder au curage avant remplissage complet de ce dernier.
[…]”;
Considérant que le rapport de l’expert n’a pas changé en cours de procédure, les conclusions de la Direction des Eaux de Surface restent donc d’application;
Considérant que les instances d’avis consultées lors de l’instruction de la demande de permis ont remis un avis favorable sur le procédé de gestion des XIII - 8665 - 17/30
étangs tant le Département de la Nature et des Forêts que la Direction des Eaux de surface; que ces avis ont été confirmés en recours.
Considérant qu’en ce qui concerne l’étanchéité des étangs, la Direction des Eaux de Surface, sollicitée en recours indique que :
“ Le premier moyen évoqué par la requérante porte sur l’utilisation d’un réservoir extérieur nommé étang 1 pour le stockage de boues issues du traitement de potabilisation de l’eau. La requérante considère que ce réservoir ou étang n’est pas étanche et ne convient pas au stockage des boues.
La requérante évoque le fait qu’elle avait demandé, lors de l’instruction de la demande de permis, que ce stockage soit étanche et réalisé en citerne. Elle précise par ailleurs que le Collège communal de Couvin a repris cette demande dans son avis formulé au fonctionnaire technique; elle se réfère à cet effet au rapport de synthèse (pages 5 et 6) : ‘[…]’ La requérante précise que les bassins visés dans le permis sont des étangs creusés à même la terre qui ne peuvent garantir une étanchéité totale par définition. Considérant le PV du DPC de 2016 relevant la présence de métaux lourds et de substances prioritaires dans les boues issues du traitement; vu la perméabilité du sol et des digues, le stockage en citerne tel que demandé est donc fondé.
La Direction des Eaux de surface répond comme suit :
[…]
La coagulation, floculation est assurée par l’utilisation de chlorure ferrique. Le chlorure ferrique est une substance très largement utilisée pour le traitement de l’eau potable et de l’eau usée. L’utilisation de cette substance est autorisée par l’article R. 254 et l’annexe XXXII du Code de l’Eau.
La boue issue du traitement de coagulation est en effet chargée en fer (apporté par le chlorure ferrique) et présente une coloration rouge. Cette boue est composée de substances, majoritairement des matières en suspension, matières colloïdales, qui sont naturellement présentes dans l’eau du barrage de Ry de Rome. A aucun moment, l’établissement n’ajoute de substances dangereuses ou des métaux dans son process, exception faite du Fer apporté par le chlorure ferrique. Les éventuelles traces de métaux détectées dans les boues sont liées à une présence naturelle dans l’eau de la rivière.
La gestion des boues au sein de l’établissement est la suivante :
- les boues sont stockées dans une citerne étanche et sont traitées au fur et à mesure par un filtre presse;
- il peut arriver qu’un problème survienne au niveau du filtre presse (problème mécanique ou de qualité des boues), les boues sont alors stockées dans l’étang 1 et exportées par pompage.
L’utilisation de l’étang 1 […] correspond donc à une utilisation de secours qui permet de faire face à un problème sur le filtre presse. Ce mode de stockage est nécessaire pour permettre un fonctionnement continu de la station de potabilisation et garantir l’approvisionnement du réseau de distribution publique.
La connexion entre l’étang 1 et le cours d’eau est aujourd’hui entièrement sécurisée et fermée en permanence par une vanne et une chambre de visite munies de deux bouchons. La connexion entre l’étang 1 et l’étang 2 n’existe plus suite à l’obturation de la conduite. L’arrêté du Collège communal de Couvin du 8 novembre 2018 impose des mesures de gestion de l’étang 1
permettant de garantir un volume disponible équivalent à 1/3 du volume de l’étang.
Les mesures ont donc été prises de manière à ne plus permettre de débordement ou de rejet accidentel de boues dans le cours d’eau.
