ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.552
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.552 du 17 mai 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer Intervention non accueillie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 256.552 du 17 mai 2023
A. 234.437/VI-22.140
En cause : 1. la société anonyme ELECTRABEL, 2. la société coopérative à responsabilité limitée ÉMISSIONS ZÉRO, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Vincent OST et Lola MALLUQUIN, avocats, boulevard de l’Empereur 3
1000 Bruxelles, contre :
la commune de Tellin, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Herrmann-Debroux 40
1160 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme EDP RENEWABLES BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431F
1380 Lasne.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 31 août 2021, la S.A. Electrabel et la S.C.R.L. Émissions Zéro demandent l’annulation de « la décision du conseil communal de Tellin du 23 juin 2021 d’attribuer l’appel d’offres pour un projet d’installation d’éoliennes sur des parcelles de la commune de Tellin à la S.A. EDPR
Renewables Belgium en association avec la société WattElse, et par conséquent de la décision implicite de ne pas attribuer cet appel d’offres à la S.A. Electrabel et à la S.C.R.L. Émissions Zéro ».
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II. Procédure
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Par une requête introduite le 13 octobre 2021, la S.A. EDPR Renewables Belgium demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 9 février 2022.
Les parties requérantes ont déposé un mémoire ampliatif.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 2 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
Par une requête introduite le 13 octobre 2021, la S.A. EDP Renewables Belgium demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Seul l'ensemble des membres de l’association momentanée sans personnalité juridique qui a participé à la procédure d'appel d’offres litigieuse et qui s'est vu attribuer celui-ci peut se porter partie intervenante dans la présente procédure.
La société EDP Renewables Belgium s’est portée partie intervenante seule alors qu’elle a participé à la procédure d’appel d’offres litigieuse en association avec la société WattElse. À défaut pour la requérante en intervention de VI - 22.140 - 2/4
démontrer l’existence d’une clause de représentation en justice dans le contrat d’association la liant à la société WattElse, sa requête en intervention est irrecevable.
IV. Perte d’objet
Par une décision du 23 novembre 2021, la partie adverse a retiré la décision attaquée du 23 juin 2021 et renoncé à attribuer l’appel d’offres litigieux.
Cette décision de retrait a été notifiée à tous les participants par des courriers recommandés du 2 décembre 2021. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun participant n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision du 23 juin 2021 peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure liquidée au montant de base.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des requérantes et de leur accorder une indemnité de procédure, indexée à 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens, à l’exception de ceux liés à l’intervention, soient mis à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la S.A. EDPR Renewables Belgium est rejetée.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 3.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
La partie adverse supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes à concurrence de la moitié chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 17 mai 2023 par :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba Florence Piret
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