ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.551
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-05-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 256.551 du 17 mai 2023 Affaires sociales et santé publique
- Bien-être des animaux Décision : Non lieu à statuer Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 256.551 du 17 mai 2023
A. 234.174/VI-22.113
En cause : MOMMER-HORIKOSHI Michelle, ayant élu domicile chez Mes Cédric MOLITOR et Virginie FEYENS, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles, contre :
Bruxelles Environnement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK
et Joy MOENS, avocats, Bosveldweg 70
1180 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 26 juillet 2021, Michelle Mommer-
Horikoshi demande l’annulation de la décision de la partie adverse de donner les quatre chiens et deux chats de la requérante en pleine propriété à Help Animals, lui notifiée par un courrier du 16 juillet 2021, réceptionné le 20 juillet 2021.
II. Procédure
Un arrêt n° 251.341 du 4 août 2021 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision précitée.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 2 mars 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
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Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 19 août 2021, la partie adverse a retiré la décision attaquée. Cette décision de retrait a été notifiée à la requérante et à la société à qui les animaux avaient été confiés, avec l’indication des voies de recours. Aucun recours n’a été introduit contre le retrait qui est donc devenu définitif. Cette circonstance prive le présent recours de son objet.
Il y a donc lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 251.341 du 4 août 2021.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure indexée à 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° 251.341 du 4 août 2021est levée.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 17 mai 2023 par :
Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba Florence Piret
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