L’étang est par ailleurs suffisamment étanche pour ne pas permettre aux matières en suspension de s’infiltrer ou de percoler vers le milieu récepteur. Le Fe et les éventuels métaux sont liés aux matières en suspension et ne s’infiltreront pas. Pour rappel l’établissement n’apporte pas dans son process de métaux (exception faite du Fe), les traces de métaux détectées sont liées à une présence naturelle dans l’eau prélevée. Il n’y a pas de risque de contamination de l’eau de surface et de dépassement de l’objectif de qualité du XIII - 8665 - 18/30
cours d’eau par ce stockage de boues dans l’étang 1. Enfin il faut remarquer que l’établissement dispose d’une autorisation lui permettant de valoriser les boues en agriculture.
Les mesures imposées à l’établissement apparaissent adéquates et proportionnées au regard de l’impact sur le milieu récepteur. Les boues ne présentent pas de risque majeur et peuvent être valorisées en agriculture.”
Le Département de la Protection des Sols (sollicité également en recours) indique par ailleurs :
“ Les résultats d’analyse des boues mentionnés par le requérant sont à tempérer compte tenu de ce que ces boues font, par ailleurs, l’objet d’une valorisation agricole couverte par un certificat d’utilisation dûment validé et délivré par la DPS. Cette certification impose un suivi récurrent de la qualité des boues en vue d’éviter tout impact sur la qualité des sols sur lesquels a lieu l’épandage.
Les niveaux de concentrations des éléments analysés pour ces boues sont tous sous les normes considérées. Eu égards à ces précisions, l’étanchéification des étangs 1 et 2 ne paraît dès lors pas nécessaire”;
Considérant que l’étanchéité des étangs au regard des rejets dans le ruisseau est garantie par le système de chambre de visite et de double vanne;
Considérant que dès lors, les conditions imposées dans l’acte d’autorisation du collège communal sont adéquates et suffisantes; que le fond argileux des étangs apporte donc une étanchéité suffisante;
Considérant que les boues sont évacuées périodiquement selon les règles de l’art avec un curage périodique des étangs qui opère un nettoyage complet;
Considérant que le second moyen développé par la requérante porte sur le fait que le permis est accordé sous conditions et souligne que :
“ La requérante précise qu’à la lecture de ces conditions, les risques de pollution sont toujours dépendants de la bonne gestion de l’exploitant. Dans le projet de synthèse, le DPA motive en page 10. l’envoi de boues dans l’étang 1 n’est utilisé que lorsque le filtre presse ne permet pas leur traitement, le stockage des boues dans l’étang apparaît adéquat, la vidange des boues accumulées est assurée par campagnes. Or il s’agit clairement de stockage de déchets dans des étangs avec un risque de pollution comme vu précédemment.”;
Considérant que la Direction des Eaux de surface répond à cet argument comme suit :
“ Il y a lieu de préciser que l’étang 1 n’est pas un étang au sens d’une étendue d’eau présentant une valeur biologique ou en connexion avec le milieu récepteur. Il s’agit d’un réservoir extérieur permettant le stockage d’eau et de boue, l’eau étant recyclée dans la production, le stockage n’ayant pas de connexion avec le milieu récepteur. Le mot ‘étang’ est utilisé pour nommer ce réservoir, mais ne doit pas être assimilé à un étang au sens commun du terme.
Comme développé dans le point précédent, les risques de pollution sont appréhendés par les mesures prises par l’exploitant et les conditions du permis.
Du reste, la requérante fonde pour partie son argument sur un présupposé : les risques de pollution sont toujours dépendants de la bonne gestion de l’exploitant. Or, comme le rappellent la doctrine et le Conseil d’État, ‘on ne peut [...] partir du principe que le demandeur méconnaîtra l’autorisation.’ (M
PAQUES, ‘Les conditions d’octroi du permis d’environnement’ in Le décret wallon relatif au permis d’environnement, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 171).”
Considérant que le moyen développé par le requérant est donc rejeté;
Considérant que le requérant prétend que la situation est laissée au bon vouloir de l’exploitant, parce que la vidange des boues accumulées dans l’étang n° 1 est assurée par campagnes; que d’une part, l’exploitant est limité par la capacité de l’étang de sorte que s’il veut continuer à utiliser celui-ci selon sa fonction et ses besoins, il est contraint de procéder à sa vidange régulière; que le remplissage anormalement rapide de l’étang à l’été 2016, qui a déjoué les programmes de vidange prévus, résulte de circonstances tout à fait exceptionnelles; que d’autre part, la condition particulière fixée dans le permis d’environnement délivré le 8
novembre 2018 impose précisément un dispositif pour éviter de laisser l’ensemble de la gestion des campagnes de vidange de l’étang au facteur humain,
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à savoir un système d’alarme automatique, ce qui va précisément à l’encontre de ce que dénonce le requérant;
[…]
Considérant que les différents produits (chlorure ferrique, hydroxyde de calcium, etc.) utilisés pour le processus de potabilisation d’eau et le traitement des boues connexes ne sont pas de nature à induire une pollution des eaux ou du sol grâce :
- au recyclage interne d’une majeure partie des eaux de process au sein de l’établissement, - au tamponnage et à la dilution de ces eaux dans les étangs 1 et 2 (qui servent de réservoirs tampons);
[…]
Considérant que les écoulements d’eaux boueuses constatés en août 2016
constituent un évènement ponctuel non répété depuis lors;
Considérant que les eaux chargées […] de matières qui ont coagulé - floculé -
décanté par traitement sont, en temps normal, déjà stockées dans une citerne et sont traitées au fur et à mesure par un filtre-presse; que leur stockage dans l’étang 1 n’a donc lieu que ponctuellement (par exemple en cas de problème mécanique au niveau du filtre-presse); que ces boues sont ensuite ultérieurement exportées, et non rejetée dans le Ry de Rome (d’autant que l’étang 1 ne comprend plus de connexion directe ouverte avec le Ry de Rome, la connexion étant toujours fermée par un double système);
[…]
Considérant que la Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique de Déchets (instance sollicitée en recours) estime que l’étang 1 constitue un bassin de décantation et un bassin tampon d’effluents provenant des installations de potabilisation des eaux exploitées par la SWDE et que ces effluents liquides chargés de boues ne constituent pas un déchet au sens du décret du 27 juin 1996
relatif aux déchets; que les boues ne vont acquérir le statut de déchets qu’au moment du curage de l’étang; que l’étang 1 ne constitue dès lors pas en tant que tel une installation de stockage temporaire de déchets;
[…]
Considérant qu’en ce qui concerne les inconvénients non visés par le décret du 11
mars 1999 relatif au permis d’environnement, il y a lieu d’observer que la permission administrative accordée dans le cadre dudit décret est indépendante des autorisations spéciales éventuellement requises en vertu d’autres obligations légales ou réglementaires et du respect des règlements généraux et communaux en vigueur;
Considérant que ladite permission administrative ne préjudicie pas au droit des tiers, lesquels peuvent recourir aux juridictions civiles ordinaires;
Considérant que les prescriptions et conditions auxquelles est subordonné le permis sont suffisantes pour garantir la protection de l’homme et de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients que l’établissement est susceptible de causer à l’environnement, à la population vivant à l’extérieur de l’établissement et aux personnes se trouvant à l’intérieur de celui-ci, sans pouvoir y être protégées en qualité de travailleur;
Considérant que le strict respect des conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur et de conditions particulières est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l’exploitation de l’établissement;
Pour les motifs cités ci-dessus Arrête Article 1er. Le recours introduit en date du 05 décembre 2018 par Maître David Paulet […] - Conseil de Monsieur Stéphane Damman […] contre l’arrêté du Collège communal de la ville de Couvin, pris le 08 novembre 2018 et notifié le 14 novembre dans le délai légal prescrit, accordant à la […] SWDE […] un permis d’environnement pour régulariser le rejet de l’étang 2 (eaux usées issues de la station de traitement SWDE du Ry de Rome) vers le ruisseau du Ry de XIII - 8665 - 20/30
Rome dans un établissement situé Moulin des Bois n° 1 à 5660 Couvin/Petigny est recevable.
Article 2. L’arrêté du Collège communal de la ville de Couvin, pris le 08
novembre 2018 […] est modifié comme suit :
Sont ajoutées en point 4.3 de l’arrêté querellé (p 18) les conditions de la Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement -
Département du Sol et des Déchets Direction des Infrastructure de Gestion et de la Politique des Déchets :
“ 4.3. Conditions de la Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement - Département du Sol et des Déchets Direction des Infrastructure de Gestion et de la Politique des Déchets - du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
- du décret du 05 décembre 2008 portant assentiment de l’accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages;
- du décret du 05 décembre 2008 relatif à la gestion des sols;
- de l’A.E.R.W. du 09 avril 1992 relatif aux déchets dangereux;
- de l’A.E.R.W. du 09 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
- de l’A.G.W. du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;
- de l’A.G.W. du 05 mars 2015 instaurant une obligation de tri de certains déchets.”
Article 3. Les autres dispositions restent d’application ».
IV. Moyen unique
IV.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de droit qui interdit à l’autorité administrative de statuer ultra petita, d’une erreur et d’une contradiction dans les motifs ainsi que d’une erreur de droit.
En une première branche, elles reprochent à l’auteur de l’acte attaqué de considérer que les boues présentes dans l’étang 1, constituant le dépôt D16 au sein de la station de potabilisation, ne sont pas des déchets et que cet étang n’est dès lors pas une installation de stockage temporaire des déchets.
À leur estime, une appréhension des flux et installations de l’établissement visés par la demande de permis aurait dû conduire l’autorité à considérer que les boues liquides de l’étang 1 sont des déchets et « à en tirer les conséquences au niveau de leur gestion environnementale ».
Elles reprochent à l’auteur de l’acte attaqué d’estimer que les boues de l’étang 1 ne sont pas des déchets tant qu’elles n’ont pas été curées alors que, prenant XIII - 8665 - 21/30
appui sur l’article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets qui définit la notion de déchet, elles considèrent que ces boues « sont des matières dont la SWDE
se défait », et constituent donc des déchets qui sont stockés temporairement avant évacuation. Selon elles, la circonstance qu’elles puissent éventuellement faire l’objet d’une opération de valorisation est sans incidence à cet égard.
Elles soutiennent que la gestion de ces déchets n’a pas été « appréhendée conformément aux règles précises applicables en la matière ». Elles soulignent qu’elles ont dénoncé notamment dans le cadre de leur recours administratif que le stockage des boues devait être examiné « à l’aune des conditions réglementaires susceptibles de s’y appliquer ». À leur estime, l’autorité « n’a pas appréhendé correctement la situation environnementale sur le plan juridique ».
Elles considèrent enfin que le permis litigieux est contradictoire dès lors que, d’une part, son auteur estime que les boues en cause ne sont pas des déchets, et, que, d’autre part, il renvoie, dans des conditions qu’il ajoute, à certaines dispositions décrétales et réglementaires en matière de déchets, sans autre précision et motivation.
En une seconde branche, elles reprochent à l’autorité d’avoir délivré le permis attaqué en considérant, en réponse à leurs critiques, que les étangs sont suffisamment étanches alors qu’à leur estime, ceci ne ressort pas du dossier administratif et relève d’une affirmation péremptoire. Elles reproduisent le passage de l’acte attaqué qui aborde cette problématique et considèrent que « cette assertion ne paraît pas résulter d’un examen concret des circonstances de l’espèce, ni ressortir du dossier de demande de permis ».
B. Le mémoire en réplique
Quant à leur intérêt au moyen, mis en doute par la partie adverse, les parties requérantes soutiennent que l’autorité n’a pas correctement appréhendé en droit les installations de l’établissement dès lors que l’étang 1 aurait dû être qualifié d’« installation de stockage temporaire de déchets non dangereux » visée par la rubrique 63.12.05.02.02 de l’arrêté établissant la liste des installations et activités classées.
Sur la première branche, elles soutiennent qu’il résulte de la description de l’objet de la demande dans la décision du collège communal de Couvin que l’étang 1 fait bien partie de l’établissement considéré et est visé par l’acte attaqué.
Selon elles, le dispositif de sa décision, confirmée par le permis litigieux, identifie les boues liquides de l’étang 1 en dépôt 16 et fixe en son article 4.1.3 des conditions XIII - 8665 - 22/30
de gestion de l’étang. Elles reconnaissent ne pas avoir visé la violation de l’article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets mais rappellent qu’elles ont invoqué une grave erreur de droit dont il découle que la demande n’a pas été refusée comme elle aurait dû l’être si les textes en vigueur avaient été appliqués. Elles considèrent encore que la partie adverse se contredit en prétendant, d’une part, qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur les éventuels déchets de l’exploitation et, d’autre part, que l’article 2 du décret 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement impose à l’autorité compétente de tenir compte d’autres législations, notamment en matière de déchets, de sorte que la mention de conditions en matière de gestion des déchets viserait la gestion de ceux-ci au moment de leur curage. Elles soulignent que l’article 45 du décret relatif au permis d’environnement prévoit que la décision d’octroi du permis fixe notamment les mesures concernant la gestion des déchets produits par l’établissement. Elles soutiennent que les conditions proposées ne sont pas adaptées et dédiées à la seule problématique du curage, ce qui aurait été aisé à réaliser.
Elles affirment enfin qu’outre l’envoi de boues dans l’étang 1 lorsque le filtre-presse ne permet pas leur traitement, d’autres rejets, visés à l’annexe 8 de la demande de permis (vidange des décanteurs, vidange de la citerne qui récolte les purges des décanteurs, trop-plein de la goulotte entrée des filtres à sable, trop-plein de la cascade, trop-plein de la citerne des eaux de lavage des filtres et eaux basiques), peuvent aboutir dans cet étang. À leur estime, ces rejets ne sont pas recherchés dans le processus de potabilisation de la SWDE et celle-ci se défait de ces matières liquides, lesquelles doivent être considérées comme des boues ou, à tout le moins, comme des déchets liquides au sens de l’article 2, 28°, du décret du 27
juin 1996 relatif aux déchets.
Sur la seconde branche, elles soulignent que, si certains passages de l’acte attaqué indiquent que les étangs sont étanches, la vérification de cette étanchéité n’y apparaît pas. Elles soutiennent que le permis délivré ne mentionne pas la note d’observations de la SWDE sur cette problématique alors que l’obligation de motivation formelle suppose en principe que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. À leur estime, les plans déposés par la partie intervenante ne peuvent pas constituer une motivation a posteriori de la vérification de la condition d’étanchéité.
À titre subsidiaire, elles affirment que ces plans démontrent que les talus ne sont pas constitués d’argile et, partant, que les bassins ne sont pas étanches. Elles ajoutent qu’elles n’ont pas à établir techniquement ou scientifiquement que l’étang n’est pas étanche, la démonstration de l’inverse incombant à l’autorité dans la motivation du permis. À titre très subsidiaire, elles affirment que les étangs de la station ne sont pas plus bas que le niveau du Ry de Rome et estiment qu’il se déduit du reportage
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photographique qu’elles produisent que « le niveau inférieur des bassins [est] plus haut que celui du Ry ».
C. Le dernier mémoire des parties requérantes
Les parties requérantes relèvent que l’étang 1 a « une contenance annoncée » de 600 m³ mais insistent sur le fait que plus de 1.000 tonnes de boues ont été évacuées vers un centre de traitement à la suite de l’incident d’août 2016. Elles en déduisent que le phénomène de décantation aboutit assez rapidement à des quantités de boues densifiées relativement importantes. Tout en reconnaissant que « celles-ci ne sont évidemment pas recherchées dans le processus de potabilisation », elles soutiennent que la SWDE « ne peut avoir que l’intention ou l’obligation de s’en défaire, étant entendu qu’elle y sera contrainte si les conditions d’application de la condition fixée par le permis du collège communal de Couvin (4.3.1) confirmé par l’acte querellé sont réunies ».
IV.2. Examen
A. Sur la première branche
L’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose que la requête en annulation contient l’objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens. Un moyen, au sens de cette disposition, s’entend de l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle est violée. Il s’agit là d’une exigence essentielle de la procédure, le requérant devant indiquer au juge administratif l’illégalité qu’a, selon lui, commise l’auteur de l’acte administratif et la manière dont elle a eu lieu. Il y va également du respect des droits de la défense, afin de permettre à la partie adverse comme à d’éventuels intervenants de défendre la légalité de l’acte administratif attaqué.
En l’espèce, le libellé du moyen fait état de la violation des articles 2 et 3
de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général du droit qui interdit à l’autorité administrative de statuer ultra petita, d’une erreur et d’une contradiction dans les motifs ainsi que d’une erreur de droit. Dans son développement, ce moyen mentionne encore la définition du déchet établie à l’article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Il est reproché à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir qualifié de déchet les boues présentes dans l’étang 1.
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Toutefois, le moyen ne permet pas de comprendre en quoi cette éventuelle erreur de qualification viendrait affecter la légalité de l’acte attaqué, étant un permis d’environnement, soit une autorisation délivrée au regard des normes constituant la police des établissements classés. Les parties requérantes n’indiquent pas avec un minimum de clarté quelle règle l’autorité en charge de cette police administrative spéciale a mal appliquée, voire quelle règle aurait dû être appliquée et ne l’a pas été, se contentant d’affirmer de manière fort imprécise que la gestion des déchets n’a pas été « appréhendée conformément aux règles précises applicables en la matière ».
Au demeurant, il y a lieu de relever que l’auteur de l’acte attaqué énonce, en guise de rappel, les normes existantes en matière de déchets mais il ne dispense le titulaire du permis du respect d’aucune d’entre elles, celles-ci constituant au demeurant un corps de règles d’une police administrative spéciale distincte de celle des établissements classés. Du reste, la requête ne mentionne aucune obligation en matière de déchets que l’autorité n’aurait pas respectée en délivrant l’acte attaqué.
Ainsi, en se bornant à affirmer que la gestion des boues de l’étang 1
« aurait dû être appréhendée conformément aux règles précises applicables en la matière », la branche n’indique pas avec la précision requise la norme que l’auteur de l’acte attaqué a transgressée et est, de la sorte, inopérante.
Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes mentionnent « la rubrique 63.12.05.02 02 de l’arrêté établissant la liste des installations et activités pour la protection de l’environnement », mais, à le supposer suffisamment précis, ce développement est en tout état de cause tardif.
Étant imprécise, la première branche est irrecevable.
B. Sur la seconde branche
En réponse au grief des requérants pris du défaut d’étanchéité de l’étang 1, l’autorité s’exprime comme suit dans la motivation de l’acte attaqué :
« Considérant que l’établissement a pour objectif de recycler l’ensemble des eaux en tête de station; que l’établissement dispose de deux réservoirs extérieurs, nommés étang 1 et étang 2; que ces étangs ont un sol argileux et permettent à l’établissement de disposer de volumes tampons ou de stockages nécessaires au recyclage des effluents et que leur utilisation est également nécessaire pour garantir un approvisionnement continu en eau potable;
[…]
Considérant que lors de l’enquête publique, le requérant a déposé une note technique rédigée par un expert; que dans son avis rendu en première instance, la XIII - 8665 - 25/30
Direction des Eaux de Surface a répondu point par point aux remarques de l’expert et les a estimées non pertinentes; que le requérant a joint à son recours cette note d’expert, mais sans réponse aucune à l’avis de la Direction des Eaux de Surface.
[…]
Considérant qu’en ce qui concerne l’étanchéité des étangs, la Direction des Eaux de Surface, sollicitée en recours indique que :
“ Le premier moyen évoqué par la requérante porte sur l’utilisation d’un réservoir extérieur nommé étang 1 pour le stockage de boues issues du traitement de potabilisation de l’eau. La requérante considère que ce réservoir ou étang n’est pas étanche et ne convient pas au stockage des boues.
La requérante évoque le fait qu’elle avait demandé, lors de l’instruction de la demande de permis, que ce stockage soit étanche et réalisé en citerne. Elle précise par ailleurs que le Collège communal de Couvin a repris cette demande dans son avis formulé au fonctionnaire technique; elle se réfère à cet effet au rapport de synthèse (pages 5 et 6) : ‘[…]’ La requérante précise que les bassins visés dans le permis sont des étangs creusés à même la terre qui ne peuvent garantir une étanchéité totale par définition. Considérant le PV du DPC de 2016 relevant la présence de métaux lourds et de substances prioritaires dans les boues issues du traitement; vu la perméabilité du sol et des digues, le stockage en citerne tel que demandé est donc fondé.
La Direction des Eaux de surface répond comme suit :
[…]
La coagulation, floculation est assurée par l’utilisation de chlorure ferrique. Le chlorure ferrique est une substance très largement utilisée pour le traitement de l’eau potable et de l’eau usée. L’utilisation de cette substance est autorisée par l’article R. 254 et l’annexe XXXII du Code de l’Eau.
La boue issue du traitement de coagulation est en effet chargée en fer (apporté par le chlorure ferrique) et présente une coloration rouge. Cette boue est composée de substances, majoritairement des matières en suspension, matières colloïdales, qui sont naturellement présentes dans l’eau du barrage de Ry de Rome. À aucun moment, l’établissement n’ajoute de substances dangereuses ou des métaux dans son process, exception faite du Fer apporté par le chlorure ferrique. Les éventuelles traces de métaux détectées dans les boues sont liées à une présence naturelle dans l’eau de la rivière.
La gestion des boues au sein de l’établissement est la suivante :
- les boues sont stockées dans une citerne étanche et sont traitées au fur et à mesure par un filtre presse;
- il peut arriver qu’un problème survienne au niveau du filtre presse (problème mécanique ou de qualité des boues), les boues sont alors stockées dans l’étang 1 et exportées par pompage.
L’utilisation de l’étang 1 […] correspond donc à une utilisation de secours qui permet de faire face à un problème sur le filtre presse. Ce mode de stockage est nécessaire pour permettre un fonctionnement continu de la station de potabilisation et garantir l’approvisionnement du réseau de distribution publique.
La connexion entre l’étang 1 et le cours d’eau est aujourd’hui entièrement sécurisée et fermée en permanence par une vanne et une chambre de visite munies de deux bouchons. La connexion entre l’étang 1 et l’étang 2 n’existe plus suite à l’obturation de la conduite. L’arrêté du Collège communal de Couvin du 8 novembre 2018 impose des mesures de gestion de l’étang 1
permettant de garantir un volume disponible équivalent à 1/3 du volume de l’étang.
Les mesures ont donc été prises de manière à ne plus permettre de débordement ou de rejet accidentel de boues dans le cours d’eau.
L’étang est par ailleurs suffisamment étanche pour ne pas permettre aux matières en suspension de s’infiltrer ou de percoler vers le milieu récepteur. Le XIII - 8665 - 26/30
Fe et les éventuels métaux sont liés aux matières en suspension et ne s’infiltreront pas. Pour rappel l’établissement n’apporte pas dans son process de métaux (exception faite du Fe), les traces de métaux détectées sont liées à une présence naturelle dans l’eau prélevée. Il n’y a pas de risque de contamination de l’eau de surface et de dépassement de l’objectif de qualité du cours d’eau par ce stockage de boues dans l’étang 1. Enfin il faut remarquer que l’établissement dispose d’une autorisation lui permettant de valoriser les boues en agriculture.
Les mesures imposées à l’établissement apparaissent adéquates et proportionnées au regard de l’impact sur le milieu récepteur. Les boues ne présentent pas de risque majeur et peuvent être valorisées en agriculture.”
Le Département de la Protection des Sols (sollicité également en recours) indique par ailleurs :
“ Les résultats d’analyse des boues mentionnés par le requérant sont à tempérer compte tenu de ce que ces boues font, par ailleurs, l’objet d’une valorisation agricole couverte par un certificat d’utilisation dûment validé et délivré par la DPS. Cette certification impose un suivi récurrent de la qualité des boues en vue d’éviter tout impact sur la qualité des sols sur lesquels a lieu l’épandage.
Les niveaux de concentrations des éléments analysés pour ces boues sont tous sous les normes considérées. Eu égards à ces précisions, l’étanchéification des étangs 1 et 2 ne paraît dès lors pas nécessaire”;
Considérant que l’étanchéité des étangs au regard des rejets dans le ruisseau est garantie par le système de chambre de visite et de double vanne;
Considérant que dès lors, les conditions imposées dans l’acte d’autorisation du collège communal sont adéquates et suffisantes; que le fond argileux des étangs apporte donc une étanchéité suffisante;
Considérant que les boues sont évacuées périodiquement selon les règles de l’art avec un curage périodique des étangs qui opère un nettoyage complet ».
L’auteur de l’acte attaqué s’approprie ainsi les motifs de l’avis de la direction des Eaux de surface, laquelle estime expressément, d’une part, que l’étang est suffisamment étanche pour ne pas permettre aux matières en suspension de s’infiltrer et que, d’autre part, le fer et les éventuels métaux ne s’infiltreront pas. Il conclut, quant à l’éventuel problème de perméabilité du sol allégué par les requérants, que le fond argileux des étangs apporte une étanchéité « suffisante ».
Dans la note d’observations du 20 février 2019 communiquée lors de l’instruction du recours administratif, la SWDE précise ce qui suit :
« Le requérant allègue que ces étangs, et spécialement l’étang n° 1, ne sont pas étanches.
[…]
En ce qui concerne le fond des étangs, celui-ci est argileux, ce qui permet de garantir leur étanchéité. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, ils n’ont pas besoin d’être maçonnés pour cela.
On en veut pour preuve que si le fond des étangs n’avait pas été étanche, aucun problème de saturation ne se serait posé, les eaux boueuses s’infiltrant dans le sol au fur et à mesure qu’elles y sont déposées, seuls les sédiments vaseux subsistant, ce qui aurait permis de ne pas causer de problème de remplissage trop rapide tel que l’incident s’est produit en août 2016 ».
Les parties requérantes n’apportent aucun élément concret de nature à remettre en cause le fait que l’étang 1 présente un fond argileux. Elles ne le
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contestent d’ailleurs pas formellement. Tout au plus font-elles état, à titre subsidiaire, de ce que « les talus » ne seraient pas constitués d’argile.
La partie intervenante dépose quant à elle un plan d’aménagements communiqué, à une date inconnue, au ministère des Travaux publics et Ponts et Chaussées dont il ressort que le fond des bassins litigieux est effectivement constitué d’une couche de 20 cm de terre argileuse, laquelle repose, à tout le moins partiellement, sur un filtre en polyester non tissé.
Si le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet, le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la partie requérante. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité appelée à se prononcer et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
En l’espèce, les parties requérantes ne produisent aucun élément de nature à démontrer que l’autorité a commis une erreur manifeste en considérant que le fond argileux des bassins permet, eu égard aux circonstances et notamment à la composition des boues rejetées dans l’étang 1, d’assurer une étanchéité « suffisante ».
Pour le surplus, l’obligation de motivation formelle, à laquelle l’autorité est tenue, doit notamment permettre aux destinataires d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter, vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire et apprécier l’opportunité et, le cas échéant, la manière d’exercer les recours dont ils peuvent disposer. Il ne peut cependant être exigé de l’autorité qu’elle donne les motifs de ses motifs.
En l’espèce, l’autorité n’était pas tenue, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle, de se référer expressément à la note d’observations de la SWDE figurant au dossier administratif, la seule référence au fond argileux des étangs étant suffisante pour comprendre la raison pour laquelle elle a statué dans ce sens déterminé.
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Enfin, il y a lieu de relever que le permis attaqué confirme la décision du collège communal de Couvin du 8 novembre 2018, dont l’article 4.1.3 impose notamment que l’exploitant assure un curage des boues stockées dans l’étang 1 de manière à garantir un volume disponible équivalent à minimum un tiers du volume de l’étang et qu’un système d’alarme automatique soit mis en place. À la supposer établie, l’allégation générale selon laquelle « les talus » ne sont pas étanches ne paraît pas pertinente dès lors que l’eau boueuse stockée ne pourra pas atteindre le haut du bassin.
Partant, la seconde branche n’est pas fondée.
En conclusion, le moyen unique n’est fondé en aucune de ses deux branches.
V. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
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Article 1er.
La requête en annulation est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Article 3.
La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 17 mai 2023, par :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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